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• nibus necessarium est ad salutem, ad administranda sacramenta,

diligenti examine præcedente, idonei comprobentur (1). » Or, s'ils sont obligés d'enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent savoir pour faire leur salut, il faut nécessairement qu'ils soient instruits de la doctrine de l'Église, concernant le dogme, la morale et le culte divin C'est une témérité de prétendre pouvoir, sans cette science, donner des avis salutaires et des instructions exactes en matière de religion. Comment pourront-ils faire connaître au peuple la nature et les effets des sacrements, et les dispositions nécessaires pour les recevoir avec fruit, s'ils ne les connaissent pas eux-mêmes d'une manière toute particulière? On n'exige pas le même degré de science pour tous; mais il est indispensablement nécessaire que tous ceux qui se présentent aux Ordres sacrés, pour exercer un jour les fonctions pastorales, aient donné des preuves non équivoques de leur capacité, de leur aptitude à acquérir la science compétente dont nous avons parlé plus haut (2). Un évêque n'admet point au sous-diaconat, ni celui qui n'a que de la mémoire, sans pénétration, sans jugement; ni celui qui, sans être dépourvu de bon sens, n'a pas de mémoire, ne peut, moralement parlant, rien apprendre par cœur l'un et l'autre sont incapables de diriger et d'instruire convenablement les fidèles. Il n'admettrait pas non plus, pour le ministère sacré, celui qui n'aurait pas de goût pour la science ecclésiastique, quel que fût son talent, et quelques dispositions qu'il eût pour les sciences profanes : « Quia tu scientiam « repulisti, et ego repellam te, sacerdotio ne fungaris mihi (3). 661. Nous ferons remarquer ici que, l'étude étant nécessaire à un prêtre pour conserver et développer les connaissances acquises avant l'Ordination, c'est un devoir pour l'évêque de tenir à ce que les conférences qu'il a organisées, dans son diocèse, sur la théologie dogmatique, morale et canonique, soient régulièrement suivies par les curés et les confesseurs, ou d'interroger ceux d'entre eux qui, en négligeant d'étudier les choses saintes, deviennent incapables, ou donnent à douter s'ils ont les connaissances nécessaires pour remplir leurs fonctions; car c'est sous la responsabilité de l'évêque qu'un prêtre exerce le ministère sacré (4).

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662. 6o L'appel de l'évêque: Chargés du dépôt de la foi, c'est aux évêques qu'il appartient de le perpétuer dans l'Église, en y

(1) Sess. xxш. cap. 14, de Reformatione. (2) Voyez, ci-dessus, le no 510. — (3) Osée, c. 4. v. 6. — (4) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. VI. n° 792; Benoit XIV, Instit. ix.

perpètuant le sacerdoce de Jésus-Christ. En les établissant pour gouverner l'Église de Dieu, l'Esprit-Saint leur a confié le choix des ministres qui doivent coopérer avec eux à la sanctification des peuples. Aussi, comme l'enseigne le concile de Trente, un évêque ne doit ordonner que ceux qu'il aura jugés utiles ou nécessaires à ses églises : « Nullus debet ordinari, qui, judicio sui episcopi, non « sit utilis aut necessarius suis ecclesiis (1). » Mais il n'est pas nécessaire que l'évêque juge par lui-même des dispositions intellectuelles et morales des ordinands; il ne peut, généralement, les connaître que par ceux qu'il a chargés de la direction de son séminaire. C'est au séminaire que les jeunes gens examinent et éprouvent leur vocation; c'est là qu'on juge s'ils doivent être appelés à l'examen ; c'est là qu'après les examens, dans le silence de la retraite, ils se décident sur l'avis de leur directeur de conscience, auquel ils sont obligés de faire connaître tous les secrets de leur cœur, leurs dispositions, leurs penchants, leurs inclinations, les vues qu'ils se proposent, les motifs qui les ont conduits jusqu'à la porte du sanctuaire. Si alors le directeur dit à un ordinand qu'il le croit appelé de Dieu, qu'il avance et avec crainte et avec confiance : « Qui ti<<ment Dominum, speraverunt in Domino; adjutor eorum et pro«< tector eorum est (2). » Si, au contraire, il ne le croit pas appelé, il doit se retirer. Dans le cas où le directeur doute, l'ordinand doit attendre et s'éprouver : il ne pourrait sans témérité s'engager dans l'état ecclésiastique. S'il veut consulter un autre directeur, celui-ci ne pourra prudemment l'entendre sans en avoir obtenu, pour lui et pour le premier directeur, la permission expresse, libre et entière, de conférer ensemble sur ses dispositions intérieures, et sur les fautes qui rendent sa vocation douteuse.

663. L'évêque ou ceux qui le représentent n'appellent un jeune homme aux Ordres sacrés qu'après s'être assurés du suffrage du peuple. Aujourd'hui, c'est par le curé que l'on connaît l'opinion publique d'une paroisse concernant la démarche de celui qui s'achemine vers le sanctuaire. On ne doit point ordonner un séminariste qui a contre lui l'opinion des fidèles. Aussi, c'est une obligation pour les curés de surveiller d'une manière particulière les lévites qui passent leurs vacances dans leurs familles, et d'instruire exactement l'évêque ou les directeurs du séminaire de tout ce qui peut influer sur leur vocation: aucune considération ne doit les

(1) Sess. xxi, de Reformatione, cap. 16. (2) Psal. 113.

empêcher de remplir un devoir aussi essentiel, une des plus graves obligations de leur ministère.

ARTICLE II.

Des autres Conditions prescrites pour l'Ordination.

664. L'Église a réglé ce qui a rapport à l'âge des ordinands, au temps et au lieu des Ordinations, à l'ordre qu'on y doit observer, et au moyen d'assurer une honnête subsistance aux clercs.

1o° De l'âge des ordinands. Quoiqu'on puisse tonsurer les enfants dès l'âge de sept ans, il ne convient pas de le faire; le concile de Trente exige que ceux qu'on admet à la tonsure soient instruits des éléments de la foi, qu'ils aient reçu le sacrement de Confirmation, qu'ils sachent lire et écrire, et qu'on puisse raisonnablement conjecturer qu'ils choisissent cet état pour servir Dieu avec fidélité (1). Or, on ne trouve pas communément ces instructions et ces espérances dans un enfant de sept ans. Pour les Ordres mineurs, comme ils exigent des dispositions plus parfaites, des connaissances plus étendues, on ne les donne guère, parmi nous, que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les Ordres sacrés. Or, il faut, pour le sous-diaconat, vingt-deux ans commmencés ou vingt et un an accomplis; pour le diaconat, vingt-trois ans commencés ou vingt-deux ans accomplis; pour la prêtrise, vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis (2). Par rapport à l'épiscopat, le concordat de 1801 en a fixé l'âge à trente ans : celui de Léon X et de François Ier n'exige que vingt-sept ans. Il n'y a que le Souverain Pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit pour les Ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant l'âge prescrit encourt la suspense, ipso facto (3).

665. 2o Du temps prescrit pour les Ordinations. On peut donner la tonsure tous les jours de l'année, à toute heure et en tout lieu la Rubrique du Pontifical est expresse. Pour les quatre Ordres mineurs, on peut les conférer, du moins à un certain nombre de clercs, les jours de dimanche et de fêtes doubles, ex præcepto, mais seulement le matin (4). Les sous-diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent être ordonnés qu'aux samedis des QuatreTemps et aux samedis qui précèdent immédiatement le dimanche

(1) Sess. XXIII, de Reformatione, cap. 4. (2) Ibidem. cap. 12. (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 799; de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc. (4) Pontificale Romanum,

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de la Passion et le jour de Pâques. Hors ces six jours, on ne peut les ordonner canoniquement, si ce n'est en vertu d'une dispense du Pape, qui permette de faire l'Ordination extra tempora. Le sacre d'un évêque ne peut se faire qu'un jour de dimanche ou à une fète d'apôtre; il faudrait une dispense de Rome pour le faire un autre jour.

666. 3o Des interstices. L'Église met un certain intervalle entre les différents Ordres. Cet intervalle ou interstice est d'un an entre les Ordres mineurs et le sous-diaconat, entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise (1). Il y a aussi des interstices entre les différents Ordres mineurs; mais un usage assez généralement reçu en France autorise les évêques à les conférer tous le même jour. Au reste, l'evêque peut dispenser des interstices. Mais on ne doit point conférer à un sujet deux Ordres sacrés le même jour; le concile de Trente le défend expressément (2). Il n'est pas permis non plus de lui donner le même jour le sous-diaconat avec les ordres mineurs, à moins qu'on ne puisse invoquer la coutume contraire qui s'est établie dans quelques diocèses (3). On suppose que cette coutume réunit toutes les conditions requises pour pouvoir déroger au droit commun, dont on ne doit pas s'écarter arbitrairement.

667. 4o Des Ordinations per saltum. On appelle Or lination per saltum celle par laquelle on reçoit un Ordre supérieur, sans avoir reçu préalablement les Ordres inférieurs. Cette Ordination est contraire aux lois de l'Église, mais elle est valide. Le saintsiége, en condamnant les Ordinations per saltum, prescrit simplement de conférer au sujet les Ordres qui ont été omis, sans exiger la réitération de l'Ordre qui a été conféré. On excepte cependant l'épiscopat, dans le cas où il aurait été conféré à un sujet qui n'aurait pas reçu la prêtrise. Il est nécessaire d'avoir reçu le premier degré du sacerdoce pour être capable du second.

668. 5° Du lieu où doit se faire l'Ordination. Elle doit se faire à l'Église, et, autant que possible, à la cathédrale, en présence du clergé : « Ordinationes sacrorum ordinum, in cathedrali ecclesia, << vocatis præsentibusque ad id Ecclesiæ canonicis, publice cele« brentur (4). » Cependant, il est assez généralement reçu qu'un évêque peut conférer les Ordres sacrés dans sa chapelle.

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(1) Concil. Trident. sess. XXIII, de Reformatione, cap. 11. · (2) Ibidem. cap. 13. (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 797; S. Antonin, Navarre, Suarez, Holzmann, de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers. — (4) Concil. Trident. sess. XXII, de Reformatione, cap. 8.

669. 6o Du titre clérical. Par titre clérical on entend l'assurance d'une honnête subsistance pour celui qui veut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce: elle ne veut pas qu'un prêtre, un diacre, un sous-diacre, soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (1). On distingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat; savoir, le titre de bénéfice, le titre de pauvreté religieuse, et le titre de patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sousdiacre sur un titre de bénéfice, il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquement pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entretien, quod sibi ad victum honeste sufficiat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice, ne sont des titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour cette raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans tous les diocèses. A défaut d'un bénéfice, on peut être promu aux Ordres sacrés sous le titre de profession religieuse; mais il faut que l'évêque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le titre de pauvreté religieuse, en ont véritablement fait profession; il ne peut ordonsous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le titre de bénéfice, ni le titre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce titre doit être fondé sur un immeuble, ou sur une rente perpétuelle ou viagère; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps, ne pourraient servir de titre. Il faut de plus que le clerc jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial: les espérances les mieux fondées ne suffisent pas ; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste état où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de titre clérical que d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice, a peu d'application parmi nous; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial, il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisses sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter

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(1) Concil. Trident. sess. xxi, de Reformatione, cap. 2.

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