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» vant de leurs édifices, des choses de nature à » nuire par leur chute ou par des exhalaisons » insalubres (1);

» 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, » chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, >> barres, barreaux, ou autres machines, ou » instruments ou armes dont puissent abuser » les voleurs ou autres malfaiteurs;

>> res autres que celles prévues depuis l'arti>>cle 367 jusques et compris l'article 378 (2); » 12° Ceux qui imprudemment auront jeté >> des immondices sur quelque personne;

» 15° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni » usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni » jouissant d'un terrain ou d'un droit de pas»sage, ou qui, n'étant agents ni preposés » d'aucune de ces personnes, seront entrés et >> auront passé sur ce terrain ou sur une par»tie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé;

» 8° Ceux qui auront négligé d'écheniller >> dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règle-» >>ments;

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» 9° Ceux qui, sans autre circonstance pré» vue par les lois, auront cueilli ou mangé, » sur le lieu mème, des fruits appartenant à >> autrui;

» 10° Ceux qui, sans autre circonstance, au»ront glané, râtelé ou grapillé dans les champs » non encore entièrement dépouillés et vides » de leurs récoltes, ou avant le moment du » lever ou après celui du coucher du so» leil;

» 14° Ceux qui auront laissé passer leurs » bestiaux ou leurs bètes de trait, de charge » ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant » l'enlèvement de la récolte (art. 471) (5).

» Seront, en outre, confisqués les pièces » d'artifice saisies dans le cas du n° 2 de » l'article 471, les coutres, les instruments et >> les armes mentionnés dans le n° 7 du même » article (art. 472).

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» 11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, >> auront proféré contre quelqu'un des inju-»

» La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux

pour ordonner, par forme de dommages-intérêts, la démolition des bâtiments élevés en contravention aux plans d'alignement approuvés par le roi. (Cass., 2 déc. 1825; S., 26, 297.)

Les contraventions aux arrêtés de l'autorité municipale qui défendent d'élever, sans autorisation, des constructions dans les villes, ou d'excéder une hauteur déterminée, ou de construire des balcons en saillie, sur les rues, sont de la compétence des tribunaux de police, et doivent être punies de la peine portée par l'art. 471. (Cass., 7 déc. 1827; S., 28, 255.)

Le tribunal qui reconnaît une contravention aux lois sur les alignements, ne peut refuser de prononcer la démolition requise par le ministère public sur le motif de plus ou moins de solidité du bâtiment; cette démolition étant la conséquence nécessaire de la contravention. (Cass., 4 juill. 1828.)

Lorsque également la police de voirie a ordonné la démolition d'un mur comme menaçant ruine, le propriétaire, qui ne démolit qu'une partie du mur voué à la démolition, est passible de la peine portée en l'article 471; il n'appartient pas au tribunal de police de décider ni d'examiner si la partie restante du mur est ou n'est pas solide pour en conclure qu'il n'y a pas lieu à appliquer la peine. (Cass., 28 avril 1827; S., 27, 518.)

C'est au tribunal de police et non au conseil de préfecture à réprimer une contravention à un arrêté municipal qui ordonne la démolition d'un banc placé devant une maison et faisant saillie sur la place publique, lorsque d'ailleurs la place n'est pas le prolongement d'une route royale ou départementale. (Cass., 22 mars 1822; D., 3,148; S., 22, 278.)

Il appartient aux préfets de faire des règlements sur l'élagage des arbres bordant les chemins vicinaux ; c'est là un objet de la petite voirie rentrant dans leurs attributions; en conséquence, les contraventions aux arrétés par eux pris à cet égard, doivent être punies selon l'art. 471, no 5. (Cass., 26 juill. 1827; S., 28, 15.)

(1) Ce paragraphe n'est point applicable au cas où il y a eu dommage: alors il faut recourir aux art. 319 et 320. (Cass., 20 juin 1812; D., 28, 278; S., 15, 61.)

(2) 10 En matière d'injures verbales contre de simples particuliers, les tribunaux de police ne peuvent ordonner une réparation d'honneur au profit de l'accusé. Les art. 226 et 227, C. pén., ne peuvent être étendus hors des cas d'outrages et de violences envers les dépositaires de la force publique. (Cass., 28 mars 1812; D., 22, 142; S., 12, 359.)—V. Henrion de Pansey, des Just. de paix, ch. 20, in fine.

20 Lorsque les injures n'ont pas le double caractère de gravité et de publicité exigé par l'art. 375 du Code pénal, ce fait ne donne lieu qu'à des peines de simple police, qui ne sont, en pareil cas, que l'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs; l'emprisonnement ne peut être prononcé qu'en cas de récidive. (. Cass., 15 déc. 1811.)

30 La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 1er oct. 1813, que l'art. 376, C. pén., s'applique aux injures écrites qui ne peuvent être punies d'après les art. 361 et 375 du même Code, et que les tribunaux peuvent ap pliquer à ces injures les peines de police, en les étendant ou les restreignant suivant le cas, mais toutefois dans les limites fixées par l'art. 137, C. crim.: il résulte de cet arrêt que les tribunaux de police sont compétents pour connaître de cette espèce d'injures écrites. V. infrà, no 294.

(3) Y a-t-il contravention, par cela seul que des bestiaux laissés à l'abandon s'introduisent dans des propriétés rurales, lors même qu'ils n'y font aucun dégât? L'affirmative a été jugée par arrêt du 13 fév. 1811, qui a cassé une décision contraire d'un tribunal de police. Cet arrêt est motivé sur les art. 3 et 12 du Code rural de 1791.

Il s'agissait d'une vache trouvée à l'abandon dans une pépinière; et quoiqu'on prétendit qu'elle n'y avait causé aucun dommage, le tribunal de police aurait dù prononcer une amende, non d'après les articles 3 et 12, mais d'après les articles 3 et 24 du Code rural de 1791. Au reste, je pense que le seul fait d'introduction de bes tiaux sur le terrain d'autrui, lorsque ce terrain n'est susceptible d'aucune espèce de dégât, ne constitue pas une contravention.

qui auront glané, râtelé ou grapillé en con» travention au no 10 de l'article 471 (art. 475). » La peine d'emprisonnement contre toutes » les personnes mentionnées en l'article 471, » aura toujours lieu, en cas de récidive, pen»dant trois jours au plus (art. 474) (1). »

Deuxième Classe.

« Seront punis d'amende, depuis six francs » jusqu'à dix francs inclusivement :

» 1o Ceux qui auront contrêvenu aux bans » de vendange ou autres bans autorisés par les » règlements (2);

» 5o Les rouliers, charretiers, conducteurs » de voitures quelconques ou de bêtes de >> charge, qui auraient contrevenu aux règle»ments par lesquels ils sont obligés de se te»nir constamment à portée de leurs chevaux, » bêtes de trait ou de charge, et de leurs või» turès, et en état de les guider et conduire; » d'occuper un seul côté des rues, chemins ou >> voies publiques; de se détourner ou ranger » devant toutes autres voitures, et, à leur ap» proche, de leur laisser libre au moins la moi» tié des rues, chaussées, routes et chemins; » 4o Ceux qui auront fait ou laissé courir les >> chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voi»tures;

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» 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de lotérie ou d'autres jeux de hasard (4); » 6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui sont prononcées par les tri» bunaux de police correctionnelle, dans le cas » où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

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» 2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou >> loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc,» » sur un registre tenu régulièrement, les noms, » qualités, domicile habituel, dates d'entrée et » de sortie de toute personne qui aurait couché » ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux » d'entre eux qui auraient manqué à représen» ter ce registre aux époques déterminées par » les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou » commissaires de police, ou aux citoyens com> mis à cet effet le tout sans préjudice des » cas de responsabilité mentionnés en l'art. 75 » du présent Code, relativement aux crimes ou » aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été réguliè>rement inscrits (53);

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>>7° Ceux qui auraient laissé divaguer des » fous ou des furieux étant sous leur garde, ou » des animaux malfaisants ou féroces (5); ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu » leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursui

(1) En général, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer les peines que les tribunaux doivent infliger; et les tribunaux ne peuvent se fonder sur un acte administratif pour s'abstenir de prononcer une peine légalement encourue. Ce principe a été appliqué, dans l'espèce d'une récidive, à la contravention pour laquelle l'art. 471 prononce l'amende d'un à cinq fr. Un arrêté du maire de Lille, en adjugeant le nettoiement des rues, avait assujetti l'adjudicataire, en cas d'inexécution, à la peine prononcée par l'art. 471, mais sans rien stipuler pour la récidive. Le tribunal correctionnel avait conclu de là qu'on ne pouvait pas infliger une amende plus forte même pour la récidive qui n'avait pas été prévue dans le contrat d'adjudication. C'est sous ce rapport que la Cour de cassation a cassé le jugement de Lille, par arrêt du 12 nov. 1813. (S., 14, 19.) V. infrà, no 439.

el vaguer ses pigeous dans le temps prohibé, n'encourt aucune sorte de peine, et que la seule mesure répressive qui soit autorisée par la loi, est que, les pigeons étant considérés, durant ce temps, comme gibier, chacun a le droit de les tuer sur son terrain. Quel que soit, en général, mon respect pour les décisions de la Cour de cassation, ce mode de répression me paraît insuffisant, et même plus dangereux qu'utile.

(5) L'obligation d'inscrire les noms et qualités de toute personne qui a couché ou passé une nuit dans une auberge, doit s'entendre non-seulement des voyageurs, mais même des personnes qui ont leur domicile habituel dans le lieu où est située l'auberge ou maison garnie qu'elles ont momentanément habitée. (Cass. 28 mai 1825, et 3 nov. 1827; S., 26, 79, et 28, 163.)

(4) Le fait d'avoir établi dans un lieu public des jeux de hasard, ne peut être excusé par le motif qu'il n'a été joué qu'un seul coup de dé, et que le profit du jeu devait servir au soulagement d'un pauvre ; le no 5 de l'article 475 du Code pénal est applicable même en ce cas. (Cass., 26 mars 1813; D., 18, 656; S., 13, 241.) La sim

(2) Sur les contraventions aux bans des vendanges et autres bans autorisés par les règlements, j'observe que la loi du 3 nov. 1789, et l'instruction générale du 20 août 1790, chap. III, art. 7, chargent les municipalités de faire fermer les colombiers au temps où les dé-ple exposition dans un café d'objets mis en loterie, sur gáts des pigeons peuvent être à craindre pour les campagnes; la délibération qui fixe cette clôture doit être publiée quinze jours à l'avance, et cette publication doit être renouvelée tous les ans.

Ne doit-on pas considérer l'ordonnance du maire qui prescrit cette mesure, comme un véritable ban autorisé par les règlements, et dont l'infraction donne lieu à Tapplication des peines de police? Je le pense ainsi : cependant quelques magistrats ont prétendu, et plusieurs arrêts de cassation, notamment un du 30 octobre 1813, ont décidé, que le propriétaire qui laisse sortir

les chances de la loterie royale, ne constitue pas un fait de loterie clandestine et prohibée auquel l'art. 410, C. pén., serait applicable, mais bien une simple contravention punissable seulement d'après l'art. 475, no 5. (Cass., 1er juin 1821; D., 18, 657; S., 21, 315.)

(5) Un chien qui mord quelqu'un, sans être provoqué par de mauvais traitements, doit être réputé animal malfaisant ou féroce. (Cass., 29 fév. 1823 et 2 sept. 1826 6; S., 23, 181, et 26, 382.)

Le maître d'un chien est responsable des morsures que fait le chien, sans excitation, encore que dans ce mo

>> vent les passants, quand même il n'en serait » résulté aucun mal ni dommage;

» 8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou » autres corps durs, ou des immondices con>>tre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, » ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps » durs ou immondices sur quelqu'un (1).

» 9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usu» fruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un » droit de passage, y sont entrés et y ont passé » dans le temps où ce terrain était chargé de » grains en tuyau, de raisins ou autres fruits > murs ou voisins de la maturité;

» 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer >> des bestiaux, animaux de trait, de charge ou » de monture, sur le terrain d'autrui, ense» mencé ou chargé d'une récolte, en quelque » saison que ce soit, ou dans un bois taillis » appartenant à autrui (2);

» 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir » les espèces et monnaies nationales, non faus» ses ni altérées, selon la valeur pour laquelle » elles ont cours;

>> 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé » ou négligé de faire les travaux, le service, ou » de prêter le secours dont ils auront été re» quis, dans les circonstances d'accidents, tu» multes, naufrage, inondation, incendie ou >> autres calamités, ainsi que dans les cas de » brigandages, pillages, flagrant délit, clameur » publique ou d'exécution judiciaire;

» instruments, appareils des jeux ou des lote»ries établis dans les rues, chemins et voies » publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, » denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, » dans le cas de l'article 476; 2o les boissons » falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et >> débitant: ces boissons seront répandues; » 5o les écrits ou gravures contraires aux » mœurs ces objets seront mis sous le pilon » (art. 477).

» La peine de l'emprisonnement pendant » cinq jours au plus sera toujours prononcée, » en cas de récidive, contre toutes les per>> sonnes mentionnées dans l'art. 475 (art. 478). Troisième classe.

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» 3o Ceux qui auront occasionné les mêmes » dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;

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» 13o Les personnes désignées aux arti»cles 284 et 288 du présent Code (art. 475). » Pourra, suivant les circonstances, ètre pro» noncé, outre l'amende portée en l'article pré» cédent, l'emprisonnement pendant trois jours» >> au plus, contre les rouliers, charretiers, voi- » » turiers et conducteurs en contravention; » contre ceux qui auront contrevenu à la loi » par la rapidité, la mauvaise direction ou le » chargement des voitures ou des animaux; » contre les vendeurs et débitants de boissons » falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des » corps durs ou des immondices (art. 476).

» Seront saisis et confisqués, 1o les tables,

ment le chien ne fût pas en état de divagation proprement dite. (Cass., 28 avril 1827; S., 27, 504; Br., Cass., 10 août 1858; Bull., 1859, p. 584; Br., 27 décembre 1858; J. de B., 1839, p. 135.)

(1) L'action de cracher à la figure d'un individu peut être considérée comme caractérisant la contravention prévue par les derniers mots de ce paragraphe. L'article 476, C. pén., autorise l'emprisonnement en pareil cas; et, à défaut d'autre disposition pénale applicable au fait dont il s'agit, on peut recourir à celle-là.

(2) Le n° 10 de l'art. 475 n'est applicable qu'au fait de laisser ou de faire passer des bestiaux sur le terrain d'autrui il ne s'applique point au délit de faire ou laisser paitre. Le délit de dépaissance est resté soumis aux règles de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791;--en matière de police rurale, l'introduction des bestiaux sur

» 4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou » édifices, ou par l'encombrement ou l'excava >>tion, ou telles autres œuvres, dans ou près » les rues, chemins, places ou voies publiques, » sans les précautions ou signaux ordonnés ou » d'usage;

» 5o Ceux qui auront de faux poids ou de » fausses mesures dans leurs magasins, bouti»ques, ateliers ou maisons de commerce,

ou

le terrain d'autrui peut autoriser une action correctionnelle; il n'en est pas de même du simple abandon. (Cass., 1er août et 51 déc. 1818; D., 8, 403; S., 19, 153.)

(3) Celui qui cause la mort de volailles appartenant à autrui (mais sur un terrain dont le maître des volailles n'est ni propriétaire ni fermier), est punissable seulement de la peine de police prononcée par l'art. 479, C. pén., no 1. On ne peut appliquer à ce fait la peine de l'art. 454, en ce qu'on n'y rencontre pas la circonstance aggravante d'avoir tué les volailles sur un terrain dont le maître des volailles est propriétaire ou fermier. On ne peut appliquer l'art. 452 du Code pénal, en ce qu'il ne dispose que relativement à l'empoisonnement d'animaux quadrupèdes ou de poissons. (Cass., 17 août 1822; D., 3, 260; S., 23, 132.)

ci-dessus.

» dans les halles, foires ou marchés, sans pré- | Dispositions communes aux trois Sections » judice des peines qui seront prononcées par » les tribunaux de police correctionnelle con» tre ceux qui auraient fait usage de ces faux » poids ou de ces fausses mesures (1);

» 6o Ceux qui emploieront des poids ou des » mesures différents de ceux qui sont établis » par les lois en vigueur (2);

» 7° Les gens qui font le métier de deviner >> et pronostiquer, ou d'expliquer les songes; » 8° Les auteurs ou complices de bruits ou | » tapages injurieux ou nocturnes, troublant la > tranquillité des habitants (art. 479).

» Pourra, selon les circonstances, ètre pro» noncée la peine d'emprisonnement pendant » cinq jours au plus :

» 1o Contre ceux qui auront occasionné la » mort ou la blessure des animaux ou bestiaux » appartenant à autrui, dans les cas prévus par » le numéro 3 du précédent article; 2o contre » les possesseurs de faux poids et de fausses » mesures; 3° contre ceux qui emploient des "poids ou des mesures differents de ceux que » laloi en vigueur a établis, 4o contre les inter» prètes de songes; 5° contre les auteurs ou » complices de bruits ou tapages injurieux ou » nocturnes (art. 480 ).

» Seront, de plus, saisis et confisqués, 1° les » faux poids, les fausses mesures, ainsi que » les poids et les mesures différents de ceux » que la loi a établis; 2o les instruments, usten» siles et costumes servantou destinés à l'exer»cice du métier de devin, pronostiqueur, ou » interprète de songes (art. 481 ).

» La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, » contre les personnes et dans les cas men» tionnés en l'article 479 (art. 482). »

284. « Il y a récidive dans tous les cas pré>>vus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu » contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour con»travention de police commise dans le ressort » du même tribunal (art. 483 ). »

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Ces divers articles du Code pénal sont susceptibles de donner lieu à des observations importantes que nous aurons occasion d'insérer successivement dans ce chapitre, en nous occupant des attributions respectives des tribunaux de police des juges de paix et des

maires.

La compétence des tribunaux de police estelle exclusivement restreinte aux cas spécifies dans les articles du Code pénal que nous venons de citer, ou en d'autres termes, les tribunaux de police peuvent-ils être saisis de la connaissance de quelques faits qui ne soient pas prévus par ces articles, et que le Code n'ait pas nominativement rangés parmi les contraventions?.....

Cette question nous paraît mériter un sérieux examen, et nous allons essayer d'établir, à cet égard, une doctrine sûre et des règles invariables.

Il faut d'abord poser en principe que les tribunaux ne peuvent prononcer de peines qu'à raison des contraventions aux lois ou aux reglements existants; les règlements anciens, lorsqu'ils ne sont pas tombés en désuetude, et qu'ils ne contrarient pas les lois, doivent être exécutés, comme ceux qui sont ou seraient faits par les autorités actuellement existantes : ainsi, le mot de réglement devant être pris dans une acception etendue, il est clair que,

(1) Les poids et mesures anciens sont réputés faux, même en ce sens que les marchands ne peuvent les conserver dans leurs boutiques ou étalages, et que ceux-ci sont punissables par le fait seul de la conservation, encore même qu'ils n'en aient pas fait emploi. (Cass., 21 mai 1824, 19 fév. et 26 mars 1825; S., 24, 69.) V. l'arrêté du 18 déc. 1822.

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Les poids et mesures revêtus du poinçon de l'État, mais non revêtus du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale, doivent être considérés comme de faux poids et de fausses mesures relativement aux marchands qui les conservent dans leurs boutiques ou magasins de débit. (Cass., 9 sept. 1826; S., 27, 520; Gand, 28 mars 1855; J. de B., 1855, 217.) F. l'arrêté belge, des 8 avril et 30 mars 1827.

On doit considérer comme faux poids, tous ceux qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et règlements, encore même qu'ils aient été revêtus, à une époque plus ou moins rapprochée, du poinçon de vérification.

Au suplus, le fait de l'existence dans la boutique d'un marchand, de poids qui n'avaient pas la pesanteur voulue par la lei, ne peut être excusé sous prétexte de bonne foi. (Cass., 25 sept. 1826; S., 27, 520.)

Également un fondeur chez lequel de faux poids ont été trouvés (sur le comptoir de sa boutique), ne peut être exempté de l'amende, sous prétexte que ces faux poids étaient destinés à être fondus et qu'il n'en avait pas été fail usage. (Cass., 10 déc. 1824; S., 25, 285.)

Au surplus, la peine prononcée contre ceux qui ont de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, s'applique aussi aux marchands colporteurs. (Cass., 12 juill. 1822; D., 22, 319; S., 23, 110.)

Elle s'applique également à l'individu qui de fait et en réalité est marchand, bien qu'il ne soit pas pourvu de patente. (Cass., 25 fév. 1825; S., 25, 336.)

(2) Lorsqu'un règlement administratif a soumis les poids et mesures à verification, celui qui fait usage de poids non vérifiés encourt l'amende comme s'il faisait usage de poids non légalement établis. (Cass., 5 mars 1813; D., 22, 321; S., 13, 366.)

Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n'ont pas la contenance d'un litre, doit être considéré comme employant des mesures différentes de celles qui sont établies par les lois en vigueur. (Cass., 27 mars 1823; S., 25, 252.) .l'arrêté belge, du 12 avril 1829.

sous ce premier rapport, les tribunaux de police peuvent connaitre de quelques faits qui ne sont pas spécialement indiqués dans le Code comme contraventions, ou du moins dont on n'a pas donné la définition particulière.

Mais l'autorité administrative a-t-elle le droit de faire des règlements sur toutes les matières qui sont de son ressort?....

Peut-elle ordonner qu'ils seront exécutés sous des peines de police qu'elle détermine?... (1).

Les peines de police exprimées aux règlements doivent-elles toujours ètre prononcées par les tribunaux en cas de contravention?...(2). Examinons ces diverses questions.

L'affirmative de la première ne peut être douteuse; et l'examen en serait d'ailleurs étranger à l'objet de cet ouvrage, si elle était susceptible de difficultés.

règlements, les ordonnances de l'autorité administrative tient essentiellement à la compétence des tribunaux de police, et doit trouver ici sa solution.

Sous l'empire des précédents Codes, il était reconnu comme constant que les tribunaux de police ne pouvaient pas, dans leurs jugements s'écarter des dispositions des règlements faits par les maires dans les matières qui sont du ressort de la police municipale, et qu'ils ne pouvaient pas se dispenser d'appliquer les peines de simple police énoncées dans ces règlements: cela avait été jugé ainsi par une foule d'arrêts de cassation (3); il n'etait pas même nécessaire que les arrêtés des maires eussent été préalablement approuvés par l'autorité supérieure, pour donner lieu à l'application des peines contre les contrevenants, et la Cour de cassation jugeait que ces règlements étaient exécutoires tant qu'ils n'étaient pas révoqués (4).

Les règlements de police que font les municipalités, disait-on, ne sont pas des lois; mais ils en ont toute l'autorité pour les tribunaux, savoir, ceux des municipalités de l'ancien régime, en vertu de l'art. 46 du titre 1er de la loi du 22 juillet 1791 (5), et ceux des munici

Nous pensons que la seconde de ces questions doit être résolue de même par l'affirmative; et, dans tous les cas, comme il n'entre point dans notre plan d'examiner la division et l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative, ce ne serait point ici le lieu de discuter jusqu'où peut aller, en cette partie, le droit de l'administration, et de fixer les limites dans les-palités créées depuis 1789, en vertu de l'artiquelles il se trouve circonscrit.

Mais la troisième question, qui est relative à l'influence que peuvent avoir sur les tribunaux, en matière de police, les arrêtés, les

cle 2, titre XI de la loi du 24 août 1790 (6): et de même que les tribunaux de police peuvent et doivent, en appliquant les peines de police simple prononcées par ceux-ci, insérer

(1) V. la loi belge du 6 mars 1818; la loi provinciale, art. 85, et loi communale, art. 78.

(2) La négative n'est pas douteuse en Belgique, en présence de l'art. 107 de la Constitution qui porte que les tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

(3) V. notamment, Cass., 20 vend. et 25 vent. an XII, et 50 frim. an XIII, Quest. de droit au mot Trib. de police; celui du 6 juin 1807, au mot Procès-verbal; ceux des 21 niv. an x1, 5 pluv. suiv., 28 août 1807, 22 juill. 1808. (D., 23, 101 et 144.).

(4). Cass., 6 fév. 1807, et 1er fév. 1822. (D., 3, 166; S., 22, 235.)

(5) Il est ainsi conçu:

«Aucun tribunal de police municipal, ni aucun corps » municipal, ne pourra faire de règlement : le corps » municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé » de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, » par l'administration du département, sur l'avis de » celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui >> suivent :

» 10 Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions lo» cales sur les objets confiés à sa vigilance et à son au»torité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret sur l'or»ganisation judiciaire;

» 20 De publier de nouveau les lois et règlements de » police, ou de rappeler les citoyens à leur observa» tion. »>

Tout en reconnaissant le droit à l'autorité municipale de faire des règlements sur les objets confiés à sa

vigilance, il faut tenir pour constant que lorsque la loi a statué elle-même sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, cette autorité ne peut qu'ordonner l'exécution de la loi, sans rien ajouter à ses dispositions et sans en rien retrancher. Ainsi, l'arrété d'un maire ne peut ajouter à la disposition de l'art. 471, no 4, C. pén., qui défend de déposer des matériaux dant les rues sans nécessité ou sans être éclairés, l'obligation préalable d'en obtenir l'autorisation de la mairie. (Cass., 10 déc. 1824'; S., 25. 234.)

L'autorité des préfets, en ce qui touche les règlements municipaux, n'est pas restreinte au droit d'approuver. modifier ou annuler ces règlements; elle comporte aussi le droit de régler par des arrêtés les matières coufiées à la surveillance des corps municipaux, au cas où ces corps négligeraient de faire sur ces matières les règlements qu'exige l'intérêt des communes, et les tribunaux sont tenus de les appliquer. (Cass., 6 fév. 1824; S., 25, 93.)

(6) Il est ainsi conçu:

«Le procureur de la commune poursuivra d'office >> les contraventions aux lois et aux règlements de po» lice. »De ces mots, aux règlements de police, mis sans restriction, il suit, disait-on, que toute infraction à un règlement quelconque de police est une contravention: ainsi tout arrêté peut être armé d'une force coactive pour contraindre à son exécution; et quand bien même il ne prononcerait aucune peine, on devrait toujours appliquer une amende ou un emprisonnement de police, puisque cette infraction serait par elle-même une contravention.

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