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pas non plus, même dans un cas de nécessité, s'adresser à un prêtre nommément excommunié, à un intrus, à un hérétique ou schismatique, publiquement connu comme tel, s'il y avait danger de scandale, si on avait lieu de craindre, en recourant à son ministère, de favoriser ou d'accréditer le schisme ou l'hérésie. Il faudrait alors s'exciter à la contrition parfaite, et mettre sa confiance en la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne point ceux qui lui restent fidèles.

41. On peut recevoir les sacrements de son curé, lors même qu'on sait qu'il est en état de péché mortel, quand on a quelque raison de les recevoir, et qu'on ne peut commodément les recevoir d'un autre prêtre. On peut même alors les lui demander; car c'est user de son droit que de demander à son curé ce qu'il pourrait accorder sans pécher; il ne tient qu'à lui d'administrer dignement les sacrements. Mais la charité et la religion nous font un devoir de recourir à un autre prêtre, quand nous pouvons le faire sans inconvénient.

Si c'est un prêtre qui n'a pas charge d'àmes, et qu'on sait n'être pas en état de grâce, on ne doit pas lui demander un sacrement, à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir, et qu'on ne puisse facilement le recevoir d'un autre prêtre; ce serait lui donner, sans cause suffisante, l'occasion de commettre un sacrilége. Mais si ce prêtre était actuellement disposé à administrer un sacrement à tous ceux qui se présentent, à donner, par exemple, la communion à tous ceux qui sont à la sainte table, on pourrait s'en approcher, sans avoir d'autre raison que de satisfaire sa dévotion on n'est pas obligé de renoncer à un bien spirituel pour empêcher un sacrilége qui aurait également lieu.

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Nous avons dit, à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir; car, à défaut de tout autre prêtre, on pourrait demander les sacrements à celui qui est coupable de péché mortel, quoiqu'il ne fût pas chargé de la paroisse, s'il s'agissait ou de remplir le devoir pascal, ou de gagner une indulgence plénière, ou de faire une communion pour se prémunir fortement contre la rechute, ou de se confesser pour sortir plus promptement de l'état du péché et se réconcilier avec Dieu (1).

42. Mais il est important de remarquer qu'on doit présumer que le ministre des sacrements est tel qu'il doit être, tandis qu'on n'a pas de preuves certaines du contraire: Charitas non cogitat

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. uo 89,

malum, dit l'apòtre saint Paul (1). Aussi, nous pensons qu'on peut demander un sacrement au prêtre que l'on sait avoir commis une faute grave, il y a quelque temps; parce qu'il est à présumer qu'il l'a réparée par la pénitence. On doit porter le même jugement quand il s'agit d'une faute récemment commise, parce qu'il faut bien peu de temps pour sortir de l'état du péché. Mais il en serait autrement, s'il y avait habitude ou occasion prochaine et volontaire de péché mortel (2).

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Nous ajouterons, d'après le rédacteur des Conférences d'Angers, qu'il serait très-déplacé d'inspirer aux fidèles des inquiétudes sur « le mérite ou l'indignité du ministre qui leur a administré les sacrements, même à leur réquisition. Eux-mêmes doivent se comporter avec beaucoup de simplicité dans cette circonstance. Il « est juste que, pour le sacrement de Pénitence, ils choisissent « celui qu'ils jugent le plus digne de leur confiance, se persuadant « néanmoins que leurs pasteurs ordinaires, ou ceux qui sont spécia«lement chargés de le leur administrer, ont un droit particulier « à leur confiance. Mais, en général, il n'est point de leur état de « faire des recherches sur la conduite que tiennent les ministres des << sacrements, recherches odieuses en elles-mêmes, dangereuses • dans la pratique, et trop onéreuses pour eux, si on leur en faisait « un devoir. C'est une remarque de Billuart, et elle est très-judi«< cieuse. Dès qu'il n'y a pas de danger de séduction, danger trop grand pour pouvoir être négligé, ils ne courent aucun risque à «juger que tous les prêtres qui exercent le saint ministère sous les << yeux et avec l'approbation de l'évêque, sont dans les dispositions << suffisantes pour exercer les fonctions sacrées lorsqu'ils se pré« sentent pour administrer les sacrements, ou qu'ils veulent bien « le faire dans le temps qu'on s'adresse à eux. Il ne suffit pas d'avoir « été témoin d'une faute considérable, commise depuis peu, pour « les juger indignes d'exercer les fonctions du saint ministère. Dès qu'ils se déterminent à le faire, on a droit de présumer qu'ils ne s'y ingéreraient pas, s'ils ne s'étaient réconciliés avec Dieu par la pénitence (3). »

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(1) I. Corinth. c. 13. v. 5. ·(2) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 89. (3) Sur les Sacrements en général, conf. II. quest. 1.

ARTICLE VI.

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Peut-on recevoir quelque chose pour l'administration des Sacrements?

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43. Nous lisons dans le Rituel romain: « Illud porro diligenter caveat parochus, ne in sacramentorum administratione aliquid, quavis de causa vel occasione, directe vel indirecte exi<< gat aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni simoniæ atque avaritiæ suspicione, nedum crimine longissime absit. Si quid vero nomine eleemosynæ aut devotionis studio, peracto jam « sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro consuetu« dine locorum accipere poterit, nisi aliter episcopo videatur (1). Cependant les curés et autres prêtres chargés de quelque fonction sacrée peuvent recevoir, et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est dû, conformément aux règlements de leur diocèse. Ce serait une ingratitude, une injustice même, de la part des fidèles, de refuser cet honoraire que prescrit le droit naturel. Celui qui travaille ou qui est occupé pour un autre, de quelque manière que ce soit, a droit à une récompense : « Dignus est operarius mercede « sua, » dit Notre-Seigneur (2). Voici ce que dit saint Paul : « Quis « militat suis stipendiis unquam? Quis plantavit vineam, et de « fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non « manducat? Scriptum est enim in lege Moysis: Non alligabis os «< bovi trituranti. Numquid de bobus cura est Deo?... Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra me<< tamus? Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sa« crario sunt, edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant, « de Evangelio vivere (3). »

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44. Il ne faut pas confondre l'honoraire avec le prix des choses, ni avec l'aumône, qui ne se fait qu'aux pauvres. L'honoraire s'accorde aux militaires, aux magistrats, aux professeurs, aux ministres de la religion, sans distinction entre les riches et les indigents. Que l'honoraire soit fixe ou accidentel, payé par l'État, ou par les communes, ou par les particuliers, donné à titre de pension annuelle ou attaché à chaque service que l'on rend, cela est in

(1) Ritual. rom. de Sacramentis.—(2) Luc. c. 10. v. 7.—(3) I. Corinth. c. 9. V. 7. etc.

différent; il ne change pas de nature; c'est le stipendium d'un ministère public: Quis militat suis stipendiis unquam?

Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà des règlements de son diocèse, sans se rendre coupable d'exaction; c'est à l'Ordinaire à régler ce qui convient, et ses règlements font loi. Il serait même odieux de recourir aux tribunaux sans l'agrément de l'évêque, pour faire rentrer des honoraires; il le serait également de se faire payer d'avance. Le prêtre qui ne désire que la gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire pour le salut des âmes. Aussi, après avoir établi le droit qu'il avait à un honoraire comme ministre de l'Evangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire à son ministère : « Ego autem nullo horum usus << sum. Non autem scripsi hæc ut fiant in me; bonum est enim mihi magis mori quam ut gloriam meam quis evacuet (1). »

CHAPITRE V.

Du Sujet des Sacrements.

45. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne sont pas capables de participer à tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'Ordre; un enfant, avant l'usage de raison, est incapable du sacrement de Pénitence; une personne en santé, de l'ExtrêmeOnction. De plus, à part l'Eucharistie, qu'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le Baptême pour pouvoir reccvoir les autres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le Baptême, et, après le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie.

Il est de foi que les sacrements institués par Jésus-Christ sont nécessaires au salut, quoiqu'ils ne soient pas tous nécessaires à chacun (2). Il y a deux sacrements, le Baptême et la Pénitence, qui sont nécessaires de nécessité de moyen : le Baptême pour tous les hommes, et la Pénitence pour tous ceux qui, après le Baptême, sont tombés dans le péché mortel. Il n'y a de salut pour le pécheur que par le sacrement de Baptême et par le sacrement de Pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il les reçoive, ou qu'il ait la charité parfaite, avec la volonté expresse ou tacite de les re

(1) I. Corinth. c. 9. v. 15. - (2) Concil. de Trente, sess. vII. can. 5.

cevoir. Les cinq autres sacrements sont encore nécessaires au salut, mais ils ne le sont que d'une nécessité de précepte; car ils ne sont point établis pour conférer la première gràce sanctifiante. Néanmoins, l'Ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église en général.

ARTICLE I.

Des Dispositions requises pour recevoir les Sacrements.

46. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement. « Ille << qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec cha«racterem suscipit sacramenti, » dit Innocent III (1). Nous avons dit, dans les adultes; car, pour les enfants, on les baptise, sans qu'il soit besoin d'attendre leur consentement; l'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ.

La foi n'est pas nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit : « Fieri potest, dit saint Augustin, ut homo integrum ha<«< beat sacramentum et perversam fidem (2). » Aussi, l'Église ne réitère pas et ne permet point de réitérer ni le Baptême, ni la Confirmation, ni l'Ordre, reçus par ceux qui ne professent pas la foi catholique; à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rite sacramentel n'ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme, suivant le sentiment le plus généralement suivi, l'attrition tient à l'essence du sacrement de Pénitence, et que d'ailleurs il ne peut y avoir d'attrition surnaturelle sans la foi, le défaut de cette vertu entraîne nécessairement la nullité de ce sacrement; mais il est encore vrai de dire, alors, que le sacrement ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est point complète.

47. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec fruit, qu'autant qu'il s'en approche avec les dispositions convenables. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements. Pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, dans l'espérance, la douleur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (3). A défaut de ces sentiments, le Baptême d'un

(1) Caput Majores, de Baptismo.- (2) Lib. I. de Baptismo, cap. 14.(3) Concil. de Trente, sess. vi. cap. 6.

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