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ticle 1er du tit. II de la loi du 15 germinal an VI, | qui renouvelle littéralement ces dispositions, et que cette application est pleinement justifiée par l'article 652 du C. de comm.

Parce qu'enfin un commerçant ne pourrait pas se soustraire à l'accusation de banqueroute frauduleuse, sous le prétexte qu'il n'existerait pas de jugement de tribunal de commerce qui, conformément à l'art. 441 du C. du comm., ait déclaré la faillite ouverte (1), et qu'à plus forte raison un non-commerçant ne peut pas s'y soustraire par le même prétexte.

Mais, après avoir exposé à cet égard les motifs de mon opinion, opinion qui, au reste, est partagée et a été défendue avec force par le magistrat qui exerce aujourd'hui en chef le ministère public près la Cour de cassation (2), et par celui qu'il a remplacé dans ce poste, et qui compte pour elle de nombreuses autorités anciennes et modernes (3); je dois dire que la jurisprudence de la Cour de cassation paraît aujourd'hui fixée dans un sens contraire (4), que diverses cours ont adopté cette jurisprudence (5); et je ne puis qu'inviter les lecteurs à peser les arguments et à se fixer ensuite sur ce point si délicat (6).

11. J'ai dit que toutes les infractions aux lois répressives pouvaient donner lieu à une action publique; mais ce principe, vrai en soi, admet pourtant, dans l'application, des exceptions qu'il est important de connaitre.

Ainsi, par exemple, en matière criminelle même, on ne pourra pas poursuivre l'auteur présumé d'un délit qui aura eu pour objet une suppression d'état, tant qu'il n'aura pas été statué par les tribunaux civils sur la question

d'état (C. civ., art. 326 et 327). Ce point, longtemps controversé, et sur lequel M. Merlin a toujours conservé une opinion contraire à la jurisprudence établie, a été décidé par arrêts de la Cour de cassation (7).

Le système développé dans le plaidoyer qu'on vient de citer, consiste à prétendre que l'art. 327 n'est applicable qu'au cas où une question est agitée entre des parties civiles; qu'il n'est applicable qu'à la partie civile, et non au ministère public, de sorte que, lorsqu'il n'y a point d'instance liée devant un tribunal civil en réclamation d'état, le ministère public peut agir seul et d'office, puisque ce n'est point l'état supprimé qu'il réclame, mais un crime qu'il poursuit.

Cette distinction paraît reposer sur une base bien fragile.

Et en effet, si les articles 326 et 327 n'ont eu pour objet (comme on n'en saurait douter, d'après le procès-verbal de la discussion au conseil d'État, et les discours des orateurs du gouvernement) que d'empêcher qu'on n'élude, au moyen d'une information faite dans une procédure criminelle, la disposition de l'article 323 du C. civ., qui n'admet la preuve par témoins, en matière de question d'état intéressant la filiation des individus, que lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, ou des présomptions assez graves pour en déterminer l'admission, n'est-il pas évident, disonsnous, si tel est l'objet des articles 326 et 327, que la raison de la loi s'applique au cas où la poursuite s'exerce d'office, comme à celui où elle est intentée par la partie civile?

Je ne vois ce motif exprimé dans aucun des

(1) Cass., 7 nov. 1811. (S., 11, 371.)

(2) Mourre, OEuvres judic., p. 387, 592. Contrà Rauter, no 527.

(3) V. les arrêts déjà cités.

(4) Cass., 2 sept. 1812; et 15 mai 1815. D., 15, 264 et 565. Mais V. 28 mai 1828. S., 28, 1, 269.

(5) Paris, 25 juillet 1811, 29 juin et 2 sept. 1812. D., 15, 366. Rennes, 24 mars 1812; et voyez à cet égard, les observations de Sirey, 13, 5 et 14, 61.

A ces arrêts il faut en ajouter un autre rendu le 22 juin 1827 (S., 28, 40); il prononce formellement que la banqueroute est un crime spécial qui ne peut être commis que par un commerçant failli, en telle sorte qu'il ne suffit pas pour qu'un accusé puisse être condamné comme banqueroutier fraudulenx, que le jury ait déclaré l'accusé coupable d'avoir détourné, au préjudice de ses créanciers, une partie de sa fortune mobilière, ou de n'avoir pas tenu de livres annonçant sa véritable situation, il faut encore que l'accusé ait été déclaré commerçant et en état de faillite; il importe de faire remarquer que, dans l'espèce, la faillite n'avait pas été déclarée par le tribunal de commerce, et les considérants de l'arrêt se fondent sur cette circonstance, comme rendant plus évidente l'obligation de faire constater par le jury la qualité de commercant, et le fait de la faillite.

Cette manière de s'exprimer donne à entendre que la condamnation ne pourrait être prononcée sur la déclara

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tion du jury qui ne constaterait pas la faillite, alors même qu'un jugement antérieur du tribunal de commerce l'aurait déclarée: cela peut paraître un peu subtil; mais une fois qu'on a reconnu que la faillite est un élément essentiel du crime de banqueroute, comme d'ailleurs l'arrêt de la cour d'assises ne peut être basé que sur les faits constatés par la déclaration du jury, on semble conduit naturellement à cette conséquence que les jurés doivent s'expliquer formellement dans leur déclaration sur le fait de faillite.

Un arrêt du 15 avril 1825 (S., 26, 95) a décidé que l'individu condamné comme banqueroutier frauduleux est non recevable à se pourvoir en cassation, après l'arrêt de condamnation, par le motif qu'il n'est pas en état de faillite. Il aurait dû se pourvoir aux termes de l'art. 299 du C. crim. contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Duvergier.

(6) En résumant tout ce qui a été dit dans ce chapitre, il faut dire que le ministère public est investi du droit général de poursuivre directement et d'office tous les faits auxquels la loi a attaché le caractère de crimes, de délits ou de contraventions; que ce droit ne peut recevoir de restriction que par des dispositions formel les qui en modifient l'exercice ou le soumettent à des conditions. (7) Cass., 24 germ. an XII; 20 prairial an XII, etc. Quest. de dr., vo. Quest. d'État, § 2, où l'on trouvera t. XII, p. 260, le réquisitoire de Merlin. S., 4, 1, 366; 4, 2, 281; 9, 1, 300; 11, 1, 57. D., 16, 120.

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27 mai 1829. J. de Brux. 1821, 1, 77, et 1829, 2, 276; Dalloz, 9, 39, no 7.

(3) Un arrêt du 5 avril 1817, a cassé un jugement correctionnel rendu contre Desblancs, pour soustraction d'une contre-lettre, ayant pour objet des conventions sur une valeur excédant 150 francs, et dont l'existence n'était pas établie d'après les règles prescrites en matière civile. (S., 17, 1, 301.).

(4) Arrêt du 5 sep. 1812. (S., 13, 158, Rép., vo Serment, S 2, art. 2.)

(5) Il ne peut y avoir lieu à poursuites pour violation de dépôt qu'autant que le fait du dépôt est établi par une preuve écrite. En général, lorsque l'existence d'un délit suppose l'existence préalable d'un fait qui, d'après la loi civile, ne peut être établi par la preuve testimoniale, le délit ne peut être prouvé par témoins. (Cass., 10 avril. 1819. D., 9, 95. S., 19, 321.) Br., 5 nov. 1831, J. de Br. 1851, 2, 103; J du 19e s., 1851, 3, 242; Mangin, no 171. La prévention d'avoir détourné un objet remis en gage, ne peut être établie par témoins lorsque la valeur de cet objet excède 150 fr., et que la remise en est déniée par le prévenu. (Br., 16 nov. 1837, J. de Belg. 1838, p. 199.

Une foule d'arrêts ont décidé dans le même sens, soit avant, soit depuis, celui que cite Legraverend. (S., 24, 127.)- Duvergier.

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susceptible de doute: mais, si les notaires ne sont pas dépositaires publics, quant aux fonds provenant des ventes, ou destinés à acquitter le prix des acquisitions dont ils dressent les actes, ils le sont évidemment à raison des actes mêmes et aussi à raison des sommes versées entre leurs mains pour l'acquit des droits d'enregistrement de ces actes (4).

Les huissiers sont aussi réputés dépositaires publics à raison des fonds versés entre leurs mains lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires, et la Cour de cassation l'a jugé ainsi (5); la raison en est que le dépôt est alors forcé, et que c'est vraiment en vertu de la loi, et non par la simple volonté des parties qu'ils représentent, que les huissiers reçoivent les deniers provenant des ventes qu'ils sont chargés de faire.

Pour bien apprécier, au reste, ce qui peut caractériser une violation de dépôt volontaire, il faut considérer que cette violation n'existe point, à moins que la reconnaissance du dépôt ne contienne l'obligation de rendre les mêmes et identiques espèces et sans termes, et que, s'il y a terme, on ne peut plus regarder ce prétendu dépôt que comme un prêt d'argent déguisé (6).

On ne peut pas non plus poursuivre par la voie criminelle celui qui, au moyen d'un faux serment, dénie une vente qu'il a consentie, s'il n'existe point d'acte qui constate cette vente, et qu'on ne découvre aucun commencement de preuve par écrit (7).

La raison en est que l'on ne peut pas prouver par des dépositions de témoins et par tous les

positaires publics, aucune exception expresse à la règle générale, et qu'en matière criminelle l'opinion la plus favorable au prévenu doit toujours être accueillie; mais la difficulté ne pourra guère se présenter; dans les poursuites criminelles contre les dépositaires publics, il est difficile de supposer qu'il n'existe pas de preuve écrite, ou du moins de commencement de preuve par écrit. - Duvergier.

(5) Par arrêt du 15 avril 1813. (D., 9, 94; S., 17, 24.)

(4) On ne peut pas non plus considérer comme dépositaire public, dans le sens de la loi, le gardien établi par un huissier à la garde d'effets saisis, et les art. 254 et 255 du C. pén. ne sont pas applicables au gardien qui enlève les effets ainsi confiés à sa garde. (Cass., 29 oct. 1812. D., 9, 94; S., 13, 190.)

(5) Cass., 18 déc. 1812. S., 17, 1, 95. D., 16, 525.

(6) V. le quatrième considérant de l'avis du conseil d'Etat du 1er avril 1808, et les arrêts de cassation des 26 avril 1810 et 21 mars 1811. (S., 11, 65 et 192; D., 9, 54.)

(7) Merlin, Questions, vo Suppression de titres; Carnot. sur l'art. 566, no 7; contrà Brux., Cass., 15 juin 1821, et 27 mai 1829; J. de B., 1821, 1, 77; 1829, 2, 276; Dalloz, 9, 59, no 7; Paris, Cass., 21 août 1834; S., 35, 119; et dans la Revue des revues de droit, éditée par la Société Typographique Belge, une dissertation de M. Delebecque, premier avocat général à la Cour de Bruxelles, où il se range à la décision de ces cours.

autres moyens étrangers à la preuve par écrit, qu'admet la procédure criminelle, des faits civils autorisés par la loi civile, et dont la preuve est assujettie par elle à la production d'un écrit qui les constate (1).

15. Le Code pénal (art. 336 et 359) contient une prohibition expresse contre l'exercice spontané de l'action publique dans le cas d'adultère, soit de la femme, soit du mari (2). L'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari; et cette faculté même lui est interdite, lorsqu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, et que, sur la plainte de la femme, il en a été convaincu (art. 356 et 359, C. pén.) (3).

L'adultère du mari ne peut être dénoncé que par la femme; il ne peut l'être même que par elle (4), il ne peut donner lieu à des poursuites,

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que lorsque le mari entretient une concubine dans la maison conjugale (5).

Mais la plainte pourrait être admise, en pareil cas, de la part de la femme, lors même qu'elle n'habiterait pas actuellement la maison conjugale dans laquelle la concubine est entretenue par le mari: c'est l'honneur du domicile conjugal, du lit nuptial, que la loi a voulu protéger; et cet honneur est blessé, le scandale existe, quoique la femme ne se trouve pas actuellement dans la maison où la concubine est admise (6).

Il faut remarquer que l'article du Code pénal qui défend au ministère public de diriger aucune poursuite contre la femme adultère, si ce n'est sur la dénonciation du mari, est absolu (7), et ne reçoit pas même d'exception dans le cas de connivence du mari. On pourrait avoir quel

(1) Cass., 7 juin 1813. (S., 13, 439.) V. aussi, l'arrêt du 5 sept. 1812 (S., 13, 158), ainsi que les arrêts du 10 juin 1813 et du 10 avril 1819, cités aux pages qui précèdent.

(2) Si les faits d'adultère dégénéraient en délit d'attentat aux mœurs. le ministère public pourrait les poursuivre d'office, sans attendre la dénonciation du mari. (Mangin., no 142.) Nouv. Denisart, vo Adultère.

(3) C'est le seul cas où le mari soit non-recevable; ainsi le mari contre qui a été prononcée la séparation de corps pour cause de sévices ou injures graves, n'en est pas moins recevable à rendre une plainte en adultère. (Paris, 13 mars 1826. S., 27, 17.)

D'ailleurs, la plainte en adultère portée par le mari contre sa femme, ne suspend pas l'instance en séparation de corps introduite par la femme, pour excès et sévices.... Du moins lorsque la plainte n'a été formée qu'après jugement sur la séparation et seulement pendant l'instance d'appel. (Bordeaux, 3 janv. 1826. S., 26, 202.) Duvergier.

contre l'action du mari peuvent-elles être opposées par celui-ci à l'action de la femme? « Je crois que le mari, dit Mangin, no 144, peut opposer celle résultant de la réconciliation, et qu'il faut suivre les règles que le droit a consacrées en cette matière. A la vérité, la femme ne peut pardonner à son époux après que celui-ci a été condamné, et par là, faire tomber le jugement; mais elle a pu renoncer à réclamer contre l'infidélité de son mari, puisqu'elle seule avait intérêt à s'en plaindre; il a dú être dans l'intention de la loi que les tribunaux recueillissent tout ce qui peut empêcher que la violation de la foi conjugale, soit du côté du mari, soit du côté de la femme, ne devienne une vérité judiciaire; aussi la réconciliation antérieure ou postérieure à la plainte, à plus forte raison le désistement formé de l'épouse, me paraissent devoir éteindre l'action publique.

Mais je n'adopte pas l'opinion de Carnot, qui enseigne que le mari qui dénonce sa femme peut lui opposer, comme fin de non-recevoir qu'elle s'est elle-même rendue coupable d'adultère; les délits ne se compensent pas les uns par les autres, à moins d'une disposition formelle de la loi : cette disposition existe de la femme au mari, mais non du mari à la femme. Merlin, Quest, vo Adultère, §9, réfute aussi l'opinion de Carnot.

(6) Ainsi jugé par la Cour de Douai, le 24 juillet 1812. (D., 25, 81; S., 13, 2, 35. Mangin, no 143.)

La femme ne peut opposer au mari qu'un jugement. C'est ce qui résulte du rapprochement des articles 556 et 559; car le mari ne peut être dans le cas de ce dernier article, qu'autant qu'il a été convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison commune, et il ne peut en être convaincu que par un jugement. C'est au surplus ce qu'a dit au corps législatif l'orateur du conseil d'Etat, et ce qu'a jugé la Cour de Bruxelles, par arrêt du 23 nov. 1821 (J. de B., 1821, 2, 59). Mangin, no 134, pense qu'il n'est pas absolument nécessaire que la condamnation du mari ait précédé la dénonciation qu'il a portée contre sa femme, pour que celle-ci puisse lui opposer la fin de non-recevoir de l'art. 538. Je crois, dit-il, que l'éponse peut non pas alléguer par forme d'exception l'adultère de son mari, c'est ce qu'établit très-bien contre le sentiment de M. Carnot, M. Merlin, Quest., vo Adullère. § 8; mais qu'elle peut dénoncer l'adultère dont il s'est rendu coupable et se procurer par là le moyen de repousser l'ac-paration de corps pour cause d'adultère de la femme, tion qu'il a provoquée. C'est même le cas qui doit arriver le plus ordinairement ; la plainte de la femme est alors préjudicielle à celle de l'époux, elle doit être ju- | gée d'abord; et jusqu'au jugement, il doit être sursis aux poursuites dirigées contre elle. »

(4) La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la femme. « parce que, a dit l'orateur du gouvernement, elle seule est intéressée à réclamer contre l'infidélité de son époux. » (Mangin, no 143.)

(5) Les fins de non-recevoir que la loi a établies

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 août 1825 (S., 26. 1, 1), a jugé que la femme est recevable, aux termes de l'art: 250 du C. civ., à demander la séparation de corps pour adultère du mari, lorsqu'il a tenu sa concubine dans la maison conjugale, bien que la femme n'y ait jamais habité; il suffit que ce soit là qu'elle puisse se présenter si elle veut rejoindre son mari, ou qu'elle soit tenue d'y venir, si le mari l'y appelle; la loi ne considère pas seulement la violation de la foi conjugale; mais bien aussi l'intérêt des mœurs de la famille et l'exemple à donner aux enfants. Duvergier. (7) L'art. 298, C. civ., dit bien que, dans le cas de sé-1

elle sera condamnée, par le même jugement qui admet tra le divorce, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années: mais, comme le di vorce n'a pu être provoqué que par le mari, la réquisi tion du ministère public n'est que la suite de l'action dui mari, elle est même subordonnée au succès de cette action.

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