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croix, crucifix, petites statues et médailles de fer, de plomb, d'étain, ou autres matières fragiles et faciles à se briser. Ainsi, on ne doit point indulgencier les chapelets de verre, à moins que les grains ne soient d'un verre compacte et solide (1).

CHAPITRE II.

Des Dispositions requises pour gagner les Indulgences.

907. Les dispositions générales et nécessaires pour gagner les indulgences sont au nombre de trois : l'intention, l'état de grâce et l'accomplissement des œuvres prescrites. 1° Pour gagner l'indulgence, il est nécessaire que celui qui fait l'œuvre à laquelle elle est attachée, ait l'intention actuelle ou virtuelle de la gagner. L'intention habituelle ou interprétative ne suffit pas. Par conséquent, il est à propos que les fidèles renouvellent chaque jour, à leur prière du matin, l'intention de gagner les indulgences attachées aux pratiques de piété qu'ils pourront faire dans la journée. 2o Il faut être en état de grâce. L'indulgence ne remettant ni la coulpe du péché, ni la peine éternelle, ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ainsi, pour gagner une indulgence plénière, il faut absolument avoir obtenu le pardon de toutes ses fautes et mortelles et vénielles, et ne conserver aucune affection au péché, quelque léger qu'il soit; sans cela, l'indulgence plénière devient partielle dans son application, c'est-à-dire qu'on n'en obtient qu'une part plus ou moins forte, selon les dispositions où l'on se trouve. Il n'est cependant pas nécessaire de faire, en état de grâce, toutes les œuvres prescrites; il suffit d'être réconcilié avant de faire la dernière. 3° On doit faire exactement tout ce qui est prescrit par la bulle ou le bref de concession, et le faire comme il est prescrit : à genoux, par exemple; debout; au son de la cloche; à telle heure; tel jour; étant contrit; s'étant confessé; ayant communié; priant pour la paix entre les princes chrétiens, pour l'extirpation des schismes et des hérésies, pour l'exaltation de notre mère la sainte Église, à l'intention du Souverain Pontife, etc. Ici, tout dépend de la volonté de celui qui accorde une indulgence; on doit donc s'en tenir à cette maxime de droit: Verba

(1) Mgr Devie, Rituel de Belley, tom. 1, etc.

tantum valent quantum sonant; sans oublier toutefois l'axiome: Favores ampliandi, dont l'application se présente naturellement pour l'interprétation des rescrits qui accordent des indulgences qui sont certainement des faveurs.

908. Lorsque la confession est prescrite comme œuvre essentielle à l'indulgence, elle devient nécessaire, même à ceux qui n'ont que des fautes vénielles à se reprocher. Mais, suivant le décret de la Congrégation des indulgences, du 9 décembre 1763, les personnes qui ont l'habitude de se confesser une fois la semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même plénières, qui se rencontrent chaque jour, sans une nouvelle confession, pourvu qu'elles n'aient aucune faute grave à se reprocher pour le moment où s'appliquent les indulgences. On excepte l'indulgence du jubilé, et celle qui s'accorde en forme de jubilé. Le 12 juin 1822, la même Congrégation rendit un décret, par lequel elle permet, en faveur des personnes qui ne sont pas dans l'habitude de se confesser toutes les semaines, que la confession faite dans les huit jours qui précèdent une fête, serve pour gagner l'indulgence qui y est attachée, pourvu qu'on remplisse les autres conditions requises, et qu'on ne se soit rendu coupable d'aucun péché mortel depuis la confession. Ce décret ne change rien sur les indulgences accordées en forme de jubilé. Nous l'avons dit: lorsque le rescrit exige la confession, il faut se confesser, n'eût-on que des péchés véniels à déclarer; mais alors est-il nécessaire d'être absous pour gagner les indulgences? Les docteurs ne sont pas d'accord; le parti le plus sûr, sans contredit, sera d'absoudre tous ceux qui se confessent, s'ils se sont suffisamment préparés au sacrement.

En ce qui concerne la sainte communion, qui est presque toujours requise pour les indulgences plénières, on peut la faire la veille, comme le jour même de la fête à laquelle est fixée l'indulgence (1).

909. Il ne suffit pas, pour gagner une indulgence, de faire les œuvres prescrites qu'on est obligé de faire à un autre titre, à moins qu'on n'y soit autorisé par le rescrit pontifical. Ainsi, lorsque le jeûne est exigé par le Pape, ni le jeûne des Quatre-Temps, ni celui du carême ou d'une vigile ne suffisent. De même, les prières qui sont d'ailleurs d'obligation, comme, par exemple, la récitation de l'office divin pour ceux qui sont dans les Ordres sacrés, ne peuvent servir pour satisfaire aux intentions du Souverain Pontife,

(1) Décret de la Congrégation des Indulgences, du 12 juin 1822.

quand il veut que l'on prie à l'occasion de l'indulgence qu'il accorde.

Pour ce qui est des prières auxquelles sont attachées des indulgences, il faut dire les prières mêmes qui ont été désignées, en les prononçant non-seulement d'esprit et de cœur, mais de bouche, et les offrir à Dieu aux fins énoncées dans le bref apostolique. Si ces fins n'étaient pas déterminées, ou si on ne se les rappelait pas, il suffirait de prier à l'intention de celui qui a accordé les indulgences. Si les prières ne sont pas spécifiées, elles sont laissées à la dévotion de chacun.

Pour gagner les indulgences ordinaires attachées aux croix, médailles et chapelets bénits par celui qui en a reçu le pouvoir du Pape, il faut, ou les avoir devant soi en priant, ou les porter sur soi, ou les placer dans la partie de la maison qu'on habite. Cependant, si c'est un chapelet qui a les indulgences de sainte Brigitte, il faut le tenir à la main, et passer les grains entre les doigts, à mesure qu'on dit les prières.

910. Peut-on gagner plusieurs fois par jour la même indulgence? On peut certainement gagner plusieurs fois par jour la même indulgence partielle qui est attachée à des œuvres déterminées, par exemple, celle qu'on gagne en récitant les actes de foi, d'espérance et de charité, et autres du même genre. Comme aussi, lorsqu'une indulgence est attachée à la visite d'une église sans détermination de jour; si, par exemple, elle est conçue en ces termes: Tous ceux qui visiteront cette église gagneront cette indulgence, on peut gagner l'indulgence autant de fois par jour qu'on fera de visites. Il en serait autrement, si la visite était prescrite pour tel ou tel jour déterminé, par exemple, pour le jour de la fête patronale. On peut même gagner plusieurs indulgences plénières le même jour, quand même la communion serait prescrite pour chacune d'elles, pourvu qu'on communie en ce jour, et que l'on ait d'ailleurs satisfait à toutes les autres conditions propres à chaque indulgence (1). On peut alors en appliquer une, ou même les appliquer toutes aux âmes du Purgatoire, si elles sont applicables aux défunts.

(1) Décret de la Congrégation des Indulgences, du 19 mai 1841.

CHAPITRE III.

Du Jubilé.

911. Entre les indulgences plénières, la principale et la plus solennelle est celle du jubilé. On distingue le jubilé ordinaire et le jubilé extraordinaire. Le jubilé ordinaire est celui qui s'accorde tous les vingt-cinq ans à Rome; il dure un an; puis le Pape l'étend par une bulle à tous les diocèses de l'Église catholique. Le jubilé extraordinaire est une indulgence plénière qui s'accorde pour quelques circonstances particulières, comme l'exaltation d'un nouveau Pape, la cessation d'un fléau public, d'une persécution qui sévit dans une province, dans un royaume.

Pour gagner les indulgences du jubilé, comme pour gagner toute autre indulgence, il faut accomplir exactement les œuvres prescrites, en agissant conformément aux intentions, aux vues du Souverain Pontife. Or, les principales œuvres auxquelles la bulle attache la grâce du jubilé, sont la confession, la communion et la visite des églises qui sont désignées par le Pape ou par l'évêque. 1° Quand la bulle renferme la clause Rite confessis, la confession sacramentelle est indispensablement nécessaire, même à ceux qui ne sont coupables que de fautes vénielles; ils ne sont pas obligés, il est vrai, de se confesser; mais s'ils ne se confessent pas, ils ne gagneront point la grâce du jubilé. On ne l'obtiendrait pas non plus évidemment par une confession sacrilége. Peu importe, au reste, que la confession se fasse au commencement, ou au milieu, ou à la fin du jubilé, pourvu qu'on la fasse dans l'intervalle du temps marqué, et qu'on se trouve en état de grâce au moment où l'on termine les œuvres prescrites, c'est-à-dire au moment ou l'indulgence est appliquée. Toutefois, il serait plus avantageux que toutes les œuvres commandées fussent faites en état de grâce, et que ceux qui ont quelque péché mortel à se reprocher commençassent par la confession : les curés y exhorteront les fidèles, mais ils ne l'exigeront point.

912. Mais celui qui doit faire sa communion pascale, et gagner le jubilé à peu près dans le même temps, est-il obligé de se confesser deux fois? Nous pensons qu'une seule confession faite en vue du jubilé suffit: car, de deux choses l'une ou il ne se sent pas coupable de péché mortel, ou il s'en reconnaît coupable. Dans

le premier cas, il suffit qu'il se confesse pour le jubilé, n'étant point obligé de se confesser pour la communion pascale. Dans le second cas, se trouvant réconcilié par la confession jubilaire, il ne peut plus être tenu de se confesser pour communier à Pâques ; puisque alors rien ne s'oppose à ce qu'il communie une première fois pour gagner l'indulgence, et une seconde fois pour satisfaire au précepte de la communion pascale. En serait-il de même, s'il ne s'était pas confessé depuis un an? Il en serait encore de même, s'il croyait prudemment n'avoir pas commis de péché mortel depuis sa dernière confession, car nous avons montré plus haut que le précepte de la confession annuelle n'oblige pas ceux qui n'ont à se reprocher que des fautes vénielles (1). Mais si c'est un fidèle qui a commis quelque faute grave, nous le regarderons comme un malade que s'est trouvé dispensé d'employer les remèdes qui lui étaient prescrits, parce qu'il a recouvré la santé avant d'en faire usage; le précepte du concile de Latran cesse alors d'avoir son application.

913. Il n'en est pas de la communion comme de la confession; on ne peut, par une seule communion, satisfaire au devoir pascal et à la condition prescrite pour le jubilé; car, comme l'enseigne Benoît XIV (2), on ne peut faire servir pour l'indulgence une œuvre qui est prescrite à un autre titre, et, à la différence du précepte de la confession, qui n'oblige que ceux qui sont en état de péché mortel, celui de la communion est pour tous les fidèles. Aussi, en 1826, M. de Quélen, archevêque de Paris, ayant consulté le saint-siége sur cette question, il lui a été répondu, que la communion pascale et la communion du jubilé, sont deux obligations différentes qui ne peuvent être acquittées par une seule communion (3).

Pour ce qui regarde la visite des églises, on doit la faire avec des sentiments de piété, et l'accompagner de quelque prière à l'intention du Souverain Pontife. Si la bulle ne détermine rien sur le temps pendant lequel il faut prier à chaque station, une prière, quelque courte qu'elle soit, suffit, pourvu qu'on puisse réellement l'appeler prière. Une simple oraison jaculatoire ne serait pas assez, mais un Pater et un Ave, ou même l'un ou l'autre, ou quelque prière équivalente, remplirait la condition exigée. Si la bulle porte qu'on priera pendant quelque temps, per aliquod temporis spa

(1) Voyez, ci-dessus, no 407. —(2) Constit. Inter præteritos. — (3) L'Ami de la Religion, no 2214.

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