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<«< sentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consente« ment (1). »

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838. Les enfants doivent, à tout âge, respecter leurs père et mère : il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le Code civil, «les enfants de famille ayant «< atteint la majorité fixée par l'article 148 (que nous venons de rapporter), sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, « par acte respectueux et formel, le consentement de leur père et « de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père « et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester « leur volonté (2). «Depuis la majorité fixée par l'article 148, « jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge « de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux « prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de «< consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de << mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage (3). Après l'âge de

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<< trente ans, pour les fils, et après l'âge de vingt-cinq ans, pour « les filles, il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage (4). » «S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, -« ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur vo«<lonté, les fils mineurs de vingt et un ans, ou filles mineures de ‹vingt et un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consente«ment du conseil de famille (5). ›

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839. Comme les formalités exigées par la loi civile pour les mariages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'esprit de l'Église, un curé ne procédera point à la célébration de ces mariages qu'elles n'aient été observées; mais, une fois qu'elles auront été remplies, et que les parties auront passé devant l'officier civil, il n'hésitera point à célébrer leur mariage, s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engagera leurs enfants à se désister; mais, si ceux-ci tiennent à se marier, en observant les conditions voulues par la loi, il ne doit point les inquiéter; il serait imprudent, sur une matière aussi délicate, de s'établir juge entre le père ou la mère et leurs enfants.

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SII. De la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques.

840. De tout temps, les mariages des catholiques avec les hérétiques ont été sévèrement interdits par l'Église. Cette défense est fondée sur la crainte que la partie catholique ou les enfants nés de sun mariage ne se laissent entraîner par l'exemple et les discours de l'époux ou de l'épouse hérétique. Cependant, ces sortes de mariages ne sont pas nuls; ils ne sont qu'illicites. On ne les regarde comme invalides que lorsque les parties sont liées par un empêchement dirimant, ou qu'elles se marient, sans la présence du curé et de deux témoins, dans les paroisses où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité est en vigueur. Le Souverain Pontife dispense quelquefois de l'empêchement dont il s'agit; mais il n'en dispense qu'à condition que les parties contractantes prendront l'engagement, avant la célébration du mariage, d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Les évêques ne peuvent accorder cette dispense qu'en vertu d'un indult émané du saint-siége. Il se rencontre de temps en temps des hérétiques, des protestants, par exemple, des calvinistes, ou des anglicans, qui, pour obtenir la main d'une personne catholique sans recourir à Rome, déclarent renoncer à leur secte et vouloir rentrer dans le sein de l'Église. Il ne faut pas s'y fier; on ne doit les admettre à la réconciliation qu'après les avoir suffisamment instruits des dogmes de la vraie religion, et les avoir éprouvés pendant un certain temps. Au reste, un curé ne fera rien, à cet égard, sans avoir consulté son évêque.

841. Pour ce qui regarde la célébration du mariage d'un catholique avec un hérétique, le curé ne se regardera que comme témoin, ne faisant d'ailleurs aucune cérémonie religieuse. Il est défendu de donner aux époux la bénédiction nuptiale (1).

On ne peut excuser d'une faute grave la partie catholique qui, étant mariée devant son curé, se présente, pour une cérémonie religieuse, devant un ministre hérétique (2). Mais que fera le curé, si elle s'est présentée devant ce ministre avant de se présenter à lui? Pourra-t-il assister à son mariage? Nous pensons qu'il le peut, et même qu'il fera bien d'y assister, à raison de la crainte que la

(1) Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage, conf. xI. quest. 3. (2) Voyez S. Alphonse, lib. 11. no 16; Benoit XIV, de Synodo diocesana, etc. Voyez aussi ce que nous avons dit au tome 1, no 338.

partic non catholique ne veuille s'en tenir à l'acte civil. En supposant même que les deux époux, ou que le catholique seul, reçoivent le sacrement, la profanation qui s'ensuivrait ne retomberait pas plus sur le curé que sur les autres témoins, puisque, de l'aveu de tous, en s'abstenant de donner la bénédiction nuptiale, il n'assiste à ce mariage que comme témoin et non comme ministre du sacrement.

842. Quelle sera la conduite du confesseur à l'égard d'une personne qui veut épouser un hérétique? Il lui fera sentir les graves inconvénients de ce mariage, employant tous les moyens de persuasion qui peuvent lui faire changer de volonté. Après quoi, si cette personne persiste dans son projet, parce qu'elle craint, ou de ne trouver aucun autre parti, ou de mécontenter ses parents, qui tiennent fortement à ce mariage, si d'ailleurs elle est disposée à ne se marier avec tel ou tel hérétique qu'autant que, la dispense obtenue, celui-ci prendra l'engagement de la laisser parfaitement libre, elle et les enfants à naître, de pratiquer la religion catholique, le confesseur pourra l'absoudre. Il en serait autrement si cette personne n'avait aucune raison, surtout si ses parents s'opposaient à ce mariage, ou n'y consentaient qu'à regret.

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§ III. Du Temps pendant lequel les Mariages sont interdits.

843. Suivant le concile de Trente, il est défendu de célébrer solennellement les mariages, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Épiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques, le tout inclusivement. Voici le texte : « Ab Adventu Domini Nostri Jesu Christi usque in diem Epiphaniæ, « et a feria quarta Cinerum usque in Octavam Paschatis inclusive, << antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab om« nibus observari sancta synodus præcipit; in aliis vero temporibus « nuptias solemniter celebrari permittit: quas episcopi, ut ea qua << decet modestia et honestate fiant, curabunt: sancta enim res est « Matrimonium, et sancte tractandum (1). » A s'en tenir aux termes du concile, on voit qu'il ne défend pas absolument de contracter le mariage dans le temps indiqué. Il n'interdit que la bénédiction solennelle des époux, la pompe, les festins, les réjouissances qui accompagnent les noces, solemnes nuptias. C'est ainsi qu'on entend à Rome le décret que nous venons de citer : « Meminerint

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(1) Sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 10.

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« parochi, dit le Rituel romain, a dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniæ et a feria quarta Cinerum usque ad Octavam « Paschæ inclusive, solemnitates nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare « convivia. Matrimonium autem omni tempore contrahi po« test (1). » Mais il est assez généralement reçu, en France, que le mariage ne peut se faire en temps prohibé sans une permission de l'évêque. Cette permission se présume en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une des parties est dangereusement malade. Nous ajouterons qu'un curé doit faire tout ce qui dépendra de lui pour empêcher les fiancés de se marier le dimanche ou une fète de commandement, ou un jour d'abstinence. Cependant, à moins qu'il n'y ait une défense particulière, à cet égard, de la part de l'Ordinaire, il peut les marier ces jours-là, s'ils paraissent disposés à ne rien faire qui soit contraire à l'esprit de l'Église.

SIV. Des Fiançailles.

844. C'est un principe d'équité que celui qui a promis d'épouser une personne ne doit pas, tant que cet engagement subsiste, en épouser une autre. Ainsi, les fiançailles forment un empêchement prohibitif de droit naturel. Cet empêchement n'est pas susceptible de dispense, puisqu'on ne peut en dispenser sans le préjudice du tiers. Il ne cesse que par le consentement mutuel des parties, qui peuvent réciproquement retirer leur parole, ou par la résiliation des fiançailles pour une des causes que nous avons exposées plus haut (2). L'empêchement résultant d'une promesse de mariage n'ôte point à ceux qui se sont mariés contre leur engagement l'obligation de rendre, ou le pouvoir de demander le devoir conjugal. Il ne faut pas confondre l'empêchement des fiançailles avec l'empêchement d'honnêteté publique provenant de la même cause. Le premier, quoique de droit naturel, n'est que prohibant, mais il s'étend à tous; un fiancé ne peut licitement épouser que sa fiancée : le mariage lui est interdit à l'égard de toute autre personne. Le second empêchement est dirimant, mais il ne l'est que de droit ecclésiastique, et ne s'étend qu'à ceux qui sont parents des fiancés au premier degré. Celui qui a fait une promesse de mariage ne peut épouser validement ni la mère, ni la fille, ni la sœur de sa fiancée; mais son mariage avec toute autre personne serait valide.

(1) Rituale Romanum, de Matrimonio. — (2) Voyez, ci-dessus, le no 763.

SV. Du Vou simple de Chasteté.

845. Le vœu simple de chasteté, le vœu d'entrer en religion, ou de recevoir les Ordres sacrés, ou de ne pas se marier, forment un empêchement de mariage. S'il n'est pas permis de se marier contre une promesse faite aux hommes, il est encore moins permis de le faire en violant une promesse que l'on a faite à Dieu. Il y a cette différence entre un vœu simple et un vœu solennel de chasteté, que le premier n'est qu'un empêchement prohibant, tandis que le second est un empêchement dirimant. Mais l'Église pouvant faire cesser l'obligation d'un vou, peut, par là même, faire cesser l'empêchement qui en résulte. En vertu du pouvoir de lier et de délier les consciences, l'Église peut dispenser des vœux. Ce pouvoir s'exerce par le Souverain Pontife, dans toute l'étendue de la chrétienté. Les évêques dispensent aussi, mais seulement dans leur diocèse, des vœux dont la dispense n'est point réservée au Pape. Le Pape seul peut, ordinairement, dispenser du vœu d'entrer en religion et du vœu de chasteté perpétuelle. Nous disons ordinairement; car l'évêque en dispense quand, dans un cas de nécessité urgente, il n'est pas facile de recourir à Rome, soit à raison de la distance des lieux, soit parce que le retard entraînerait le danger probable ou de la violation du vœu, ou d'un scandale, ou de diffamation pour la personne qui demande à être dispensée : « Episcopi, dit saint Alphonse de Liguori, et similem juridictionem «< habentes possunt recte dispensare in votis (vœux simples) reservatis, in urgenti necessitate, puta, si non sit facilis accessus ad « Papam, et in mora sit periculum gravis damni vel spiritualis, << prout violationis voti, scandali, rixarum, vel alius peccati, vel periculum temporalis proprii aut alieni, nimirum gravis infamiæ mulieris, et similium (1). » L'évêque peut d'ailleurs dispenser des vœux conditionnels, ou non parfaitement libres (2), ainsi que du vœu de ne pas se marier ou de recevoir le sous-diaconat.

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Celui qui s'est marié avec un vœu de chasteté ou avec le vœu d'entrer en religion ne peut user du droit petendi debiti conjugalis, jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et il pèche chaque fois qu'il le demande; mais il ne peut le refuser à son conjoint. Le mariage une fois contracté, la dispense dont il s'agit s'accorde par l'évèque (3).

(1) Lib. II. no 258. Voyez aussi Barboza, Suarez, Sylvestre, Palaus, Laymann, Sanchez, etc.— (2) Voyez le tome 1, no 522.—(3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 987. — Navarre, Sanchez, Suarez, Lessius, etc.

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