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ou le jugement à rendre, sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant un terme qui peut être fixé à dix ans, il est évident qu'ils peuvent et qu'ils doivent être jugés, pour que cette mesure soit prescrite, au besoin, par les cours ou par les tribunaux (1); et cette dernière observation s'applique, soit à ceux qui, ayant pris part à un crime ou à un complot de l'espèce dont il vient d'être question, ou à une fabrication de fausse monnaie, ou à la contrefaçon des sceaux de l'État, des effets du trésor royal, ou des billets de banques autorisées par la loi, ont dénoncé, les premiers, ces divers crimes à l'autorité, avant toutes poursuites, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, ont procuré l'arrestation des auteurs ou des complices, et se trouvent. par cette raison, affranchis des peines, mais peuvent néanmoins être condamnés à rester temporairement ou pour la vie sous la surveillance de la haute poÎice (2); soit aux individus qui ont fait partie de bandes séditieuses sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ou fonction, qui se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même qui. depuis, n'ont été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans arnies, et que la loi rend seulement responsables de leurs crimes et délits personnels, en les assujettissant, toutefois, à la mesure facultative d'une

surveillance spéciale, pour raison de la sédition à laquelle ils ont pris part.

Les uns et les autres doivent être poursuivis et jugés, pour que les circonstances qui peuvent les affranchir de la peine soient appréciées par les tribunaux, et qu'on prononce contre eux, suivant qu'il y a lieu, une surveillance plus ou moins longue, ou qu'on leur rende la liberté sans condition et sans restriction.

Les faits de calomnies, de diffamations, d'offenses ou d'injures, sont classés, suivant leur nature, parmi les délits correctionnels, ou parmi les contraventions; et le Code n'avait fait, à leur égard, aucune distinction en ce qui concerne l'exercice de l'action publique. Cependant on ne peut se dissimuler que les injures, et surtout les calomnies ou les diffamations, ne soient, en général, des délits tout à fait personnels, dont la répression n'intéresse que ceux qui en ont été lésés; aussi la règle commune a-t-elle, en France, été modifiée à cet égard par des lois nouvelles (3).

16. Il est encore une foule de délits ou contraventions contre la propriété particulière que le ministère public ne doit pas poursuivre d'office, lorsque ces délits ou contraventions, non compris dans le Code pénal général, sont seulement prévus par des lois particulières (4): tels sont notamment les faits de chasse ou de pêche (5) sur la propriété d'un autre, lorsque celui qui chasse est porteur d'un permis de

(1). art. 107, C. pén.-J'indique ce qui doit être conformément à la loi; mais je pense qu'il y a une espèce d'immoralité, et même de contradiction, à traduire en justice, devant les tribunaux criminels, un homme à qui on ne peut imputer rien autre chose que de n'avoir pas commis une action honteuse en dénonçant un de ses proches, et à lui appliquer une peine très-grave, quoique non corporelle (la surveillance spéciale de la haute police pendant 10 ans), en même temps qu'on reconnait que son affinité avec les coupables ou l'un d'eux le met à l'abri des autres condamnations.

(2) Voyez art. 108, 137, 158 et 144, C. pén. V. aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des actes de procédure et d'instruction, section des Dénonciations.

(3) La loi du 17 mai 1819 a rapporté divers articles du Code pénal relatifs à la calomnie; et la loi du 26 mai 1819 a modifié, à l'égard de la diffamation et de l'injure publiques, les principes relatifs à la poursuite d'office.

La loi belge du 20 juillet 1831 renferme aussi à cet égard une modification. Elle porte que les délits d'injure ou de calomnie, commis par la voie de la presse, ne pourront se poursuivre que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée (art. 10). (77. le chap. des Trib. correct.)

(1) Mangin, no 161, pense, contrairement à l'opinion de Legraverend, que les délits prévus par des lois spéciales, peuvent, comme tous les autres délits, être poursuivis d'office, sans attendre la plainte des parties lésées. A l'arrêt du 23 janvier 1813, cité par Legraverend, il│| oppose un arrêt du 31 octobre 1822 (S., 35, 855; D., 6, p. 50), qui rejette sa doctrine. La spécialité des lois qui prévoient certains délits, dit-il, ne doit point influer sur le libre exercice de l'action publique, parce que le Code

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d'instruction criminelle ne s'applique pas seulement aux délits prévus par le Code pénal, mais à tous les faits punissables. Les dispositions préliminaires de ce code forment le droit commun du royaume, et l'art. 4 porte: La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. » La circonstance qu'un délit ne porte atteinte qu'à une propriété privée, n'empêche pas l'exercice de l'action publique, parce que, quand la loi ne se borne pas à soumettre à des réparations civiles l'auteur d'un dommage, mais qu'elle lui inflige des peines, elle lui déclare expressément que le fait constitue une atteinte à l'ordre public, intéressé à ce que ce genre de dommages ne soit pas commis. Rauter, no 664, est de l'avis de Legraverend, mais il rend l'action publique indépendante lorsque le but de la loi pénale a été en même temps la conservation d'un intérêt général public, comme la défense de pêcher en temps de frai.

(5) Le principe que le fait de chasse sur une propriété particulière, en temps permis, n'est un délit que quand il a lieu contre le gré du propriétaire, et qu'il ne peut être poursuivi que sur la plainte de celui-ci, a été étendu au fait de pêche dans les ruisseaux et dans les rivières non navigables ni flottables, non pas qu'il existât un texte formel qui établisse l'assimilation de ces deux cas, mais cette assimilation a paru suffisamment autorisée par l'identité qui existe entre la faculté que la loi accorde à un propriétaire de se saisir du gibier qui se trouve sur son terrain, et celle qu'elle reconnait au propriétaire riverain de se saisir du poisson qui se trouve dans les eaux qui parcourent les limites de sa propriété. (Mangin, no 157; Cass., 5 févr. 1807; S., 7, 74; B., 22, 189.)

port d'armes (1), et qu'il ne chasse pas dans un temps prohibé (2), et ne pêche pas dans un temps ou avec des engins également prohibes (5); tels sont aussi les dégâts ou dévastations dans les bois ou propriétés rurales des particuliers. Mais, lorsqu'il y a eu plainte et que l'action publique a été provoquée, le particulier lésé ne peut pas en paralyser l'effet, en retirant sa plainte (4); et l'art. 4 du Code crim., sur l'effet des transactions, quant à l'action publique, est applicable même en pareil cas (3). Le Code crim., art. 7 (6), défend aussi de poursuivre en France un Français qui a commis, hors du territoire français, un crime contre un Français, à moins que ce Français offensé n'en porte plainte lui-même (7); mais, comme cette prohibition rentre dans la règle générale d'après laquelle le prince et ses officiers n'ont de juridiction que dans l'État, on ne peut guère

la considérer comme une véritable exception. Au reste, s'il y avait eu plainte portée en pareil cas par le Français lésé, et que cette plainte eût été retirée par suite de transaction ou par tout autre motif, le principe consigné dans l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité (8) serait applicable à cette espèce; et le ministère public, ayant régulièrement saisi, pourrait continuer les poursuites, s'il le jugeait convenable.

Lorsque, sur une prévention de contravention ou de délit qui peut, dans les cas ordinaires, donner lieu de saisir les tribunaux de répression, le prévenu excipe d'un droit de propriété (9), le jugement de la question préjudicielle (jure feci) doit nécessairement être renvoyé aux juges civils, et l'exercice de l'action publique devant les tribunaux de répression se trouve dès lors suspendu jusqu'au jugement définitif des tribunaux civils (10).

(1). Avis du conseil d'État du 10 mai 1811, approuvé le 17, relatif à la faculté de porter des armes en voyage, et le décret du 4 mai 1812, relatif à ceux qui chassent sans permis de port d'armes.

Il faut consulter surtout la loi du 28-30 avril 1790, art. 8. Duvergier.

Les défenses prononcées par les anciennes lois contre le port d'armes ont été abolies par le décret du 4 mai 1812. Depuis ce décret le port d'armes sans permis doit être joint au fait de chasse pour être défendu. (Br., cass., 16 fév. 1816; Jur. de B., 1816., 1, 182; Dalloz, 3, 7 et 22.)

(2) Cass., 10 juill. 1807, 28 janv., 12 fév. 1808, 8 janv. 1869. D., 3, 8, 4, 34 et suiv.; S.. 8, 1, 449.

(3 Cass., 5 fév. 1807, 11 nov. 1808, 1er et 27 déc. 1810. D.. 22, 189 et suiv. La prohibition de la loi est d'ordre public, et la contravention existe alors indépendamment de la volonté du propriétaire.

(f) Lorsque le fait de chasse a eu lieu sur le terrain d'autrui, en temps non prohibé et avec permis de port d'armes, il suffit, pour autoriser les poursuites du ministère public. qu'il y ait eu plainte portée ou dénoncia100 faite par le propriétaire, lors même que ce dernier aurait déclaré depuis s'en départir. (Br., 18 déc. 1828; Jur. de B., 1829, 1, 93.)

(5) Cass., 23 janv. 1813. D., 16, 386, S., 13, 229. V. au reste, relativement aux droits des particuliers dans leurs bois et leurs propriétés, la loi du 29 sept. 1791, celle du 9 flor. an XI, l'avis du conseil d'Etat da 16 frim. an XIV, la loi du 15 avril 1811, et les arrêts de cassation sur la matière.

L'administration forestière et le ministère public exercent même les actions civiles des propriétaires lésés par les contraventions et les délits, et poursuivent, dans leur intérêt, la réparation civile du dommage qu'ils ont éprouvé. (Cass., 4 avril 1806 ; D., 21, 456; S., 6, 279; Mangin, no 51.)

Par ses poursuites et par ses actes, l'administration forestière intente et conserve l'action publique ; mais ele de peut interjeter appel d'un jugement correctionbel intervenu sur la seule poursuite du procureur du roi. Loda 15-27 sept. 1791, art. 17, tit. 9. Cass., 7 fév. 1806. R, 1, 478. D., 22, 311; S., 7, 1091. Mangin, no 51.) Mais le ministère public peut certainement appeler dan jugement intervenu sur les poursuites de l'admi1 stra ion forestière, parce qu'il est nécessairement parLe dans tous les jugements correctionnels. (Cass., 4 avril 1806. Rép., 1, 472. S., 6, 279. Mangin, no 51.)

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(6) Une loi belge, du 30 déc. 1836, a modifié l'art. 7; nous en parlerons en son lieu.

(7) . les relatif aux délits commis par des Français en pays étranger.

(8). le 4e motif de l'arrêt du 23 janvier 1813. (9) La question de propriété n'est préjudicielle que lorsque le prévenu se prétend lui-même propriétaire. Ainsi, lorsque le délit de dégât dans le bois d'autrui est porté devant un tribunal de justice répressive, ce tribunal doit, en même temps, prononcer la peine publique et statuer sur les dommages-intérêts, bien que le prévenu allègue que le plaignant n'est pas propriétaire; en ce cas, il n'y a pas lieu à renvoyer aux tribunaux civils la question de propriété. (Cass., 22 juil. 1819. D., 23, 282; S., 19, 383.)

Mais lorsque le prévenu d'un délit de destruction de clóture excipe de ce que le plaignant n'est ni propriétaire ni possesseur du terrain sur lequel existait la clôture, et prétend en outre que ce terrain est chemin public et servant à l'exploitation des propriétés, la question de savoir si ce terrain est propriété du plaignant ou voie publique est une véritable question préjudicielle. (Cass., 28 août 1823. D., 23, 280; S., 24, 71.)

Cependant dans l'espèce, nul ne s'attribuant la propriété, le demandeur ou le plaignant n'a pas de contra dicteur légal.

Également lorsqu'un particulier est traduit devant le tribunal de police pour avoir intercepté un passage public, s'il se prétend propriétaire du terrain, il y a question préjudicielle qui exige le renvoi devant la juridiction civile. (Cass., 30 juill. 1825. S., 25, 365.)

L'exception proposée par un prévenu de délit de dépaissance, tirée de ce qu'il est habitant d'une commune qui a ou peut avoir un droit d'usage, ne forme pas une question préjudicielle qui puisse retarder le jugement. (Cass., 16 août 1822 et 20 mars 1823. S., 23, 129 et 243; D., 11, 307.)

Lorsqu'un tribunal correctiounel, saisi d'une prévention de vol, reconnait que d'après les titres de propriété produits par le prévenu, les objets qu'il est accusé d'avoir volés lui appartiennent, il doit renvoyer les parties à fins civiles, pour faire décider la question préjudicielle de propriété. (Rejet, 3 fév. 1827. S., 27, 501.) -- Duvergier.

(10) V. au ch. des trib. en général, le $ des quest. préjud. Peu importe que durant l'instance devant les tribunaux civils il y ait eu, de la part du prévenu, réitération du fait, objet des poursuites.

Mais cette règle n'est pas applicable au cas où le prétendu propriétaire, qui n'aurait pas la possession du fonds, se serait permis d'en détruire la récolte; la qualité de propriétaire, quand elle serait rétablie, n'aurait pu lui conférer le droit de détruire la récolte du possesseur (1); elle n'est pas non plus applicable au cas où, sur la poursuite d'un délit forestier, le prévenu excipe seulement d'un droit de jouissance mobilière, à titre de fermier, et non d'un droit de propriété immobilière ou d'un droit réel; ce moyen d'exception doit être apprécié par le tribunal de répression, et ne doit point être renvoyé au tribunal civil (2); enfin, cette

Lorsque le prévenu d'usurpation sur la voie publique prétend d'abord qu'il est propriétaire du terrain contentieux, et ensuite offre un autre lieu pour y établir la voie publique, cette offre de sa part n'est pas nécessairement une reconnaissance du fait d'usurpation autorisant condamnation contre lui.-On peut n'y voir qu'une proposition conciliatoire et conditionnelle. (C. crim., art. 5.-C. civ. 1351). Cass., 14 août 1823. (D., 23, 262; S., 24, 355.)

7. aussi Cass., 21 oct. 1823. (S., 24, 99.)

Les tribunaux de justice répressive devant qui on élève une question préjudicielle, doivent renvoyer à qui de droit pour faire statuer sur la question préjudicielle, dans un délai déterminé ; ils ne peuvent se déclarer incompétents avant le jugement sur la question préjudicielle cependant il n'y a pas violation de la loi, par cela seul que le tribunal répressif se déclare incompétent, et renvoie devant les juges compétents pour statuer sur la question préjudicielle, lorsqu'il résulte des expressions du jugement que le tribunal a seulement entendu dire qu'il attendrait la décision des juges civils, pour statuer sur le fait de la prévention; également il n'y a point ouverture à cassation par cela seul que le tribunal de justice répressive n'a pas chargé le prévenu de faire juger la question préjudicielle, et n'a point fixé de délai à cet effet. Cette omission peut être réparée sur la réquisition du ministère public. (Cass., 15 déc. 1827, 11 et 26 avril 1828. S., 28, 1, 387.)-Duvergier.

Les Cours de Gand et de Liége, par arrêts des 31 mars 1835 et 20 déc. 1836 (J. de B., 1835, 322, et 1857, 221), ont jugé qu'on ne doit pas fixer un délai endéans lequel devraient avoir lieu les diligences pour faire décider la question préjudicielle. La Cour de cassation de Belgique, par arrêt du 11 mai 1857 (Bull. de cass., 1858, 57), et la Cour de Bruxelles par arrêts des 13 juillet 1837 et 17 mai 1838 (J. de B., 18, 38, 191), ont décidé le contraire pour un délit forestier, en argumentant des dispositions expresses de la loi du 29 sept. 17 1.

Mais si l'observation de Mangin, rapportée plus bas, p. 61, note 3, est vraie, il semblerait, par voie de conséquence, que chacune des prescriptions de la loi du 29 sept. 1791, devrait être observée dans les questions préjudicielles concernant la propriété des immeubles et autres droits immobiliers; et ainsi ce serait la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il faudrait suivre. (V. dans ce sens Merlin, Quest., vo Quest. préj., § 3. Carnot, t. I, p. 43. J. du 19e s., 1830, 1, 200 et 349.

Voici comme s'exprime sur cette question Mangin, no 219:

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règle est également inapplicable au cas où, s'agissant d'une contravention à un règlement de police, le prévenu exciperait d'un prétendu droit de servitude acquise par prescription, et que le règlement de police aurait méconnu : le tribunal de répression ne peut alors, sans violer la loi, se dispenser de prononcer sur le fait de la contravention (3); et il ne peut jamais suspendre son jugement, lorsqu'en supposant prouvé le fait allégué, ce fait ne justifierait pas le prévenu, et n'ôterait pas à l'action qui lui est reprochée le caractère de crime, de délit ou de contravention (4).

Il est également de son devoir de statuer de

à celui qui s'est prévalu de l'exception à en rapporter la preuve ; c'est à lui conséquemment à faire les diligences nécessaires pour qu'elle soit jugée. On peut, à la vérité, opposer à l'application de cette maxime que c'est au ministère public à établir que le délit dont il poursuit la répression existe véritablement; que, s'il n'y a un délit qu'autant que les faits de la prévention ont été commis sur le terrain d'autrui, et non sur celui du prévenu, c'est au ministère public à prouver que le terrain appartient à un tiers et non au prévenu. Mais cette objection, quoique bien fondée en général, manque de justesse dans le cas particulier dont je m'occupe. En effet, le ministère public est sans qualité pour poursuivre les actions civiles; il ne peut donc faire assigner le prévenu, devant le tribunal civil, pour faire décider que le droit de propriété, ou tout autre droit réel dont il s'est prévalu, ne lui appartient pas, et comme, le plus souvent, le prévenu se garderait bien de former sa demande contre la partie intéressée à lui contester le droit dont il a excipé, il en résulterait que l'action publique serait entièrement paralysée par le jugement qui aurait accueilli la question préjudicielle. Cet inconvénient ne disparaît point, quand l'action publique a été mise en mouvement par les poursuites de la partie lésée par le délit, et l'on ne peut pas dire que c'est à cette partie civile qu'est imposée l'obligation de faire juger la question préjudicielle; car, comme le fait observer Merlin (Quest. de droit, vo Quest. préjud., §3), le sort de l'action publique dépendrait alors des transactions qui pourraient intervenir entre le prévenu et la partie civile; il suffirait qu'ils s'entendissent pour ne point faire juger la question préjudicielle.

» C'est donc la force des choses qui a fait adopter en principe que tout prévenu qui élève une question préjudicielle dont le jugement est hors de la compétence du juge de la prévention, est tenu de faire statuer sur cette question, et de rapporter la preuve que son exception est bien fondée, quand même la partie lésée serait en cause, quand même la poursuite aurait été intentée par cette partie.

» La jurisprudence est parfaitement fixée sur ce point; elle est attestée par une multitude d'arrêts. » (1) Cass., 9 mars 1819. (D., 23, 268. Rauter, no 667. S., 19, 422.)

Gand, 31 janv. 1835, J., de B., 1835, 167; D. 23, 269. Berriat St. Prix, page 20, note 57, édit. de la Soc. Typ.

(2) Cass., 2 août 1821. (S., 21, 438.)

(3) Cass., 4 sept. 1812. (D., 23, 277. S. 13, 151). Un tribunal de police ne peut également se dispenser de punir une contravention, bien que le prévenu

a Lorsque le tribunal accueille l'exception préjudicielle, et ordonne qu'il sera sursis aujugement de la pré-excipe du droit de propriété du terrain sur lequel a été vention, à la charge de quelle partie doit-il mettre les diligences nécessaires pour parvenir au jugement de cette exception.

» D'après la maxime reus excipiendo fit actor, c'est

commise le contravention. (Cass. 6 fév. 1823.-D. 3, 152; S., 23, 175.)—Duvergier.

(4) V. notamment un arrêt du 18 fév. 1820, qui casse un arrêt de Rouen, qui avait admis les habitants d'une

suite sur la contravention si l'exception de propriété n'est pas sérieuse, et si le prévenu ne produit aucun titre ou n'indique aucun fait de possession qui puisse donner à l'exception quelque apparence de solidité (1).

Pour prévenir, autant qu'il est possible, toute difficulté sur ce qu'on doit entendre par question préjudicielle, rappelons succinctement quelques principes qui paraissent adoptés à cet égard par la Cour de cassation, et qu'elle semble prendre pour règle de ses arrêts, lors que l'occasion se présente d'en faire l'application.

Les juges criminels saisis de la connaissance d'un crime ou délit ont caractère pour connaître de toutes les exceptions proposées comme moyens de défense, lorsque les faits qui leur servent de base peuvent être considérés comme éléments du crime ou du délit, à la charge par

commune, en contravention aux règlements sur le påturäge dans les bois, à prouver qu'ils avaient un droit d'usage. (D., 25, 289; S., 20, 230, et Cass., 12 avril 1822. S., 22, 368. D., 3, 179.)

Tout empiétement sur un chemin communal porté, sans réclamation, sur le tableau des chemins vicinaux, par l'autorité compétente, constitue par lui-même une voie de fait punissable aux termes du règlement sur les chemins vicinaux de la province du Hainaut du 25 mai 1824, sans que le délinquant puisse être reçu à demander son renvoi devant le juge civil, sous prétexte qu'il serait propriétaire de la partie du chemin empris par lui. (Br., 4 oct. 1828, 12 nov. 1856, et 15 mai 1837; J. du 1998., 1829, 99; J. de B., 1837, 176 et 483. J. Š., 25, 365.)

Est admissible l'exception préjudicielle proposée par un individu prévenu de contravention à un arrêté communal interdisant de faire paître des moutons dans les chemins vicinaux, exception qu'il fonde sur un droit de pâturage dans lesdits chemins et terrains vagues de la commune, et sur une possession immemoriale par lui et les auteurs de ce droit, non à titre précaire, mais à titre de propriétaire. (Br., Cass., 21 juill. 1836. Bull. 1836, 73.)

Celui qui commet des dévastations sur un fonds affermé comme bien communal, en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, ne peut faire surseoir aux poursuites correctionnelles, en alléguant qu'il était propriétaire.

Quand même il serait propriétaire, il n'aurait pas le droit de dévaster au préjudice du fermier, ni de se faire justice contre un acte de l'autorité.

(Cass.,5 déc. 1823. D., 23, 264; S., 24. 181.) Nota. Cependant le droit de propriété est défini le droit d'user et d'abuser; et les principes qui servent de base à l'arrêt ci-dessus y sont contraires. Qu'est-ce d'ailleurs qu'un acte de l'autorité qui usurpe la propriété d'un citoyen? n'est-ce pas abuser étrangement des mots et des principes?

Comme le droit d'usage ne peut jamais être exercé dans les bois mis en défens par l'ordonnance forestière, quelle que soit l'étendue de la concession originaire, si des usagers dans un bois domanial sont poursuivis ⚫ correctionnellement pour avoir fait paître leurs bestiaux dans un bois mis en défens par l'ordonnance, ils ne peuvent élever une question préjudicielle, en ce que les tribunaux civils sont saisis d'un procès sur le droit d'usage. (Cass., 10 sept. 1824. S., 25, 64.)

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les juges criminels de se conformer, pour l'appréciation des exceptions, aux règles établies par les art. 1341 et 1347, C. civ., sur la nature des preuves (2).

Ainsi, en matière de violation du contrat, l'existence du contrat, s'il est dénié; au cas d'un délit résultant de l'interprétation d'un acte, le droit d'interprétation; en matière de vol d'effets mobiliers, l'exception de propriété; en matière de bigamie, l'exception de nullité contre le premier mariage, lorsqu'elle n'est que lelative, sont du domeine des juges criminelles. Ils ne sont pas tenus de surseoir et de renvoyer devant les juges civils (3).

L'exercice de l'action publique est prohibé, ou du moins suspendu jusqu'à l'accomplissement des formalités légales et préalables, lorsqu'il s'agit de poursuivre des agents du gouvernement à raison de leurs fonctions (4).

(1) Cass., 13 avril 1824. (S., 24, 331.)-Duvergier.

(2) Il a été jugé que lorsqu'il est établi qu'un prévenu a, de bonne foi, abattu un arbre sur la propriété d'autrui, il n'y a pas lieu à le renvoyer préalablement devant le juge compétent, pour faire décider la question de propriété. (Brux., 5 août 1837; J. de B., 1838, 110.)

(3) Telle est aussi l'opinion de Mangin, no 170, et de Merlin, Répertoire, vo Bigamie, no 2. Carnot et Toullier, t. 7, no 153, sont d'un avis contraire. La Cour de Bruxelles a décidé la question dans le sens de Legraverend, par arrêt du 3 nov. 1831. (J. de B., 1831, 2, 103; J. du 19e s., 1831, 3, 242; D., 9, 93.) Mangin n'admet que peu d'exceptions au principe que le juge compétent pour connaître de la prévention, l'est également pour décider les questions de droit civil qui s'y rattachent. Il en existe, selon lui, deux principales, et elles s'appliquent aux questions qui concernent : 1o l'état et la filiation des enfants (art. 326 et 327, C. civ. ); 2o la propriété des immeubles et les autres droits réels, dont la propriété peut être grevée. Il admet en outre des exceptions qui sont particulières à certains délits. Ce n'est pas qu'il existe un texte formel qui attribue aux tribunaux civilsl le jugement de la question préjudicielle; c'est a jurisprudence qui a fondé cette dérogation á la compétence des tribunaux criminels, en généralisant une règle que la loi n'a établie que pour un cas particulier. Cette loi est celle du 29 sept. 1791 sur l'administration forestière, tit. 91, art. 12. Il résulte de cet article que le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur la question de propriété; et, comme il n'y avait aucune raison pour estreindre cette incompétence au cas unique où il s'agissait d'une proprieté forestière; comme d'ailleurs l'article précité semblait moins créer une règle pour un cas particulier, que faire l'application d'une règle générale préexistante, les cours et tribunaux se sont accordés à reconnaître que quand, dans un procès, soit criminel, soit correctionnel, soit de simple police, fondé sur un dommage causé à la propriété d'antrui, le prévenu allègue pour sa défense, que l'immeuble objet du dommage lui appartient, le juge doit surseoir aux poursuites, jusqu'à ce que les parties aient fait juger, par les tribunaux civils, la question préjudicielle de propriété.

(4). le ch. relatif à la mise en jugement des agents du gouvernement. L'art. 24 de la constitution belge a mis fin à cette garantie des fonctionnaires qui était déjà abolie depuis 1815. P. aussi les art. 89 et 90 de la const. B. Un arrêt de la cour de Bruxelles du 9 nov. 1827 a décidé la question dans le même sens. (J. de Br., 1828, 1,

Enfin l'exercice de l'action publique est prohibé à l'égard des crimes, des délits ou contraventions qui se trouvent légalement prescrits (1), ou de ceux qui seraient couverts du voile de l'amnistie (2), ou de ceux qui auraient déjà donné lieu à des poursuites et à un jugement favorable au prévenu et passé en force de chose jugée (3), ou à un jugement portant condamnation à une peine moindre que celle qui est décernée par la loi, sauf toutefois l'emploi, dans les délais légaux, des voies de droit ouvertes contre les arrêts et les jugements.

C'est une règle générale, que celui qui a été une fois accusé d'un crime et en a été renvoyé absous, ne peut pas, une seconde fois, être accusé du même crime, même par autres personnes, non bis in idem (4); et puisque l'on ne peut être accusé deux fois d'un mème crime quand on a été renvoyé absous de la première accusation, à plus forte raison ne peut-on pas l'être, si l'on a été puni la première fois, quoique la peine fût moindre que celle que la loi décerne contre le crime (5).

SECTION III.

DE L'ACTION CIVILE.

17. L'action civile ou privée est celle qu'exerce, dans son intérêt, à l'occasion d'un délit, tout particulier qui prétend en avoir éprouvé quelque dommage (6); elle ne change point de nature, quoiqu'elle soit portée devant les juges criminels, correctionnels ou de police (7).

Mais, lorsqu'elle est portée devant les tribunaux de cette espèce, elle doit y ètre jugée dans la forme déterminée par la loi pour les opérations de ces tribunaux ; et si un tribunal de ré

pression, qui serait en même temps tribunal civil, comme cela a lieu en matière de police correctionnelle et en matière de police simple devant le juge de paix, se trouvait saisi, comme tribunal de répression, d'une action civile, résultant d'un fait qui constituerait un délit ou une contravention, il y aurait violation de la loi de la part de ce tribunal, s'il prononçait sur cette action sans avoir pris les conclusions du ministère public, quand même il aurait prononcé sans préjudice aux conclusions à prendre par le ministère public pour la vindicte publique.

Un arrêt de cassation, du 16 janvier 1806, rendu dans l'intérêt de la loi, a annulé dans un cas semblable un jugement de police, « atten» du, est-il dit, que le tribunal de police du » canton de Chevillon a prononcé sur une ac» tion en injure, sans entendre préalablement » le ministère public; que l'exercice de la ju» ridiction des tribunaux de police ne pent >> néanmoins exister légalement sans la pré» sence et la participation de la partie publi» que, chargée de parler et d'agir au nom de la loi; que de la contravention que le tribunal » de police de Chevillon a commise à l'art. 162 » de la loi du 5 brum. an IV, il est résulté que » ce tribunal a statué sur l'action civile et a » renvoyé à poursuivre sur l'action publique, » et qu'il a ainsi séparé deux actions qui de» vaient être exercées et jugées par la même >> instruction et le même jugement. » Quoique cet arrêt ait été rendu sous l'empire du Code du 3 brum. an IV, il doit encore être pris pour règle, puisqu'aujourd'hui, comme alors, les tribunaux de répression sont incomplets sans le concours du ministère public, et qu'il doit être statué en même temps sur les deux actions,

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42. et J. du 19e 8., 1828, 3e, p. 159). V. aussi Carré, Lois des jurid., t. 6, p. 37.

(1) V. les de la Prescription de l'action publique. (2) V. le ch. de l'Amnistie. (5) Res judicata pro veritate habetur. V. des Trib. correct. la section de l'Appel.

au ch.

Eadem res, eadem conditio personarum, eadem causa petendi : telles sont les trois conditions dont la réunion, suivant les lois romaines, constituait l'autorité de la chose jugée; telles sont aussi les conditions exigées par l'art. 1351 du C. civ.

L'accusé ne peut être repris et condamné à raison d'un fait qui a donné lieu à une première condamnation ou à un premier acquittement quoiqu'incompétemment rendu. La maxime non bis in idem est applicable en ce cas. (Cass., 1er avril 1813. S., 13, 311; D., 4, 188.)

(4) Qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine deferri non potest. L. 9, Cod. de Accus. In iisdem criminibus quibus quis liberatus est, non debet præses pati eumdem accusari. L. 7, § 2, ff. de Acc.

V. sur cette question, et sur la controverse dont elle était autrefois l'objet, les Lois criminelles de Muyart de Vouglans, ch. de l'Accusé, page 596. Voyez surtout Rousseaud de la Combe, S. 3, ch. 1er, 3e part., p. 307 et

suiv. Voyez au reste, dans cet ouvrage, au ch. de l'Accusation et à celui de la Cour d'assises, quelle est aujourd'hui l'application de cette maxime.

(5) V. les auteurs cités à la note précédente. Il existe un arrêt de cass., du 24 fév. 1820, portant: qu'attendu qu'il appartient à l'administration des poudres et salpêtres de poursuivre, quant aux amendes et confiscations, les fraudes et contraventions aux lois et règlements sur les poudres et salpêtres, cette action ne pent être arrêtée par la circonstance que, sur une procédure intentée à la requête du ministère public, il a été déclaré n'y avoir lieu à suivre; mais cet arrêt, je l'avoue, me paraît violer ouvertement la maxime salutaire et nécessaire non bis in idem, et je le trouve d'autant plus étrange et dangereux que la doctrine qui lui. sert de base est applicable à toutes les administrations fiscales. (DA, 7. 194. S., 20, 288.)

(1) L'action civile est la faculté de demander en jugement la chose qui nous appartient, ou des dommages et intérêts, pour raison du tort qui nous est fait. (V. Jousse, t. ler, ch. de l'Action qui nait des crimes.)

(2) D'anciens criminalistes appelaient action criminelle privée, celle qui a pour objet l'intérêt des particuliers offensés, et en même temps la punition due au crime. (V. Jousse, loco citato. Rauter, no 133.)

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