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séparés de leur autorité privée, même d'un commun consentement. Mais on userait d'indulgence à l'égard de celui qui aurait fait son possible, moralement parlant, pour se rapprocher de son conjoint et obtenir de demeurer ensemble, si ses dispositions et ses démarches étaient connues du public. Nous ajouterons, en finissant cet article, que la femme est généralement obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de résider, même en pays étranger, à moins que sa santé ne lui permette pas de quitter le sol natal. L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église; elle doit donc lui être soumise en tout, comme l'Église l'est à Jésus-Christ : «< Vir caput est mulieris, sicut Chistus est caput Ecclesiæ. Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mu« lieres viris suis in omnibus (1).

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(1) Ephes. c. 5. v. 23 et 24.

TRAITÉ DES INDULGENCES.

901. Nous lisons dans le concile de Trente: « Comme le pou« voir d'accorder des indulgences a été donné par Jésus-Christ à «son Église, et qu'elle a usé de ce pouvoir divin dès son origine, « le saint concile enseigne et décide qu'on doit conserver cet ancien « usage comme très-salutaire au peuple chrétien, et dit anathème « à ceux qui prétendent que les indulgences sont inutiles, ou que l'Église n'a pas le pouvoir d'en accorder. Il veut cependant que « l'on y observe de la modération, conformément à l'usage approuvé de tout temps, de peur qu'une trop grande facilité à les "accorder n'affaiblisse la discipline ecclésiastique. Quant aux abus qui s'y sont glissés, et qui ont donné lieu aux hérétiques de déclamer contre les indulgences, le saint concile, dans le dessein «< de les corriger, ordonne par le présent décret à tous les évêques, d'en écarter d'abord toute espèce de gain sordide, et de noter tous <«<les abus qu'ils trouveront dans leur diocèse, afin d'en faire le rap«< port au concile provincial et au Souverain Pontife (1). »

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CHAPITRE PREMIER.

De la Notion des Indulgences.

902. Dans toute société, dans tout gouvernement, une des plus belles et des plus nobles prérogatives du chef de l'État, est le droit de faire grâce, de commuer les peines, d'accorder des amnisties. Le Souverain Pontife, le représentant de Jésus-Christ sur la terre, le chef de la Grande Société, a donc aussi le pouvoir de faire grâce, de commuer ou de remettre en tout ou en partie les peines encourues par le péché, en faveur de ceux qui sont revenus sincèrement à Dieu. De là les indulgences partielles ou plénières, particulières ou générales, les amnisties dans l'ordre spirituel, le jubilé.

(1) Sess. xxv. Decret. de indulgentiis.

On définit l'indulgence: la rémission de la peine temporelle qui reste à subir au pécheur pénitent, pour les fautes qui lui ont été pardonnées quant à la coulpe et à la peine éternelle; rémission qui s'accorde hors du tribunal de la pénitence, par l'application du trésor sacré des grâces dont l'Église est dépositaire et dispensatrice. L'indulgence ne remet ni le péché, même véniel, ni la peine éternelle; elle ne tombe que sur la peine à expier en ce monde ou en Purgatoire. Ce trésor spirituel où l'Église puise ses grâces, est composé des mérites infinis de Jésus-Christ, et des œuvres surabondantes de la sainte Vierge et des saints. Dieu reverse, dans sa miséricorde, les mérites des uns sur les autres, en vertu de la communion des saints, dont nous faisons profession dans le sym→ bole des Apôtres.

903. L'indulgence est partielle ou plénière; temporaire ou perpétuelle; locale, personnelle ou réelle. L'indulgence partielle, de quarante jours, par exemple, de cent jours, de sept quarantaines, de sept ans, est celle qui remet une partie de la peine due au péché. Mais il ne faut pas croire que celui qui gagne une indulgence de quarante jours ou de sept ans, obtienne la libération de quarante jours ou de sept années de Purgatoire; cette détermination est relative à la pénitence qui était prescrite par les anciens canons; en sorte que l'indulgence de quarante jours est la rémission de la peine qu'on aurait rachetée par une pénitence canonique de quarante jours. Toutefois, il peut arriver que celui qui a presque entièrement satisfait à la justice divine, obtienne, par une indulgence partielle, la rémission entière de la peine qui lui reste à expier. L'indulgence plénière est ainsi appelée, parce qu'elle remet toute la peine temporelle due au péché, en sorte que si un fidèle la gagnait tout entière, et en recevait une application parfaite, il serait aussi pur devant Dieu que s'il venait d'être régénéré en Jésus-Christ par le Baptême. L'indulgence temporaire est celle qui n'est accordée que pour un temps déterminé, pour sept ans, par exemple. L'indulgence perpétuelle est celle dont la concession est sans limite dans sa durée. Si elle est attachée à un certain lieu, à une église, à une chapelle, un autel, un calvaire, on l'appelle indulgence locale. L'indulgence personnelle est celle qui est accordée directement à une ou plusieurs personnes : telles sont les indulgences établies en faveur des communautés, des confréries, des associations pieuses. L'indulgence réelle est celle qui s'applique à certaines choses, aux crucifix, par exemple, aux chapelets, aux médailles, et autres objets de dévotion. Enfin, parmi les indul

gences, il en est qui sont accordées uniquement ou pour les vivants, ou pour les morts; d'autres qui sont pour les vivants, avec la faculté pour ceux-ci de les appliquer au soulagement des âmes du Purgatoire. Les indulgences pour les vivants se donnent par voie d'absolution; celles qui sont pour les morts leur sont appliquées par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles.

904. Il est de foi que l'Église peut accorder des indulgences. Le concile de Trente, s'appuyant sur la tradition de tous les temps, anathématise ceux qui nient que l'Église ait ce pouvoir, ou qui disent que les indulgences sont inutiles (1). Le Souverain Pontife, ayant une juridiction universelle, peut accorder des indulgences plénières ou partielles pour tous les fidèles. Les évêques ne peuvent donner qu'une indulgence de quarante jours, si ce n'est lorsqu'ils consacrent une église. Ils sont autorisés, à l'occasion de cette cérémonie, à accorder une indulgence d'un an. Mais une indulgence de quarante jours attachée par l'évêque à une pratique de dévotion d'une manière indéfinie, pourra être gagnée chaque fois qu'on fera la chose prescrite. L'évêque peut exercer son pouvoir par luimême ou par un ecclésiastique, un vicaire général, par exemple, spécialement délégué ad hoc. Un évêque purement titulaire, ou démissionnaire, n'ayant pas de juridiction, ne peut accorder des indulgences. Quant aux archevêques, ils peuvent donner les mêmes indulgences que les évêques, dans les diocèses qui forment leurs provinces respectives, sans même être en cours de visites. Les canonistes ne s'accordent pas sur la question de savoir si les vicaires capitulaires ont le même pouvoir que l'évêque par rapport aux indulgences. Benoît XIV regarde comme mieux fondé le sentiment qui ne leur permet pas d'en accorder. Nous dirons donc avec la sacrée congrégation dite du concile: Vicarius capitularis se abstineat (2). Lorsqu'on obtient de Rome un bref portant la faculté d'appliquer des indulgences, on ne doit le mettre à exécution qu'après en avoir fait reconnaître l'authenticité par l'Ordinaire. Ainsi l'a réglé le concile de Trente, afin de prévenir les abus (3).

905. Pour ce qui regarde la durée des indulgences, ou elles sont accordées pour un temps, ou elles sont accordées à perpétuité. Dans le premier cas, elles cessent à l'expiration du temps marqué. Ce temps doit se compter à partir de la date du rescrit, et non du

(1) Concil. Trident., sess xxv, Decret. de Indulgentiis.-(2) Voyez Benoft XIV, de Synodo diocesana, lib. 1. cap. 9.- (3) Sess. xxi, cap. 9.

Jour de sa publication. Dans le second cas, elles durent jusqu'à ce qu'elles soient expressément révoquées, et n'expirent point par la mort de celui qui les a accordées: Decet concessum beneficium esse mansurum (1). Quand le lieu ou l'objet auquel une indulgence est attachée cesse d'être, selon l'opinion commune des hommes, ce qu'il était auparavant, l'indulgence cesse également. Ainsi, par exemple, si une église est entièrement ou presque entièrement détruite, ou si elle perd sa destination en devenant un lieu profane, elle perd par là même ses indulgences. Il en serait autrement si elle était renouvelée ou reconstruite, même en entier, par des réparations successives, car elle serait restée moralement la même. Un chapelet indulgencié conserve aussi ses indulgences, tant qu'on peut dire que c'est le même chapelet. Si on en perd la croix ou quelques grains, on peut en faire mettre d'autres; et lors même qu'il serait ainsi totalement renouvelé successivement, il n'en serait pas moins indulgencié. Si, au contraire, il est tellement brisé qu'il ne présente plus que des morceaux, il n'est plus bénit; comme aussi, s'il venait à se défiler de manière à ce que les grains, ou une grande partie des grains fussent séparés, il perdrait sa bénédiction et ses indulgences (2). La perdrait-il si on en changeait le cordon sans déranger l'ordre des grains? Il paraît que non, le chapelet restant moralement le même (3).

906. On demande si les chapelets, médailles et autres objets, perdent les indulgences qui y sont attachées, quand on les prête à d'autres, ou qu'on les donne ou qu'on les vend. Nous répondons qu'un chapelet, une médaille, ou autre objet indulgencié, ne perd sa bénédiction qu'autant qu'on le prête à d'autres pour leur faire gagner les indulgences, ou qu'on le donne, qu'on le vend, après se l'être approprié, et en avoir fait usage pour soi. L'intention du saint-siége, en usant de cette rigueur, est d'inspirer plus de respect pour les objets auxquels il a attaché des grâces spirituelles. Quand on a un chapelet indulgencié, on peut gagner l'indulgence en le récitant avec d'autres personnes, comme si on le récitait seul; mais la personne avec laquelle on le récite ne gagne pas l'indulgence, à moins qu'on n'ait un chapelet auquel seraient attachées les indulgences dites de sainte Brigitte.

Nous ferons remarquer que le saint-siége défend d'attacher des indulgences aux images, soit gravées, soit peintes, ainsi qu'aux

(1) Regul. xvi in Sexto. —(2) Voyez Mgr Bouvier, Traité des Indulgences. etc. (3) Mgr Devie, Rituel de Belley, tom. 1,

M. II.

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