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ARTICLE III.

De la Matière et de la Forme du sacrement de Mariage.

744. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir de sacrement dans le Mariage sans contrat ; que le contrat est la base et le fondement du sacrement, et que ce contrat doit être légitime ou valide; que le sacrement ne peut s'asseoir sur un contrat nul, car un contrat nul n'est point un contrat. On s'accorde aussi généralement à reconnaître que le contrat est la matière du sacrement, ou que le sacrement trouve sa matière dans le contrat. L'opinion de quelques auteurs qui font consister la matière sacramentelle dans l'imposition des mains du prêtre, est une opinion singulière et dénuée de fondement, opinion contraire à la pratique générale et constante de l'Église. Mais quand il s'agit de déterminer sous quel rapport le contrat est la matière du sacrement, les théologiens ne se trouvent plus d'accord : les uns, distinguant le contrat du sacrement, regardent le contrat comme matière, et la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelle; les autres, en plus grand nombre, ne voyant dans la bénédiction nuptiale qu'une cérémonie nécessaire de nécessité de précepte, et non de sacrement, pensent que le contrat ou l'acte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux renferme tout à la fois la matière et la forme du sacrement, sans cependant expliquer la chose de la même manière. Ceux-ci font reposer la matière dans la tradition du pouvoir que les deux parties se donnent mutuellement l'une envers l'autre, et la forme dans l'acceptation qu'elles font réciproquement de ce pouvoir. Ceux-là font consister la matière et la forme dans les paroles ou les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au Mariage. Ces paroles ou ces signes, en tant qu'ils expriment la tradition du pouvoir que les parties se donnent mutuellement, constituent la matière; et en tant qu'ils expriment l'acceptation, ils constituent la forme sacramentelle.

745. L'Église abandonne cette controverse aux discussions de l'école, et ne se prononce point. Ce silence ne peut être un sujet d'inquiétude pour les fidèles; car, dans chaque mariage contracté selon les formalités que l'Église a prescrites, on trouve tout ce qui constitue le sacrement; c'est-à-dire une matière, une forme et un ministre qui applique l'une et l'autre, quoiqu'on ne puisse définir en quoi consiste précisément chacune de ces trois choses. Il suffit de savoir qu'il y a certainement sacrement toutes les fois que deux

personnes habiles à contracter mariage se prennent et s'acceptent mutuellement pour époux, en présence de deux témoins et de leur propre prêtre, et que celui-ci ratifie leur mariage par la bénédiction de l'Église. Mais M. de la Luzerne s'est trompé, en disant que la bénédiction nuptiale est essentielle à la validité du Mariage (1); car ceux mêmes qui la regardent comme nécessaire à la validité du sacrement, ne la croient nullement nécessaire à la validité du contrat naturel et canonique.

746. Le consentement des parties contractantes est essentiel au Mariage. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant elle ne devrait point être admise à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement: autrement les obligations les plus sacrées deviendraient illusoires. Ainsi, celui qui n'a donné qu'un consentement simulé à son mariage, ne peut se séparer de son conjoint; il doit continuer de vivre avec lui, après avoir toutefois renouvelé son consentement: ce qu'il peut faire sans aucune formalité, sans la présence du curé, sans même être obligé de prévenir l'autre partie. Telle est la décision du pape saint Pie V.

747. Le consentement requis pour la validité du Mariage doit être non-seulement sincère, mais extérieur de part et d'autre. Il n'y a pas de contrat sans convention et sans acceptation réciproque, ce qui ne peut se faire par de simples actes intérieurs de la volonté. Il est prudent d'exiger que ce consentement se manifeste d'une manière positive. Dans le cas où l'une des parties ne répondrait point au prêtre qui lui demande si elle consent à prendre l'autre partie pour épouse, son silence ne devrait pas être pris pour une approbation; et on ne devrait pas lui donner la bénédiction. Mais il n'est pas absolument nécessaire que le consentement soit exprimé par des paroles : les muets, qui connaissent la nature et les obligations du Mariage, sont capables de se marier, quoiqu'ils ne puissent exprimer leur consentement que par signes : « Surdi et muti, dit le pape Innocent III, possunt contrahere matrimonium « per consensum mutum sine verbis (2). » Les muets exceptés, les

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(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 1.- (2) Cap. Tuæ fra ternitati de Sponsalibus et Matrimonio.

fiancés doivent donner leur consentement par paroles: telle est la pratique constante et générale de l'Église.

Il faut exiger aussi que le consentement soit absolu : ce n'est pas que le consentement conditionnel de præsenti vel præterito soit invalide et annule le Mariage; mais il serait illicite. Les curés doivent refuser leur ministère à des Mariages auxquels les parties ne veulent donner qu'un consentement conditionnel.

ARTICLE IV.

Des Effets du sacrement de Mariage.

748. Il est de foi que le sacrement de Mariage confère la grâce aux époux qui n'y mettent point d'obstacle (1). Mais comme ce sacrement est du nombre de ceux qu'on appelle sacrements des vivants, il est établi, non pour produire la première grâce sanctifiante qui justifie le pécheur, mais la seconde qui rend le juste plus juste encore; ce n'est qu'accidentellement, per accidens, qu'il confère quelquefois la première et qu'il remet le péché mortel (2). A la grâce sanctifiante se rattache la grâce sacramentelle, qui donne aux époux la force nécessaire pour remplir dignement leurs obligations et soutenir les charges du Mariage. Jésus-Christ, dit le concile de Trente, instituteur des sacrements, nous a mérité par sa passion la grâce pour perfectionner l'amour naturel des époux, pour affermir l'union indissoluble qui existe entre eux, et les sanctifier par l'accomplissement des devoirs de leur état : « Gratiam vero, « quæ naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unita« tem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse Christus venera<< bilium sacramentorum institutor atque perfector, sua nobis pas«sione promeruit (3). » L'effet de la grâce produite par le sacrement de Mariage, est donc de fixer et d'arrêter l'amour mutuel et l'affection réciproque des deux époux, et de les détourner de tout attachement et de tout plaisir étranger, afin qu'en toutes choses le Mariage soit honorable, et le lit nuptial sans tache: Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus (4).

Il est assez probable que quand le sacrement de Mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence. Si cela n'était,

(1) Concil. Trident. sess. xxiv. can. 1. —(2) Voyez, ci-dessus, le n° 22. (3) Sess. XXIV, Doctrina de sacramento Matrimonii. - (4) Hebr. c. 13. v. 4.

il aurait bien rarement son effet; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints.

ARTICLE V.

Du Ministre du sacrement de Mariage.

749. D'abord, il est certain que la présence du curé des parties contractantes est nécessaire à la validité du Mariage, partout où le décret du concile de Trente, concernant les mariages clandestins, est en vigueur. Il est également incontestable que de tout temps le Mariage des fidèles a été bénit par l'Église, et que les curés doivent, pour la formule de cette bénédiction, se conformer aux usages de leur province, ainsi que le prescrit le dernier concile général. Mais la bénédiction nuptiale est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? le ministère du prêtre est-il indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle? Les théologiens ne sont pas d'accord. Un certain nombre, depuis Melchior Cano, pensent que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Les autres, au contraire, dont le sentiment est certainement plus commun et plus probable, ne reconnaissent pas, dans le Mariage, d'autre rite sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux. Suivant ce sentiment, Notre-Seigneur a établi le sacrement de Mariage en élevant simplement à la dignité de sacrement l'union légitime de l'homme et de la femme, ou en attachant à cette union une grâce particulière qu'elle n'avait pas auparavant, la grâce qui sanctifie l'amour naturel des époux et les époux eux-mêmes. Aussi, il est remarquable que le pape Eugène IV et le concile de Trente, en parlant du mariage des chrétiens, identifient tellement le sacrement avec le contrat, qu'ils ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat et les parties contractantes. En effet, Eugène IV, exposant aux Arméniens la doctrine de l'Église latine sur la matière, la forme et le ministre de chaque sacrement, se contente de dire que le septième sacrement est le sacrement de Mariage, et que la cause efficiente du Mariage est le consentement mutuel des parties, ordinairement exprimé par des paroles, de præsenti : « Septimum est sacramentum « Matrimonii, quod est signum conjunctionis Christi et Ecclesiæ, secundum Apostolum dicentem: Sacramentum hoc magnum est; « ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Causa efficiens Matri

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monii regulariter est mutuus consensus per verba de præsenti « expressus. »

750. Quant au concile de Trente, il est vrai qu'il exige la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, comme indispensablement nécessaire pour la validité du Mariage; mais rien dans son décret, pas même la bénédiction qu'il prescrit, n'indique qu'il l'ait regardé comme ministre du sacrement. Si les paroles du prêtre, Ego vos in matrimonium conjungo, étaient sacramentelles, elles seraient les mêmes pour toute l'Église latine. Or, cela n'est pas; car voici ce que dit le concile : Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat: Ego vos in matrimonium conjungo, in no« mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; vel aliis utatur verbis, « juxta receptum uniuscujusque provinciæ ritum (1). »

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Quoi qu'il en soit pour ce qui regarde la pratique, les curés auront soin de suivre exactement les prescriptions du Rituel de leur diocèse, concernant les prières, les bénédictions et les cérémonies relatives à la célébration du Mariage.

751. Les articles organiques défendent aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonne forme avoir contracté devant l'officier civil. Mais il n'appartient pas plus au gouvernement de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême et de Pénitence; il n'a pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel ou tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière à nous tracer des règles pour la dispensation des choses saintes. « Qu'on nous re«< garde, dit saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ et ⚫ les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est-à-dire, des sacre« ments (2). » Écoutez le pape Gélase, parlant à l'empereur Anastase: « Quoique votre dignité vous élève au-dessus du reste des hommes, vous êtes néanmoins soumis aux évêques pour tout ce ‹ qui tient à la foi et à l'administration des sacrements. Il ne faut « pas que dans ces affaires vous prétendiez les assujettir à vos « ordres; il faut, au contraire, que vous suiviez leurs décisions. << Dans tout ce qui est de l'ordre civil, ces mêmes évêques sont « soumis à vos lois; vous devez à votre tour leur être soumis en

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(1) Sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 1. — Voyez, sur cette ques tion, S. Alphonsc de Liguori, Billuart- les Conférences d'Angers, etc. (2) I Corinth. c. 4.

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