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remplie, le tribunal de police doit rendre un jugement par défaut.

On a pensé que la faculté accordée à celui qui est cité devant le tribunal de police, de se faire représenter, pouvait donner lieu à la question de savoir si le porteur de la procuration spéciale qui ferait une concession préjudiciable à l'inculpé qu'il représente, pourrait être des avoué, et si les parties seraient remises dans le mème état qu'avant le jugement, et l'on s'est prononcé pour l'affirmative. Quelque extraordinaire que nous paraisse cette opinion, les observations du commentateur qui l'a émise (1) ne nous permettent pas de garder le silence à cet égard; ce que nous aurions fait assurément sans cette circonstance.

Nous ne pouvons concevoir, en effet, qu'à l'occasion d'un article du Code d'instruction relatif aux tribunaux de police, on veuille, pour élever des difficultés sur une formalité très-simple et très-simplement énoncée, aller invoquer les dispositions du Code de procédure civile et du Code civil, et s'égarer, en égarant les fonctionnaires chargés de prononcer sur les contraventions de police, dans le dédale d'une question de procédure fort compliquée, qui ne devait pas même, à ce qu'il nous semble, se présenter à l'esprit, et qui, dans la supposition qu'elle ent pu s'y présenter, n'était pas du tout susceptible de la solution qu'on y a donnée.

Pour démontrer combien sont erronées, et l'opinion que l'inculpé peut désavouer le fondé de procuration spéciale qu'il a chargé de le représenter au tribunal de police, et celle que le jugement qui aurait été rendu par ce tribunal se trouverait anéanti par cette action en désaveu, et celle enfin que l'action en désaveu pourrait et devrait être portée devant le tribunal de police qui aurait jugé, tant que son jugement n'aurait pas acquis la force de chose jugée, ne suffit-il pas de remarquer, 1° que la procédure et l'instruction criminelle sont réglées par un Code particulier, comme la procédure civile l'est elle-même par un autre Code; et que l'on ne peut, sans risquer de tomber d'erreur en erreur, vouloir argumenter du mode de procéder dans une matière à celui dont on procède dans une autre (2), et introduire devant les tribunaux de répression, des règles établies pour les tribunaux civils, ou invoquer devant ces derniers tribunaux les formalités, les principes mêmes exclusivement réservés pour la procédure répressive, 2o que le Code, en autorisant le prévenu ou l'inculpé en matière de police à se faire représenter par un fondé de procuration spéciale devant le tribunal de police, a accordé, dans ce cas, et pour les con

traventions seulement, et à cause du peu dé gravité des faits, une faculté qui est interdite en matière correctionnelle et criminelle, que cette faculté ne doit pas devenir la source de contestations et de procédures interminables sur un point absolument étranger aux contraventions pour la répression desquelles les tribunaux de police ont reçu de la loi une mission spéciale, dont les bornes sont circonscrites; que cette faculté n'a pu être introduite pour retarder presqu'indéfiniment et souvent empêcher tout à fait la répression de faits, légers à la vérité, mais qui doivent, par cette raison même, être réprimés sur-le-champ ; que cette lenteur dans la punition des contrevenants, cette impunité mème, seraient pourtant le résultat nécessaire de l'admission de l'action en désaveu, et de l'attribution qu'on veut en faire aux tribunaux de police; 5o enfin (et cette dernière considération est, à notre avis, si frappante, si décisive, qu'elle n'est pas même susceptible d'une objection sérieuse, et qu'elle ne permettrait pas d'élever la question que nous examinons ici), que le Code, en prescrivant aux tribunaux de police de condamner les individus qui sont convaincus de contravention de police, soit contradictoirement, s'ils comparaissent par eux ou par un fondé de procuration spéciale, soit par défaut, s'ils n'ont point comparu, a déterminé la manière dont les jugements de condamnation seraient attaquées, et a ouvert, suivant les circonstances, la voie de l'opposition, celle de l'appel, celle de la cassation; qu'au delà de ces moyens il n'en existe et ne peut en exister aucun, parce que le Code n'en a point introduit d'autres; que cependant la marche proposée en admettrait, en créerait un autre, plus fort mème, en quelque sorte, que tous ceux que la loi a autorisés, puisque le seul usage qu'on en ferait anéantirait ipso facto le jugement rendu, et remettrait en question ce qui aurait déjà été jugé contradictoirement avec l'inculpé?

Il nous semble au moins inutile d'insister davantage sur ce point: cependant, pour détruire jusqu'à l'ombre d'un système qui est si évidemment en opposition avec les principes généraux de notre legislation criminelle et avec les règles particulières qui concernent les tribunaux de police, nous nous permettrons encore l'observation suivante: on sait qu'en certains cas les tribunaux de police peuvent avoir à prononcer sur des faits constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, et contre lesquels ni les dénégations ni les preuves contraires ne peuvent être admises. La force attachée à ces procès-verbaux n'em

(1) . Carnot, sur l'art. 152, C. crim.

LEGRAVEREND.- TONE II.

(2). Montesquieu, liv. XXVI, chap. 24.

14

pêche pas néanmoins que l'inculpé ne soit ap-
pelé et ne puisse comparaitre, soit par lui,
soit par un fondé de procuration spéciale,
à l'effet d'atténuer les circonstances de la con-
travention, ou mème de proposer une inscrip-
tion de faux, s'il s'y croit fondé. En supposant,
dans cette hypothèse, que l'inculpé se soit fait
représenter par un fondé de procuration spé-
ciale, il faudra, d'après l'opinion que nous
combattons, l'admettre à désavouer son repré-
sentant, et, malgré les termes impérieux de la
loi, qui ne permet pas de suspendre la con-
damnation, malgré le jugement qui l'aura déjà |
prononcée, il faudra remettre tout en ques-
tion; il faudra recommencer toute l'instruction
devant le tribunal de police, et il faudra même
commencer par y faire prononcer sur l'action
en désaveu. De pareilles prétentions nous sem-
blent insoutenables. L'action en désaveu est
donc évidemment proscrite, ou plutôt il est
impossible de supposer qu'elle puisse dépen-
dre de la faculté donnée à l'inculpé de se faire
représenter; et si la conduite du fondé de pou-
voir était de nature à donner lieu contre lui à
une action quelconque, ce serait seulement à
une action en dommages-intérêts, dont il est
bien évident, au reste, que la connaissance
ne pourrait appartenir qu'aux tribunaux ci-
vils (1).

ler trois jours, plus un jour par trois myriamètres, il ne serait plus admis à se porter opposant, sauf à lui à interjeter appel, tant que le délai pour user de cette voie n'est pas expiré. Ainsi, indépendamment de l'augmentation du délai à raison de la distance, l'opposition, pour être recevable, lorsqu'elle n'a pas été déclarée au moment de la signification, doit nécessairement être notifiée le troisième jour au plus tard après la signification : nous disons après, quoique l'expression de la loi soit dans les trois jours de la signification; mais comme nous estimons que le jour de cette signification ne doit pas être compté dans les délais, nous ne faisons que rappeler en d'autres termes la volonté qu'a exprimée le législateur.

En s'occupant de l'opposition, et en fixant les époques auxquelles elle peut être valablement formée, la loi suppose que le jugement est signifié; et en effet, les jugements par défaut ne sont en général connus ou censés connus du défaillant que par la signification qui lui en est faite. Mais de ce que la loi n'a parlé de l'opposition qu'en parlant de la signification, il ne faut pas en conclure que l'opposition ne puisse être formée qu'au moment de la signification, ou depuis que le jugement est signifié. Aussitôt que le jugement par défaut Les jugements de police qui sont rendus par est prononcé, le défaillant peut y former opdéfaut, peuvent être attaqués par la voie de position, et l'on conçoit qu'en certains cas il l'opposition; mais l'opposition ne peut être re-puisse avoir un grand intérêt à se montrer diçue que dans la forme et dans les délais que la loi détermine (art. 150, C. crim.).

On peut former opposition au jugement par défaut, soit par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, soit par acte notifié dans les trois jours de la signification qui est faite du jugement, outre un jour par trois myriamètres entre le lieu où la signification du jugement est faite, et celui où l'acte d'opposition doit être notifié (art. 151, C. crim.). Le premier de ces deux moyens est extrêmement simple; et la faculté qu'ouvre la loi, à cet égard, en faveur de l'individu qui a été condamné par défaut, ne permet pas à l'huissier de refuser, sous aucun prétexte, l'opposition qui est formée entre ses mains au moment où il signifie le jugement. Quant à l'autre moyen, on ne peut en user que dans le terme que la loi a fixé; et si, depuis la signification d'un jugement par défaut, le défaillant avait laissé écou

ligent à cet égard. Seulement il est certain, et il résulte des termes de la loi, que tant que la formalité de la signification n'a pas été remplie, les délais accordés pour former opposition ne courent pas contre le défaillant; et que si, pour suppléer à une opposition formée d'une manière irrégulière avant la signification du jugement, le défaillant formait, au moment ou dans les délais de la signification, une opposition nouvelle et régulière, on ne pourrait pas repousser cette opposition par une fin de non-recevoir (2).

Ce n'est pas seulement aux jugements par défaut, rendus sur le fond par les tribunaux de police, que le défaillant est autorisé à former opposition; il peut également s'opposer aux jugements qui n'auraient prononcé que sur la compétence. La question a été décidée dans ce sens par la Cour de cassation, avant la mise en activité du nouveau Code d'instruction (5),

(1) Bourguignon, sur l'art. 152, C. crim., professe la même opinion que Legraverend.

(2). Cass., 10 nov. 1808. (D., 18, 447.) La Cour de cassation a jugé, le 21 sept. 1820, que le délai de l'opposition contre un jugement par défaut en matière correctionnelle, court du jour de la signification qui a été faite de ce jugement au défaillant, qu'elle l'ait été par la partie civile ou par la partie publique (D.,

18, 447); et la règle est la même pour les tribunaux de police, sauf la différence du délai.

(5) . le même arrêt du 10 nov. 1808. (D., 18, 447.) Mais si les jugements des tribunaux de police, sur leur compétence sont susceptibles d'être attaqués par voie d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut, ils ne peuvent l'être par appel, parce que l'art. 172 ne déclare sujets à l'appel les jugements rendus en matière

et doit l'être de même aujourd'hui, avec d'autant plus de raison, que, sous l'empire du Code précédent, l'opposition aux jugements de police, autorisée d'abord par la jurisprudence, consacrée ensuite par un avis du conseil d'État, n'avait point été indiquée parmi les formes de procéder devant les tribunaux de police, et que la nouvelle loi en fait au contraire une mention expresse.

L'opposition, aux termes de la loi, emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais prescrits (art. 151, Code crim.); et le Code n'ayant déterminé aucune forme intrinsèque pour la validité de l'opposition, il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée. Il suffit donc qu'elle existe pour produire tout son effet; et qu'elle ait eu lieu au moment de la signification du jugement, comme le Code l'autorise, ou qu'elle ait été faite par acte notifié séparément; que, dans l'un ou l'autre cas, elle contienne ou ne contienne pas citation, la partie poursuivante n'en est pas moins citée à la première audience après l'expiration des délais, parce qu'aussitôt qu'il y a opposition, la citation est de droit.

Pour connaitre quels sont les délais dont la loi parle sans les indiquer d'une manière précise, il faut savoir que la citation devant le tribunal de police du juge de paix, lorsqu'elle a lieu, ne peut être donnée à un délai moindre de vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres ; la citation qui résulte de l'opposition au jugement par défaut, exige et emporte donc nécessairement les mêmes délais (1).

Mais si la personne condamnée par défaut ne se présente pas à l'audience dont il est ici question, son opposition n'est plus recevable, et 1st réputée non avenue, sauf au condamné à se pourvoir, suivant qu'il y a lieu, par appel, ou par voie de recours en cassation, dans les délais que la loi détermine (2).

289. La preuve des contraventions de police, se fait, soit par procès-verbaux de rapports, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou à leur appui (art. 150 et 151, C. crim.).

La loi admet ainsi deux sortes de preuves, qui peuvent, suivant les circonstances, être employées isolément ou cumulativement; et comme elle ne fait d'exception pour aucune matière, il nous paraît évident que la faculté ouverte par la loi ne peut être restreinte à telle ou telle espèce.

Ainsi les contraventions dont le Code pénal offre la nomenclature seront prouvées par procès-verbaux ou par témoins, ou par ces deux voies réunies, comme pourront l'être aussi les contraventions en matière de douanes, en matière forestière, en matière de droits réunis et d'octroi. En vain dirait-on que ces sortes de contraventions sont plus ordinairement constatées par procès-verbaux, et que ces procèsverbaux sont assujettis à des formalités particulières (art. 154, C. crim.): nous répondons, avec la loi, qu'à défaut de procès-verbaux, il est permis de constater par témoins ces contraventions, comme toutes les autres; que les tribunaux n'ont pas le droit d'établir une exception quand le législateur n'en a pas fait; et que tout ce qu'il faut conclure de la spécialité des formes introduites pour ces matières, c'est que, lorsqu'il existe des procès-verbaux dressés par des préposés de diverses administrations financières, ces procès-verbaux ne peuvent être réguliers et produire leur effet qu'autant qu'ils sont revêtus des formalités prescrites (3)..

Nous répondons, avec la jurisprudence même de la Cour de cassation, que, puisqu'en cas de nullité des procès-verbaux dressés par les officiers de police ou les préposés qui ont le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, on admet la preuve testimoniale (4) pour établir les faits énoncés dans le procès-verbal annulé, il y a mème raison de l'admettre lors

de police, que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou des condamnations pécuniaires qui excèdent cinq francs, outre les dépens. (Cass., 11 juin 1818; D., 6, 54.)

(1) Remarquons que la loi, en désignant la première audience qui a lieu après l'expiration des délais fixés, n'exige pas que cette audience ait lieu le jour même de l'expiration des délais. Les audiences de police du juge de paix sont réglées en général dans chaque canton, suivant les besoins des justiciables, et se tiennent à des jours déterminés. La citation se trouve ainsi donnée pour le premier jour d'audience qui suit l'expiration des délais.

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plainte d'un autre qui se trouve dans le même cas ; et si les parties sont domiciliées dans le lieu, elles ont les moyens de connaître les jours indiqués par le maire pour l'audience de son tribunal de police: d'un autre côté, lorsque le tribunal de police du maire est organisé, le procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement doit veiller à ce que ce tribunal ait des audiences fixes, indépendamment des audiences extraordinaires que la loi l'autorise à donner.

(3) Ainsi jugé en matière de maraudage (Br., 14 mars 1854; J. de B., 1834, p. 186); en matière de roulage. (Br., 4 nov. 1837; J. de B., 1858, 114.)

Il y a exception en matière de droits de barrière, dont les contraventions ne peuvent être constatées que par des procès-verbaux réguliers. (Br., 2 février 1836; de B., 1857, 130.)

(2) Il pourrait peut-être y avoir plus de difficulté pour la citation devant le tribunal du maire, puisque les audiences de ce tribunal peuvent n'être pas tenues régu-J. lièrement; mais, d'abord, il est extrêmement rare que le tribunal du maire soit dans le cas de juger par défaut un individu éloigné de sa commune, et sur la

(4) V. Carnot, observ. sur l'art. 154, C. crim.

qu'elle est offerte à défaut de procès-verbal | et surprennent très-souvent les auteurs en fla pour établir des faits allégués (1).

Lorsque les procès-verbaux ou rapports qui sont produits, ont été dressés par des officiers de police ou des préposés ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux, nul ne peut être admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu à ces procès-verbaux ou rapports (art. 154, C. crim.).

Cette prohibition de la loi suppose toujours que les procès-verbaux dont il s'agit sont réguliers; car, dans le cas contraire, la nullité des procès-verbaux ne permettant plus d'y puiser la preuve de la contravention, cette preuve devrait être faite par témoins, et l'inculpé aurait la faculté de débattre et de repousser ces témoignages.

Quant aux procès-verbaux, ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils peuvent être débattus, et l'on peut y opposer des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (2).

Nous avons eu occasion d'examiner, tome Ier, aux nos 79 et suiv., quels sont les officiers, préposés ou agents qui ont ou qui n'ont pas reçu de la loi le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux. Nous remarquerons ici que, si la loi a accordé cette faculté à des préposés ou officiers d'un ordre en général inférieur à celui des officiers auxquels elle le refuse, c'est que la nécessité de réprimer sûrement et promptement des contraventions qui intéressent presque toujours les revenus de l'État ou des établissements publics, ne permettaient pas de suivre, à cet égard, les voies ordinaires; c'est que les officiers de police judiciaire proprements dits ont le droit de constater tous les crimes, les délits et les contraventions, de quelque nature qu'ils soient (3), tandis que, ces préposés ou officiers, chargés d'une surveillance spéciale, n'ayant, au contraire, de caractère que pour constater certains faits dont ils saisissent ordinairement la preuve matérielle

grant délit, il est naturel d'ajouter plus de foi aux procès-verbaux qu'ils ont dresses et affirmés à ce sujet, qu'aux dénégations que produirait, par lui ou par des témoins affides, celui qu'ils ont surpris en délit ou en contravention; et qu'au lieu d'autoriser des procedures inutiles, qui n'auraient d'autre effet que de multiplier les entraves dans l'administration de la justice répressive, le législateur a cru faire assez et a réellement assez fait pour les inculpés ou les prévenus, en leur ouvrant la voie de l'inscription de faux contre les procèsverbaux ou les rapports (4). Seulement, il se rait à désirer qu'en aucune matière, l'exercic de cette faculté, qui est inhérent au droit de défense, ne fut subordonné à une autorisa tion de l'autorité, pour poursuivre les prépo sés, rédacteurs des procès-verbaux argués de faux.

La faculté que la loi accorde au tribuna!, lorsque les procès-verbaux ne font pas foi jus qu'à inscription de faux, d'admettre ou de ne pas admettre les témoins que l'inculpé produit pour sa défense, est une espèce d'innovation sur laquelle nous avons déjà fixé l'attention du lecteur.

Le législateur, en donnant ce pouvoir aux juges, n'a pas dû craindre qu'ils en abusassent, et que les tribunaux de police se crussent autorisés, par cette disposition, à condamner sans entendre, quoique la contravention ne fût pas suffisamment constatée, ou que le contrevenant ne fût pas bien connu. C'est un moyen qu'il leur a indiqué, et dont il les a, pour ainsi dire, armés, afin de couper court à une foule de mauvaises chicanes qui pourraient être opposées à des faits évidents. Ainsi, toutes les fois que, par des procès-verbaux bien detaillés ou de toute autre manière, le tribunal a acquis la conviction de la contravention et de la culpabilité du contrevenant, il est autorise à prononcer sans procéder à l'audition des témoins produits; et son refus, à cet égard, ne pourrait pas être considéré comme une irregu larité (5).

Mais on conçoit qu'en général il devrait pa

(1) V. tom. Jer, no 71.

Legraverend a laissé une note manuscrite ainsi con

cue:

V. Bourguignon, sur l'art. 16, no 7, C. crim. (2) V. art. 154, C. crim. Il résulte de la première par» tie de cet article, que les contraventions sont sufisarment prouvées par les procès-verbaux, et de la dernière phrase de ce même article, que le tribunal est libre d'a mettre ou de rejeter la preuve contraire qui lui est offerts.

« Cet argument est sans doute sans réplique, puisqu'un auteur distingué, après avoir essayé de combattre notre opinion qui repose, disait-il, sur un raisonnement spécieux, s'est cru obligé d'y revenir immédiatement à la fin de l'article même où il l'attaque et de dire littéralement comme nous: « On conçoit en effet que » puisqu'un procès-verbal nul est considéré, malgré sa » nullité, comme un commencement de preuve suffi»sant pour faire admettre la preuve testimoniale, » l'aveu du délinquant, de forts indices, des com» mencements de preuves écrites doivcat opérer lequel cas cette voie peut être prise.

(3) En refusant absolument aux prévenus la faculté de combattre et de détruire des procès-verbaux relats à des faits dont les traces sont fugitives et l'existence souvent incertaine, on eût réellement interdit le drost de se défendre.

» même résultat. »

(4) V. t. ler, nos 83 et 197, quelles sont les formalites qui doivent accompagner l'inscription de faux, el cù

(5) Cass., 11 mai 1810. (D., 5, 140; S., 11, 151.)

aître injuste et contraire aux règles comnunes, d'interdire à un inculpé l'usage des noyens qu'il se propose d'employer pour reDousser l'inculpation dont il est l'objet, et le lui défendre, par exemple, d'opposer les éclarations des témoins appelés par lui à celles les témoins produits par le plaignant et la parie civile ou par le ministère public; et l'esprit l'ordre et de justice qui doit diriger toutes les pérations des fonctionnaires chargés d'une ortion quelconque d'autorité, ne permet même as de supposer que l'on puisse en user ainsi dans les cas ordinaires. Cependant, s'il se rencontrait telle espèce où ce débat fût reconnu nutile et où la production de témoignages conraires aux allégations de la partie poursuirante fût absolument sans objet, il est certain que le tribunal pourrait passer outre au jugement sans ouïr les témoins produits par l'inculpé, qu'il ferait même sagement d'user alors du pouvoir discrétionnaire qui lui est remis à cet égard, et que cette marche, en pareil cas, ne pourrait être critiquée sous aucun rapport.

Il faut, au reste, se rappeler que les témoins peuvent être entendus sur l'appel, si quelqu'une des parties le requiert, et que de nouveaux témoins peuvent même y être produits : ainsi, lorsque le tribunal de police, se trouvant suffisamment éclairé, a prononcé sans entendre les témoins de la partie inculpée, si cette partie se trouve lésée par sa decision, et que cette décision soit susceptible d'appel (1), les nouveaux juges ne manqueront pas de réparer l'espèce de tort qu'aura éprouvé l'inculpé, et de lui rendre la libre disposition de tous ses moyens de défense.

Il est vrai que, les jugements de police étant très-souvent définitifs, et ne pouvant être attaqués alors que par la voie du recours en cassation, le dommage qui résulterait pour la partie condamnée d'une trop grande precipitation de la part du tribunal, pourrait être irréparable, et cette considération ne doit pas échapper aux juges de police. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que le legislateur, en faisant l'innovation dont nous nous occupons ici, n'en ait pesé les avantages et les inconvé

(1) La loi autorise l'appel des jugements de police toutes les fois qu'ils prononcent un emprisonnement, ou des amendes, restitutions ou réparations civiles excédant la somme de cinq francs, outre les dépens.

(2) V. arrêt du 17 mai 1808, déjà cité au no 183, t. Jer. Les matières de police sont des choses de chaque instant et où il ne s'agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guère de formalités. » Montesquieu, Livre XXVI, chap. 24.

(5) V. Cass. 15 oct. 1818 et 25 fév. 1819. (D., 7, 207; S., 20, 1, 91.) Ces arrêts ont cassé des jugements de tribunaux de police rendus hors la présence du ministère public ou sans l'assistance du greffier. V. encore un arrêt du 15 jul, 1820. (D., 3, 323.)

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nients, et que le désir et la nécessité de faire réprimer promptement les contraventions de police n'aient dù l'emporter, dans sa pensće, sur la crainte de voir prononcer quelquefois avec trop de légèreté des condamnations qui ne sont définitives qu'autant qu'elles sont seulement pécuniaires et qu'elles n'excèdent pas la somme de cinq francs.

La disposition de la loi, relativement à cette faculté, semble d'ailleurs, comme nous l'avons remarqué, avoir eu surtout pour but de faire connaître aux tribunaux qu'une contravention de police constatée par procès-verbal, lors même que ce procès-verbal ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, n'a pas besoin d'être encore prouvée par des témoignages; qu'elle n'eu demeure pas moins établie, si l'inculpé n'y oppose que ses dénégations; et ce point de jurisprudence avait été formellement consacré par la Cour de cassation avant la publication du nouveau Code (2).

Tout tribunal de police est nécessairement composé de trois personnes, savoir un président, qui est juge unique; un officier, qui exerce le ministère public; un greffier, qui tient la plume. Le tribunal de police ne peut être régulièrement constitué, il ne peut exister, si chacune de ces trois personnes ne concourt à sa formation (3). Sa composition serait irrégulière, s'il s'en trouvait un plus grand nombre. Ainsi le juge de paix ne peut pas se faire assister de ses suppleants, qui n'ont de fonctions qu'en son absence ou lorsqu'il est empêché : le maire ne peut pas appeler ses adjoints pour concourir au jugement: la loi ne les appelle qu'en son absence ou à son défaut, à la presidence du tribunal de police. Elle leur donne personnellement, et à titre de fonction principale, l'exercice du ministère public.

290. La publicité des audiences, en matière criminelle, correctionnelle et de police, étant une des bases fondamentales de notre législation, l'instruction de chaque affaire au tribunal de police doit être publique, à peine de nullité (4)

La loi règle l'ordre que l'on doit suivre dans cette instruction; et quoiqu'elle n'ait pas attaché à l'interversion ou à l'omission de cet

(4). art. 55, C. crim. et les arrêts de cass. des 27 frim. an x, 19 avril et 24 mai 1811, qui ont réformé des jugements de police pour cause de violation de cette règle.

Il n'y a pas mention suffisante de la publicité lorsqu'il est dit dans un jugement qu'il a été rendu au lieu ordinaire des audiences. (Cass., 50 oct. 1825; D., 18, 235; S., 24, 252.)

Ni lorsqu'il est dit qu'il a été rendu en audience de police. (Cass., 7 déc. 1826; S., 17, 312.)

Ces mots fait et prononcé audience tenante, dans la salle d'audience du tribunal de police, ne constatent pas suffisamment la publicité de l'instruction et du jugement. (Cass., 1er déc. 1827.)

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