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lorsque ce bénéfice est suffisant pour son entretien. 3o Celui qui a fixé son domicile dans son diocèse, c'est-à-dire celui qui y a établi son habitation, non pour un certain temps, mais avec l'intention d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'il y serait arrivé : « Ille est subditus ratione domicilii, qui adeo «< stabiliter domicilium suum in aliquo loco constituit ut suum per« petuo ibi manendi animum demonstraverit (1). » 4o Celui qui a été son familier pendant trois années entières et consécutives, encore qu'il ne soit pas son diocésain; mais à condition que l'évêque qui l'ordonne lui procurera aussitôt un bénéfice. Telles sont les dispositions du droit, auxquelles se trouvent conformes plusieurs conciles de France, entre autres les conciles de Sens, de l'an 1528; d'Aix, de l'an 1585; et de Narbonne, de l'an 1609.

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647. « Si quelqu'un disait, ajoute le Rédacteur des Conférences d'Angers, que les assemblées générales du clergé de France ont réglé que, pour l'Ordination, on n'aurait égard qu'à l'évêque du « lieu de la naissance, et non pas à celui de la demeure ou du bé<«< néfice; et que par conséquent, suivant l'usage de l'Église de France, l'évêque de la naissance est le seul qui puisse passer pour « le propre évêque, on ne se croirait pas obligé d'accorder cette conséquence, parce qu'on n'est pas persuadé que ces sortes d'assem« blées du clergé aient le pouvoir de faire de nouvelles lois ecclésiastiques, ni d'abroger ou de changer celles qui sont faites, et qui « sont approuvées par l'Église universelle (les assemblées géné« rales du clergé de France n'avaient pas l'autorité des conciles généraux). Mais il n'est pas nécessaire d'entrer en cette discus«sion puisque, dans les assemblées du clergé, on n'a pas arrêté « que les évêques ne pourraient conférer les Ordres qu'à ceux qui << seraient nés dans leurs diocèses, et qu'on y est seulement convenu « d'écrire une lettre circulaire à tous les évêques de France, pour les exhorter à en user de la sorte; ce qui paraît par les délibéraX tions des assemblées de 1635, de 1655, de 1660 et de 1665. On ne doit donc pas dire que les évêques de France ne peuvent licitement conférer les Ordres qu'à ceux qui sont nés dans leurs dio« cèses; et s'il arrivait que l'on reçût les Ordres de son évêque de << domicile ou de bénéfice, on n'encourrait pas les censures portées <«< contre ceux qui se font ordonner par un évêque étranger (2). Ainsi, comme un simple fidèle devient diocésain de l'évêque dans

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(1) Innocent XII, bulla Speculatores. · (2) Conférence 11° sur le sacrement de l'Ordre, quest. 3.

le diocèse duquel il a fixé son domicile sans esprit de retour, cum animo ibi perpetuo manendi, cet évêque peut l'ordonner comme sien, sans la permission de l'évêque du lieu d'origine. Mais l'ordinand doit toujours présenter des lettres testimoniales de la part de l'évêque du diocèse où il est né, constatant qu'il n'y a pas d'em pêchement canonique à son ordination : « Ordinandus debet semper habere litteras testimoniales ab episcopo originis, etiamsi in « ætate infantili ab illius diœcesi discesserit, saltem ad testifican<< dum de natalibus ac ætate, prout a sacra congregatione refert « P. Zacharia (1).

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648. Pour ce qui regarde les réguliers, ils doivent recevoir les Ordres de l'évêque du lieu où ils ont leur monastère. Ils sont dispensés de recourir à l'évêque du lieu de leur naissance, auquel ils ont cessé d'appartenir par la profession religieuse : ils ne sont ordonnés par celui-ci qu'autant qu'ils résident, comme religieux, dans le diocèse où ils sont nés. Il en est de même des réguliers, qui ne sont attachés à aucun monastère : ils doivent être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouve la maison à laquelle ils appartiennent (2). Il ne s'agit que des réguliers profès; les novices ne sont pas exempts de la loi commune : ils doivent par conséquent être ordonnés ou par l'évêque du lieu de leur naissance, ou par l'évêque du diocèse où ils ont leur domicile de droit. Il ne faut pas non plus confondre les réguliers ou religieux proprement dits avec les membres d'une congrégation où l'on ne fait pas de vœux: ils restent soumis, quant à l'ordination, à leur propre évêque d'origine ou de domicile, conformément à ce qui vient d'être dit.

649. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une excorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le fait sien, et le soumet à sa juridiction; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui l'a envoyé. On doit se conformer strictement à ce qui est porté dans le dimissoire, pour le temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autorisé à faire l'Ordination. Si les lettres dimissoriales sont limitées à un certain temps, elles expirent au terme fixé; si elles sont adressées en général à tout évêque conservant la communion avec le saintsiége, alors on peut recevoir les Ordres qui sont exprimés de tout

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 787; Lacroix, lib. vi. part. I. no 2251. — (2) Concil. Trident. sess. xx, de Reformatione, cap. 10.

évêque catholique; si elles sont adressées spécialement à un seul évêque, on ne peut être ordonné que par celui qui est désigné; si elles sont adressées à tel évêque spécialement et à tout autre avec sa permission, on ne pourra être ordonné que par lui ou par celui qu'il aura désigné lui-même.

650. C'est l'évêque propre de l'ordinand, celui qui a le droit de l'ordonner, qui peut lui donner des lettres dimissoriales; les grands vicaires n'ont ce pouvoir qu'autant qu'il est formellement exprimé dans leurs lettres. Quant aux vicaires capitulaires, ils peuvent donner des lettres dimissoriales, mais seulement après que le siége épiscopal a vaqué pendant un an, ou lorsqu'un diocésain est pressé de recevoir les Ordres à raison d'un bénéfice dont il est pourvu, ou auquel il a droit (1). Pour ce qui concerne les réguliers, si l'évêque diocésain par lequel ils doivent être ordonnés est absent ou ne fait pas d'ordination, ils peuvent être ordonnés par un autre évêque, en vertu d'un dimissoire émané de leurs supérieurs; mais alors ils doivent être munis d'une attestation de leur évêque ou de son vicaire général, ou de son secrétaire, portant que, dans le diocèse où ils ont leur monastère, on ne donne pas les Ordres. Les supérieurs des maisons religieuses ne doivent pas, à dessein d'éluder les règlements, attendre ni le temps de l'absence de leur évêque, ni le temps où il ne confère pas les Ordres, pour faire ordonner leurs religieux par un autre évêque cela leur est défendu sous des peines graves (2).

Un dimissoire n'expire point par la mort de l'évêque qui l'a donné (3). Ainsi, l'ordination faite sur un dimissoire, même après la mort ou la démission de celui qui l'a accordé, doit être regardée comme canonique.

Un évêque ne doit tonsurer ou ordonner un sujet qu'après s'être assuré, par tous les moyens possibles, que l'ordinand a rempli toutes les formalités prescrites par les canons, et qu'il est tout à la fois digne et capable de recevoir les Ordres pour lesquels il se présente. Il est obligé de l'examiner ou de le faire examiner avant de l'ordonner. Les réguliers, quoique munis de lettres testimoniales et d'un certificat d'études, ne sont point dispensés de cet examen :

(1) Concil. Trident. sess. vi, de Reformatione, cap. 10. (2) Voyez S. AL phonse de Liguori, lib. vi. no 768, et la Constitution de Benoît XIV, Impositi nobis, de l'an 1747.— (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 787; de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers, Rébuffe, Navarre, Zérola, Sanchez, Bonacina, Suarez, Sylvius, Henriquez, Cabassut, etc.

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Regulares quoque nec in minori ætate, nec sine diligenti episcopi « examine ordinentur (1). »

CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de l'Ordre.

651. Les hommes seuls peuvent recevoir les Ordres ; les femmes sont absolument incapables de toute ordination; et un homme ne peut être validement ordonné qu'après avoir reçu le Baptême; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique : celui qui reçoit la tonsure et les Ordres sans être confirmé, commet une faute grave; mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant toutefois que celui qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraîne l'ordination. Ce second sentiment est le plus généralement reçu; et Benoît XIV le regarde comme certain. En effet, nous lisons dans l'Instruction de ce Pape sur les Rites des Cophtes: Concordi theologorum et canonistarum suffragio « definitum est validam sed illicitam censeri hanc ordinationem, «< dummodo nullo laboret substantiali defectu materiæ, formæ, et «< intentionis in episcopo ordinante; non attenta contraria sententia, « quæ raros habet asseclas, et quæ supremis tribunalibus et congregationibus Urbis nunquam arrisit. Æque tamen certum et exploratum est, per hanc Ordinum collationem, non subjici « promotos obligationi servandæ castitatis, nec aliis oneribus ab « Ecclesia impositis; cum electio status a libera cujusque pendeat « voluntate, et Altissimo nostra, non autem aliena, vota reddere « teneamur (2).

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Il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'Ordination; il faut être appelé de Dieu, et observer en tout les lois de l'Église concernant l'Ordination.

(1) Concil Trident. sess. xxi. cap. 12; sess. vII. cap. 11. —(2) Instructio super dubiis ad Ritus Ecclesiæ et nationis Cophtorum

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652. Pour entrer dans la cléricature et arriver au sacerdoce, il faut être appelé de Dieu : la nécessité d'une vocation divine ne peut être contestée. L'exemple des pontifes de l'ancienne loi, des Apôtres, de Jésus-Christ lui-même, qui n'est entré en possession de son sacerdoce que par la volonté de son Père; la doctrine de tous les siècles de l'Église, sa discipline constante, et son attention dans le choix de ses ministres, tout montre qu'il n'est pas permis de s'introduire dans le ministère des autels sans l'ordre du Seigneur. « Nec quisquam sumit sibi honorem, dit saint Paul, sed qui voca<< tur a Deo, tanquam Aaron. Sic et Christus non semetipsum clari« ficavit ut pontifex fieret; sed qui locutus est ad eum : Filius meus « es tu (1). » Ce serait une usurpation de s'ingérer de soi-même dans les fonctions saintes : « Amen amen dico vobis : qui non intrat per << ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro. Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium... Ego sum ostium; « per me si quis introierit, salvabitur (2). » Aussi les Pères regardent comme un crime digne des plus terribles anathèmes, la démarche de ceux qui ne craignent pas de se constituer les ministres de Dieu sans vocation : «< Quicumque, dit saint Augustin, se in episcopatus aut presbyteratus aut diaconatus officium impudenter co« nantur ingerere, quomodo cumbusti sunt Core, Dathan et Abiron <«< in corpore, sic isti exurentur in corde (3). » C'est donc une obligation pour tous ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique, d'examiner sérieusement leur vocation avant que de prendre aucun engagement. L'affaire est importante: leur salut éternel, ainsi que le salut du peuple chrétien, en dépend, dit saint Alphonse (4).

Mais comment connaître si on est appelé à l'état ecclésiastique? Il y a des marques auxquelles on peut le reconnaître. Les marques d'une vraie vocation sont: l'inclination, la pureté d'intention, la sainteté, l'esprit ecclésiastique, la science, et l'appel de l'évêque joint au suffrage des fidèles.

653. 1o L'inclination : La première marque est une inclination soutenue pour l'état ecclésiastique; c'est un attrait intérieur dont on

(1) Hebr. c. 5. v. 4, etc. (2) Joan. c. 10. v. 1, etc. (3) Serm. 98. (4) Lib. vi, n° 802.

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