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ANCIEN DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

NOUVELLE ÉDITION,

REVUE ET CORRIGÉE SUR LES NOTES MANUSCRITES DE M. LEGRAVEREND, ET D'APRÈS LES CHANGEMENTS SURVENUS

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DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DE BELGIQUE.

TOME PREMIER.

BRUXELLES,

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE,

AD. WAHLEN ET COMPAGNIE.

PARTIE DE JURISPRUDENCE. -H. TARLIER, GÉRANT.

1859

186685

INTRODUCTION.

Parmi les sciences qui forment le domaine | de l'esprit humain, la science de la législation tient sans contredit le premier rang, comme la plus nécessaire aux hommes : c'est par elle que les sociétés sont fondées, affermies, perpétuées; c'est par elle que la prospérité publique est assurée, que le bonheur des individus est établi sur des bases immuables.

Reportons nos regards dans la plus haute antiquité nous voyons chez toutes les nations les législateurs entourés de l'amour et de la vénération des peuples; l'admiration leur décerne des couronnes, la reconnaissance leur élève des autels: ils marchent les égaux des rois; et leurs noms, transmis d'âge en âge à travers la confusion et l'obscurité des siècles, s'offrent à nous environnés d'une auréole de gloire, consacrés en quelque sorte comme un objet de culte, et parviendront jusqu'à nos derniers ne>veux, garantis par cette puissante égide. Sur la terre classique de la Grèce, on ne retrouve que difficilement les lieux illustrés par les récits et peut-être par les fables d'Homère; l'œil de l'observateur peut à peine assigner les lieux qui formaient l'enceinte d'Athènes et de Sparte, que comprenait le territoire de Crète : mais les sages qui donnèrent des lois à ces villes, à ces Etats, vivent tout entiers dans notre mémoire, et leurs lois mèmes ne sont pas oubliées.

Rome antique, si féconde en sujets de

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méditation, et dont l'immense grandeur n'existe qu'en souvenirs, Rome n'offre plus que des ruines et des débris; sa célébrité, éparse dans l'univers, a besoin d'être, pour ainsi dire, exhumée et reproduite au jour, et cette reine orgueilleuse du monde est réduite à invoquer sur les monuments de son ancienne splendeur le témoignage du savant antiquaire mais sa gloire se retrouve intacte dans ses codes immortels; les noms de ses grands hommes et de scs empereurs se trouvent liés à des préceptes dont la durée doit être éternelle comme celle de la vérité; et lorsque la faux du temps ne respecte ni les statues, ni les temples, ni les colonnes, qui semblaient devoir affronter les siècles, les bonnes lois, monuments indestructibles, portent à la postérité la plus reculée les noms glorieux de ceux qui les concurent, qui en enrichirent les nations, qui en dotèrent l'espèce humaine (1).

Nous remarquons aussi, chez les peuples modernes, que les souverains qui ont laissé des souvenirs plus durables, sont presque toujours ceux dont le règne a été signalé par de beaux monuments de législation, ou par des tentatives honorables pour la réforme et le perfectionnement des lois.

L'Angleterre, dont la législation fut et sera peut-être encore longtemps, sous quelques rapports, un objet d'envie pour la plupart des autres nations de l'Europe qu'elle a devancées à cet égard (2), l'An

introduisant ou plutôt en rétablissant chez nous le jury depuis quelques années, ne l'a admis qu'en matière criminelle. Ce n'est, au reste, que sous ce dernier rapport que nous considérons la législation anglaise. Notre intention n'est point d'en donner une analyse; nous n'en dirons seulement que quelques mots qui trouveront ici leur place naturelle.

On exige l'unanimité pour le verdict [verè dictum]; si l'unanimité ne se forme pas, les jurés, que les juges

1

gleterre ne prononce le nom d'Alfred qu'avec un attendrissement mêlé de respect: elle le regarde comme son législateur, comme son bienfaiteur; et c'est au nom de ce prince, si justement décoré du nom de Grand, qu'elle se plaît à rattacher tout ce que ses lois offrent de généreux et d'u

tile.

Edgard, et Édouard son petit-fils (1), dont l'un eut la pensée de rassembler toutes les lois anglaises pour en former un seul corps, et dont l'autre exécuta cette grande entreprise, sont considérés comme les nobles continuateurs d'Alfred.

L'invasion de l'Angleterre par les Normands changea entièrement l'état politique et la législation de ce pays. Guillaume Ier, dit le Conquérant, introduisit en Angleterre les lois et les usages de son pays natal; il y établit cette distribution exacte de la justice qui avait mérité tant d'éloges à son administration en Normandie. Le jugement des causes civiles et criminelles par douze jurés paraît avoir été établi sous son règne, et était probablement un de ces usages qu'il

"

avait vus observés en Normandie, et qu'il désira voir suivis en Angleterre (2). . Depuis ce grand événement, Édouard Jer mérita d'être appelé le Justinien des Anglais; et sa gloire ne sera point ternie, puisque le peuple qu'il gouverna se plut à proclamer que, pendant le peu d'années que dura son règne, il avait plus fait en faveur de la justice distributive que tout le reste des rois ensemble (3).

Élisabeth avait trop blessé l'amour-propre anglais pour qu'on lui eût pardonné l'exercice du pouvoir arbitraire, malgré le bon usage qu'elle en fit, si l'administration de la justice n'eût été un des principaux objets de ses pensées et de ses soins (4).

L'expérience a déjà prouvé que le code prussien repose sur des bases plus solides que la colonne de Rosbac; et le grand Frédéric, en donnant son nom à ce code qui fut commencé par ses ordres et achevé par son successeur, a marqué sa place dans l'histoire d'une manière non moins glorieuse et plus sûre que par l'éclat de ses armes et de ses conquêtes (5).

ont le droit d'emmener avec eux dans leur tournée, peuvent se dispenser de leur détention, en faisant un rapport particulier au juge hors de la cour lorsqu'ils en obtiennent la permission: mais ce verdict privé n'a aucune valeur, à moins qu'il ne soit affirmé par un verdict public; les jurés peuvent même s'en écarter dans leur verdict public. Cette pratique (comme le remarque Blackstone lui-même) est d'autant plus dangereuse, qu'elle donne aux parties le temps de solliciter les jurés : aussi en permet-on rarement l'usage. (Blackstone, ch. du Jugement par jurés.)

Par la constitution anglaise, la justice doit s'y administrer avec indulgence; le roi le promet avec serment à son couronnement, et cet acte d'autorité lui est le plus personnel et entièrement propre. Le roi ne condamne personne par lui-même; il laisse ce soin à ses cours de justice lui seul use du droit de pardonner.

Cependant les lois anglaises sont extrêmement sévères en beaucoup de cas; elles prononcent la confiscation des biens des coupables dans une foule de circonstances, et cette peine devrait être bannie du code pénal de toutes nations policées.

Il parait aussi qu'en Angleterre les amendes prononcées par les cours de justice entraînent la contrainte par corps illimitée, puisqu'en parlant du jugement et de ses conséquences, Blackstone dit qu'il est plus juste et plus humain d'imposer un emprisonnement déterminé qu'une amende excessive au-dessus des facultés du condamné; car elle équivaut à un emprisonnement pour la vie.

D'un autre côté, Montesquieu, en parlant des lois anglaises contre ceux qui professent la religion proscrite, dit qu'elles sont si rigoureuses, quoique non absolument sanguinaires, qu'elles font tout le mal qui peut se faire de sang-froid. Blackstone dit qu'effectivement, si l'on tenait exactement la main à leur exécution, il serait difficile de les justifier; mais qu'on ne les suit pas rigoureusement. (Blackstone, ch. 1er.) Cette observation de Blackstone justifie mal la législation an

glaise. Les lois doivent être observées; c'est un vice dans la législation, si elles sont trop rigoureuses pour qu'on les exécute.

Enfin les auteurs anglais s'indignent, avec raison, de l'usage barbare qui a maintenu si longtemps la torture en France, et des étranges motifs qu'on donnait à cet usage.

Mais le jugement de penance (ou de pénitence), que les lois anglaises rendent contre le silence que gardent les criminels, est mille fois plus horrible et plus absurde; il consiste en ce qui suit: le prisonnier est renvoyé dans la prison d'où il est venu; il est mis dans une chambre basse et obscure, et là on le fait coucher par terre, sur le dos et tout nu, à l'exception des parties du corps que la décence veut qu'on tienne cachées; on lui met sur le corps un poids de fer aussi lourd et même plus lourd qu'il n'est capable de porter, on le laisse sans subsistance, à la réserve du premier jour seulement qu'on lui donne trois morceaux du plus mauvais pain, et le second jour trois verres d'eau croupissante; et dans cette situation, telle doit être alternativement sa nourriture jusqu'à ce qu'il expire (quoiqu'anciennement ce fût jusqu'à ce qu'il répondit); et ceux qui ne veu'ent pas se soumettre aux enquêtes de félonie par-devant les juges à la requête du roi, doivent être mis dans la prison forte et dure, comme ceux qui refusent de se soumettre à la coutume du pays. (Blackstone, ch. de l'Ajournement du criminel.) Il est vi ai que Blackstone dit qu'à la gloire des Anglais cette affreuse procédure est rarement suivie, et il en demande l'abolition. Le poids dont on charge le patient, est, dit le commentateur, un acte d'humanité, parce que sans cela, il pourrait vivre quarante jours dans cette horrible situation.

(1) Edouard dit le Confesseur. (2) V. Blackstone, liv. III, ch. 3. gleterre, par D. Hume et Smolett. (3) V. Blackstone.

(4) V. Blackstone.

·V. Hist. d'An

(5) Le code prussien, devenu ouvrage français par

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