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autrement il aura soin d'exiger que le certificat soit légalisé par J'Ordinaire; le maire n'est point compétent pour cette légalisation.

ARTICLE II.

De la Dispense des Publications de Mariage.

775. La publication des bans est susceptible de dispense. Le concile de Trente laisse à la prudence des évêques d'en dispenser (1). Ce pouvoir se communique aux vicaires généraux, et s'étend aux vicaires capitulaires, le siége vacant; mais les curés ne peuvent, en vertu de leur titre, dispenser d'aucune publication. On demande ici s'il est nécessaire, quand les parties sont de différents diocèses, de recourir aux deux évêques pour en obtenir la dispense d'un ou de plusieurs bans? C'est une question controversée parmi les canonistes : les uns pensent que ce double recours est nécessaire, parce que, disent-ils, un évêque ne peut dispenser que ses diocésains; les autres, au contraire, soutiennent qu'il suffit d'avoir la dispense de l'évêque dans le diocèse duquel la célébration du mariage doit avoir lieu. La raison qu'ils en donnent, c'est que l'évêque qui dispense son diocésain d'une certaine formalité pour le mariage dispense par là même l'autre partie de la même formalité. Le premier sentiment est plus généralement suivi en France. Quoi qu'il en soit, si l'une des parties ou toutes les deux sont établies dans un diocèse depuis quelque temps, lors même qu'elles n'y auraient pas encore acquis le domicile d'un an, l'évêque pourrait certainement les dispenser des publications qui devraient avoir lieu dans les diocèses où elles demeuraient auparavant.

776. Les évêques ne dispensent pas sans cause; mais, toutes choses égales, il faut de plus fortes raisons pour être dispensé de deux bans que pour l'être d'un seul, de bien plus fortes encore pour être dispensé des trois publications que pour l'être de deux seulement. Aussi, un curé ne doit solliciter aucune dispense, sans exposer dans la supplique, quelque faibles qu'ils soient, les motifs de ceux qui la demandent. L'évêque jugera dans sa sagesse s'ils sont suffisants. On dispense des bans quand on a lieu de craindre une opposition injuste; lorsque les parties ou l'une d'elles doivent faire un voyage qui ne peut être différé sans inconvénients;

(1) Sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 1.

quand on craint que dans l'intervalle des publications il ne survienne quelque difficulté qui fasse manquer un mariage d'ailleurs bien assorti, ou qui doit rapprocher et réconcilier les familles des parties contractantes; quand on approche du temps où les noces sont prohibées, et qu'on ne peut retarder le mariage sans courir quelque risque. On dispense aussi, même de toute publication, les personnes qui ne sont mariées que civilement, pour les déterminer plus facilement à se marier en face de l'Église, lorsqu'on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas d'empêchement canonique à leur mariage : on cherche à les ramener à Dieu par tous les moyens possibles. Il est encore d'autres causes de dispense de bans: elles sont laissées à l'appréciation des évêques.

Quand l'évêque a accordé la dispense de quelques bans, le curé doit en avertir les fidèles, et dire, en publiant le mariage, que c'est pour la première ou seconde et dernière publication. Il serait bon même d'annoncer, comme cela se pratique dans quelques diocèses, qu'il n'y a plus que tant de jours avant la célébration du mariage.

ARTICLE III.

De l'Obligation de révéler les empêchements de Mariage.

777. En ordonnant les publications de mariage, l'Église impose aux fidèles l'obligation de révéler les empêchements, soit dirimants, soit prohibants, qu'ils connaissent. De l'aveu de tous, cette obligation est grave, principalement pour ce qui regarde les empêchements dirimants; et elle n'est pas restreinte aux habitants de la paroisse dans laquelle se fait la publication, elle s'étend généralement à tous ceux qui ont connaissance de l'empêchement qui existe au mariage qu'on vient de publier. On doit même, suivant le sentiment le plus généralement reçu, révéler les empêchements secrets, quand même on serait seul à les savoir et qu'on ne pourrait les prouver. Le témoignage d'un seul ne suffit pas pour faire prononcer la nullité d'un mariage, mais il peut être assez grave pour en empêcher la célébration.

778. Quelque strict que soit le précepte qui oblige à la révélation des empêchements de mariage sur la publication des bans, il y a cependant des causes qui dispensent de les révéler, et des cas où on ne le doit point. 1o L'ignorance où l'on est si le fait que l'on sait entraine un empêchement de mariage, excuse de péché ceux qui ne le

déclarent pas. Cette ignorance est très-commune; le peuple n'est point canoniste. 2o On est dispensé de révéler un empêchement, quand on sait ou qu'on a lieu de croire que les parties en ont obtenu dispense. 3° On n'est obligé de déclarer que les empêchements que l'on sait. Ainsi, on n'est point tenu de révéler ceux qu'on ne connaît que par des bruits vagues, ou sur le rapport de personnes peu dignes de foi. Les fidèles ne sont pas même obligés d'examiner si ces bruits sont bien ou mal fondés; mais il en est autrement pour le curé: il est tenu d'office de s'assurer, autant que possible, s'il n'y a pas d'empêchement aux mariages de ses paroissiens. 4° Ceux qui, par état, sont tenus au secret d'un empêchement, tels que les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les avocats, ne doivent pas le révéler. Il en est de même, à notre avis, de ceux qui ont été consultés comme amis. Nous ne parlerons pas du secret de la confession; il est inviolable: le confesseur qui ne connaît un empêchement que par la confession sacramentelle ne sait rien, ou il doit, dans tous les cas, se comporter comme s'il ne savait absolument rien. 5° On est dispensé de la révélation d'un empêchement, lors→ qu'on ne peut le révéler sans se diffamer soi-même : la personne qui a commis un péché d'où est résulté un empêchement, ou qui a été complice de ce péché, n'est point obligée de révéler sa turpitude. 6o Celui qui, en révélant un empêchement, a lieu de craindre de s'attirer la vengeance des parties contractantes, et de s'exposer ainsi à de graves inconvénients, n'est point tenu à la révélation. Néanmoins, il peut facilement prévenir ces désagréments, en disant confidentiellement au curé ce qu'il sait; celui-ci ne le compromettra point.

779. C'est au curé qui a publié les bans que l'on doit faire la déclaration de l'empêchement. Cependant, il est convenable et conforme aux règles de la charité de s'adresser d'abord aux parties elles-mêmes, autant qu'on peut le faire sans inconvénient. Si les parties averties de l'empêchement, persistent à vouloir s'épouser, on doit en faire part au curé, qui, après avoir examiné mûrement les choses, aura recours à l'évêque, si la déclaration qu'on lui a faite mérite d'être prise en considération. Il ne serait pas juste que le premier venu fût admis à faire manquer ou à faire retarder un mariage sans aucun motif. Dans le doute, on s'en rapportera à la décision de l'évêque, qui peut alors dispenser de tout empêchement canonique. Mais que fera le curé dans le cas dont il s'agit, si le temps ne permet pas de recourir à l'évêque? On suppose que les parties ne consentent pas à différer leur mariage. Nous pensons

qu'il peut se rendre à leur vou, recevoir leur consentement, et leur accorder la bénédiction nuptiale : le doute du curé ne suffit pas pour priver les parties d'un droit acquis.

780. Lorsque les parents dont le consentement est requis pour le mariage font opposition au point de faire suspendre les publications civiles, le curé doit aussi suspendre les publications qui se font à l'église, soit parce qu'il ne doit pas assister au mariage des enfants de famille sans le consentement de leurs père et mère, ou de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent présentement, soit parce que les lois civiles, en France, ne lui permettent pas de donner la bénédiction nuptiale avant qu'ils aient passé devant l'officier civil. Mais, cette formalité étant remplie, si d'ailleurs les parents ne paraissent pas disposés à attaquer l'acte civil, le curé peut procéder à la célébration du mariage. Il ne sera point arrêté par les réclamations d'un créancier, ou d'une personne qui se plaint de l'infidélité de l'une des parties contractantes; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, on ne pourrait forcer quelqu'un à exécuter la promesse de mariage qu'il a faite antérieurement en faveur d'un autre, lors même que cette promesse aurait été accompagnée ou suivie du péché de fornication, et qu'il serait né un enfant de ce commerce criminel (1).

CHAPITRE IV.

Des Empéchements de Mariage.

781. On appelle empêchements de mariage un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne se marie : c'est le défaut d'une condition requise pour la licité ou la validité du Mariage. On distingue deux sortes d'empêchements: les empêchements dirimants, qui rendent le Mariage nul, invalide; et les empêchements appelés simplement prohibitifs ou prohibants, qui rendent le Mariage illicite, sans porter atteinte à sa validité.

(1) Voyez, ci-dessus, les n° 759 et 760, et le tome 1. no 1016.

ARTICLE I.

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Du Pouvoir d'établir des Empêchements de Mariage.

782. Le Mariage n'est point un contrat ordinaire ; c'est un contrat d'institution divine: on ne peut donc l'assimiler aux contrats purement naturels ou civils. Le Mariage a été élevé par JésusChrist à la dignité de sacrement proprement dit; il est donc soumis au domaine et à la juridiction de l'Église. Aussi, c'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiastiques, et que l'Église peut, en vertu de sa constitution native ou d'un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de Mariage, soit prohibitifs, soit dirimants; des empêchements qui rendent les parties inhabiles à contracter: « Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices eccle<«<siasticos; anathema sit (1). Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse << constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis con<«<stituendis errasse; anathema sit (2). » Les empêchements dirimants de Mariage, établis par l'Église, ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement, ainsi que le prétendent quelques auteurs, entre autres le rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres, qui n'a pas toujours su se prémunir assez contre certains préjugés parlementaires ; ils rendent le contrat luimême invalide, en s'opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrêté par un empêchement canonique est tout à la fois inapte à recevoir le sacrement, et inhabile à contracter; et ce n'est même que parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement, manque de matière et devient nul. En effet, quiconque fait attention aux termes du concile de Trente, remarque que les empêchements dirimants tombent directement sur le contrat: « Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regu« lares castitatem solemniter professos, posse Matrimonium contrahere, contractumque validum esse non obstante lege ecclesiastica vel voto.... ; anathema sit (3). » Et dans un autre endroit : "Qui aliter quam præsente parocho vel alio sacerdote, de ipsius

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(1) Concil. Trident. sess. XXIV. can. 12. (2) Ibidem. can, 4.. can. 9.

(3) Ibidem.

M. II.

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