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« de restitutione facienda. Ratio est, quia confessarius, cum præ« videt quod monendo de restitutione, pœnitens non parebit et in << peccatum formale incidet, magis præcavere debet ejus spirituale « damnum quam damnum alterius temporale. Bene tamen adver« tunt Viva et Roncaglia non facile judicandum quod pœnitens, cognita veritate, monitioni non obtemperabit (1). » Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté avec un empêchement dirimant: il faut laisser le pénitent dans la bonne foi, à moins qu'on n'ait lieu de croire qu'il n'y aura pas de difficulté pour la revalidation de ce mariage. Encore, dans ce dernier cas, ne faudrait-il avertir le pénitent qu'après avoir fait lever l'empêchement par une dispense. Nous reviendrons sur cet article dans le Traité du sacrement de Mariage.

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CHAPITRE IX.

Des Devoirs du Confesseur au sujet de l'Absolution.

531. Nous l'avons dit: le prêtre n'est pas le maître des sacrements; il ne peut en disposer à volonté. Ministre et mandataire de Jésus-Christ, dispensateur de ses dons, il ne peut lier ni délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu, qu'en observant les règles de l'Eglise, fidèle interprete de l'Écriture et de la tradition: « Non potest ligare et solvere ad arbitrium, sed tantum sicut a Deo præscriptum est (2). » Il n'est pas permis à un confesseur, ni d'accorder l'absolution à celui qu'il juge prudemment dépourvu des sentiments d'une véritable attrition, ni de la refuser à celui qu'il juge prudemment animé de ces sentiments, ni de la différer, si ce n'est dans le cas où il juge prudemment que ce délai sera vraiment utile au pénitent.

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532. Premièrement, il n'est pas permis d'absoudre ceux qu'on juge prudemment incapables ou indignes de l'absolution: Tels sont, dit le Rituel romain, ceux qui ne donnent aucun signe de douleur; qui refusent de déposer les haines et les inimitiés, ou de restituer le bien d'autrui, lorsqu'ils le peuvent; ou de quitter une

(1) S. Alphonse, lib. vi. n° 614; de Lugo, Laymann, Viva, Roncaglia, Sanchez, Ledesma, Suarez, Henno, Sporer, Elbel, Holzmann, etc. - Voyez le tome 1o1, no 967. — (2) Sum. part. 3. quæst. 18. art. 3 et 4.

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occasion prochaine de péché ou de renoncer au péché de toute autre manière, et de changer de vie : tels sont encore ceux qui ont donné quelque scandale public, à moins qu'ils ne fassent cesser ce scandale par une satisfaction exemplaire : Videat diligenter sacerdos, quando et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda << sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt restituere, aut proximam pec. candi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, « et vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum « dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant (1). » Aussi, le cardinal Bellarmin s'élève avec force contre certains ministres, plus communs de son temps qu'aujourd'hui, qui, oubliant leur caractère, leur dignité, et la responsabilité qui pèse sur le confesseur, donnent l'absolution à tous avec une facilité extrême, summa facilitate omnibus manum imponunt, sans discerner entre ceux qui sont bien disposés et ceux qui ne montrent aucune disposition. Puis il ajoute : «Non esset hodie tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi. Veniunt homines « onusti peccatis, et qui millies in eadem ceciderunt, et veniunt « sæpe sine ullo signo doloris, vel pridie, vel ipso die summæ celebritatis, et statim absolvi, et ad sanctam communionem acce« dere volunt. Et nos, judices inconsiderati, dispensatores infideles, manum imponimus, omnibus dicimus: Ego te absolvo, « vade in pace. Sed væ nobis, cum Dominus rationem ponet cum « servis (2) ! » Saint Thomas de Villeneuve n'est pas moins énergique contre le relâchement des confesseurs qui délient sans discernement aucun tous ceux qui se présentent : << Duas tibi claves « Dominus dedit, absolvendi scilicet et ligandi, et tu sine discus« sionis examine neminem ligas, omnes absolvis; una tantum clave, neque integra quidem uteris..... O medice, cur cui abso« lutionis beneficium exhibeas, non discernis (3)? » Les prêtres dont parlent ces docteurs sont des prêtres sans zèle pour la gloire de Dieu, sans zèle pour le salut des âmes. Ce sont des pasteurs qui égorgent le troupeau de leur maître, des médecins qui tuent les malades.

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533. Secondement, on ne doit point refuser l'absolution à ceux qu'on juge prudemment dignes de ce bienfait. Le prêtre peut et

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(1) Rituale romanum, de sacramento Pœnitentiæ. (2) Conc. vi. Dom. IV. adventus. (3) Serm. in feria vi. post Dominicam IV. Quadragesimæ.

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doit, comme l'enseigne Richard de Saint-Victor, absoudre ceux qui sont vraiment pénitents: «Valent et debent sacerdotes vere pœnitentium et debitam satisfactionem suscipientium peccata re<< mittere, et a debito damnationis absolvere (1). >> Si on doit craindre d'absoudre un pénitent qui n'a pas les dispositions convenables, on doit craindre également de refuser l'absolution à celui qui est suffisamment préparé. Généralement, lorsqu'on juge prudemment et probablement que le pénitent apporte les dispositions requises au sacrement, et qu'il tient à le recevoir, on est tenu, en justice, de lui donner l'absolution: « Confessarius, dit Billuart, « tenetur ex justitia absolvere pœnitentem rite confessum et legi«< time dispositum, nisi adsit justa ratio aliquandiu differendi absolutionem; quia pœnitens rite confessus et legitime dispositus « habet jus ad absolutionem vi cujusdam contractus innominati, facio ut facias, quo jure in re gravissima, sine gravissima in«< juria privari non potest (2). »

534. Nous avons dit, lorsqu'on juge prudemment et probablement; car, ordinairement, on ne doit absoudre un pénitent qu'autant que, d'après une probabilité prudente, on le juge suffisamment disposé, suffisamment contrit. Celui qui ne donne aucun signe, aucune marque de contrition, ne fût-il coupable que de péchés véniels, ne peut être absous. Mais il suffit d'avoir une probabilité prudente des dispositions du pénitent, une probabilité forte et prépondérante. La certitude morale proprement dite n'est point nécessaire: «< Non requiritur in confessario moralis certitudo, dit « Antoine de Goritia, sed prudens judicium, quod pœnitens hic et « nunc habeat verum dolorem, efficax propositum (3). » Saint Alphonse est exprès: « Sufficit quod confessarius habeat prudentem << probabilitatem de dispositione pœnitentis, et non obstet ex alia « parte prudens suspicio indispositionis; alias vix ullus posset ab« solvi, dum quæque signa pœnitentium non præstant nisi proba«bilitatem dispositionis, ut recte docet Suarez, ubi ait quod « oportet et sufficit, ut confessarius prudenter et probabiliter ju« dicet pœnitentem esse dispositum (4). »

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535. Mais à quelle marque reconnaîtra-t-on les dispositions du pénitent? Règle générale: lorsqu'un pénitent vient de lui-même à confesse, qu'il s'accuse franchement de ses péchés, qu'il dit en

(1) De potestate ligandi et solvendi, cap. 9.—(2) De sacramento Pœnitentiæ, dissert. vi. art. 10. § 4.-(3) Epitome Theologiæ moralis, etc. Lugduni, 1831. — (4) Lib. vi. no 460; et Praxis confessarii. n° 75.

avoir la douleur avec le ferme propos, qu'il accepte la pénitence qu'on lui impose, et reçoit avec docilité les avis qu'on lui donne, on doit le croire suffisamment disposé; sa confession est un signe de contrition, à moins qu'il n'y ait quelque présomption positive du contraire: « Spontanea confessio est signum contritionis, nisi « obstet aliqua positiva præsumptio in contrarium; omnes enim «< conveniunt quod dolor per confessionem manifestatur (1). » Un simple soupçon sur la sincérité du pénitent, la crainte qu'il ne retombe dans le péché, ne sont pas des raisons suffisantes de lui refuser l'absolution. Si, la confession étant faite, les dispositions du pénitent paraissent douteuses, c'est un devoir pour le confesseur de l'instruire, de l'exhorter, et de l'exciter à la contrition : après quoi, si le pénitent se montre touché, et déclare avoir la douleur de ses péchés, si d'ailleurs il n'est pas dans une occasion prochaine et volontaire de péché mortel, on l'absoudra. Nous ne pouvons guère juger des dispositions actuelles du pénitent que par ce qu'il nous dit lui-même de son intérieur. C'est pourquoi, comme le dit Suarez, s'il n'offre pas d'abord des signes de douleur suffisants, le confesseur doit lui demander s'il déteste sincèrement ses péchés; et s'il répond affirmativement, on est obligé de s'en rapporter à sa parole: « Quando non habet sufficientia signa doloris, potest et « debet interrogare pœnitentem, an ex animo detestetur peccatum, «< cui affirmanti credere tenetur (2). » Le P. Valère Renaud, dans son livre de la Prudence du confesseur, qui est, au jugement de saint François de Sales, grandement utile à ceux qui exercent le saint ministère, s'exprime comme Suarez: « Debet confessarius ob«< servare, ut si, audita confessione, et cum opus esse judicaverit, «< cohortatione aliqua adhibita, non habeat sufficientia signa præ« sentis doloris in pœnitente, interroget ipsum an de peccatis suis << doleat ex animo: cui serio affirmanti credere tenetur (3). » Nous trouvons la même disposition dans les Statuts synodaux publiés par le cardinal de la Baume, archevêque de Besançon : « Postulabit << sacerdos, ante absolutionem, an pœniteat eum de peccatis, et an proponat abstinere, cum gratia Dei, ab iis quæ confessus est, et << ab alio omni peccato mortali : si affirmet, absolvetur (4). » De là cette maxime de saint Thomas et de saint Antonin: Au tribunal

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(1) S. Alphonse, lib. vi. n° 459.- (2) De Pœnitentia, disput. xxxII.-(3) De Prudentia et cæteris in confessario requisitis, auctore P. Valerio Reginaldo Burgundo Usiensi, cap. 21. Il était d'Usiers, en Franche-Comté. - (4) Statuta Synodalia Bisontinæ ecclesiæ metropolitanæ, Lugduni, 1575. — Voyez aussi Concilia Germaniæ, par Schanat, etc,

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sacré, il faut s'en rapporter au témoignage du pénitent pour ou contre lui: « In foro confessionis creditur homini et pro se et con

<< tra se. >>

536. On dira peut-être que l'on ne doit avoir égard à la déclaration du pénitent que quand il s'agit d'un fait, d'un acte qu'il dit avoir fait, vu ou entendu, et non des dispositions du cœur, au sujet desquelles il est facile de se faire illusion. Mais si vous prétendez que l'on ne doit avoir aucun égard aux paroles du pénitent, parce qu'il peut se faire illusion sur ses dispositions intérieures, comment vous comporterez-vous à l'égard de tant de pénitents dont la conduite extérieure n'offre rien ni pour ni contre l'absolution? Et si, à l'exemple de ces théologiens qui n'accordent l'absolution qu'à regret, qui semblent avoir peur de la miséricorde de Dieu, vous admettez qu'on ne peut absoudre un pénitent qu'autant qu'il éprouve quelque sentiment ou un commencement d'amour parfait, veuillez nous dire le moyen de vous assurer de ce sentiment. Sera-ce par la prière, par l'aumône, le jeûne, la mortification, les larmes du pénitent? Mais la crainte de l'enfer nous fait faire ces choses plus efficacement encore que l'amour de Dieu. Il faut donc, de toute nécessité, que vous vous en rapportiez à ce que vous diront vos pénitents sur les motifs qui les font agir, à moins que, pour prévenir tout sacrilége, vous ne preniez le parti de ne faire aucun usage du pouvoir d'absoudre.

537. Nous ne nous écartons point de l'esprit du saint-siége. Le pape Léon XII, après avoir rapporté les règles du Rituel romain sur l'absolution, dans sa lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826, continue en ces termes : « Il n'est sans doute « personne qui ne voie combien ces règles sont opposées à la con<«< duite de ces ministres qui, sur l'aveu de quelque péché plus « grave, ou à la vue d'un homme souillé d'une foule de péchés « de tout genre, prononcent aussitôt qu'ils ne peuvent absoudre; « refusant ainsi d'appliquer le remède à ceux-là mêmes dont la guérison est l'objet principal du ministère que leur a confié celui qui a dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les « malades, qui ont besoin de médecin; ou de ces ministres à qui << tous les soins qu'on a pris d'examiner sa conscience, tous les signes de douleur et de bon propos, paraissent à peine suffisants « pour qu'ils croient pouvoir absoudre, et qui, après tout, pensent « avoir pris un sage parti, en remettant l'absolution à un autre temps. Car s'il est une affaire où l'on doive garder un juste << milieu, c'est ici surtout que ce milieu est nécessaire, de peur

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