Sayfadaki görseller
PDF
ePub

par quelques observations sur l'article 40 du décret du 1er germinal an XIII, concernant l'inscription de faux en matière de contributions indirectes.

de faux, est de trois jours, qui courent, non de celui où la déclaration d'inscription en faux a été faite, mais du jour de l'audience indiquée comme le dernier terme dans lequel cette déclaration a pu être valablement faite (4).

Il est important de remarquer ici l'interpré

tion de l'art. 41 du décret du 1er germinal, ainsi conçue: « Le délai pour l'inscription » de faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par dé>> faut. >>

Le premier de ces articles porte que « celui » qui voudra s'inscrire en faux contre un pro» cès-verbal, sera tenu d'en faire la déclara-tation donnée par la jurisprudence à la disposi» tion par écrit, en personne, ou par un fondé » de pouvoir spécial passé devant notaire, au » plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation, et qu'il devra,» » dans les trois jours suivants, faire, au » » greffe du tribunal, le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins » qu'il voudra faire entendre; le tout à peine » de déchéance de l'inscription de faux. »

Toutes ces dispositions sont de rigueur, ainsi que cela résulte de divers arrêts de la Cour de cassation la déclaration faite verbalement à l'audience, que l'on entend s'inscrire en faux, n'est pas suffisante; il faut qu'elle soit faite par écrit, et qu'elle soit signée de l'inscrivant ou de son fondé de pouvoir spécial (1). Si le déclarant ne sait ou ne peut écrire ni signer, et s'il n'a pas constitué un fondé de pouvoir, la déclaration doit être reçue et signée par le président du tribunal et le greffier (2).

Au reste, comme il n'est pas nécessaire que la déclaration d'inscription en faux soit faite à l'audience même, tous les jours qui s'écoulent depuis le procès-verbal ou l'assignation jusqu'au moment de l'audience indiquée, sont utiles pour faire cette déclaration : il est donc essentiel qu'elle soit faite avant, ou au plus tard, à la première audience indiquée par l'assignation; plus tard, elle ne serait pas valable. Ainsi l'ont jugé notamment les arrêts des 30 novembre 1811 et 20 mai 1815 (3), qui décident que la première audience indiquée par l'assignation est le dernier terme auquel l'inscription de faux puisse être valablement faite, quand bien même la cause n'aurait pas été appelée à cette audience, ou que le tribunal n'aurait pas pu s'en occuper, ou que l'affaire aurait été remise ou continuée à une autre audience, ou qu'il y serait intervenu une condamnation par défaut contre le prévenu: le dernier arrêt va même jusqu'à considérer le défaut d'inscription de la cause au rôle de l'audience comme une circonstance indifférente, qui ne peut influer sur la durée du délai dans lequel l'inscription doit être faite.

Le délai de rigueur, pour le dépôt des moyens

L'arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1811 décide que le délai accordé par cet article pour l'inscription de faux ne s'applique pas à la déclaration de la volonté de s'inscrire en faux, qui, dans tous les cas, doit être faite au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation, mais seulement au dépôt des moyens de faux, qui est le complément ordonné par la loi pour l'inscription en faux les motifs de cet arrêt sont que, pour entendre autrement les mots inscription de faux dont se sert l'article 41, il faudrait supposer que cet article est destructif de la première partie de l'article 40, dans laquelle a été déterminé, sans exception ni réserve, un seul délai pour la déclaration constitutive de l'inscription en faux; ce qu'on ne peut admettre.

Quoique cette interprétation soit contraire au sens littéral que présente l'art. 41, on ne peut douter qu'elle ne soit conforme au véritable esprit du décret et qu'elle ne tende à mieux coordonner les dispositions des art. 40, 41 et 42.

Je serais même porté à croire qu'il y a eu, lors de la rédaction définitive de ces trois articles, une transposition de phrase qui nuit à la clarté de leurs dispositions. Toute difficulté, à cet égard, cesserait en reportant au commencement de l'article 41 la disposition de l'article 40 relative au dépôt des moyens de faux, et en lisant de la manière suivante ces deux articles:

Art. 40. « Celui qui voudra s'inscrire en » faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en » faire la déclaration par écrit, en personne, » ou par un fondé de pouvoir spécial passé » devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamna» tion.

[ocr errors]

» Cette déclaration sera reçue el signée par

(1) Cass., 10 nov. 1813.

risée par la loi du 1er germ. an XIII, contre le procès

(2) ►. la fin de l'article 40 du décret du 1er germinal verbal des employés, l'inscription de faux principal an XIII.

(3) D., 16, 44.

(4) Cass., 27 avril 1811 et 3 déc. 1812. ( D., 16, 44.) Lorsqu'un prévenu de contravention en matière de contributions indirectes a déjà échoué dans une première inscription de faux incident, en la forme auto

|

qu'il formerait ensuite contre ce même procès-verbal, ne peut altérer la foi qui lui est due, et ne peut conséquemment motiver soit le renvoi du prévenu, soit la suspension des poursuites commencées. (Cass., 19 fév. 1825; S., 26, 241.)

» le président et le greffier du tribunal, dans » le cas où le déclarant ne saurait (ou ne pour» rait) écrire ni signer. »

Art. 41. «Il devra, dans les trois jours sui» vants, faire au greffe le dépôt des moyens de » faux, et des noms et qualités des témoins » qu'il voudra faire entendre; le tout à peine » de déchéance de l'inscription de faux.

» Ce délai ne commencera à courir que du » jour de la signification de la sentence, si elle » a été rendue par défaut. »

Art. 42. « Les moyens de faux proposés, » dans le délai et dans la forme réglés par l'arti»cle 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les » procès-verbaux des préposés de la régie des » droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils » tendront à justifier les prévenus de la fraude » ou des contraventions qui leur sont impu»tées. ».

La loi du 28 avril 1816 (art. 241) n'a rien changé au mode de constater et de poursuivre les contraventions en matière de contributions indirectes, si ce n'est que, d'après l'art. 68 de cette loi, les procès-verbaux dressés contre des débitants de boissons pour refus d'exercice, doivent être présentés dans les vingt-quatre heures au maire de la commune, qui est tenu de viser l'original, et que, dans le cas d'abonnements généraux consentis en vertu des articles 73 et 77, les condamnations encourues pour contraventions à la vente en détail devant être prononcées au profit de la masse des débitants, c'est à la requête de ceux-ci ou de leurs syndics que ces contraventions doivent être constatées, et que les poursuites doivent être exercées.

Il résulte des articles 169 et 223 de la même loi, qu'indépendamment des employés des contributions indirectes, les préposés des douanes ou des octrois, les gendarmes, les gardes champêtres et forestiers, et généralement tout employé assermenté. ont qualité suffisante pour constater la fraude et la contrebande, soit sur les cartes à jouer, soit sur les tabacs, procéder à la saisie des objets de fraude, et constituer prisonniers les fraudeurs ou colporteurs.

Enfin, l'art. 232 accorde foi en justice, jusqu'à inscription de faux, aux actes inscrits par les employés des contributions indirectes, dans

(1) Cass., 9 déc. 1818; 8 mars et 6 avril 1821. (D., 7,278 et 16, 40; S., 20, 101.)

(2) Cass., 24 mai 1821 (D., 23, 103), et . loi du 29 sept. 1791, tit. I, art. 3, et Code du 3 brum. an IV, art. 21. Ces deux lois ne désignaient que les capitaines et les lieutenants, et la question de compétence s'était présentée à l'égard des officiers supérieurs de l'arme et des Sous-lieutenants quartiers-maitres-trésoriers créés depuis quelques années : elle avait été résolue pour l'affirmative par la Cour de cassation, par le motif, dans le premier cas, qu'on ne pouvait interdire aux officiers supérieurs de l'arme un droit conféré aux officiers de grades inférieurs, et en leur seule qualité d'officiers de

le cours de leurs exercices, sur leurs registres portatifs. Cette disposition se trouve également dans l'article 139 de la loi du 8 décembre 1814, et n'est, en quelque sorte, qu'une conséquence de la règle générale que les procès-verbaux des préposés ayant serment en justice font foi jusqu'à inscription de faux pour tout ce qui concerne les fraudes ou contraventions. Aucune excuse ou allégation ne peut être admise pour anéantir l'effet de ces actes (1).

S X.

Des procès-verbaux dressés par les officiers de gendarmerie et par les gendarmes.

90. Les officiers de gendarmerie sont rangés, par la loi nouvelle (art. 9, C. crim.), comme par les précédentes (2), dans la classe des officiers de police judiciaire. Ils sont compétents pour faire, en cette qualité, soit spontanément, soit par délégation, tous les actes que la loi prescrit ou autorise, et leurs procès-verbaux ont la même force et produisent le même effet que ceux des autres officiers de police judiciaire.

Les sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes peuvent et doivent même constater, par des procès-verbaux, les délits dont ils acquièrent la connaissance, ainsi que le prescrit l'art. 123 de la loi du 28 germinal an VI, qui n'est, à cet égard, qu'une répétition littérale de la loi du 16 février 1791; et si les procès-verbaux peuvent être joints à la procédure, ils ne doivent cependant être considérés, jusqu'à un certain point, que comme renseignements, et ne dispensent pas de dresser les procès-verbaux qui constatent régulièrement le délit et les circonstances, et qui doivent faire partie des pièces de l'instruction. Les gendarmes et les sous-officiers de la gendarmerie n'ont point reçu de la loi le caractère d'officier de police judiciaire, à la différence des officiers de l'arme, qui ont ce titre, et dont les procès-verbaux, destinés à servir de base aux poursuites, doivent toujours être annexés à la procédure et à l'acte d'accusation, quand il est dressé, et ne sont pas dans le cas d'être renouvelés par les magistrats chargés de l'instruc

gendarmerie; et dans le second cas, parce que, les sous-lieutenants quartiers-maîtres-trésoriers n'ayant été créés que depuis le Code du 3 brum. an IV, cette loi n'avait pu les désigner nominativement. Aujourd'hui la loi ne laisse plus d'incertitude, puisque l'expression générique d'officier s'applique indifféremment à tous les grades depuis et compris le sous-lieutenant jusqu'aux commandants et aux chefs de l'arme.

V., suprà, no 77, les arrêts du 8 avril et 11 mars 1825, qui reconnaissent aux gendarmes de service le droit de constater les contraventions aux règlements sur le chargement des voitures.

tion, à moins qu'ils ne soient reconnus imparfaits et insuffisants (1). Les procès-verbaux des gendarmes ne sont pas sujets à la formalité de

SECTION V.

CONVICTION.

92. Les visites domiciliaires peuvent avoir pour objet la recherche des prévenus ou celles des preuves du délit.

l'affirmation (2); ils ne font pas foi, jusqu'à DES VISITES DOMICILIAIRES, ET des pièces de preuve contraire, des faits qu'ils constatent; mais si un procès-verbal dressé par des gendarmes pour constater une contravention ou un délit, ne peut pas servir seul de base à une condamnation, et si le fait doit être prouvé d'une autre manière, les gendarmes rédacteurs du procès-verbal peuvent être cités comme témoins pour faire cette preuve ou pour y concourir (3).

S XI.

La recherche des prévenus appartient, en général, aux huissiers et aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandats, des arrêts, des jugements ou des ordonnances de justice.

La recherche des pièces de conviction ne peut être faite, au contraire, que par les ma

Des procès-verbaux en matière de contra- gistrats et les officiers de police judiciaire (4). vention aux droits de timbre.

91. La loi du 13 brumaire an VII (art. 31 et suiv.), et celle du 25 germinal an XI déterminent la manière dont doivent être dressés les procèsverbaux en matière de contravention aux droits de timbre. Aux termes de ces lois, les préposés sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre. En cas de refus, de la part des contrevenants, d'acquitter l'amende et le droit, les préposés doivent leur faire signifier les procès-verbaux qu'ils ont dressés, dans le délai de trois jours si les contrevenants sont domiciliés dans l'arrondissement du bureau où les procès-verbaux ont été rédigés, et de huit jours ou même davantage, à raison des distances, lorsque le contrevenant a son domicile hors de l'arrondissement. L'instruction est faite ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés. Mais, comme la connaissance de ces contraventions, ainsi que de celles qui sont relatives aux droits d'enregistrement appartient aux tribunaux civils, cet objet se trouve étranger à la matière que je traite; et je ne parle ici des procès-verbaux dressés en cette matière, que pour rappeler que les contraventions qu'ils ont pour objet de constater, ne sont point de la compétence des tribunaux de répression.

En traitant du flagrant délit, nous avons dit que, lorsque la preuve du crime ou du délit peut être acquise par des papiers, pièces ou effets, le procureur du roi et le juge d'instruction doivent se transporter au domicile du prévenu pour en faire la recherche (art.35, C. crim.). Mais ce n'est pas seulement dans les cas de flagrant délit que cette marche doit être suivie : dans toutes les procédures, il peut y avoir lieu de faire la perquisition de papiers, d'effets ou d'autres objets jugés utiles à la manifestation de la vérité, et le juge d'instruction saisi de la procédure est tenu de se transporter, sur la réquisition du ministère public, et peut même se transporter d'office et sans réquisition préalable, dans le domicile du prévenu, à l'effet de se livrer aux perquisitions reconnues nécessaires. Comme il arrive fréquemment que les auteurs de crimes ou de délits, au lieu de conserver dans leur domicile, soit les armes, instruments ou autres objets qui ont servi à l'accomplissement des crimes ou des délits, soit les produits, les résultats de leurs crimes, les déposent dans d'autres lieux et les confient à la garde de leurs complices ou de leurs affidés, le droit de faire des perquisitions domiciliaires ne pouvait pas être restreint au domicile du prévenu, et le juge d'instruction a la faculté de se rendre dans tous les lieux autres que ce domicile, et situés dans son arrondissement, où il présumerait qu'on eût caché des pièces, papiers, instruments, effets ou objets quelconques (art. 88, C. crim.). Si quelqu'un de ces objets était supposé exister dans un autre arrondissement que celui du juge d'instruction, ce magistrat, n'ayant de pouvoir pour faire des actes de son ministère que dans son ressort, excepté lorsqu'il s'agit

(1) Art. 60, C. crim.

(2) Cass., 24 mai 1821. (D., 25, 105.)

(5) Cass., 3 fév. 1820. (D., 25, 105; S., 20, 186.) (4) Cette règle est conforme à l'ancienne jurisprudence. (Arrêt du parlement du 1er juill. 1758.) — Les agents et préposés des administrations fiscales peuvent

aussi, conformément aux lois, faire des visites pour constater les délits et les contraventions et en saisir les preuves; mais hors les cas d'exception qui sont spécialement déterminés, ils doivent toujours être assistés d'officiers publics. (Loi du 28 avril 1816.)

du crime de fausse monnaie ou de falsification |
de billets de banque, de contrefaçon du sceau de
l'État (art. 464, C. crim.), doit, au moyen d'une
commission rogatoire (1), requérir le juge d'in-
struction du lieu où le dépôt de ces objets existe,
de le suppléer dans ses opérations, et de pro-
céder, à sa place, aux perquisitions nécessaires
(art. 90, C. crim.).

Lorsque le juge d'instruction d'un arrondissement se trouve dans le cas de se faire remplacer pour quelque acte d'instruction qui doit être fait dans son ressort, c'est un juge de paix ou un autre officier de police auxiliaire qu'il charge d'agir à sa place (2); mais, si les actes nécessaires au complément de la procédure dont il est saisi doivent avoir lieu hors de son arrondissement, il est obligé de s'adresser au juge d'instruction, attendu que les juges de paix, n'étant, comme les maires, les adjoints, etc., que des officiers de police auxiliaires et secondaires, ne peuvent recevoir de délégation ou de réquisition que de la part du juge d'instruction où du procureur du roi de leur arrondissement, ou du procureur général en la cour royale (art. 239, C. crim.).

Dans tous les cas où il y avait lieu de faire des visites domiciliaires sous l'empire du Code des délits et des peines, l'officier de police judiciaire qui y procédait était tenu, avant de pénétrer dans le domicile où il se proposait de faire des recherches, de rendre une ordonnance portant qu'une visite domiciliaire aurait lieu à tel domicile et pour tel objet (3); mais cette formalité était une véritable superfétation dans la loi. Il suffit à la tranquillité et à la garantie des citoyens que, pendant la nuit, leur domicile soit un asile inviolable, et que les visites domiciliaires que l'on peut y faire pendant le jour, et les perquisitions qui en sont la suite, ne puissent être faites que par des fonctionnaires, et sous leur surveillance: aussi le Code actuel n'a-t-il point parlé de cette ordonnance préalable. La loi ne permettant pas de pénétrer dans la maison d'un citoyen pendant la nuit, si le juge d'instruction chargé d'une procédure a de fortes raisons de croire que des pièces de conviction ou des objets de grande importance

sont déposés dans un lieu quelconque, et qu'il n'en soit informé qu'après le moment où il pourrait se faire ouvrir les portes de la maison qui les recèle, il doit prendre des précautions pour faire cerner et surveiller pendant la nuit le lieu du dépôt, sauf à se présenter lui-même au point du jour pour procéder à la recherche de ces objets; c'est la même marche qui est suivie pour l'exécution des mandats (4).

On sait que l'art. 42. du Code d'instruction prescrit au procureur du roi, lorsqu'il procède directement en cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison, pour des délits commis dans l'intérieur, de se faire assister, autant qu'il est possible, soit d'un commissaire de police, soit du maire, soit de deux citoyens domiciliés dans la même commune, qui signent avec lui les procès-verbaux qu'il est dans le cas de dresser; et quoique cette formalité ne soit pas même obligatoire en ces circonstances, on a demandé si elle doit être remplie pour les visites domiciliaires qui sont faites dans les cas ordinaires par le juge d'instruction, avec l'assistance du procureur du roi et du greffier; mais cette question n'est pas susceptible d'un doute. La disposition du Code qui autorise en général les visites domiciliaires pour la recherche des pièces, papiers, effets, objets servant à conviction, ne rappelle pas celle qui concerne les opérations relatives aux cas de flagrant délit. Si le Code invite le procureur du roi et le juge d'instruction, lorsqu'ils opèrent isolément, à corroborer en quelque sorte leurs procès-verbaux et leurs actes par la présence d'un fonctionnaire ou de deux citoyens du lieu où ils se livrent à leurs opérations, il ne peut pas en être de même lorsque ces deux magistrats, qui sont les premiers officiers de police judiciaire de leur arrondissement, procèdent ensemble et de concert à une visite domiciliaire; et il n'y aurait ni motif de convenance ni plus grande garantie pour les citoyens ou pour la justice à requérir la présence d'autres personnes, à moins que magistrats qui dirigent l'opération ne pensassent eux-mêmes qu'ils seraient utilement secondés dans leurs perquisitions par un fonc

les

(1) V. le S Commissions rogatoires, no 112. (2) Legraverend a laissé une note ainsi conçue: Un arrêt de la Cour de Rennes, du 50 avril 1827, a jugé que le juge d'instruction n'a pas le droit de déléguer un officier de police judiciaire de son ressort pour faire des visites domiciliaires et des perquisitions (conformément à l'art. 87 du Code); et cet arrêt est fondé sur le motif que l'art. 89 ne renvoie pas à l'art. 52, relatif aux délégations.

faire les opérations auxquelles il ne peut se livrer luimême, et qu'en contestant au juge d'instruction, contre le vœu de la loi, le droit de déléguer qui, comme je l'ai dit ailleurs, tient aux règles générales de la procédure criminelle, on nuirait singulièrement à la célérité comme à l'exactitude de l'instruction en matière criminelle.

(3) V. art. 108 et 125.

(4) D., 18, 45, no 12, ct Bourguignon sur l'article 56, no 5, partagent cette opinion. Carnot, sur l'article 36, obs. 21 et s., conclut des mots de l'art. 36, le procureur du roi sé transportera de suite, qu'il doit

Mais je persiste à penser que l'opinion sur laquelle repose cet arrêt est erronée, et que dans l'intérêt de la bonne administration de la justice comme dans celui des prévenus, le juge d'instruction peut toujours délé-même faire ce transport la nuit. guer un officier de police judiciaire de son ressort pour

tionnaire ou par des citoyens qui sont présumés | avoir une connaissance plus exacte des localités. Si les visites domiciliaires ont quelque résultat, et que, par suite des perquisitions, on parvienne à saisir des pièces, des papiers, des effets ou des objets quelconques, le fonctionnaire qui a procédé à cette opération doit prendre, pour la conservation des objets saisis, les mesures déterminées par le Code (art. 89), sauf à représenter ultérieurement au prévenu les pièces et les effets saisis, à en provoquer la reconnaissance de sa part, à lui faire parapher les papiers, à faire mention, dans le procèsverbal de son interrogatoire, de la déclaration par lui faite qu'il reconnaît les effets, ou de sa déclaration contraire, ainsi que du paraphe qu'il appose aux papiers, ou du refus qu'il fait de parapher, et des motifs qu'il allègue (art. 56 et suiv.).

SECTION VI.

DES INTERROGATOIRES.

violation de la loi, il paraît convenable et juste de suivre la même marche. On peut d'ailleurs considérer qu'elle est implicitement impliquée par la disposition qui autorise le prévenu à fournir des mémoires pour sa justification à la chambre d'accusation (art. 217, C. crim.); car, si le prévenu ignore entièrement les charges et les dépositions qui existent contre lui, la faculté qui lui a été accordée par la loi serait presque illusoire.

Tout ce que prescrit le Code actuel (art. 40), c'est que, dans l'instruction prélimnaire, le prévenu soit interrogé sur-le-champ, soit en cas de flagrant délit, soit dans le cas d'exécution d'un mandat de comparution, et dans les vingt-quatre heures au plus tard, lorsque le prévenu est appelé en vertu d'un mandat d'amener (art. 93). Il résulte aussi du Code (art. 91), que l'inculpé qui comparaît sur mandat de comparution, ne peut être frappé d'un autre mandat qu'après avoir subi interrogatoire, à moins qu'il n'ait fait défaut. Enfin, lorsque, par une circonstance quelconque, le prévenu a été interrogé par le procureur du roi ou par un officier ou un juge autre que celui qui est saisi de l'affaire (2), les interrogatoires doivent être remis ou adressés à ce dernier juge, pour qu'il complète l'in

93. L'ordonnance de 1670 contenait un titre particulier sur les interrogatoires et avait réglé ce qui devait être observé à ce sujet : les dispositions de cette ordonnance ne peuvent plus être exécutées aujourd'hui, et sont incompati-struction (3). bles avec le système de notre législation criminelle. Toutefois, cette ordonnance rappelle des principes généraux que l'on peut consulter avec d'autant plus d'avantage, que le Code actuel et les Codes qui l'ont précédé ont cru devoir laisser la forme des interrogatoires à l'arbitraire des officiers et des magistrats.

Sous l'empire de la loi du 7 pluviose an IX, qui réglait l'instruction criminelle au moment de la mise en activité du nouveau Code, le directeur du jury était tenu de faire donner au prévenu lecture des charges et des dépositions portées, soit contre lui, soit à sa décharge, avant de rendre son ordonnance de traduction devant le jury d'accusation.

Le Code n'a pas répété cette obligation (1), et son silence, à cet égard, est motivé sans doute sur la suppression actuelle du jury d'ac cusation, et sur l'attribution donnée à une chambre de la cour royale de statuer sur la mise en accusation: cependant quoique le défaut de cette lecture ne puisse pas, dans l'état actuel, être critiqué par le prévenu comme une

|

|

Si le prévenu n'entend pas la langue, il doit lui être nommé un interprète (4); il en est de même si le prévenu est sourd-muet (5).

Le nombre des interrogatoires que le prévenu doit subir dans l'instruction préparatoire, n'est pas limité; et, la recherche de la vérité étant le but de tous les efforts des officiers et des magistrats préposés à l'instruction, la raison indique que l'on doit interroger le prévenu aussi souvent que cela peut être utile pour éclairer les faits de la prévention ou les circonstances qui s'y rattachent, sans qu'il soit possible d'assigner à cet égard, des règles fixes, puisque la nature de l'affaire, le nombre et la qualité des prévenus, etc., etc., ont une influence évidente et nécessaire sur la multiplicité des interrogatoires (6). Le prévenu peut luimême demander à être interrogé; ces interrogatoires peuvent être requis par le ministère public, et le juge instructeur ne peut, sans de graves motifs, refuser de faire droit à ces demandes ou à ces réquisitions. Lorsque le juge d'instruction procède à un interrogatoire, il

(1) La Cour de cassation avait jugé, le 9 déc. 1806, que le défaut d'interrogatoire, avant l'ordonnance de traduction du prévenu devant le jury d'accusation, pouvait être suffisamment réparé par un interrogatoire donné avant la rédaction de l'acte d'accusation, et même avant la traduction du prévenu devant le jury d'accusation.

(2) Art. 40, 49, 90 et 103, C. crim.

(3) Art.45, 53, 60, 90, 103. C. crim.

(4), art. 11, tit, XIV de l'ord. de 1670, l'art. 332, C. crim., et no 95, plus bas.

(5) V. ord. de 1670, tit. XVIII, art. 352, C. cr., et le ch. des Sourds-muets dans cet ouvrage.

(6) L'art. 15, titre XIV de l'ord. de 1670, portait : « L'interrogatoire pourra être réitéré toutes les fois que » le cas le requerra, »

« ÖncekiDevam »