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gistrat bien pénétré de ses devoirs doit sentir qu'il violerait ouvertement la loi en la négligeant, et qu'il tromperait le jury par sa réticence, en l'exposant à puiser sa conviction dans des dispositions contre lesquelles le législateur a voulu qu'on le tint en garde.

SII.

Des condamnés à des peines afflictives ou infamantes.

101. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être entendus comme témoins; ils ne peuvent déposer en justice autrement que pour y donner des renseignements (1). Il en est de même des individus qui, quoique condamnés seulement à des peines correctionnelles, ont été interdits par les tribunaux, conformément à la loi, du droit de témoigner en justice (art. 42 et 43, C. pén.).

Cette probibition, introduite par le nouveau Code pénal, n'existait point dans celui de brumaire an IV.

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général, ne pourrait pas être considérée comme contraire à la loi, soit parce que la prohibition n'a pas été expressément étendue à cette instruction préliminaire, soit parce que la loi n'a pas déterminé, à peine de nullité, la forme des actes dont elle se compose, soit enfin parce que ce n'est réellement que devant les tribunaux que les personnes citées pour fournir à la justice les renseignements nécessaires comparaissent en qualité de témoins, ou, du moins, que ce n'est qu'à cette époque qu'elles font de véritables dépositions.

SECTION III.

DES PERSONNES QUI, PAR ÉTAT, DOIVENT GARder les secrets qu'on leur confie.

Sler.

Des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.

102. Outre la défense portée par le Code d'instruction d'admettre devant les tribunaux de répression certaines personnes comme témoins, soit à raison de leur parenté avec les prévenus, les accusés ou l'un d'eux, soit à cause du salaire qu'elles doivent retirer de la dénonciation qu'elles ont portée, il résulte encore d'une des dispositions du Code pénal une prohibition bien plus expresse d'appeler comme témoins des individus d'un certain état, d'une certaine profession, pour déposer des faits dont ils n'ont la connaissance qu'à ce titre.

Malgré ces prohibitions, l'audition qui serait faite de ces diverses personnes, en qualité de témoins, devant les tribunaux et les cours, n'emporterait néanmoins nullité qu'autant que le ministère public, la partie civile ou les accusés s'y seraient opposés (art. 322, C. crim.) (2). Ces prohibitions ne sont point énoncées dans le livre Ier du Code, relatif à l'instruction (5); et ceux qui veulent, pour chaque degré, des dispositions précises, pourraient conclure de ce silence, que le juge d'instruction peut et doit même entendre indifféremment comme témoins toutes les personnes dont il s'agit: mais c'est encore, à mon avis, le cas de cher- « Des médecins, chirurgiens et autres officher dans l'économie générale de la loi la vo- »ciers de santé, ainsi que les pharmaciens, les lonté du législateur; et j'estime, en conséquence,» sages-femmes, et toutes autres personnes déqu'en règle générale, le magistrat chargé de » positaires, par état ou profession, des secrets l'instruction doit, pour les actes de la procé- » qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi dure préliminaire, se conformer, à cet égard,» les oblige à se porter dénonciateurs (4), auaux principes consacrés dans les différentes »ront révélé ces secrets, seront punis d'un divisions du livre de la Justice; et qu'il ne >> emprisonnement d'un mois à six mois, et doit, en conséquence, entendre lui-même qu'à » d'une amende de cent francs à cinq cents titre de renseignements, tous les individus qui >> francs (art. 378, C. pén.). » ne peuvent pas être appelés devant les tribunaux en qualité de témoins. Il est certain cependant qu'une procédure faite devant le juge d'instruction, et dans laquelle les personnes ci-dessus désignées auraient donné leur déclaration dans la forme usitée pour les témoins en

Le législateur, en décernant des peines contre cet abus de confiance, a rendu un nouvel hommage à la morale; et si, contre la volonté du législateur, les personnes désignées par le Code pénal étaient appelées en justice pour déposer de faits qui leur eussent été confiés en

(1). art. 28, 29 et 34, C. pén., et plus bas, no 111. (2) Cass., 18 nov. 1819 et 22 janv. 1825. (D., 27, 100; S., 25, 313).

(5) Celle qui concerne les condamnés, n'est même exprimée qu'au Code pénal.

(4) Suivant une ordonnance relative à la police de Paris,

LEGRAVEREND. TOME I.

« Tout homme de l'art qui, hors le cas de réquisition » légale, aura administré des secours à des blessés, est >> tenu d'en faire sur-le-champ sa déclaration au com» missaire de police, à Paris, et au maire, dans les >> communes rurales, sous peine de trois cents francs » d'amende. »>

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leur qualité, il leur suffirait d'exciper de leur profession et de la confiance qui leur a été accordée.

Il est, sans doute, superflu de remarquer que, hors le cas d'une confidence commandée par leur profession, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les sages-femmes, etc., doivent prêter leur ministère ou donner leurs déclarations sur la réquisition qui leur en est faite par les officiers de justice, soit pour vérifier et constater le genre et les circonstances des maladies ou des blessures, ou les causes de mort sur lesquels ils sont consultés, soit pour éclairer les doutes que peuvent offrir les procès-verbaux soumis à l'examen et à la décision des tribunaux, soit enfin pour déclarer ce qu'ils savent des faits sur lesquels ils sont interrogés; mais personne ne doit ignorer qu'en matière dé crimes de lèse-majesté, de crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, de crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile ou l'illégal emploi de la force armée, de crimes de dévastations et de pillages publics, le simple défaut de révélation donne lieu à des peines, et que les dispositions du Code pénal (art. 86109), ne font, à cet égard, aucune distinction à raison de la qualité des personnes qui ont omis de révéler, mais seulement à raison de la parenté, de l'affinité avec l'auteur du crime ou du complot.

SII.

Des ministres du culte.

103. Les ministres du culte auxquels des crimes auraient été révélés sous le sceau de la confession, n'en doivent point ordinairement la déclaration.

Avant la mise en activité du Code pénal, la Cour de cassation avait annulé, le 50 novembre 1810, un arrêt de la cour criminelle de Jemmape, qui avait exigé d'un prêtre la déclaration des faits qui lui avaient été confiés sous le sceau de la confession (1).

En rompant le silence qui leur est imposé par la nature de leur ministère et par les règles de la religion, les ministres du culte non-seulement compromettraient la dignité de leur caractère, mais ils encourraient encore la peine que la loi prononce contre la violation du se

cret.

Toutefois, s'il s'agissait de l'un des crimes qui sont désignés dans les art. 86 et suiv. du Code pénal, les ministres du culte ne pourraient pas plus que toute autre personne exciper de leur qualité pour se dispenser de déclarer ce qui est parvenu à leur connaissance par la voie de la confession, comme de toute autre manière (2). Le défaut de révélation spontanée les exposerait même aux peines que le Code pénal (art. 103 et suiv.) a portées en pareil cas, et dont il n'excepte que les parents ou alliés à des degrés prohibés de l'auteur du crime ou du complot (3). Ainsi la règle est certaine à l'égard des ministres du culte, pour ce qui concerne les faits qu'ils n'ont connus que sous le sceau de la confession. S'agit-il d'un crime quelconque, autre que ceux contre la personne du prince et contre sa famille, ou contre la sûreté de l'État, rien ne doit leur faire rompre le silence. S'agit-il d'un crime de cette dernière espèce, nonseulement ils doivent déclarer ce qu'ils savent lorsque la justice les interroge, mais ils sont tenus de le révéler sans qu'on provoque leur déclaration : le salut commun fait taire alors toute autre considération, et le silence mème est puni (4).

(1) D., 27, 95; S., 17, 2, 315.

(2) Les canons eux-mêmes admettent cette limitation. (Rauter, no 689.)

(3) Le serment que devaient prêter les ministres du culte en entrant en fonctions, était ainsi conçu :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, » de garder obéissance et fidélité au gouvernement éta» bli par la constitution. Je promets aussi de n'avoir >> aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de » n'entretenir aucune gue, soit au-dedans, soit au» dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; » et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il » se trame quelque chose an préjudice de l'État, je le » ferai savoir au gouvernement. » Je suppose que les engagements que contractent aujourd'hui les ministres du culte envers le gouvernement royal, sont de même nature.

Carnot pense que dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de crimes dont la non-révélation est punissable, on ne peut contraindre les ministres du culte à violer le secret de la confession: Bourguignon (art. 322, no 5), au contraire, se range à l'avis de Legraverend, par le motif que dans l'ancienne jurisprudence, le salut de l'Etat était considéré comme un motif suffisant pour

obliger le prêtre à révéler les faits parvenus à sa connaissance, par la confession.

(4) Suivant l'ancienne législation, dont la philosophie et l'humanité accusaient avec tant de raison la sévérité, on punissait de la peine capitale celui qui avait eu connaissance d'un crime de lèse-majesté ou d'une conspiration, et qui ne l'avait pas révélé. On se rappelle, à cet égard, la condamnation et le supplice de de Thou, ami et confident de Cinq-Mars, grand écuyer de France.

On avait vu, en 1605, un fait de même espèce, sous le règne de Henri IV. Un cuisinier de ce prince, auquel un gentilhomme dauphinois avait offert de l'argent pour empoisonner son maître, et qui l'avait refusé, fut condamné à être pendu et fut exécuté pour ne l'avoir pas révélé. (V. Bouchel, Bibliothèque du Droit français, au mot Lèse-majesté.)

Aujourd'hui la loi, plus humaine, a cru devoir décerner des peines à raison de la nécessité de prévenir de grands malheurs ; mais ces peines, correctionnelles dans tous les cas où il ne s'agit pas du défaut de révélation du crime de lèse-majesté proprement dit, ne sont, dans ce cas-là même, que de quelques années de réclusion.

Mais, si des faits criminels sont parvenus à la connaissance des ministres du culte autrement que par la voie de la confession, en doivent-ils la déclaration à la justice, lorsqu'ils sont interrogés? Peut-on les appeler pour fournir les renseignements dont on a besoin ? Peut-on les contraindre à comparaître comme tout autre témoin, et les punir de même, s'ils refusent de déclarer ce qu'ils savent? ou peu vent-ils toujours, en alléguant leur qualité, se retrancher dans les devoirs de discrétion qu'elle leur impose, et appeler même à leur secours la disposition de la loi qui prescrit le secret, ainsi que nous venons de le voir ?....

La question ne parait pas susceptible du moindre doute les prêtres sont soumis, comme tous les autres citoyens, à l'obligation de rendre témoignage en justice des faits qui sont à leur connaissance, lorsque cette connaissance leur est parvenue autrement que par la confiance nécessaire de la confession; il n'est pas dû, à cet égard, plus de privilége à la foi sacerdotale qu'à la for naturelle. Cette solution, que nous empruntons des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus cité, est fondée sur des principes incontestables; et pour que cette cour se déterminât à casser, comme elle le fit, en cette circonstance, l'arrêt de la cour de Jemmape, il ne fallait rien moins qu'une preuve évidente et acquise que la confidence faite au prêtre, quoique dans un autre lieu que celui destiné à la confession, avait cependant été faite à ce titre et reçue de même par le prêtre. Le titre de ministre d'un culte n'est donc point par lui-même un motif pour que celui qui en est revêtu puisse se prétendre dispensé de comparaître en qualité de témoin, lorsqu'il est cité devant la justice, ou de fournir les renseignements dont il a connaissance, sauf le cas où il les aurait reçus sous le sceau de la confession.

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à l'égard des autres congrégations de filles, puisque nos lois n'admettent point de vœux perpétuels, et que la réclusion momentanée à laquelle des religieuses de tel ou tel ordre sont astreintes d'après leurs statuts particuliers (1), ne devrait pas l'emporter, sans doute, sur l'intérêt général, et empêcher que l'on n'obligeat celles dont le témoignage pourrait être utile, à comparaître devant des tribunaux pour y faire leurs déclarations (2).

SIII.

Des magistrats et des officiers de police judiciaire appelés en témoignage.

104. Lorsque les magistrats de l'ordre judiciaire sont appelés comme témoins dans des affaires qui ne leur sont connues que par des circonstances étrangères à leurs fonctions, il n'est pas douteux que, ministres de la loi, ils ne doivent eux-mêmes obéir à ce qu'elle prescrit indistinctement à tous les citoyens; et ils ne sauraient, en conséquence, refuser alors de fournir les déclarations qui leur sont demandées.

Mais les juges et officiers du ministère public qui acquièrent, pendant les débats d'une affaire, des notions sur certains faits étrangers

cette affaire, ne peuvent être cités pour déposer comme témoins sur ces faits, lorsqu'ils donnent lieu à une autre procédure. Le juge chargé de l'instruction peut consulter, en ce cas, les actes qui ont pu être dressés pendant la première poursuite, ou, s'il n'en a pas été dressé, il doit inviter par écrit le juge ou l'officier du ministère public, dont il croit la déclaration nécessaire, à lui donner les explications convenables; mais il est très-peu de cas où l'on puisse être forcé de recourir à ce dernier moyen, puisque les éclaircissements désirés doivent se trouver consignés dans les actes de la première procédure.

La qualité de mère ou de sœur d'une congrégation quelconque n'est pas plus que le ti- Quant aux officiers de police judiciaire qui tre de prêtre un moyen de se soustraire à l'obli- ont dressé des procès-verbaux de délits, il est, gation générale imposée à tous les citoyens en général, contraire aux règles de l'instrucfrançais, à tous les sujets du roi, de déposertion criminelle, de les appeler comme témoins en justice lorsqu'ils en sont requis. Une affaire d'empoisonnement, portée aux assises du département d'Indre-et-Loire pendant le troisième trimestre de 1812, a donné lieu d'appeler comme témoins des sœurs hospitalières. Leur comparution ne pouvait éprouver d'obstacle, parce que la règle que suivent ces religieuses leur permet de sortir et de comparaitre en public. La question ne semble pas, au reste, dans l'état actuel, susceptible de plus de difficultés

pour déposer sur ces procès-verbaux. Cependant, si leur déclaration paraît nécessaire pour expliquer devant les tribunaux quelque circonstance qu'ils ont omise ou indiquée d'une manière incomplète, ils ne peuvent se dispenser d'obéir à la citation qui leur est donnée.

Ce que nous disons des officiers de police judiciaire, s'applique aux préposés des administrations publiques, tels que les employés des impôts indirects, des douanes, etc. on doit,

(2) V. dans ce sens Berriat, p. 98; Cass., 30 déc. 1824.

(1) Ces statuts ne peuvent être reconnus que quand ils sont approuvés par le roi. (Loi française du 24 mai | (S., 25, 305.) 1825.)

autant qu'il est possible, se dispenser de les appeler comme témoins dans les affaires portées devant les tribunaux, à la suite des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Cependant leur témoignage peut être reçu, et ils sont obligés de le donner, s'il est requis; mais, dans tous les cas où les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, leur témoignage ne peut ni ne doit être requis pour les corroborer.

Quant aux simples gendarmes ou aux sousofficiers de cette arme qui dressent des procèsverbaux, comme ces actes n'ont point de caractère légal et ne servent que de renseignements, non-seulement ces agents de la force armée peuvent être cités comme témoins, mais ils doivent même habituellement être appelés en témoignage; et le législateur l'a si bien senti, qu'en modifiant les dispositions du décret du 18 juin 1811 par un décret postérieur, il a déterminé la taxe qui doit être accordée aux gendarmes cités comme témoins (1).

SIV.

Des avocats, des avoués, des notaires.

10%. Les avocats et les avoués qui ont été appelés comme conseils, les notaires qui ont prêté leur ministère pour des transactions ou des actes quelconques qui constitueraient par eux-mêmes un crime ou un délit, ou d'après lesquels on croirait pouvoir établir la preuve d'un crime ou d'un délit dont l'existence serait indépendante de ces actes, mais s'y rattacherait d'une manière plus ou moins directe et immédiate, ces avocats, ces avoués, ces notaires, sont-ils obligés de déposer en justice et d'y déclarer les faits qui sont à leur connaissance, s'ils sont appelés comme témoins par les magistrats et les tribunaux préposés et à la poursuite et à la répression des faits criminels qui troublent la

société?... Peuvent-ils se défendre de déposer, ou mettre des restrictions à leurs déclarations, sous prétexte que leur profession, leur ministère, leur qualité de conseils, les obligent à garder le secret?... Cette prétention me parait inadmissible. La société tout entière est intéressée à la punition des crimes et des délits. La loi défend de faire des actes contraires aux mœurs, et les frappe de nullité (2): à plus forte raison défend-elle de faire des actes criminels. Il ne peut donc être permis à qui que ce soit, avocat, avoué, notaire, etc., de prêter son ministère à de pareils actes; il ne peut lui être permis de se taire, lorsqu'il est interrogé par la justice sur des actes de cette espèce, on sur des actes licites qui ont eu pour objet de couvrir d'un voile des faits criminels aux yeux de la loi. Il doit donc déclarer tout ce qu'il sait, il doit être mis, par des interpellations précises, dans la nécessité de répondre catégoriquement sur les faits qu'il importe d'éclaircir et d'approfondir; et s'il refuse de dire la vérité, toute la vérité, on doit user contre lui des voies de droit que la loi a mises, en pareil cas, à la disposition de ses ministres (3).

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(1) . l'art. 3 du décret du 7 avril 1815, Pasinomie à cette date.-La Cour de cassation a jugé aussi, le 8 mars 1821, que des appariteurs qui ont fait à un commissaire de police, un rapport dont il a été dressé procès-verbal par ce commissaire et qui ont signé ce procès-verbal, ne sont exclus par aucune loi de la faculté d'être entendus com ne témoins sur les faits qui y sont énoncés. (D., 27, 99.)

(2) V. art. 900 et 1172, C. civ.

(5) C'est à regret que je me trouve obligé de combattre l'opinion de Legraverend sur un point aussi délicat et aussi important, mais la nature des rapports qui existent entre le client et l'avocat suffit pour démontrer de la manière la plus certaine que l'avocat ne peut être contraint à révéler le secret qui lui a été confié dans l'exercice de sa profession. V. Rouen, 5 août 1816, et 9 juin 1825; D., 27. 70; Cass., 20 janv. 1826, 22 fév. et 25 juin 1828 (S., 16, 384; 27, 76 et 28, 1re part., p. 270 et 2e part., p. 45 et 255); et Bourguignon, sur l'art. 322, no 5. Toutefois cet auteur pense avec Legraverend que, si un notaire a été trompé par son client pour faire passer à son profit un acte faux, et dans tous

les cas analogues, le notaire n'est pas tenu au secret: « Je crois même, ajoute-t-il, que le conseil n'est pas » tenu au secret quand on lui a communiqué un des» sein criminel qu'il a vainement combattu et dont il » peut empêcher la consommation en le découvrant. » M. Rauter, no 689, étend la dispense aux avocats et en général aux conseils et défenseurs, pour ce qui leur a été confié en cette qualité, la libre défense étant de l'essence de l'administration de la justice criminelle. Mais il ne l'admet pas ni pour les notaires ni pour les avoués (à moins qu'ils ne soient chargés de la défense, ou joints au défenseur) ni pour les autres personnes dont parle l'art. 378 du Code pénal. La cour de Bruxelles, par arrêt du 4 janv. 1857, a jugé qu'un notaire ne peut se refuser à déposer sous prétexte que les faits sur lesquels on invoque son témoignage ne sont venus à sa connaissance que dans le secret du cabinet et à titre d'avocat consultant. (J. de B. 1838, 115.) La Cour de cassation de Paris, a par arrêt du 23 juill. 1830 décidé que les fonctions de notaire ne comportent pas le privilége introduit dans l'intérêt du droit de défense, en faveur des avocats et des avoués. (S., 50, 296.)

diplomatiques ou de commerce chez l'étranger, ne pourraient être forcés de s'éloigner de la commune où ils se trouvaient pour venir déposer devant les tribunaux, et qu'en matière criminelle leurs dépositions seraient reçues par un magistrat de leur résidence, sur la demande du juge chargé de l'instruction, et sur une série de questions rédigées par lui. Ces dispositions ont continué d'être en vigueur relativement aux membres du corps législatif et aux agents diplomatiques, jusqu'au moment où le Code actuel a commencé à recevoir son exécution, et elles avaient été étendues, par arrêté du gouvernement en date du 14 germinal an VIII, aux membres du conseil d'État. Un arrêté du 7 thermidor an IX les avait déclarées applicables aux sénateurs : ce même arrêté avait statué que les préfets, les sous-préfets et les maires jouiraient du même avantage; et, par décret du 20 juin 1806, les commissaires généraux de police et leurs délégués avaient été rangés, à cet égard, dans la même classe que les préfets et les maires. L'article 4 de cet arrêté portait cependant que si le juge regardait le deplacement de ces témoins comme indispensable, il en ferait part au ministre de la justice, en lui communiquant les motifs de cette opinion, et que ce ministre accorderait ou refuserait l'autorisation de les citer en personne.

A ces dispositions, le Code d'instruction n'a substitué que celles dont nous allons rendre compte.

Les princes ou princesses du sang royal, les grands dignitaires du royaume et le ministre de la justice, ne peuvent jamais être cités comme témoins, mème pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où Sa Majesté, sur la demande d'une partie et le rapport du ministre de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette mesure (art. 510, C. crim.): ainsi, dans l'hypothèse que le ministère public, la partie civile, s'il y en avait une, ou l'accusé, crût pouvoir alléguer, dans une affaire, des motifs assez graves pour réclamer l'exception indiquée dans la loi, ce serait au ministre de la justice que la demande devrait être présentée, pour qu'il en rendît compte à Sa Majesté, s'il le trouvait convenable: mais on sent qu'il faudrait de bien puissantes considérations pour qu'une pareille demande put être accueillie; et, de quelque importance que fut une affaire, si elle ne concernait que des intérêts particuliers, ou qu'il ne s'agit que d'un crime ordinaire qui n'aurait pas menacé, pour ainsi dire, la société tout entière, on ne pourrait pas, sans doute, réclamer, avec l'espoir du succès, une ordonnance spéciale de Sa Majesté. La loi semble indiquer, au reste, que cette ordonnance ne pourrait être sollicitée que dans les matières soumises au jury (art. 510 et 312, C. crim.); cependant, en supposant que les circonstances fussent de nature à motiver

l'exception, je pense qu'on ne rejetterait pas la demande par la seule considération que l'affaire serait portée devant une juridiction privilégiée, comme la cour des pairs, ou devant une juridiction d'exception, comme les tribunaux militaires ou maritimes.

Les dépositions des personnes de la qualité désignée doivent, sauf l'exception prévue, être rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour royale, si les personnes dénommées résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour de cette espèce; sinon, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile ou se trouveraient accidentellement. Il doit être, à cet effet, adressé, par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au premier président de la cour royale ou au président du tribunal de première instance de l'arrondissement, suivant qu'il y a lieu, une commission rogatoire contenant un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Le président doit se présenter aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

Lorsque les dépositions ont été ainsi reçues, le procès-verbal où elles sont consignées doit être remis immédiatement au greffe de la cour ou du tribunal, si le président chargé de les recevoir appartient à la cour ou au tribunal saisi de l'affaire. Ce procès-verbal est envoyé clos et cacheté au greife de la cour, du tribunal ou du juge requérant, si l'affaire s'instruit hors du ressort de celui qui a reçu les dépositions; et il doit être communiqué, sans délai, à l'officier chargé du ministère public.

Lorsque ces dépositions ont été demandées dans une affaire de nature à être soumise au jury, elles doivent être lues publiquement aux jurés, et soumises aux débats, sous peine de nullité (art. 512, C. crim.); dans les affaires qui sont jugées par des tribunaux ou des cours sans l'assistance de jurés, il doit également en être fait une lecture publique. Ces dépositions sont considérées en tout point, et dans tous les cas, comme celles que les autres témoins ont faites oralement devant les jurés ou les magistrats: elles peuvent être discutées, débattues, comme toutes les autres dépositions, malgré la dignité éminente des personnes de qui elles émanent; et le soin particulier que le législateur a eu d'ordonner, sous peine de nullité, qu'elles fussent soumises aux débats, est un hommage rendu à la liberté dont tous les accusés doivent jouir dans leur défense.

Dans le cas où le roi aurait rendu une ordonnance pour ordonner ou autoriser la comparution, devant le jury, de quelques-unes des personnes dont il s'agit ici, la même ordounance désignerait le cérémonial à observer à leur égard (art. 515, C. crim).

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