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Quand on dit qu'il est de foi que l'Ordre est un sacrement, on ne prétend pas parler de tous les ordres; car l'Église n'a rien défini sur ce sujet. Néanmoins, 1o il est incontestable que le sacerdocé est un sacrement. 2o Il est moralement certain qu'on doit en dire autant du diaconat. 3o Il en est de même, très-probablement, de l'épiscopat. 4° Il est plus probable qu'on ne peut regarder comme sacrement, ni le sous-diaconat, ni les ordres mineurs (1).

CHAPITRE II.

De la Matière et de la Forme du sacrement de l'Ordre.

641. Les docteurs ne sont pas d'accord entre eux sur la matière et la forme du sacrement de l'Ordre. Le plus grand nombre regardent l'imposition des mains comme la seule matière du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat; et la prière qui accompagne cette imposition, comme la seule forme sacramentelle. D'autres y ajoutent la présentation, qui est faite à celui qui est ordonné, des instruments avec lesquels il doit exercer ses fonctions, et les paroles dont se sert l'évêque en les présentant. Il y a même quelques docteurs qui regardent ce dernier rite comme étant seul essentiel au sacrement. On invoque en faveur du second et du troisième sentiment le décret d'Eugène IV, ainsi conçu : « Sextum sacramentum « est Ordinis, cujus materia est illud per cujus traditionem confertur Ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenæ «< cum pane porrectionem. Diaconatus vero per libri Evangeliorum << dationem. Subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena va« cua superposita traditionem ; et similiter de aliis per rerum ad << ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii talis « est : Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis « et mortuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Et sic << de aliorum Ordinum formis, prout in Pontificali Romano late <«< continetur (2). » Suivant ce décret, la présentation des instruments, et les paroles qui l'accompagnent, font au moins partie de la matière et de la forme du sacrement de l'Ordre.

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642. Il est certain que l'imposition des mains est essentielle au

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori; les Conférences d'Angers, etc., etc. (2) Decret. ad Armenos.

sacrement. On voit dans l'Écriture que c'est par l'imposition des mains que les Apôtres ordonnaient les évêques, les prêtres et les diacres. Ainsi, les Pères et les conciles se servent des mots imposition des mains, pour exprimer l'Ordination des prêtres. Expliquant quel est le ministre du sacrement de l'Extrême-Onction, le concile de Trente dit en termes exprès que ce sont les évêques et les prêtres ordonnés par l'imposition des mains : « Aut episcopi, <«< aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati, per impositionem manuum « presbyterii (1). » Aussi, dans l'Église grecque, les ordinations, dont la validité n'est point contestée, ne se font que par l'imposition des mains; à moins qu'on n'admette, avec quelques savants, que la présentation des instruments se pratique aussi chez les Grecs, quoique d'une manière différente et moins explicite que chez les Latins : « L'évêque, dit Bergier (2), assis devant l'autel, met la « main sur la tête de l'ordinand qui est à genoux près de lui,

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et il « lui applique le front contre l'autel chargé des instruments du saint sacrifice, en lui disant: La grâce divine élève ce diacre à « la dignité du sacerdoce. »

Pour ce qui regarde Eugène IV, il est constant qu'il n'exclut point l'imposition des mains du rite sacramentel; que s'il n'en parle pas dans son Décret, c'est qu'elle était en usage chez les Arméniens comme ailleurs, et qu'il suffisait de leur faire connaître les usages de l'Église romaine, concernant la présentation des instruments, qu'ils ne pratiquaient pas. Quant à ceux qui s'appuient sur ce décret pour soutenir que la présentation des instruments est essentielle au sacrement, on peut leur répondre que les mots materia et forma ne doivent pas être pris ici dans leur signification rigoureuse, qu'ils expriment seulemeut que le rite dont il s'agit est une partie intégrante du sacrement de l'Ordre, à peu près comme la satisfaction qui suit l'absolution fait partie du sacrement de Pénitence. Autrement, il faudrait dire qu'Eugène IV a défini que le sous-diaconat et les quatre ordres mineurs sont de vrais sacrements: ce qui n'est certainement pas; puisque, de l'aveu de tous, il est à peine probable que ces divers ordres soient d'institution divine.

Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir de difficulté dans la pratique; car, vu la diversité des opinions, on observe scrupuleusement tous les rites qui sont regardés par quelques docteurs comme

(1) Dictionnaire de Théologie, au mot Prêtrise. —(2) Voyez aussi l'ouvrage du P. Morin Commentarius de sacris Ecclesiæ ordinationibus, etc.

essentiels à l'Ordination. Et dans le cas où, par inadvertance, un de ces rites aurait été omis, on aurait soin de le suppléer.

CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de l'Ordre.

643. Les principaux effets du sacrement de l'Ordre sont la grâce et le caractère. Il est de foi que ce sacrement nous communique l'Esprit-Saint, et nous imprime un caractère ineffaçable, qui ne permet pas de réitérer jamais l'Ordination : « Si quis dixerit, per << sacram Ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde « frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum Sanctum; aut per «< eam non imprimi characterem ; vel eum qui sacerdos semel fuit, « laicum fieri posse; anathema sit (1). » Quoique le sacrement de l'Ordre soit principalement pour le bien et l'avantage de l'Église, il est certain qu'il produit dans l'âme de celui qui le reçoit la grâce sanctifiante, gratiam sanctificationis, dit le Catéchisme du concile de Trente (2); grâce qui augmente en nous la justice et la charité; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'imposition des mains, et qui, en nous rendant plus dignes, nous rend par là même plus propres à exercer les fonctions saintes. C'est cette grâce que l'Apôtre avait en vue, lorsqu'il disait à Timothée : « Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, cum <«< impositione manuum presbyterii (3). » Et ailleurs : « Admoneo te, « ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem ma« nuum mearum (4). » La grâce que confère ce sacrement n'est point ce qu'on appelle la première gràce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste; c'est la seconde grâce, qui rend un juste plus juste encore. Ce n'est que par accident, comme on dit dans l'école, qu'il confère quelquefois la première grâce (5).

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644. La grâce n'est pas la même dans tous ceux qui la reçoivent ; elle varie suivant les dispositions du sujet : le caractère, au contraire, est le même dans tous. Une autre différence entre le caractère et la grâce, c'est que celle-ci peut se perdre, tandis que le

(1) Concil. Trident. sess. xxIII. can. 4.-(2) De Ordinis sacramento, § 57. — (3) I. Timoth. c. 4. v. 14. — (4) II. Timoth. c. 1. v. 6.—(5) Voyez, ci-dessus, le n° 22.

caractère ne se perd jamais ; il est indélébile. Il est impossible qu'un prêtre cesse d'être prêtre; les diverses condamnations qu'il peut subir, la déposition, la dégradation, lui font perdre, il est vrai, le droit d'exercer les fonctions de son ordre; mais elles ne peuvent lui ôter le caractère qu'il a reçu. Il en est de même du pouvoir d'Ordre, inhérent au caractère : il est inamissible. Ainsi, un prêtre, quelque indigne qu'on le suppose, peut toujours consacrer validement le corps et le sang de Jésus-Christ; et un évêque schismatique, hérétique, apostat ou déposé, pourrait toujours conférer validement les Ordres et la Confirmation. Il en est encore de même, non de la juridiction qui est attachée à un titre et qui se perd avec ce titre, mais de l'aptitude, de l'habilité à recevoir la juridiction.

Il n'y a que les Ordres qui participent à la nature du sacrement qui produisent la grâce sacramentelle et impriment le caractère. Ainsi, quoique le sous-diaconat forme un lien qui ne permet pas à celui qui l'a reçu de rentrer dans l'état séculier, comme il est plus probable qu'il n'est point un sacrement, il est par là même plus probable qu'il ne produit ni le caractère ni la grâce sacramentelle.

CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de l'Ordre.

645. Les évêques seuls sont les ministres ordinaires du sacrement de l'Ordre. Telle est la doctrine du concile de Trente, fondée sur la tradition générale et constante de l'Église, ainsi que sur l'autorité des livres saints, où l'on ne voit aucune ordination qui n'ait été faite par les Apôtres, dont les évêques sont les successeurs: « Sacrosancta synodus declarat, præter cæteros ecclesiasticos gra« dus, episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc « hierarchicum ordinem præcipue pertinere; et positos, sicut idem apostolus ait: A Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei ; eosque presbyteris superiores esse; ac sacramentum Confirmationis conferre; « ministros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos « posse quarum functionum potestatem reliqui inferioris Ordi« nis nullam habent (1). Ils sont même ministres nécessaires du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat: seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner les évêques, les prêtres et les dia

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(1) Concil. Trident, sess. xxii. cap. 4 et can. 7.

cres. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le Souverain Pontife peut déléguer un simple prêtre pour le conférer. Il en est de même, à plus forte raison, des Ordres mineurs, et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit. Aussi, les abbés ont le droit de conférer la tonsure et les Ordres mineurs aux réguliers soumis à leur juridiction. Mais il n'est pas moins vrai de dire que l'évêque seul est le ministre ordinaire, même des Ordres inférieurs.

646. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Église veut que chacun soit ordonné par son propre évêque, même pour ce qui regarde la tonsure : « Unusquisque autem, dit le concile << de Trente, a proprio episcopo ordinetur. Quod si quis ab alio pro« moveri petat, nullatenus id ei, etiam cujusvis generalis aut spe« cialis rescripti vel priveligii prætextu, etiam statutis temporibus « permittatur; nisi ejus probitas ac mores Ordinarii sui testimonio «< commendentur: si secus fiat, ordinans a collatione Ordinum per ⚫ annum, et ordinatus a susceptorum Ordinum executione, quandiu proprio Ordinario videbitur, sit suspensus (1). »

Mais quel est le propre évêque relativement à l'Ordination? Selon le droit (2), un évêque peut être le propre évêque d'un sujet à quatre titres, savoir: ou parce que le sujet a pris naissance dans son diocèse, ou parce qu'il y a son domicile, ou parce qu'il y possède un bénéfice, ou enfin parce qu'il est un de ses familiers. Ainsi, un évêque peut ordonner: 1° ceux de ses diocésains qui sont nés dans son diocèse; et lorsqu'un homme a pris naissance dans un diocèse étranger, à l'occasion du voyage ou du séjour temporaire de ses parents, qui n'y ont pas leur domicile de droit, ce n'est point l'évêque de ce diocèse qui est son propre évêque par rapport à l'ordination, mais bien l'évêque du diocèse où est le domicile de ses parents : « Subditus ratione originis, dit le pape Innocent XII, «< is tantum sit ac esse intelligatur, qui naturaliter natus est in illa « diœcesi in qua ad Ordines promoveri desiderat, dummodo tamen « ibi natus non fuerit accidenti occasione, nimirum itineris, officii, legationis, mercaturæ, vel cujusvis alterius temporalis moræ seu permanentiæ ejus patris in illo loco: quo casu nullatenus ejus<< modi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo « erit attendenda (3). » 2o Celui qui a un bénéfice dans son diocèse, in 6°;

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(1) Sess. XXII, de Reformatione, cap. 8. -- (2) Cap. cum Nullus, concil. Trident. ibid. cap. 6.--(3) Bulla Speculatores.

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