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excluent de tout Ordre, de toute fonction sacrée, de tout bénéfice; les irrégularités partielles, ainsi que le mot l'indique, n'ont qu'une partie de ces effets. 3o Les irrégularités ex defectu et les irrégularités ex delicto, suivant qu'elles tirent leur origine d'un défaut ou d'un délit, d'un crime.

942. Toutes les irrégularités sont exprimées dans le droit, et on ne les encourt que dans les cas exprimés par le droit. Par conséquent, un évêque ne peut établir des irrégularités pour son diocèse, et on ne reconnaît point, à cet égard, de coutumes particulières, ni même de coutumes générales. Les irrégularités s'encourent par le fait, ipso facto, sans qu'il soit besoin d'une sentence qui les prononce.

Pour encourir une irrégularité ex defectu, il suffit d'avoir le défaut auquel elle est attachée. Quant aux irrégularités ex delicto, on les encourt en commettant les crimes qui, aux termes du droit, excluent des saints Ordres. Toutefois, il est nécessaire pour encourir une irrégularité ex delicto, que le péché soit mortel, extérieur et consommé dans l'espèce désignée par la loi. Il faut qu'il soit mortel; un péché véniel ne rend point indigne de l'ordination, ni des fonctions sacrées. Il faut aussi qu'il soit extérieur; un empêchement canonique ne peut tomber sur les actes purement intérieurs de la volonté : De internis non judicat Ecclesia. Il faut enfin qu'il soit consommé dans son espèce, c'est-à-dire, dans l'espèce désignée par le droit. Les lois qui établissent des empêchements, comme celles qui infligent des peines, s'interprètent à la lettre, avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles: Convenit odiosa restringi. Ainsi l'irrégularité n'affecte les complices qu'autant que le droit le porte expressément.

943. Mais, selon le sentiment le plus probable, il n'est pas nécessaire d'être contumax pour encourir les irrégularités ex delicto. L'ignorance de l'irrégularité fût-elle invincible, n'empêche point de la contracter. La raison qu'on en donne, c'est que l'irrégularité, lors même qu'elle vient d'un crime, ex delicto, est plutôt un empêchement qu'une peine canonique; ou que, si on veut que ce soit une peine, ce n'est point une peine médicinale. Il nous paraît encore plus probable que l'ignorance même de la loi de l'Église qui établit une irrégularité, ne peut mettre hors d'atteinte ceux qui font l'acte auquel elle est attachée, si d'ailleurs ils savent que cet acte est défendu par une loi divine, naturelle ou positive. En effet, ne seraitil pas inconvenant que celui qui s'est rendu coupable d'homicide, ignorât-il la loi qui attache l'irrégularité à ce crime, fût admis à

monter à l'autel et à consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ, ayant les mains souillées du sang de son frère?

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944. Celui qui doute avec fondement s'il est régulier doit-il se regarder comme tel et solliciter une dispense? Ou il s'agit d'un doute de droit, ou d'un doute de fait. Dans le premier cas, on n'a pas à craindre l'irrégularité; car il n'y a d'irrégularité que dans les cas clairement exprimés dans la loi. Ainsi, quoiqu'on soit certain d'avoir fait telle ou telle action, si on ne s'est pas assuré qu'elle entraîne une irrégularité, parce que la loi est obscure et que les docteurs ne s'accordent pas sur le sens qu'on doit lui donner, on peut certainement, de l'aveu de presque tous les canonistes, comporter comme si on n'était point irrégulier (1). Il en est de même généralement lorsqu'il s'agit d'un doute de fait, si toutefois on excepte le doute en matière d'homicide. Et voici comment le prouve le Rédacteur des Conférences d'Angers: « Premièrement, on n'encourt point l'irrégularité, si elle n'est portée en termes formels par le droit or, le droit canonique ne déclare irréguliers que ceux qui sont dans le doute d'avoir donné la mort à quelqu'un, et nous n'avons aucun canon où il soit dit que, dans le doute de fait qui ne regarde point l'homicide, quelqu'un soit irrégulier. On ne doit donc pas étendre cette peine à ceux qui doutent avoir encouru l'irrégularité en d'autres cas où il ne s'agit pas de l'homicide; vu qu'en cette matière on ne raisonne point par parité d'un fait à l'autre. Secondement, lorsque les droits des parties sont obscurs et incertains, on doit plutôt pencher du côté du défendeur que du demandeur, suivant cette règle de droit : « Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori. » Or, ici le demandeur est la loi par laquelle on prétend avoir été prononcée l'irrégularité dans le doute de fait; le défendeur est celui qui doute. Par conséquent, il n'y a point d'irrégularité dans les cas douteux, quand ils ne concernent pas l'homicide. Troisièmement, un ecclésiastique qui n'est engagé dans aucune irrégularité, ni lié d'aucune censure, a la faculté de faire les fonctions de ses Ordres; et celui qui possède de bonne foi une chose n'est pas tenu de s'en priver, à moins qu'il ne soit certain qu'il a perdu le droit de s'en servir, ou qu'il ne sache qu'elle est à autrui. Or, celui qui est dans un doute de fait s'il a encouru l'irrégularité, possède encore la faculté de

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(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 346; Suarez, Bonacina, Sanchez, de Lugo, Habert, Collet, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Toulon, etc.

faire ses fonctions. Tandis que le doute subsiste, il n'est point assuré d'avoir perdu cette faculté : il n'est donc pas obligé de se regarder comme irrégulier; car on tient en droit que melior est conditio possidentis (1). » Bailly fait le même raisonnement (2).

Nous avons excepté le doute en matière d'homicide. Cette exception est fondée sur le droit: Clément III et Innocent III, ayant été consultés l'un et l'autre sur l'état d'un prêtre qui doutait avoir été la cause de la mort de quelqu'un, qu'il avait frappé, répondirent qu'il devait se regarder comme irrégulier, parce que le parti le plus sûr, dans ce cas, était de s'abstenir de la célébration des saints mystères : Cum in hoc casu cessare sit tutius quam temere celebrare (3). Mais, à s'en tenir aux termes de ces deux papes, l'obligation d'agir comme si on avait encouru l'irrégularité, n'a lieu que lorsque, d'un côté, l'homicide est certain, et que, de l'autre, celui qui consulte a certainement fait une action qu'il doute avoir été la cause de la mort de quelqu'un. «Notandum, dit saint Alphonse, quod hoc procedat casu quo aliquis certus est de << homicidio et solum dubitat an ipse sua actione fuerit causa il<«< lius: secus, si dubitat de ipso homicidio, an fuerit secutum vel « non (4). »

945. Les principaux effets d'une irrégularité sont: 1° De rendre un homme indigne des Ordres et même de la tonsure: celui qui se croyant irrégulier aurait la témérité de s'en approcher, pécherait mortellement. 2o De priver de l'exercice des Ordres qu'on a reçus un prêtre, un diacre, un simple clerc, une fois irrégulier, pèche, s'il exerce les fonctions de son Ordre, et son péché est mortel; à moins qu'il ne se trouve dans un cas de nécessité. 3o De rendre quelqu'un inhabile à être pourvu d'un bénéfice. Suivant le sentiment le plus commun, celui qui est irrégulier ne peut être validement pourvu d'un bénéfice; toute provision de ce genre est radicalement nulle. Mais l'irrégularité qui survient, fait-elle perdre le bénéfice dont on est pourvu? D'abord les irrégularités ex defectu, provenant de quelque infirmité, n'entraînent point la perte d'un bénéfice; il y aurait de la dureté à en priver celui qui n'a rien à se reprocher. Mais alors le bénéficier est obligé de faire acquitter les charges attachées à son bénéfice; et, s'il y a charge d'âmes,

(1) Conférences d'Angers sur les Irrégularités, conf. 1. quest. 2. (2) Traité de Censuris et irregularitatibus, etc. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, Suarez, Bonacina, Coninck, Avila, Roncaglia, Cabassut, les Instructions sur le Rituel de Toulon.-(3) Innocent III, cap. Significasti de homicidio.— (4) Lib. vn. no 347 ; Pichler, lib. v. tit. 12. no 8 ; Eibel, Sporer, etc., etc.

l'évêque lui donne un vicaire, auquel il assigne une pension sur les revenus du bénéfice. Quant aux irrégularités ex delicto, elles privent des bénéfices dont on est pourvu; mais cette privation n'a lieu que par la sentence du juge ecclésiastique.

946. Les irrégularités peuvent cesser de deux manières : les unes par la cessation même du défaut qui les a fait naître, et les autres par une dispense. Le Souverain Pontife peut dispenser de toutes sortes d'irrégularités; car elles sont toutes de droit ecclésiastique : ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il peut permettre de conférer les Ordres à ceux qui sont naturellement incapables d'en remplir les fonctions. Mais le pouvoir des évêques ne va pas aussi loin que celui du Pape. D'abord, pour ce qui regarde les irrégularités ex defectu, les évêques ne peuvent, généralement, en dispenser. Nous disons généralement; car, par exception, ils ont droit de dispenser les enfants illégitimes, pour la tonsure, les Ordres mineurs, et les bénéfices simples. En ce qui regarde les irrégularités ex delicto, ils ne peuvent en dispenser quand elles sont publiques, ni lorsque, sans être encore publiques, elles sont portées au for contentieux. Mais ils peuvent, de droit ordinaire, dispenser de toutes les autres irrégularités ex delicto, quand elles sont occultes (1). On n'excepte que l'irrégularité provenant de l'homicide qui est volontaire en lui-même, ou formellement, directement volontaire. Un crime cesse d'être occulte lorsqu'il devient public, soit qu'il y ait publicité de droit, soit qu'il n'y ait qu'une publicité de fait celle-ci suffit pour lier les mains à l'évêque et l'empêcher de dispenser. Mais, quoiqu'un évêque ne puisse réhabiliter un prêtre qui est tombé dans une irrégularité réservée au Pape, il peut néanmoins lui permettre d'exercer ses fonctions, en attendant qu'il reçoive de Rome l'expédition de sa dispense, lorsque le besoin de l'Église réclame cette permission, ou lorsque le prêtre ne pourrait suspendre l'exercice de son Ordre sans danger de se diffamer ou de scandaliser les fidèles (2).

947. Nous ferons remarquer, 1° qu'on ne doit pas confondre la dispense d'un empêchement avec l'absolution d'une peine : on dispense des irrégularités, et on absout des censures; 2° que lorsqu'on sollicite une dispense d'irrégularité, il faut être exact à exprimer tout ce qui est prescrit par les règles établies à cet égard par le saint-siége; 3° que celui qui se trouve dans le cas de de

(1) Sess. XXIV, de Reformatione, cap. 6. - (2) Conférences d'Angers sur les irrégularités; Instructions sur le Rituel de Toulon, etc., etc.

mander la dispense de plusieurs irrégularités, doit les exprimer toutes dans la supplique; mais il n'est pas nécessaire de déclarer combien de fois on a fait l'acté auquel l'irrégularité est attachée(1); 4o que, si la cause de l'irrégularité est publique, on s'adresse à la Daterie pour obtenir dispense; que si, au contraire, elle est secrète, on se pourvoit à la Pénitencerie, où l'on peut se servir d'un nom fictif et emprunté; 5° qu'il n'y a pas de formule prescrite pour la dispense d'une irrégularité: qu'on peut indifféremment employer la formule suivante ou toute autre formule qui exprime la même chose: Dispenso tecum in irregularitate, quam, ou, in irregularitatibus quas ob hanc vel istam causam incurristi; 6o enfin, qu'on peut recevoir l'absolution des censures et des péchés sans recevoir la dispense des irrégularités, comme on peut être dispensé des irrégularités sans être absous des censures et des péchés : mais on n'absoudra pas celui qui, étant irrégulier, persiste à vouloir s'approcher des Ordres ou à exercer ceux qu'il a reçus, avant d'avoir été dispensé par qui de droit.

CHAPITRE II.

Des Irrégularités ex defectu.

948. On compte treize irrégularités, dont huit ex defectu, et cinq ex delicto. Nous parlerons de celles-ci dans le chapitre suivant.

Les défauts qui produisent les irrégularités sont : les défauts du corps, les défauts de l'esprit, le défaut d'une naissance légitime, le défaut d'âge, le défaut de liberté, le défaut de réputation, le défaut de sacrement, et le défaut de douceur.

1o Des défauts du corps. Les défauts du corps consistent dans le manque de quelque partie, ou dans quelque difformité notable. Ainsi sont irréguliers, les aveugles, ceux qui n'ont qu'un bras, qu'une main; ceux qui ont perdu le pouce ou l'index; ceux qui sont si boiteux, qu'ils ne peuvent célébrer la messe sans un bâton, ou sans une indécence qui fatigue les fidèles; ceux qui ont les mains si tremblantes, qu'ils ne peuvent tenir le calice sans danger

(1) Navarre, Sanchez, Avila, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc.

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