Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

« tout ce qui concerne les saints mystères dont ils sont les dispen« sateurs (1). » Si nous n'étions forcé de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les Papes, et les conciles de tous les temps. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos rois l'ont reconnu ; l'article 12 de l'édit de 1606 porte : « Conformément « à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les causes « concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance « et juridiction des juges d'Église (2). Si on nous dit que notre législation ne reconnaît plus de sacrements, qu'elle ne voit plus dans le Mariage que l'union naturelle et civile de l'homme et de la femme, n'aura-t-on pas une raison de plus d'être étonné que le législateur s'occupe de la bénédiction nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de la religion accorde ou refuse ses prières et ses bénédictions à ceux qui les réclament? Cependant, comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit sans aller contre l'esprit de l'Église, plus tolérante que ceux qui l'accusent d'intolérantisme, il est prudent pour un curé de s'y conformer. On peut dire aujourd'hui ce que l'Apôtre disait de son temps: Videte, fratres, quomodo caute ambuletis..... quoniam dies mali sunt (3).

ARTICLE VI.

Du Sujet du sacrement de Mariage.

752. Le Baptême est nécessaire pour recevoir les autres sacrements; il faut donc avoir été baptisé pour être capable de recevoir le sacrement de Mariage. Le mariage des Juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Et il n'est pas même probable que le fidèle qui se marie avec un infidèle, en vertu d'une dispense du Souverain Pontife, reçoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du mari, ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui peut conférer la grâce. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi, on ne leur fait point renouveler leur mariage, si on ne le bénit point,

(1) Collect. concil. du P. Labbe, tom. IV. col. 1181. (2) Code civil commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, Paris, 1829.—(3) Ephes. c. 5. v. 15, 16.

c'est parce que, suivant les uns, ce mariage devient sacrement par suite du Baptême qu'on leur confère, ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement; ou enfin parce que la bénéCiction nuptiale qu'on leur donnerait pourrait faire croire aux infidèles qu'on regarde leurs mariages comme nuls; ce qui les éloignerait de la vraie religion.

Mais les hérétiques et les schismatiques qui observent, en se mariant, les règles de l'Église, contractent validement, et reçoivent le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Ceux mêmes d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de Mariage, le reçoivent très-probablement, sans recourir au ministère du prêtre, si, en se mariant, ils ont l'intention au moins implicite de le faire chrétiennement. Quoi qu'il en soit, l'Église n'exige point que les hérétiques ou schismatiques qui, après avoir validement contracté Mariage, retournent à l'unité, se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale.

753. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du Mariage, que les parties se présentent en personne au curé qui doit recevoir leur consentement; on peut se marier par procureur. Mais pour que ce Mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. On exige, 1o que le fondé de pouvoir ait une procuration non-seulement générale à l'effet du Mariage, mais particulière pour épouser telle personne; 2o que le fondé de pouvoir exécute lui-même la procuration, à moins qu'il n'ait reçu le pouvoir de la faire exécuter par un autre ;

que la procuration ne soit pas révoquée avant la célébration du Mariage; 4o que le fondé de pouvoir suive exactement les clauses de sa procuration. Le Mariage par procureur est valable comme contrat, et, très-probablement, comme sacrement. Néanmoins, cette manière de se marier n'étant point usitée parmi nous, si ce n'est pour le mariage des princes, un curé ne doit point recevoir le consentement des parties par procureur, ni par lettres, sans avoir pris l'avis de l'Ordinaire.

De quelque manière que l'on se marie, le Mariage n'est valide qu'autant que les parties ne sont liées par aucun empêchement dirimant, et qu'elles remplissent toutes les formalités prescrites par l'Église, sous peine de nullité. Elles doivent aussi, pour la licité de l'acte, se conformer en tout aux lois canoniques concernant la célébration des mariages.

754. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de Mariage, il faut être en état de grâce. Celui qui le recevrait ayant la

conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilége, et se priverait des grâces si nécessaires aux époux. Il doit donc se préparer au Mariage par le sacrement de Pénitence, ou au moins en s'excitant à la contrition parfaite (1): il serait même obligé de se confesser, s'il désirait recevoir la sainte communion avant de se marier (2). Mais pourquoi n'oblige-t-on pas à la confession ceux qui se disposent au Mariage, ceux du moins qui ont quelque faute grave à se reprocher? Nous pensons qu'on ne doit point les y obliger, parce que l'Église ne les y oblige pas; elle se contente d'exhorter. Voici les termes du concile de Trente : « Sancta synodus « conjuges hortatur, ut antequam contrahant, vel saltem triduo « ante Matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confi<< teantur, et ad sanctissimum Eucharistiæ sacramentum pie acce« dant. » Cependant, comme il est plus facile de se réconcilier avec Dieu par la confession que par la contrition parfaite, les curés engageront les fiancés à s'approcher du sacrement de Pénitence : ils l'exigeront même, autant que la prudence le permettra, dans les diocèses où c'est l'usage de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui se sont confessés. Mais alors les parties ne sont point obligées de s'adresser à leur curé, il suffit qu'elles lui présentent un billet de confession. Aucun prêtre ne se permettra de le délivrer à ceux qui ne se seraient point présentés à son tribunal.

755. Nous avons dit, autant que la prudence le permettra ; car quand l'une des parties s'est approchée du tribunal de la Pénitence, on peut donner la bénédiction nuptiale sans que l'autre partie se confesse, si on a lieu de craindre qu'elle ne s'en tienne au mariage civil plutôt que de se soumettre à cette exigence. On le fait en faveur du fiancé qui remplit son devoir. Cependant, pour ce cas, comme pour celui où ni l'une ni l'autre partie ne voudrait se confesser, le curé suivra les instructions de son évêque, qui peut bien certainement l'autoriser à donner la bénédiction nuptiale, soit pour prévenir, soit pour faire cesser le scandale d'un mariage purement civil (3). Il doit également s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire pour ce qui regarde le Mariage d'un catholique avec un hérétique; le Mariage de ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion ou qui ignorent les premiers éléments de la religion; le Mariage des comédiens, des personnes qui ne sont unies que civilement ou qui vivent

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Voyez, ci-dessus, les nos 47 et 150. (2) Voyez le n° 248. · (3) Voyez les statuts des diocèses de Bordeaux, de l'an 1836; d'Aix, de l'an 1840; de Périgueux, de l'an 1840; de la Rochelle, de l'an 1835, etc.

dans le libertinage sous le même toit, sans pouvoir se séparer. Et il ne faut pas être étonné si aujourd'hui un évêque se montre plus indulgent que dans un temps, déjà loin de nous, où, à raison de l'harmonie des lois civiles avec les lois canoniques, on pouvait facilement empêcher ces alliances irrégulières, incomplètes, qui scandalisent les faibles, affligent l'Église et les vrais fidèles.

[ocr errors]
[ocr errors]

756. Quant à l'absolution des pénitents qui se disposent prochainement au sacrement de Mariage, le confesseur doit suivre les mêmes règles qu'à l'égard des autres pénitents: cependant, toutes choses égales, on est plus indulgent, pour ce qui concerne les épreuves, à l'égard des fiancés qui sont dans une habitude criminelle ou dans une occasion prochaine, si cette habitude ou cette occasion doit cesser par le Mariage. «Lorsqu'un homme, dit M. de « la Luzerne, est engagé dans une habitude criminelle, ou dans << une occasion prochaine de péché, dont on peut espérer que le Mariage le retirera, 'qu'il paraît détester cette habitude et cette occasion, le confesseur doit s'écarter de la sévérité des règles « ordinaires et donner l'absolution, que dans tout autre cas il au« rait refusée (1). » Mais s'il ne croit pas pouvoir l'absoudre, parce qu'il ne remarque en lui aucun signe de contrition, il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir lui donner l'absolution, ajoutant qu'il ne doit point communier, et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir le sacrement de Mariage; qu'il ne doit point, par conséquent, se présenter pour la bénédiction nuptiale sans s'être excité à la contrition parfaite, dont il aura soin de lui rappeler les motifs. Il serait imprudent, dangereux, de lui faire entendre qu'il ne peut se marier sans avoir été absous, sous peine de commettre un sacrilége, puisque, d'après le sentiment certainement probable et bien fondé que nous avons exposé plus haut, il suffit qu'il soit contrit ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés pour recevoir un sacrement des vivants, autre que celui de la sainte Eucharistie (2).

Voyez ce que nous

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 2. avons dit au no 552; voyez aussi la Théologie de Mgr Bouvier, de Matrimonio, cap. 1. art. 2. § 2; les Conférences d'Angers, sur le Mariage, etc. (2) Voyez, ci-dessus, le n° 149.

M. II.

33

CHAPITRE II.

Des Fiançailles.

757. Les fiançailles, en latin sponsalia, sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent réciproquement de se marier un jour : Sponsalia futurarum sunt nuptiarum promissa (1). On distingue deux sortes de fiançailles : les fiançailles ecclésiastiques, qui se font en face de l'Église et avec la bénédiction du prêtre; et les fiançailles non ecclésiastiques, qui sont les simples promesses que les parties se font entre elles sans cérémonie religieuse. Les fiançailles ecclésiastiques ne sont pas en usage partout; les abus qui les accompagnent le plus souvent les ont fait tomber dans un grand nombre de diocèses. Les curés ne pourraient les rétablir sans l'agrément de l'Ordinaire, comme ils ne pourraient, de leur autorité propre, les supprimer dans les endroits où elles se célèbrent encore.

ARTICLE I.

Des Conditions requises pour la validité des Fiançailles.

758. Les fiançailles sont une convention; elles doivent donc réunir toutes les conditions essentielles à la validité des contrats (2). Ce sont des promesses de mariage; mais, pour juger s'il y a vraiment promesse, il faut qu'il paraisse clairement, par les termes et par la manière dont on s'exprime, eu égard surtout aux circonstances, que celui qui promet a l'intention de s'obliger; de sorte que la personne à qui l'on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement: sans cela, ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un projet, propositum, qui ne renferme pas d'obligation stricte. Les promesses de mariage, comme toute autre convention, doivent être sincères; une promesse feinte est impuissante, et ne peut obliger d'elle-même. Cependant, celui qui a eu l'air de consentir sérieusement ne serait pas admis à prouver que sa pro

(1) Decret, causa xxx. quæst. 5. cap. 3.- (2) Voyez le tome 1. no 734, etc., n° 781 etc.

« ÖncekiDevam »