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l'opinion la plus probable et la plus communément reçue parmi les auteurs modernes, le fœtus est animé dès l'instant même de la conception, il s'ensuit qu'on doit le baptiser, à quelque époque de la gestion qu'ait lieu l'avortement. Si le fœtus, étant développé, offre la forme humaine et donne manifestement signe de vie, on doit le baptiser sans condition. Si on doute qu'il ait vie, on le baptisera conditionnellement : Si vivis, ego te baptizo, etc. Si la forme de l'avorton est douteuse, on dira: Si tu es homo, ego te baptizo, etc. On doit baptiser, mais conditionnellement, tout ce qui paraît être un fœtus, qu'il soit avec ou sans enveloppe, pourvu qu'il ne soit pas dans un état de putréfaction, de décomposition ou de désorganisation manifeste. Lorsque le fœtus est enveloppé dans sa membrane, comme cela arrive très-souvent, on le baptise sur l'enveloppe, en disant: Si tu es capax, etc., dans la crainte que l'impression de l'air ne le fasse mourir avant d'avoir reçu le Baptême. On ouvre ensuite la membrane, et on le baptise de nouveau sous cette condition: Si tu non es baptizatus, etc. On le baptise ainsi deux fois, parce qu'il n'est pas certain que le Baptême donné sur l'enveloppe soit valide.

86. Toutes les fois qu'on suppose qu'une femme a éprouvé un avortement, on doit examiner avec soin si les môles ou autre matière solide ne renferment pas un fœtus, un embryon; car, dans le doute même si l'avorton est vivant, on doit le baptiser conditionnellement : « Quot fœtus abortivos ex ignorantia obstetricum « et matrum excipit latrina, quorum anima, si baptismate non fraudaretur, Deum in æternum videret, et corpus licet informe <«< esset decentius tumulandum (1). » C'est aux curés à instruire les sages-femmes sur ce point; elles seraient coupables, si elles négligeaient de baptiser les fœtus et les enfants qui, venant avant terme, se trouvent en danger.

87. Quant aux productions irrégulières, nous pensons qu'on doit baptiser tout monstre qui sort du sein de la femme, quelque difforme qu'il soit, quelque ressemblance qu'il puisse avoir avec la brute; mais alors on baptise sous cette condition: Si tu es capax, ou, si tu es homo, etc. Dans le doute sur l'unité ou la plura lité des personnes que la mère a mises au monde, on doit juger qu'il y en a deux, quand on voit deux têtes ou deux poitrines bien

(1) Voyez l'Embryologie sacrée de Cangiamila; l'abrégé du même ouvrage, en français, et l'Essai sur la Théologie morale, considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine, par Debreyne, docteur en médecine, prêtre, etc.

distinctes, et par conséquent les baptiser séparément, en disant sur chaque personne: Ego te baptizo, etc.; ou, si le danger était pressant, verser l'eau sur chacune, et dire en même temps au pluriel: Ego vos baptizo, etc. ; ce qui toutefois n'est permis que dans le cas de nécessité, comme le dit le Rituel romain (1). Si les têtes et les poitrines ne sont pas bien distinctes, et qu'on ne puisse pas s'assurer qu'il y ait dans le monstre deux personnes, il faut en baptiser une absolument, puis baptiser l'autre sous condition: Si non es baptizatus, etc.

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88. Un curé ou celui qui le remplace peut-il baptiser sous condition tous les enfants qu'on lui déclare avoir été ondoyés à la maison par la sage-femme ou par toute autre personne laïque, sans examiner si le Baptême a été valablement administré? Cela n'est pas permis, suivant le Catéchisme du concile de Trente. En effet, voici ce qu'il dit : « Les curés ont des précautions à prendre pour « éviter des fautes journalières, qui sont contraires au respect dû « au sacrement. Il en est qui sont persuadés qu'on ne pèche point << en baptisant sous condition tous ceux qu'on leur présente indis<< tinctement. Si on leur apporte un enfant pour le Baptême, ils ne << s'informent point s'il n'a pas été baptisé, mais ils le baptisent «< eux-mêmes sur-le-champ. Bien plus, s'ils savent que l'enfant a été ondoyé à la maison, ils ne laissent pas de lui donner encore « le Baptême à l'église sous condition. Cependant, ils ne peuvent « le faire sans sacrilége, et sans contracter ce que les théologiens appellent une irrégularité (2). » Saint Charles Borromée (3), Benoit XIV (4), et saint Alphonse de Liguori, s'expriment dans le même sens que le Catéchisme du concile de Trente. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne doit point baptiser, même sous condition, l'enfant qui a été baptisé par une sage-femme ou une autre personne, en présence de deux ou trois témoins dignes de foi qui affirment que le Baptême a été administré suivant les règles. Nous pensons aussi qu'il ne serait pas permis de rebaptiser l'enfant qu'une sage-femme d'une probité reconnue déclare avoir ondoyé, affirmant qu'elle s'est assurée que la matière dont elle s'est servie était de l'eau naturelle, qu'elle a versée sur la tête de l'enfant, et qu'elle a prononcé, en même temps, ces paroles: Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; si d'ailleurs son témoignage est confirmé par la déposition d'un témoin grave, qui déclare,

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(1) De Baptismi sacramento, § LVI. - (2) Concil. provinc. Mediolanense. -- (3) De Synodo, lib. vII. cap. 6. — (4) Lib, vI. no 136,

de son côté, avoir suivi avec attention ce qu'a fait la sage-femme. Il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres témoignages pour avoir une certitude morale de la validité du Baptême. Mais parce que les sages-femmes, du moins en France, n'offrent pas toujours les garanties qu'on est en droit d'exiger sous le rapport de la religion, et qu'elles baptisent les enfants qui sont en danger, le plus souvent, sans témoins, ou sans prendre pour témoins des personnes capables, instruites et vraiment chrétiennes, l'usage s'est établi, dans plusieurs diocèses, de baptiser sous condition, généralement, tous les enfants qui ont été ondoyés par la sage-femme ou par toute autre personne laïque. Et nous croyons que, vu la diversité des temps et l'affaiblissement de la foi parmi nous, il est prudent de se conformer à cet usage partout où il est établi; qu'on peut le suivre sans s'écarter de l'esprit de l'Église. On ne saurait prendre trop de précautions pour assurer la validité d'un sacrement qui est nécessaire au salut d'une nécessité de moyen.

89. On doit encore baptiser sous condition les enfants trouvés, même ceux qu'on expose avec un billet portant qu'ils ont été baptisés; car on ne doit pas ajouter foi à des papiers non signés ou signés par des inconnus. Si cependant il était constant d'ailleurs, soit par des lettres confidentielles, soit par des témoignages sûrs, qu'un enfant exposé a été baptisé suivant les règles de l'Église, il ne serait pas permis de réitérer le Baptème. « Infantes expositi, si re diligenter investigata, de eorum baptismo non constat, sub condi«tione baptizentur (1). » Ce que nous disons des enfants exposés s'applique naturellement aux enfants que les vagabonds laissent dans les lieux où ils passent, lors même que ces enfants seraient âgés de deux, de trois, de quatre ou cinq ans et plus, si on n'a pas de prouves certaines qu'ils ont été baptisés; car la plupart des vagabonds vivent sans foi, sans religion; et souvent ils n'osent porter leurs enfants à l'église, de crainte qu'on ne les interroge sur leur croyance, ou qu'on ne découvre leur libertinage.

ARTICLE III.

Du Baptême des Adultes.

90. Tous ceux qui ont suffisamment l'usage de raison sont obligés de recevoir le Baptême; celui qui refusera de se faire baptiser

(1) Rituale romanum, de Baptismo.

sera condamné, condemnabitur (1). Mais on ne doit conférer ce sacrement qu'à ceux qui s'y seront préparés convenablement. La première disposition dans les adultes, disposition nécessaire pour la validité du Baptême, c'est qu'ils demandent, ou du moins qu'ils consentent à être baptisés. La seconde disposition, c'est qu'ils connaissent suffisamment les principales vérités de la religion, et qu'ils soient animés des sentiments de foi, d'espérance, de contrition, et d'un commencement d'amour de Dieu, comme auteur de toute justice. Si, pendant qu'on instruit un adulte, il tombait malade et qu'il y eût danger de mort, il faudrait se contenter du désir qu'il témoignerait de recevoir le Baptême, joint à la foi implicite des dogmes révélés, et le baptiser sans délai, dans la crainte qu'il ne fût privé de la grâce du sacrement. Il faudrait encore le baptiser, si, étant surpris par une maladie grave, il venait à perdre subitement toute connaissance, lors même qu'il n'aurait pas renouvelé le désir d'être baptisé; on doit supposer que le désir qu'il a témoigné dans le principe subsiste toujours en lui, au moins virtuellement.

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91. On doit baptiser ceux qui, quoique avancés en âge, n'ont jamais eu l'usage de raison, qui ont été dans un état de démence perpétuelle. « Si tales a nativitate fuerint, dit le Rituel << romain, de iis idem judicium faciendum est quod de infantibus; atque in fide Ecclesiæ baptizari possunt. » Quant à ceux qui ne sont tombés en démence qu'après avoir eu quelque temps l'usage de raison, on ne doit les baptiser qu'autant qu'ils auraient manifesté le désir du Baptême avant l'accident qui les a frappés. Si ceux qui sont en démence éprouvent des intervalles heureux, s'ils ont des moments lucides, on en profitera pour les instruire et sonder leurs dispositions; et s'ils désirent d'être baptisés, on les baptisera le plus tôt possible, on les baptisera même après qu'ils auraient perdu de nouveau l'usage de raison. Mais s'ils n'avaient témoigné aucune disposition, aucune volonté pour le Baptême, on ne pourrait les baptiser.

92. On doit baptiser les sourds-muets de naissance qui consentent à recevoir le Baptême. Mais on ne les baptise qu'après les avoir fait instruire des principales vérités de la religion par les personnes dont ils comprennent les signes. Si, après avoir fait tout ce qui est moralement possible pour leur donner quelque notion de Dieu et de sa providence, des mystères de la sainte Trinité et

(1) Marc. c. 16. v. 16.

de l'Incarnation, du Paradis et de l'Enfer, du péché et de ses effets, des sacrements et de leur efficacité, on ne pouvait s'assurer s'ils ont compris quelque chose, il ne faudrait pas pour cela les priver du sacrement de Baptême: Sacramenta propter homines.

93. Pour ce qui regarde le Baptême des adultes, la prudence veut que, hors le cas de nécessité, les curés en donnent avis à l'Ordinaire, qui, après avoir recueilli tous les renseignements qu'il aura jugés nécessaires, réglera lui-même ce qui lui paraîtra le plus convenable pour la cérémonie : « Adultorum baptismus, ubi com« mode fieri potest, ad episcopum deferatur, ut, si illi placuerit, « ab eo solemnius conferatur, alioquin parochus ipse baptizat, «< stata cæremonia (1). » Il faut se défier des étrangers, des vagabonds, des pauvres, qui se donnent pour juifs, et manifestent le dessein de se faire baptiser, afin d'intéresser les fidèles en leur faveur, et faire un trafic de la religion : « Sacerdos diligenter curet « ut certior fiat de statu et conditione eorum qui baptizari petunt, « præsertim exterorum, de quibus facta diligenti inquisitione, num « alias ac rite sint baptizati, caveat ne quis jam baptizatus impe« ritia vel errore, aut ad quæstum vel ob aliam causam, fraude « dolove iterum baptizari velit (2).

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94. On baptisera sous condition, après les avoir instruits, les étrangers qui, ayant vécu sans pratiquer la religion chrétienne, déclarent ignorer s'ils ont été baptisés, sans pouvoir donner aucun indice de leur Baptême, ignorant même si leurs parents étaient chrétiens. Mais il en est autrement de ceux qui sont nés de parents chrétiens qui professent la religion catholique : s'ils ont été élevés chrétiennement parmi les fidèles, on doit présumer qu'ils ont été baptisés, tant qu'on ne prouvera pas évidemment le contraire. C'est la décision du pape Innocent III: « De illo qui natus « de christianis parentibus et inter christianos est fideliter conver<< satus, tam violenter præsumitur quod fuerit baptizatus, ut hæc << præsumptio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis « forsitan argumentis contrarium probaretur (3). » On peut donc admettre à la première Communion les jeunes gens que l'on sait être nés de parents catholiques, sans exiger la présentation de l'acte de Baptême, lors même qu'ils n'auraient pas toujours habité la paroisse où ils résident actuellement; il en est de même pour ce qui regarde les autres sacrements, si on excepte les Ordres sacrés.

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(1) Rituale romanum, de Baptismo adultorum. - (2) Ibidem. — (3) Cap. Ve niens, de presbytero non baptizato.

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