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Les créanciers dont les créances sont ainsi reconnues et affirmées, se constituent en assemblée, qui se compose de la majorité absolue en nombre et des trois quarts en somme de la totalité des créances, pour entendre le compte qui doit leur être rendu de l'état de la faillite et de la conduite du failli; c'est alors seulement qu'il peut être proposé un concordat (1). Les créanciers hypothécaires inscrits, et ceux qui sont nantis, n'ont pas voix dans les délibérations relatives au concordat. Néanmoins, lorsque le concordat a été homologué, il est obligatoire pour eux, comme pour les créanciers chirographaires, quant à l'exercice de

Le créancier dont la créance n'a été ni vérifiée ni affirmée avant le concordat, ne peut pas y former opposition. (Nimes, 17 janv. 1812. D., 15, 164; S., 14, 281.)

Le porteur d'un effet endossé en blanc ne devient pas propriétaire en y mettant ou en y faisant mettre un ordre régulier, s'il n'a été mis que depuis la faillite de l'endosseur. (Amiens, rendu en audience solennelle le 29 juin 1813. S., 14, 75.)

Lorsque des lettres de change sont dues solidairement par un débiteur principal et sa caution, s'il arrive que les débiteurs tombent en faillite, et que les créanciers se fassent colloquer dans les deux masses, la caution a le droit de se présenter à la masse du débiteur principal, quoique, par ce résultat, le débiteur principal se trouve faire un double payement des mêmes créances. (Brux., 20 mai 1812. S., 14, 102, cassé le 22 mars 1814; D. 15, 233.)

-Le failli est pleinement (1) Art. 514, 518 et 519. réintégré dans le libre exercice de ses droits par l'effet d'un concordat; il est libéré de toutes les dettes qui lui sont remises; et il a capacité pour aliéner ou hypothéquer ses immeubles, quoiqu'il n'ait pas même rempli les conditions du concordat. (Poitiers, du 9 niv. an XI; Nimes, du 11 flor. même année; Paris, 10 fév. 1815. D., 15, 191; S., 5, 2, 512 et 518 ; et 13, 2, 219.)

(2) Cass., 26 avril 1814. (S. 14, 225.)

(3) Art. 520 et 521. — Remarquons 1o que la femme mariée sous l'empire d'une loi qui lui assurait pour sa dot et son douaire un privilége sur tous les créanciers ultérieurs de son mari, a conservé ce privilége malgré la survenance du Code de commerce et quoique son mari soit tombé en faillite depuis la publication de ce Code. (Paris, 11 fév. 1813. D., 15, 254; S., 15, 282.)

20 Que, suivant Limoges, 16 juin 1820, la survenance
de la faillite du débiteur ne dispense pas les créanciers
hypothécaires de renouveler leurs inscriptions dans les
dix ans, et que l'inscription prise au nom de la masse
des créanciers d'une faillite, conformément à l'art. 500
du C. de comm., ne dispense pas du renouvellement des
inscriptions des créanciers individuels. (S., 21, 57 et
suiv.)

- Un créancier qui n'a pas été
(4) Art. 523 et 655.
appelé au concordat, quoique sa créance eût été véri-
fiée, peut toujours, et sans être soumis à aucun délai,
s'y rendre opposant pour fraude et défaut d'observation
des formalités essentielles. (Caen, 18 août 1814;
S., 14,595.)

L'art. 525 du C. comm., qui oblige les créanciers op-
posants au concordat à signifier leur opposition dans
huitaine, pour tout délai, s'applique, non-senlement
aux créanciers qui ont pris part à la délibération de ce
concordat, mais encore à ceux qui en étaient absents,
(si toutefois ils avaient été légalement mis en demeure.
Cass., 26 avril 1820. D., 15, 167; S., 21, 7.)

leurs droits sur les meubles du débiteur (2). Il ne peut pas y avoir de concordat à peine de nullité, lorsque l'examen donne lieu à quelque présomption de banqueroute simple ou frauduleuse; le juge-commissaire est spécialement chargé de veiller à l'exécution de cette disposition (3).

Le créancier refusant a droit de former au concordat une opposition motivée, sur laquelle il est statué par le tribunal compétent, à raison de la nature de l'opposition (4).

Si l'opposition est rejetée, l'homologation du concordat doit être proposée dans la huitaine du jugement; la signification du jugement

Les jugements qui statuent sur les oppositions au concordat, ainsi que ceux qui en ordonnent l'homologation, sont susceptibles d'appel comme tous autres jugements, et le délai pour interjeter appel de ces jugements est le délai ordinaire de trois mois et ne doit pas être restreint à huitaine. (Colmar, 17 mars 1815. S., 14, 140.)

Les créanciers d'un failli ne sont pas recevables à former individuellement tierce opposition au jugement qui annule le concordat. Ils ne peuvent agir que par le ministère du syndic ou d'un fondé de pouvoirs qui représente la masse. (Paris, 11 mai 1812. D., 15, 171; S., 14, 146.)

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Une ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à poursuites sur une imputation de banqueroute, a l'effet de la chose jugée, même à l'égard des tiers qui n'ont pas été parties présentes ou appelées au procès; en conséquence, les faits de dol et de fraude à l'égard desquels l'action criminelle a été rejetée, ne peuvent être reproduits en justice civile, pour empêcher l'homologation du concordat.

Un concordat n'est pas nul parce que, pour former la majorité des trois quarts en somme, on a tenu compte des créanciers hypothécaires: Si ces créanciers avaient déclaré préalablement renoncer à leurs priviléges et hypothèques.

Pour la validité du concordat, il n'est pas nécessaire que tous les créanciers qui ont signé l'aient fait séance tenante, pourvu que les trois quarts en somme aient signé de cette manière.

(Nota. Ces trois dernières propositions ont été jugées par la Cour de Nîmes le 18 mai 1815. D., 15, 172; S., 14, 137.)

Lorsqu'un commerçant failli passe un corcordat avec ses créanciers, et que sa femme, intervenant au concordat comme coobligée ou caution, fait aux créanciers de la faillite cession de tous ses droits, le concordat homologué n'a pas d'effet à l'égard des créanciers de la femme étrangers au concordat. Ainsi, les créanciers de la femme qui n'ont pas été parties au concordat peuvent faire, à son égard, et sur toutes les valeurs à l'égard desquelles il n'y a pas eu transport notifié, toutes saisies-arrêts que comporte le droit commun. (Cass., 19 janv. 1820. D., 15, 201; S., 21, 137.)

Le concordat n'est pas nul par cela seul que l'époque de l'ouverture de la faillite n'a point été fixée par le jugement déclaratif de la faillite. En ce cas, l'ouver ture est fixée de droit au jour de la déclaration du failli.

Les créanciers dont les créances n'ont été ni vérifiées ni affirmées avant le concordat, quoique mis en demeure, et qui, par conséquent, n'ont point concoura à cet acte. sont non-recevables à y former opposition. (Paris, 25 fév. 1820. D., 15, 164; S., 21, 15.)

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d'homologation fait cesser le commissariat et
le syndicat, et remet le débiteur en possession
de ses biens (art. 524 et 525). Toutefois, la
plainte en banqueroute, portée par le ministère
public pendant que le failli et quelques-uns de
ses créanciers plaident sur l'homologation du
concordat, doit suspendre l'action civile (1); en
est-il ainsi de la plainte criminelle formée par
l'un des créanciers opposant à l'homologation
d'un concordat? La Cour royale de Paris a jugé
que, pour opérer le sursis à l'instance civile,
il faut qu'il ait été décerné un mandat sur cette
plainte; mais cette décision est contraire au
principe consacré par l'art. 5 du C. crim., et
la Cour de cassation a réformé cette jurispru-»nal, sont jugées excessives;
dence (2).

lite y sont également ménagés; l'intérêt de la
société, qui forme, avec les deux autres, le tri-
ple aspect sous lequel se développe le système
général de la loi, est surtout attaché à la ré-
pression des faillites qui ont le caractère de la
banqueroute simple ou de la banqueroute
frauduleuse. Voyons quelles sont, sur ces deux
points, les règles qu'a tracées le législateur.

Si le tribunal refuse l'homologation pour fraude ou inconduite du failli, celui-ci est, de plein droit, en prévention de banqueroute; si le tribunal accorde l'homologation, il déclare en même temps que le failli est excusable et susceptible de réhabilitation (3).

S'il n'est point intervenu de traité, les créanciers assemblés doivent former un contrat d'union à la majorité individuelle des créanciers, et sont autorisés à faire poursuivre, par les syndics qu'ils ont nommés, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers. La loi prescrit le mode de la distribution des deniers, et le tribunal, sur le rapport du commissaire, est tenu de décider, comme dans le cas où il y a eu concordat, si le failli est ou non excusable (4).

L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un faillį (art. 5 de la loi du 22 frimaire an VIII).

Tel est le précis analytique des principales dispositions du Code de commerce sur cette matière; et l'on voit que l'intérêt des créanciers et celui de l'homme probe qui se trouve en fail

(1) Cass., 18 nov. 1812. S., 13, 176; la Cour de Paris avait jugé le contraire le 28 janv. (S., 15, 192; D., 17, 29.)

(2) Paris, 5 fév. 1812, rendu dans la même affaire que l'arrêt du 28 janvier; et Cass., 18 nov. 1812. (D., 1, 241; S. 13, 1, 176.)

(3) Art. 526.-Le contrat d'attermoiement souscrit volontairement et unanimement par les créanciers du failli, ne peut avoir l'effet d'annuler ou de faire considérer comme non avenu le jugement qui a déclaré la faillite. Seulement le failli peut réclamer l'homologation du contrat, et, par suite, se faire déclarer excusable et susceptible de réhabilation.

Dans ce cas, l'homologation ne peut être refusée par le motif que les formalités ordinaires, prescrites pour parvenir au concordat n'ont pas été accomplies. (Douai, 22 juin 1820. D., 15, 183; S., 21, 253.)

(4) Art. 527, 586 et suiv. Les créanciers du failli ont le droit exclusif de súrenchérir sur le prix de la vente d'immeubles faite après faillite. (Cass., 19 nov. 1814.-S. 135, 13.)

Une contestation née à la suite d'une saisie-revendi

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50 Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le com» merçant failli qui se trouvera dans l'un ou » plusieurs des cas suivants; savoir :

» 1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est » tenu d'inscrire par mois sur son livre-jour

» 2o S'il est reconnu qu'il a consommé de >>fortes sommes au jeu, ou à des opérations de » pur hasard;

3° S'il résulte de son dernier inventaire » que, son actif étant de cinquante pour cent >> au-dessous de son passif, il a fait des em» prunts considérables, et s'il a revendu des » marchandises à perte ou au-dessous du

>> cours;

» 4° S'il a donné des signatures de crédit ou de » circulation pour une somme triple de son actif, » selon son dernier inventaire (art. 586) (5).

>> Pourra être poursuivi comme banquerou» tier simple, et être déclaré tel :

» Le failli qui n'aura pas fait, au greffe, la » déclaration prescrite par l'article 440;

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» Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syn» dics dans les délais fixés, et sans empêche»ment légitime;

» Celui qui présentera des livres irrégulière»ment tenus, sans même néanmoins que les » irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne » les présentera pas tous.

» Celui qui, ayant une société, ne se sera pas » conformé à l'article 440. »

Ainsi la loi, en déterminant les circonstances

cation faite sur un failli, ne doit pas nécessairement être portée devant le juge du domicile du failli, si le failli et la masse sont sans intérêt dans le litige; par exemple, si c'est une contestation de préférence entre le vendeur qui saisit-revendique et un commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises vendues.

On ne peut appliquer, dans ce cas, ni l'art. 851 du Code de procédure, qui attribue au domicile du saisi la connaissance de la contestation sur la validité de la saisie-revendication, ni l'art. 59, portant, qu'en matière de faillite, on doit porter les contestations devant le juge du domicile du failli. (Cass., 4 avril 1821. D., 15, 333; S., 21, 330.)

(5) La disposition du § 4 de l'art. 5565, qui concerne les signatures de crédit, etc., prouve que l'émission des billets dits de service, de crédit, de circulation ou de navette ne donnent point à une faillite le caractère de banqueroute, lorsqu'ils n'atteignent pas la somme déterminée. Mais, si le failli, ou tout autre, avait fait usage de ces billets pour commettre des escroqueries, il en résulterait une autre espèce de délit, qui devrait être poursuivie et réprimée conformément aux lois.

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de la faillite qui sont de nature à lui donner le caractère de banqueroute simple, les a divisées en deux classes.

Celles de la première espèce, soit qu'elles se trouvent réunies ou qu'elles soient isolées, donnent nécessairement lieu à des poursuites; et il doit être statné, d'après une instruction légale, sur la culpabilité ou l'innocence du failli.

Les circonstances de la seconde classe, au contraire, laissent bien au ministère public la faculté d'agir contre le failli comme prévenu de banqueroute simple: mais elles sont considérées comme moins graves; elles ne l'obligent point à diriger des poursuites; et l'exercice de son action, qui paraît nécessaire et forcé dans le premier cas, d'après les dispositions impératives de la loi, est purement facultatif dans le second, et lui laisse le droit d'apprécier luimême la moralité du failli et celle des faits ou des omissions répréhensibles qui peuvent lui être imputés (art. 593 et 394 C. de comm.).

considérer et condamner le failli comme banqueroutier frauduleux; mais elles n'entraînent pas nécessairement ces résultats, et les agents du ministère public, les jurés et les juges, peuvent régulièrement les examiner, les peser, les apprécier, chacun suivant ses fonctions respectives, et se fixer sur le parti qu'il convient de prendre dans chaque espèce particulière où elles se rencontrent (1).

4o La loi déclare complices de banqueroute frauduleuse les individus qui se sont entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, ou qui ont acquis sur lui des créances fausses, et qui à la vérification et affirmation de leurs créances, persistent à les faire valoir comme sincères et véritables (2).

meu

·Elle range dans la classe des complices la femme du failli, qui a détourné, diverti ou recélé des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant ou des meubles blants, des effets mobiliers, des diamants, des tableaux, de la vaisselle d'or et d'argent, et tous objets, même à son usage, autres que ses habits et son linge et les bijoux, diamants, etc., dont elle peut prouver la propriété, et dont la loi lui garantit la reprise (3). On peut même, suivant la nature des cas, poursuivre comme

La mème distinction que nous avons fait remarquer relativement aux circonstances caractéristiques de la banqueroute simple, se retrouve établie par la loi pour les circonstances de la banqueroute frauduleuse. Les unes, lorsque le failli est prévenu de s'en être rendu coupable, obligent le ministère public à pour-coupable de complicité dans une banqueroute suivre criminellement, si elles sont reconnues constantes par le résultat de l'instruction et des débats: elles caractérisent essentiellement la fraude, et chacune d'elles suffit, soit pour motiver les poursuites dans l'état de prévention, soit pour établir le crime lorsque la preuve en est acquise.

Les autres suffisent aussi pour motiver une instruction criminelle, et même pour faire

frauduleuse, la femme qui a prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers (art. 554 et suiv., C. comm.).

5o La loi veut que l'on punisse comme banqueroutier frauduleux le négociant qui, ayant omis ou négligé de faire afficher son contrat de mariage dans les greffes des tribunaux civils et des tribunaux et chambres de com

(1) D., 15, 357; S., 13, 1, 340. Cass. 5 mars 1815, duquel il résulte que l'on peut poursuivre un failli pour banqueroute, quoique les faits de fraude soient postérieurs à la faillite. L'arrêt d'une Cour d'assises qui condamne un accusé comme complice de banqueroute frauduleuse, n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas la liquidation des dommages-intérêts réclamés par la masse des créanciers, conformément à l'art. 598 C. comm. Cet article ne fait pas exception à l'art. 366 du C. crim., d'après lequel les juges peuvent commettre un d'entre eux pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire du tout un rapport. (Cass., 27 juill. 1820. -S., 21, 3. V. aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des Cours d'assises, sect. du jugement.)

Il faut bien remarquer que les Cours d'assises ne peuvent statuer sur la demande en dommages-intérêts contre les complices de banqueroute frauduleuse, que lorsqu'elles prononcent une condamnation; au cas d'absolution, l'action en dommages-intérêts est sans doute recevable, parce qu'un fait peut être déclaré non criminel, et être cependant dommageable: mais alors c'est devant les tribunaux de commerce que l'action civile doit être portée et suivie ; telle est la règle spéciale établie en cette matière par les art. 598 et 600 du C. de comm. A la vérité les art. 558, 559 et 566 du C.

crim. déclarent dans tous les cas les cours d'assises compétentes pour statuer sur les dommages-intérêts respectivement réclamés soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé contre la partie civile; et l'on pourrait considérer ces articles comme ayant abrogé les art. 598 et 600 du C. de comm.; mais le C. crim. étant une loi générale, n'a point abrogé virtuellement les dispositions d'une loi spéciale, comme le C. de comm. (Cass., 14 juill. 1826. S., 27, 104, et 13 oct. 1826. S., 27. 140). Duvergier.

(2) Le complice d'une banqueroute peut être régulièrement poursuivi et condamné, quoique l'auteur principal n'ait point été mis en jugement ni même arrêté.

(V. au ch. de la complicité, divers arrêts de la Cour de cassation qui l'ont ainsi jugé.)

(3) Mais pour que la femme qui a détourné ou recélé des effets de commerce de son mari failli, puisse être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, il faut qu'il soit déclaré qu'elle s'est entendue avec lui pour recéler ou soustraire. A défaut de concert avec le failli, la soustraction ne constituerait qu'un vol par une femme envers son mari; et ce vol ne pourrait donner lieu qu'à des réparations civiles, aux termes de l'art. 380 C. pén. (Cass., 10 fév. 1827. S., 28, 30).Duvergier.

merce, conformément à ce qui est prescrit par les différents codes, vient à tomber en faillite. Son omission ou sa négligence à cet égard est regardée comme une présomption de fraude (1). 6o Enfin, les agents de change et les courtiers qui auront fait faillite, sont, par ce seul fait, constitués en état de banqueroute frauduleuse: on ne doit point examiner, pour ce qui les concerne, si la faillite a été accompagnée de circonstances plus ou moins criminelles ; il leur est défendu de se livrer, en aucun cas et sous aucun prétexte, à des opérations de banque pour leur compte, ou de s'y intéresser directement ou indirectement, et la transgression de cette défense légale donne toujours et nécessairement le caractère du crime à la faillite qui peut en être le résultat et la suite (2).

9. La loi place aussi sur la ligne des banqueroutiers frauduleux les comptables de deniers publics, qui divertissent les fonds de l'État et qui se trouvent insolvables envers lui.

La violation du dépôt qui leur est confié constitue le crime (3).

Les banqueroutiers frauduleux sont jugés par les cours d'assises, qui remplacent les cours de justice criminelle.

7 Le ministère public est spécialement chargé de prendre connaissance de toutes les faillites, pour assurer, s'il y a lieu, la répression des coupables. Les agents, syndics provisoires et definitifs doivent, à cet effet, lui remettre, dans la buitaine de leur entrée en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir : il peut, s'il le juge convenable, se transporter au domicile des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes, se faire donner tous les renseignements qui en résultent, faire toutes les opérations et poursuites nécessaires, et décerner ou provoquer, suivant qu'il y a lieu, des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt.

8 Le ministère public peut être excité et

(1) Art. 67 et 69, C. comm., 872 du C. de proc., et 1445 du C. civ.

(2) Art. 85, 89, C. comm., et 484, C. pén. 3) Loi du 5 sept. 1807.

(4) Art. 488, 521, 526, 531, 588 et 595, C. comm. (5) La Cour, en rejetant, le 26 fruct. an VIII, le pourToi d'un individu condamné comme banqueroutier frauduleux, et qui prétendait que les poursuites dirigées contre lui étaient irrégulières à raison du défaut de plainte ou de dénonciation quelconque de la part de ses créanciers, avait jugé, avant même la publication du Code de comm., que le ministère public pouvait agir d'office en matière de banqueroute. Il s'agissait, il est vrai, dans l'espèce, d'une banqueroute frauduleuse, mais le principe consacré par le Code des délits et des peines, que tout délit donnait essentiellement lieu à une action publique, n'aurait pas permis de décider autrement la question à l'égard d'une banqueroute simple, si la loi l'avait alors rangée au nombre des délits.

son action peut être déterminée par les agents, les syndics provisoires ou définitifs, par le juge-commissaire de la faillite, par chaque créancier du failli ou par le tribunal de commerce (4) mais il peut aussi agir d'office (5); il peut même diriger des poursuites contre un failli que la voix publique ou la notoriété désigne comme banqueroutier, sans attendre que l'ouverture de la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce: divers articles de la loi attestent la régularité de cette marche (6). L'existence d'un délit est d'ailleurs, suivant les principes généraux, la seule condition nécessaire pour provoquer l'action du ministère public: dans l'application de ces principes à l'espèce particulière, on ne peut nier que la faillite n'existe du moment où se manifestent les effets qui la constituent aux termes de la loi; et si cette faillite se présente déjà accompagnée de circonstances qui lui donnent le caractère de banqueroute simple ou frauduleuse, il en résulte évidemment qu'il est du devoir du ministère public de diriger des poursuites.

Le jugement du tribunal de commerce n'a pas pour objet de déclarer qu'il y a faillite, mais de fixer l'époque à laquelle elle a commencé; ce qui est bien différent. Le but que le législateur s'est propose en chargeant le tribunal de commerce de déterminer l'instant de l'ouverture de la faillite, c'est d'établir la règle d'après laquelle les sommes indument payées doivent être rapportées, et les actes faits en fraude des créanciers considérés comme nuls.

Le même jugement du tribunal de commerce doit aussi ordonner l'apposition des scellés (art. 449 C. Comm.); cependant le juge de paix est autorisé à les apposer, sur la notoriété acquise, sans attendre le jugement (art. 450). Cela suffit pour prouver que la faillite existe légalement antérieurement à ce jugement, et par suite, qu'il existe une prévention de crime ou de délit, si la voix publique ou la notoriété

Aujourd'hui que ce délit est formellement prévu par le C. de com. et par le C. pén., les officiers de police judiciaire, qui sont chargés de la recherche et de la poursuite des délits ainsi que des crimes, seraient évidemment autorisés, par leurs seules attributions générales, à poursuivre d'office les prévenus de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple, comme ils peuvent instruire et procéder d'office contre les prévenus de tout autre crime ou de tout autre délit ; mais leur droit pour agir d'office en matière de banqueroute est écrit dans la loi (art. 558 et 595, C. de comm.), et le législateur, en prescrivant, comme il l'a fait, l'intervention du ministère public dans toutes les faillites, a manifesté d'ailleurs une sollicitude particulière pour la répression des crimes et des délits de banqueroute.

-

(6) Art. 449. 450. 454, 489 et 595, C. de comm., et Cass., 19 avril 1811. (D., 15, 557.) 15 avril 1825. (S., 26, 95.)-22 juin 1827. (S., 28, 40.) Duvergier.

accuse déjà le failli de fraude ou de mauvaise conduite.

9° Les fonctions que le Code de commerce attribuait, en matière de faillite, aux magistrats de sûreté alors existants (1), doivent être remplies par les procureurs du roi près les tribunaux de première instance. Mais des poursuites auxquelles donnent lieu les banqueroutes simples ou frauduleuses, doivent être faites dans la même forme que pour les crimes ou délits ordinaires; et soit qu'il y ait lieu de poursuivre criminellement, soit que les poursuites doivent seulement être correctionnelles, il faut suivre le mode de procéder qui est déterminé par le Code criminel. Cette règle, qui ne peut admettre d'exception que dans les cas particuliers où la loi aurait prescrit explicitement une autre marche, ne semblerait pas avoir besoin d'être rappelée ici; cependant le texte d'un des articles du Code de commerce a fait naître des difficultés, et il nous paraît important de les faire cesser et d'en prévenir le retour.

«Les cas de banqueroute frauduleuse (est-il » dit, art. 595) seront poursuivis d'office devant » les cours de justice criminelle (aujourd'hui » les cours d'assises) par les procureurs du » roi et leurs substituts, sur la notoriété pu»blique, ou sur la dénonciation, soit des syn» dics, soit d'un créancier. »

On pensé que les termes de cet article conféraient aux procureurs du roi, proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont placés près des tribunaux de première instance, des attributions particulières et spéciales pour la poursuite de ces sortes de délits : mais cette opinion est une erreur; les procureurs du roi n'avaient, à cet égard, sous l'empire de la loi du 7 pluviose an IX, d'autres attributions que celles qui appartiennent au ministère public en toute matière correctionnelle : depuis la mise en activité du Code criminel et la suppression des magistrats de sûreté, auxquels ils sont en quelque sorte substitués, ils réunissent à leurs attributions ordinaires celles qui étaient précédemment de la compétence de ces magistrats, et qui ont pour objet de constater les crimes et les délits, d'en rechercher les auteurs et de faire les premiers actes d'instruction; mais ces droits nouveaux qu'ils ont à exercer, ces devoirs qu'ils ont à remplir en matière de banqueroute, ils les exercent et les remplissent également en toute autre matière.

La désignation des procureurs du roi, dans l'art. 595, C. comm., devait s'entendre précédemment des procureurs généraux placés près des cours criminelles; c'est ce qu'indi

(1) Art. 488 et suiv., 526 et 531.

(2) Art. 10 du tit. I de l'ord. de 1673, et la déclar, du 11 janv. 1716, qui en renouvelle les dispositions.

quait assez l'expression et leurs substituts qui suit immédiatement, ainsi que la nature même des fonctions qui leur étaient attribuées par l'article, puisqu'il s'agissait de poursuivre devant les cours de justice criminelle.

D'après les changements introduits dans l'ordre judiciaire, cette désignation s'entend aujourd'hui des procureurs généraux près des cours royales, qui exercent le ministère public dans sa plénitude, et de leurs substituts près des cours d'assises, qui sont chargés de soutenir l'accusation contre les individus que la cour royale a renvoyés aux assises.

10° Les anciennes ordonnances prononçaient la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux (2); mais une longue suite d'arrêts atteste que la jurisprudence avait réformé la sévérité des ordonnances, et les coupables n'étaient ordinairement condamnés qu'à l'amende honorable, au pilori, au bannissement ou aux galères à perpétuité ou à temps, selon les circonstances plus ou moins graves de la banqueroute.

11o Aujourd'hui la banqueroute simple peut être punie d'un emprisonnement d'un mois an moins, et de deux ans au plus. Cette peine prononcée par le C. de comm., art. 592, est maintenue par le C. pén., art. 402.

La banqueroute frauduleuse était punie de six années de fers, conformément au Code pénal de 1791 (3), dont les dispositions étaient rappelées par le C. de comm., art. 696. Le noùveau Code pénal porte que les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (art. 402); et cette peine ne peut jamais être moindre de cinq ans, ni excéder vingt années (art. 19).

Les jugements des tribunaux correctionnels en matière de banqueroute simple, et les arrêts des cours d'assises en matière de banqueroute frauduleuse, doivent être affichés, et inscrits dans un journal (4).

Lorsque, dans le cours de l'instruction qui se fait devant le tribunal de police correctionnelle à l'occasion d'une banqueroute simple, le procureur du roi a reconnu que les circon stances font naître la prévention de banque route frauduleuse, si le tribunal a néanmoins persisté à connaitre de l'affaire, et qu'au lieu de se dessaisir il ait rendu un jugement, le procureur du roi est tenu d'en interjeter ap pel; cette obligation découle naturellement de devoirs qui lui sont imposés par sa place; mai la loi prend soin de la lui rappeler en matièr de banqueroute (art. 591, C. comm.),

12o La loi admet au bénéfice de la réhabili

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