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hoc, et doit-il, sous la même peine, en être fait mention dans le jugement?

La cour de Colmar l'a ainsi jugé, le 21 avril 1813, en se fondant sur ce que le décret du 14 décembre 1810, qui appelle les avocats ou les avoués licenciés pour siéger en remplacement des juges, ne les exempte pas du serment spécial, lequel est nécessaire, attendu qu'il n'y a pas d'identité entre le serment des juges et des avocats, ni d'identité de fonctions (1).

La Cour de cassation a jugé le contraire, le 8 décembre 1815, en se fondant aussi sur le décret du 14 décembre 1810, qui n'exige pas, pour ce cas, de serment spécial : et elle l'a jugé dans une espèce où un avocat avait siégé à une audience solennelle, sans prêter un nouveau serment (2).

Dans ce conflit de décisions contraires, quelle règle doit-on suivre? Je pense qu'il convient de s'en tenir à l'arrêt de la Cour de cassation, qui me parait en effet plus conforme au décret relatif aux devoirs et aux droits des avocats; cependant, si un nouveau serment était exigé d'un avocat ou d'un avoué licencié, pour siéger momentanément à une cour ou à un tribunal, il n'en résulterait certainement pas de moyen de cassation, et l'accomplissement de cette formalité ne pourrait qu'être inutile sans ètre dangereux.

Un tribunal jugeant correctionnellement soit en première instance, soit en appel, n'est complet et ne peut être régulièrement formé qu'avec le concours du ministère public et l'assistance d'un greffier.

La présence du ministère public et son audition aux audiences correctionnelles sont nécessaires; mais s'il n'a donné de conclusions, dans une affaire, que sur la compétence, le tribunal ou la cour jugeant en matière correctionnelle n'en statue pas moins régulièrement sur le fond (3).

SECTION III.

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La première de ces attributions, celle qui concerne l'appel des jugements de simple police, nous l'avons examinée en traitant des tribunaux d'où les jugements émanent (4), et nous ne la rappelons ici que pour réunir sous un seul point de vue tout ce qui concerne la juridiction des tribunaux correctionnels.

La seconde, celle qui s'étend au jugement de tous les délits susceptibles d'être punis correctionnellement, forme d'une manière plus spéciale la juridiction des tribunaux correctionnels: elle doit être l'objet d'un examen approfondi, et fera la matière de cette section.

Outre ces deux attributions communes à tous les tribunaux correctionnels du royaume, ceux de ces tribunaux qui siégent dans les chefs-lieux de département, lorsque ces chefs-lieux ne sont pas eux-mêmes le siége d'une cour royale, connaissent aussi, comme juges d'appel, des jugements rendus par les tribunaux correctionnels des autres arrondissements du département; et quelques-uns sont juges d'appel des jugements rendus par les tribunaux du cheflieu d'un autre département, lorsqu'ils s'en trouvent plus rapprochés que la cour royale, et sans que deux de ces tribunaux puissent, en aucun cas, être respectivement juges d'appel l'un de l'autre. Mais cette attribution spéciale qui donne à ces tribunaux une juridiction exercée dans d'autres cas par une chambre de la cour royale, ne doit fixer notre attention que lorsque nous nous occuperons de l'appel des jugements correctionnels.

Les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels, sont ceux dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CORREC- et quinze francs d'amende. Pour former la no

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menclature de ces délits, il faut consulter, soit le Code pénal, soit les lois et les règlements particuliers que ce Code maintient expressément et par lesquels sont régies diverses matières dont le Code pénal n'a fait aucune mention (3), soit enfin les lois qui auraient été pu

tière de résistance apportée à l'exécution d'un juge. ment, on ne peut pas prétendre que la loi du 22 flor. an I continue d'être en vigueur; et malgré un arrêt contraire de la Cour de cassation, un avis du conseil d'État, conforme aux vrais principes, a déclaré, le 8 fév. 1812, que cette loi se trouve abrogée par la sect. 4, tit. ler, liv III, C. pén. ; et le fait auquel elle s'appliquait, ne peut plus donner lieu aujourd'hui qu'à des poursuites civiles.

Les voies de fait el violences légères ne peuvent plus

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Art. 10. » La condamnation aux peines éta» blies par la loi est toujours prononcée sans » préjudice des restitutions et dommages-in» térêts qui peuvent être dus aux parties. » L'amende se cumule souvent avec la peine de l'emprisonnement, et avec les peines accessoires qui peuvent être prononcées par les tribunaux correctionnels; souvent aussi elle est la seule peine applicable aux délits dont les tribunaux connaissent. La loi en détermine presque toujours le minimum et le maximum, suivant les espèces : quelquefois elle se borne à en fixer le maximum, alors le minimum est réglé par les principes généraux ; d'autres fois, et notamment dans les matières forestières, la fixation de l'amende est laissée à l'arbitraire du juge, ou réglée d'après des bases communes qui varient suivant la nature et la gravité du delit.

Il peut être utile de faire remarquer que le double de l'amende que la loi prononce quelquefois en cas de récidive, se règle toujours

être poursuivies conformément à l'art. 608 du Code du 3 brum. an iv. Les dispositions du Code pénal embrassent un système complet de législation sur ce point. (Br., 18 avril 1835; J. de B., 1855, 181; contrà, Cass., 14 avril 1821 et 50 mars 1832; D., 28, 273; S., 52, 656.)

(1) Lorsque les juges condamnent à un emprisonnement, ils ne peuvent pas imputer sur sa durée la détention provisoire subie par l'accusé ou le prévenu pendant l'instruction et les procédures, jusqu'au jugement définitif, surtout lorsque, par suite de cette imputation, l'intervalle qui reste à courir, depuis la condamnation, se trouve moindre que le minimum fixé par la loi. -(V. Cass., 22 nov. 1816; D., 22, 225; S., 17, 75.)— Mais si l'emprisonnement qui a précédé la condamnation ne peut être imputé sur la durée de celui qui est prononcé, la justice et l'humanité indiquent qu'il doit être pris en considération pour fixer la durée de la condamnation, toutes les fois que la loi laisse aux juges la faculté d'arbitrer la peine entre un minimum et un maximum déterminés.

(2) Aux termes d'une décision du ministre des finances, les amendes doivent être recouvrées par le receveur du domicile des condamnés; mais le ministre de la justice a pensé que ceux-ci, lorsqu'ils le jugent convenable, doivent être autorisés à se libérer en versant l'amende dans la caisse du lieu de la condamnation,

d'après le maximum de l'amende simple (3). En effet, s'il en était autrement, l'amende, quoique prononcée pour récidive, pourrait être andessous du maximum de l'amende simplefixée pour un premier délit.

Les tribunaux correctionnels sont compétents pour appliquer aux délits soumis à leur juridiction toute amende qui, d'après les lois, s'élève ou peut s'élever au-dessus de quinze francs, pourvu que cette amende ait un carac tère de pénalité (4). Ils sont également competents pour prononcer toute peine d'emprisonnement, à quelque nombre d'années que la loi en ait fixé ou puisse en fixer le terme, parce que l'emprisonnement n'a jamais le caractère d'une peine afflictive ou infamante, et si, par quelque circonstance que ce soit, les cours d'assises prononcent des condamnations de cette espèce, c'est que les faits qui motivent ces condamnations, envisages d'abord sous un rapport plus grave, ont déterminé la mise en accusation des prévenus et nécessité le renvoi devant ces cours, et que, les mèmes faits se trouvant depouillés, par suite de l'instruction et des debats, de leur caractère de criminalité, et n'offrant plus que de simples délits, les cours sout, en pareils cas, autorisées par la loi à juger correctionnellement, et à prononcer en dernier ressort, à raison, soit de la généralité, soit de la supériorité de leurs attributions, et aussi pour éviter de nouveaux renvois devant d'autres tribunaux; ce qui serait également préjudiciable aux prévenus et à la société par les retards qui en résulteraient (5).

La peine de l'emprisonnement correctionnel, aux termes du Code pénal, assujettit celui qui

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(4) Diverses amendes prononcées par les lois ne pervent être appliquées que par les tribunaux civils, parce que les infractions qu'elles ont pour objet de réprimer n'ont point le caractère de délits. Telles sont celles encourues par les notaires pour infraction à la loi da 25 vent. an XI sur le notariat. (Cass., 30 juin 1814; D., 1, 444; S., 14, 261.)

Ce sont les formes du Code de procédure qui doivent être suivies dans ces sortes de poursuites. (Br., 31 janv. 1827; J. de B., 1827, 1, 8; J. du 19e s., 1827, 42; D., 20, 284.)

Les amendes ne se prescrivent que par 30 ans. Br.. 30 avril 1824; La Haye, 4 mars 1825; J. de B.,1824, 2, 95, 1826, 2, 584, 1829, 308; J. du 19e s., 1826, 152, 1829, 10; D., 14, 94.)

Telles sont aussi celles qu'encourent les greffiers pour omission de formalités et négligence dans leurs fonc

tions, etc.

(5). art. 365 et 589, C. crim., et, suprà, no 250 et 292. V. l'art. 1er de la loi française du 25 juin 1824 (qui est le même que celui de la loi Belge, du 29 fév,1839.), qui renvoie aux tribunaux correctionnels les individus âgés de moins de seize ans, qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes auxquels la loi attache la peine de mort, celle des tra vaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation.

y a été condamné à être renfermé dans une maison de correction; il y est employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix (1).

La durée de cette peine doit être de six jours au moins et de cinq ans au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé des limites différentes (2).

« Les produits du travail de chaque détenu » pour délit correctionnel seront appliqués, » partie aux dépenses communes de la mai» son, partie à lui procurer quelques adoucisa sements, s'il les mérite, partie à former » pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de » réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par » des règlements d'administration publique » (art. 41, C. pén.)

» Les tribunaux, jugeant correctionnelle» ment, peuvent, dans certains cas, interdire » en tout ou en partie l'exercice des droits ci» viques, civils et de famille suivants : » 1o De vote et d'élection ;

D

» 2o D'éligibilité;

» 3o D'ètre appelé ou nommé aux fonctions publiques, ou aux emplois de l'administra» tion, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; » 4o De port d'armes ;

» 5o De vote et de suffrage dans les délibéra» tions de famille;

» 6o D'ètre tuteur, curateur, si ce n'est de » ses enfants et sur l'avis seulement de la fa» mille;

» 7o D'ètre expert ou employé comme témoin » dans les actes;

» 8o De témoignage en justice, autrement » que pour y faire de simples déclarations (art. » 42, C. pén.). »

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'interdiction mentionnée dans les dispositions précédentes, que lorsqu'elle a été autorisée ou or

donnée par une disposition particulière de la loi (art. 45, C. pén.).

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police est, ainsi que l'amende et la confiscation spéciale, une peine commune aux matières criminelle et correctionnelle (article 11, C. pén.) (5),

Les effets du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police sont déterminés par la loi (art. 44, C. pen.): nous les avons examinés dans un autre chapitre (4).

Les tribunaux correctionnels n'ont plus aujourd'hui le droit d'ordonner, à titre de peine, l'impression et l'affiche de leurs jugements, à moins que la loi ne contienne, à cet égard, une disposition formelle (3): mais rien ne s'oppose à ce qu'ils l'ordonnent sur la demande de la partie civile, parce que c'est alors à titre d'indemnité ou de réparation qu'ils prononcent; et le ministère public serait non recevable à attaquer de ce chef un jugement correctionnel, et à interjeter appel de la disposition qui l'aurait ainsi ordonné (6).

Le Code pénal a fixé en général à six jours le minimum de l'emprisonnement, et à seize francs le minimum de l'amende en matière correctionnelle cependant le législateur a voulu que si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels pussent user d'indulgence, et il les a autorisés, par une disposition expresse, à réduire en pareil cas l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs, comme aussi à prononcer séparément l'une ou l'autre de ces deux peines, dans le cas où la loi en indique la cumulation, sans que toutefois la peine prononcée par eux puisse être au-dessous des peines de simple police (7).

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(2). art. 40. C. pén.

Nous avons déjà fait connaître que la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, et que celle d'un mois est de trente jours.

(3) La confiscation spéciale, qu'il ne faut pas confondre avec la confiscation absolue que la Charte a abolie, s'entend, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre. Si, dans la plupart des Condamnations, et même souvent en matière fiscale, les amendes doivent être considérées comme des peines personnelles qui ne peuvent être répétées contre les héritiers d'un condamné décédé, il n'en est pas de même de la confiscation lorsqu'elle est la peine d'une contravention commise par ou sur la chose même qui est assujettie à cette peine; et elle peut être poursuivie contre

l'héritier du condamné, encore que celui-ci soit décédé avant le jugement définitif. (Cass., 9 déc. 1813; D., 1, 456; S., 14, 94; Chauveau, tom. Jer, pag. 81.) (4) V. no 127.

(5) Le paragraphe 5, art. 104 du décret du 18 juin 1811, sur les frais de justice, autorise le ministre de la justice à ordonner, lorsqu'il le juge convenable, l'impression et l'affiche des jugements correctionnels; inais cette mesure, qui ne peut être prise que dans l'intérêt général et pour donner à tel ou tel jugement une publicité que cet intérêt réclame, ne peut être considérée comme une peine, et est prise d'ailleurs aux frais du trésor public. (V. décis. du minist, de la justice de Belgique, du 14 déc. 1815.)

(6) V. Cass., du 22 oct. 1812. (7) V. art. 463, C. pén.

V. suprà, chap. 1er, sect. 3, § 8, les notes relatives à la faculté de réduire les peines.

Là où la loi prononce un emprisonnement, le juge ne peut substituer une amende.

En d'autres termes, la faculté donnée aux tribunaux de prononcer, au cas de circonstances atténuantes, seulement la peine de l'emprisonnement ou celle de l'a

L'évaluation indiquée du préjudice avait fait douter que la disposition du Code qui permet ainsi de réduire les peines correctionnelles, pût s'appliquer indistinctement à tous les délits, et notamment à ceux qui sont commis envers les personnes mais les délits contre les personnes peuvent aussi être évalués ; et la disposition étant générale et ne contenant aucune restriction, les juges correctionnels peuvent toujours user de la faculté qu'elle leur accorde, lorsqu'ils reconnaissent que le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs (1). Ils peuvent même remettre, en vertu de cet article, ou du moins se dispenser de prononcer la peine de privation des droits civils (2). Mais si le tribunal a alloué à une partie des dommages qui excèdent vingt-cinq francs, il ne peut modifier la peine, parce que l'art. 463 du Code pénal ne peut recevoir d'application que dans le cas de réunion des deux conditions, que le fait présente des circonstances atténuantes, et que le préjudice n'excède pas vingt-cinq francs (3).

Remarquons toutefois que la disposition dont il s'agit semble devoir être restreinte aux matières correctionnelles qui sont prévues par le Code pénal, et ne pas pouvoir s'étendre aux matières qui sont régies par des lois et règlements particuliers auxquels les cours et tribunaux sont tenus de continuer à se conformer (4), à moins que ces lois ou règlements ne rappellent d'une manière formelle la disposition dont il s'agit (5).

poser, sans motifs, une tâche immense et fastidieuse mais, au milieu des attributions si multipliées des tribunaux correctionnels, il peut être utile d'arrêter un moment ses regards sur quelques-unes des matières dont se composent ces attributions; et dans l'espoir d'intéresser nos lecteurs, nous présenterons ainsi les réflexions rapides que pourra nous suggérer la récapitulation des délits soumis à la juridiction des tribunaux correctionnels.

Dans le chapitre des Crimes et Délits contre la sûreté de l'État, presque tout est du ressort des cours d'assises: cependant, lorsque des plans de fortifications, arsenaux, etc., se trouvent, sans emploi préalable de mauvaise voie, entre les mains d'un simple particulier, et ont été communiqués, non pas aux agents de l'ennemi, mais seulement aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée, la peine de ce délit est correctionnelle (art. 82, C. pen.); il en est de même de la peine encourue par les individus qui, ayant fait partie de bandes seditieuses, sans y exercer aucun commandement, emploi ou fonction, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité légale (article 100, C. pén.), ou par ceux qui, instruits de complots contre la sûreté de l'État, autres que le crime de lèse-majesté, ne les auront pas révélés (7).

Quelques actes attentatoires à l'exercice des droits civiques ou à la liberté des citoyens; les mesures contraires aux lois, concertées entre des fonctionnaires; l'empiètement respectif des autorités ou des fonctionnaires administratifs et judiciaires, sont réprimés par des peines correctionnelles (8).

Le Code pénal de 1810 comprenant, comme nous l'avons déjà dit, la désignation des crimes ainsi que l'indication des peines qui y sont applicables (6), il n'y a presque pas un cha- Si la fabrication ou l'émission de la fausse pitre, une section, un paragraphe de ce code monnaie, ainsi que la falsification du sceau de qui ne contienne des dispositions relatives à l'État et des timbres nationaux, sont des crimes la compétence des tribunaux correctionnels. réprimés avec sévérité (9), la loi ne décerne Vouloir rappeler avec détail chacun des arti- que des peines correctionnelles contre ceux cles qui concernent ces tribunaux, et en faire qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de l'objet d'un examen approfondi, ce serait sor-monnaies contrefaites ou altérées, les ont retir tout à fait du plan de cet ouvrage, et s'im- mises sciemment en circulation, ou ceux qui

mende, et même de réduire ces peines, ne s'étend pas à ce point, que les juges puissent, lorsque la loi ne prononce que l'une de ces peines, lui substituer l'autre. (Cass., 2 oct. 1823; D., 22, 119; S., 24, 147.) (1). Cass., 12 nov. 1813.

(2). Cass., 4 fév., 15 mars, 6 nov. 1812, 25 mars 1813. (D., 22, 218; S., 16, 53, 54 et 55.)

(3) V. Cass., 9 déc. 1819; (S., 70 et suiv.)

(4) V. l'art. 484 C. pén. - `J'ai déjà dit que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point. (V. un arrêt du 12 mars 1815; D., 22, 219; S., 15, 345 et une foule d'autres arrêts postérieurs.)

Cet auteur, pag. 217, 203, et Carnot combattent vivement cette jurisprudence qui est défendue par Merlin, Rép. vo Peine, no 4.

(5) V. entre autres la loi belge du 7 oct. 1831, sur la vente et l'achat d'effets militaires, la loi sur la presse, etc. (6) V. l'Introduction.

(7) V. les art. 105, 107 et 108, C. pénal. (8) V. les art. 109, 112, 113, 120, 123, 128, 129, 151, ibid.

(9) Les lettres patentes du 23 juil. 1783 et l'arrêté du 3 germ. an ix qui les rappelle, ne sont pas abrogés par le Code pénal. Ces dispositions sont maintenues par l'art. 484 de ce code: en conséquence, on doit toujours assujettir les entrepreneurs de manufactures et les artistes à prendre des permissions pour l'établissement des presses, laminoirs, moutons, balanciers et coupoirs, et continuer de poursuivre comme faux-monnayeurs ceux qui fabriqueraient des médailles ou jetons au coin des armes de quelque souverain.

Les sceaux et timbres à l'usage des diverses autorités ou administrations ne peuvent être gravés que par des artistes choisis ou agrées par l'autorité supérieure dans chaque branche d'administration; cela résulte du décret du 29 vend. an xiii.

n'ont pas révélé une fabrique de fausse monnaie dont ils avaient connaissance, ou ceux qui, ayant participé au crime, en ont révélé les auteurs avant que des poursuites fussent commencées, ou même qui ont procuré, depuis le commencement des poursuites, l'arrestation d'autres coupables (1).

Les faux commis dans les passe-ports, les feuilles de route, les certificats, ne donnent lieu en général qu'à des peines correctionnelles (2) ces peines sont également applicables, en certains cas, à des soustractions de deniers publics, lorsqu'elles sont inférieures à un taux déterminé (5); aux concussions commises par les préposés des fonctionnaires ou officiers publics (art. 175, C. pén.), aux manœuvres frauduleuses, au moyen desquelles des fonctionnaires ou officiers publics, des agents du gouvernement, des commandants militaires, des administrateurs, auraient pris ou accepté quelque intérêt dans les entreprises, régies, ad

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judications, etc., qu'ils étaient chargés de surveiller, ou auraient fait le commerce de grains, vins et autres subsistances dans les lieux soumis à leur commandement, surveillance ou administration (art. 176, C. pén.); aux tentatives de corruption envers les fonctionnaires (art. 179, C. pén.); à divers abus d'autorité (art. 184, C. pén.); à quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil (art. 192, C. pén.); à l'exercice illégalement anticipé ou prolongé de toute fonction publique, civile ou militaire (art. 196, C. pén.), ainsi qu'à l'usurpation de titres ou fonctions (art. 258, C, pén.) (4); à une foule de délits concernant l'exercice du culte (5).

C'est aussi par voie de police correctionnelle que sont réprimés quelques actes de désobéissance et de rébellion envers l'autorité publique (6); les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique (7); le refus d'un service dù légalement (art. 234,

(1). les art. 135, 136 et 138, C. pén. Il est même à remarquer que, d'après ce dernier article, la mise en surveillance à temps ou pour la vie est la seule mesure que les tribunaux soient autorisés à prononcer. V. aussi l'art. 144.

(2) V. les art. 153 à 162, C. pén., et l'art. 281. (3) V. art. 171 ibid. - La Cour de cassation a jugé, le 18 déc. 1812, qu'un huissier qui a fait des ventes de meubles et en a reçu le prix, devient dépositaire et comptable public de ces deniers privés, et qu'il encourt les peines de l'art. 170 du C. pén., s'il les détourne on les soustrait, lorsqu'ils égalent ou excèdent le taux fixé par cet article.

(4) On a demandé si l'usurpation des fonctions d'électeur était punissable des peines prononcées par l'article 258. Dans la discussion de la loi du 2 juill. 1828, on a proposé un article additionnel qui établit d'une manière expresse la pénalité: MM. de Beaumont et Agier ont pensé que cela était inutile, parce que, leur avis, l'art. 258 était applicable; cette opinion établie par M. Odilon-Barrot, dans des consultations insérées dans la Gaz. des Trib. du 17 déc. 1827, et du 5 mars 1828, est contraire à la jurisprudence. (V. Gazette des Tribunaux des 5, 11, 31 mars et 1er avril 1828.) - Amiens, 26 juin 1822. (S., 24, 209.

(5) . art. 199 à 209, C. pén., et les art. 260 et suiv. (6) . art. 211 à 221 ibid. V. aussi notre observation sur l'avis du conseil d'Etat du 8 février 1812, qui a déclaré abrogée la loi du 22 floréal an 11.

(7). les art. 222 à 230, C. pén. Ce dernier article a cela de remarquable, qu'il punit moins sévèrement celui qui frappe un officier ministériel, un agent de la force publique, que celui qui frappe un simple citoyen. On peut s'en convaincre en le rapprochant de l'article 311 du même Code.

Les outrages faits à des juges quelconques, en pleine audience, sont punissables séance tenante (art. 345, C. crim.); mais si le tribunal a négligé de prononcer, la poursuite peut en être renvoyée en tribunal correctionnel. (Cass., 19 mars 1812.)

Pour assurer et faciliter l'exécution des articles du Code pénal relatifs aux outrages, injures et menaces envers les fonctionnaires et officiers publics, rassemblons quelques observations qui se rapportent à ces

acles.

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de leurs fonctions, étant punis comme s'ils avaient eu lieu dans l'exercice même des fonctions, peu importe que les fonctionnaires fussent en costume au moment où ils ont été outragés à l'occasion de leurs fonctions, pourvu qu'il soit constaté que leur qualité était bien connue. (Cass, 5 sept. 1812 et du 26 mars 1815; D., 22, 90; S., 13, 73; Chauveau, 1, 251.)

2o Le nom de magistrat, dans le sens de l'article 222 du Code pénal, convient à tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire et administratif, qui n'est ni agent de la force publique ni officier ministériel.

3o Les injures et les outrages faits à un commissaire de police remplissant les fonctions d'officier de police judiciaire, sont punissables comme faits à un magistrat, tout aussi bien que les injures qui lui sont faites dans ses fonctions du ministère public. (Cass., 30 juil. 1812. Contrà, Brux., 27 janv. 1827; J. de B., 1827, 11; J. du 19e s., 1827, 187.) Il paraît devoir en être autrement depuis la loi communale, art. 123, qui doune aux commissaires de police la qualification de magis

trats.

40 Une injure faite à un magistrat en fonctions ne perd pas de sa gravité par la circonstance que ce fonctionnaire serait incompétent, attendu que l'art. 222, C. pén., ne distingue point entre l'exercice légal et l'exercice illégal, et que c'est la personne du magistrat que la loi a voulu faire respecter, toutes les fois qu'il agit en son nom, sauf aux personnes intéressées à se pourvoir contre l'abus ou l'irrégularité de ses actes. (Cass., 1er avril 1813.)

5o Les cris à bas, proférés contre un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, caractérisent l'outrage prévu par l'art. 222, C. pén. (Cass., 22 déc. 1814.)

60 Des expressions qui, prises en elles-mêmes et isolément, d'une manière générale et indéterminée, pourraient être considérées comme un outrage ou injure, perdent ce caractère lorsqu'en les rapprochant de l'ensemble de l'écrit qui les contient, et en les jugeant selon le but de cet écrit, on reconnaît qu'elles ont été employées, non pour attaquer ou nuire, mais pour se défendre et se justifier d'imputations odieuses. Cette solution s'applique même au cas où les expressions prétendues outrageantes auraient été dirigées contre des fonctionnaires publics ou contre un corps constitué.

1o Les outrages faits aux fonctionnaires à l'occasion | (Riom, 19 mars 1827; S., 27, 81.)

LEGRAVEREND. TONE II.

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