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CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de l'Extrême-Onction.

618. Il est de foi que l'onction des Infirmes confère la grâce, remet les péchés et soulage les malades : « Si quis dixerit, sacram «< infirmo unctionem non conferre gratiam, nec remittere peccata, « nec alleviare infirmos, sed jam cessasse, quasi olim tantum fuerit << gratia curationum, anathema sit. » Telle est la décision du dernier concile général (1). Suivant le même concile, ce sacrement efface les péchés qui restent à expier, et les restes du péché; il soulage et fortifie l'âme du malade, en excitant en lui une grande confiance en la miséricorde de Dieu; de sorte que le malade souffre plus patiemment les douleurs de la maladie, et qu'il résiste plus facilement aux tentations du démon. Enfin, il rend quelquefois la santé aux malades, autant que cela peut être expédient pour le salut de celui qui la reçoit. « Res porro et effectus hujus sacra« menti illis (S. Jacobi ) verbis explicatur: Et oratio fidei salvabit « infirmum; et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis sit, « dimittentur ei. Res etenim hæc gratia est Spiritus Sancti; cujus « unctio delicta, si quæ sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit; et ægroti animam alleviat et confirmat, magnam in « eo divinæ misericordiæ fiduciam excitando : qua infirmus suble<< vatus, et morbi incommoda ac labores levius fert, et tentationibus « dæmonis calcaneo insidiantis facilius resistit: et sanitatem cor* poris interdum, ubi saluti animæ expedierit, consequitur (2). » 619. Ce sacrement remet-il les péchés mortels? Le Catéchisme du concile de Trente enseigne qu'il remet les péchés, et principalement les péchés moins graves, qu'on appelle communément véniels, mais que les fautes mortelles sont effacées par le sacrement de Pénitence; que l'Extrême-Onction n'a point été directement instituée primario loco, pour remettre les péchés mortels; que c'est l'objet et la fin du Baptême et de la Pénitence (3). Cependant, on convient que l'Extrême-Onction remet les péchés mortels, au moins indirectement ou secondairement: « Commune est inter doctores per hoc

(1) Concil. Trident. sess. xiv, de sacramento Extrema Unctionis, can. 2. (2) Ibidem. cap. 2.- (3) De Extremæ Unctionis sacramento, § 18.

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■ sacramentum remitti peccata tam venialia quam mortalia, si hæc «< infirmus invincibiliter ignoret habeatque attritionem, qua aufc«<ratur obex peccati (1). » Il peut certainement arriver qu'un malade, par suite d'une négligence qui ne va pas jusqu'au mortel, reçoive l'absolution sans avoir les dispositions requises; ou qu'après l'avoir reçue dignement, il tombe dans un péché mortel qu'il n'aperçoit pas, ou qu'il oublie presque aussitôt, sans avoir la pensée de s'en confesser : « Alors, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, s'il reçoit l'Extrême-Onction avec douleur de ses péchés, et qu'il ne mette point d'obstacle à la grâce de ce sacrement, il obtiendra la rémission de ses fautes, non-seulement par accident en tant que le péché mortel est incompatible avec la grâce sanctifiante, mais comme un effet propre de l'Extrême-Onction, qui a été instituée à ce dessein par Jésus-Christ (2). Si in peccatis sit, remittentur ei. De là, cette forme du sacrement: «Per istam sanctam un«< ctionem et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti (3). »

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L'Extrême-Onction efface, de l'aveu de tous, les fautes vénielles. Elle efface également les restes du péché, peccati reliquias, et en délivrant le malade de la peine temporelle, proportionnellement aux dispositions avec lesquelles il reçoit le sacrement; et en le guérissant des faiblesses et des langueurs spirituelles qui restent dans l'âme, même après qu'elle a été purifiée du péché, et qui l'empêchent de s'élever à Dieu.

CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de l'Extrême-Onction.

620. Les évêques et les prêtres consacrés par l'imposition des mains de l'évêque peuvent seuls administrer l'Extrême-Onction : Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros Ecclesiæ. » — «

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tenditur illic, ajoute le concile de Trente, proprios hujus sacra« menti ministros esse Ecclesiæ presbyteros. Quo nomine, eo loco, « non ætate seniores aut primores in populo intelligendi veniunt;

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 731. - (2) Conférences sur l'ExtrêmeOnction, quest. 4. - (3) Voyez S. Alphonse, ibidem. Voyez aussi ce que nous avons dit, au no 22, des sacrements des vivants en général.

« sed aut episcopi, aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati (1). » Ainsi, tout prêtre, par cela même qu'il est prêtre, peut, en vertu de l'Ordination, administrer validement l'Extrême-Onction; mais il n'y a que l'évêque et le curé, et les prêtres commis par l'évêque ou le curé, qui puissent l'administrer licitement. C'est aux curés qu'on doit s'adresser, quand les malades sont en danger de mort; et ils sont obligés de l'administrer même à ceux de leurs paroissiens qui auraient été confessés et communiés par d'autres. Néanmoins, en l'absence du curé, tout autre prêtre, soit séculier, soit régulier, peut et doit, dans un cas de nécessité pressante, administrer ce sacrement à un malade qui est menacé d'une mort prochaine.

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621. Aussitôt qu'un curé, ou tout autre prêtre qui a charge d'âmes, sait qu'un malade confié à ses soins est en danger, il doit s'empresser de lui procurer les secours de la religion. Un prêtre zélé ne négligera aucun moyen pour lui procurer une sainte mort: prières, visites, exhortations, sacrifices, il emploiera tout, s'il le faut, pour préparer ce malade aux derniers sacrements, et lui en faire recueillir les fruits. « Quel malheur, quel crime, s'écrie Mgr l'évêque de Belley, si les pasteurs étaient de connivence avec « les lâches déserteurs de la foi, et voyaient de sang-froid l'abîme «< s'ouvrir sous les pas de ceux qu'ils doivent aimer comme leurs en«<fants, et dont ils doivent répondre áme pour âme ! Qu'ils exami<< nent attentivement la conduite des médecins qui entourent les « malades auprès desquels ils sont appelés simultanément: quelle « assiduité, que de remèdes, que de soins, pour sauver une vie qui doit finir! Ils ne craignent pas même d'augmenter pour un << instant les douleurs du malade, en employant des remèdes rebutants, et qui sont toujours douteux et hasardés; tandis que les re« mèdes spirituels que le Tout-Puissant met entre nos mains ont « une efficacité qui dépend de nous, et nous procurent une vie qui << commence pour ne plus finir (2).

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622. Les curés et les confesseurs ne doivent pas se persuader que tout leur ministère soit rempli, lorsqu'ils ont administré les derniers sacrements à leurs malades. Ils continueront à les voir, et à les voir le plus souvent qu'il leur sera possible, pour les soutenir et les fortifier, aux approches de la mort, contre les attaques de l'ennemi du salut : « Nec putet suo satisfactum officio sacerdos, si

(1) Sess xiv. De sacramento Extrema Unctionis, cap. 3 et can. 4. du diocèse de Belley, publié par Mgr Devie, part. 1. tit. 6.

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semel tantum ægrotum inviserit, dum unctio fuit adhibenda : «< sed quam diutissime poterit, eum consoletur; et inculcet quæ spectant ad salutem, sicut in Manuali præscriptum reperiet, eique quousque e vivis excesserit, assistat, et operam impendat. Qui autem in ea re se negligentem præstiterit, a decano vel « archidiacono ad episcopum deferatur increpandus graviter, et incuriæ suæ pœnas arbitrarias luiturus. » Ainsi s'exprime le concile provincial de Reims, de l'an 1583 (1). Un évêque ne peut tolérer la conduite d'un curé, d'un desservant ou d'un aumônier qui néglige de visiter les malades, après leur avoir donné l'ExtrêmeOnction.

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CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de l'Extrême-Onction.

623. Conformément à la pratique générale et constante de l'Église, fondée sur le texte même de saint Jacques, infirmatur quis in vobis, on ne peut conférer l'Extrême-Onction qu'aux fidèles qui sont dangereusement malades. Le pape Eugène IV et le concile de Trente l'enseignent expressément. Aussi, nous lisons dans le Rituel romain : « Debet hoc sacramentum infirmis præberi, qui, «< cum ad usum rationis pervenerint, tam graviter laborant ut mor<< tis periculum imminere videatur, et iis qui præ senio deficiunt, et «< in diem videntur morituri etiam sine alia infirmitate (2). » Pour recevoir ce sacrement, il faut être en danger de mort, danger probable et prochain, ou à raison d'une maladie proprement dite, ou à raison d'une grande caducité: la vieillesse, surtout quand elle est très-avancée, est une véritable maladie, senectus ipsa morbus est. Ainsi, on ne donne l'Extrême-Onction, ni aux condamnés à mort, ni à ceux qui entreprennent un voyage dangereux, ni à ceux qui se préparent au combat, ni enfin à ceux qui courent un risque quelconque, autre que celui qui vient d'une maladie. Mais on regarde comme malade celui qui a été empoisonné ou qui a reçu une blessure dangereuse. Quant aux femmes enceintes, on ne doit point leur administrer le sacrement des Infirmes lorsqu'elles sont près du terme de leur délivrance, de quelque frayeur qu'elles soient

(1) De Extrema Unctione. Voyez aussi les conciles de Bordeaux, de l'an 1583; de Narbonne, de l'an 1609, etc. (2) De sacramento Extrema Unctionis.

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frappées, ni même au moment de leurs couches, à moins que l'excès de leurs souffrances ou quelque accident ne les mette en danger de mort : « Hoc sacramentum, dit Eugène IV, nisi infirmo << de cujus morte timetur, dari non debet (1); mais c'est une faute << très-grave, comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente, d'attendre, pour donner l'Extrême-Onction au malade, que tout espoir de guérison soit perdu, et que la vie commence à l'abandonner avec l'usage de raison et des sens. Car il est certain que la grâce communiquée par ce sacrement est beaucoup plus abon« dante lorsque le malade conserve encore, en le recevant, sa « raison pleine et entière, et qu'il peut encore exciter en lui les << sentiments de la foi et de la piété. Il faut donc que les pasteurs << aient soin de donner toujours ce remède divin et essentiellement <«< salutaire par sa vertu propre, dans le moment où ils jugeront que « la piété et la foi des malades pourront le rendre plus utile et plus efficace (2).

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624. On ne donne point l'Extrême-Onction aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'usage de raison; mais on ne doit pas attendre, pour la leur donner, qu'ils aient fait leur première communion; il suffit qu'ils aient été capables de commettre quelque péché (3). On ne l'administre point non plus à ceux qui, quoique avancés en âge, n'ont jamais eu l'usage des facultés intellectuelles. Il en est autrement pour ceux qui n'ont pas toujours été privés de l'usage de raison on peut leur donner l'onction des Infirmes, si, avant de tomber en démence, ils ont donné quelques signes de religion. On la donne aussi aux malades qui ont perdu toute connaissance, lorsqu'ils ont demandé, ou qu'on peut présumer qu'ils ont demandé à recevoir les derniers sacrements. Mais on la refuse aux fous et aux furieux, quand on a lieu de craindre qu'ils ne commettent quelque irrévérence contre le sacrement; aux pécheurs publics qui meurent dans l'impénitence finale, et à tous ceux à qui on ne croit pas pouvoir accorder l'absolution. Il faut également la refuser à ceux qui meurent dans l'acte du péché mortel (4), lors même qu'on croirait pouvoir les absoudre (5). Cette différence, que nous mettons entre le sacrement de Pénitence et celui de l'ExtrêmeOnction, vient de ce que ce second sacrement est moins nécessaire au salut que le premier.

(1) Decret. ad Armenos. - (2) De Extrema Unctionis sacramento, § 18. (3) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 720; les Conférences d'Angers. (4) Rituel romain. — (5) Voyez, ci-dessus, le n° 586.

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