Sayfadaki görseller
PDF
ePub

condamnation, doit donner lecture de la loi sur laquelle l'arrêt est fondé (art. 163, 195 et 369, C. crim.) (1). Ces précautions offrent aux condamnés les moyens de vérifier eux-mêmes que la peine qui leur est infligée est bien celle que la loi détermine, et de faire réformer l'arrêt si le tribunal a prononcé contre eux d'autres peines que celles qu'ils avaient encourues par le crime ou le délit dont ils sont déclarés convaincus (art. 410, C. crim.).

Toutefois, comme le législateur, en prenant des précautions pour prévenir les condamnations arbitraires, a dû aussi éviter de créer des nullités qui ne feraient que favoriser l'impunité des coupables et prolonger les procédures, si elles ne tendaient pas à protéger la société ou les accusés contre des erreurs qui leur seraient préjudiciables, l'erreur commise dans la citation du texte de la loi appliquée à un condamné ne peut pas déterminer l'annulation d'un arrêt ou d'un jugement, si la loi qui a prévu le crime ou le délit a déterminé la même peine que celle qui a été prononcée (art. 411, et 414, C. crim.).

à ces tribunaux (2). Cela résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation; cette cour a pensé avec raison que le principe général n'était susceptible d'aucune exception, d'aucune modification.

Suivant l'art. 463 du Code pénal, dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement est portée par le Code, les tribunaux sont autorisés à la réduire même au-dessous de six jours, et à réduire aussi l'amende, même audessous de seize francs, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes: ils sont également investis du droit de ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines, quoique le Code les ait cumulées, sans toutefois pouvoir jamais les réduire au-dessous des peines de simple police.

Cette faculté concerne exclusivement les matières correctionnelles, et elle ne peut être exercée que pour les délits prévus par le Code pénal, et non par ceux qui sont caractérisés et punis d'après les lois speciales, telles que celles qui concernent les forêts, les douanes, les contributions indirectes, etc.

Mais le défaut d'insertion de l'article de la loi pénale sur lequel repose la condamnation, est un moyen de cassation, même contre les jugements rendus par les tribunaux de police des maires, quoique le Code d'instruction n'ait pas imposé, par une disposition précise, l'obligation de cette insertionnière (3).

Mais le droit de modérer la peine n'est pas restreint au cas où le dommage est appréciable en argent; c'est même par un argument à fortiori que l'usage en est autorisé, lorsque le dommage ne peut pas être apprécié de cette ma

(1) Les termes de la loi pénale appliquée par un jugement de simple police, doivent être insérés dans ce jugement, à peine de nullité. (Cass., 25 mars 1825; S., 26, 58.)

Il n'en est pas de même pour les jugements rendus par les tribunaux correctionnels: le défaut d'insertion de la loi pénale n'emporte point nullité. Il suffit que la loi soit citée.

Un arrêt définitif s'identifie avec un arrêt par défaut, quoique l'effet en soit annulé par suite de l'opposition, tellement que la loi citée dans l'arrêt par défaut est réputée citée dans l'arrêt définitif qui fait revivre le jugement par défaut. (Cass., 9 août 1823; S., 23, 347.)

Lorsqu'un jugement de condamnation est fondé sur un règlement de police pris en exécution d'une loi, il ne doit pas, à peine de nullité, contenir le texte de cette loi. (Brux., Cass., 8 janv. 1835; J. de B., 1855, 162.)

(2) V. art. 165 et 171 du C. crim.; Cass., 25 mars 1825. (S., 26, 58.)

(3) L'opinion qu'émet Le Graverend est en opposition avec la jurisprudence; il a été décidé plusieurs fois que l'art. 463, C. pén., ne s'applique pas au cas où le préjudice n'est pas appréciable en argent, surtout au cas où le dommage n'est pas apprécié, de fait, à moins de 25 fr.- Ainsi, il ne peut être appliqué au concierge d'une prison, prévenu d'avoir occasionné, par sa négligence, l'évasion d'un faussaire, condamné à quinze ans de travaux forcés. (Cass., 9 sept. 1826; S., 27, 196.)

Également il n'est pas applicable à un délit qui outrage tout à la fois la loi, la morale publique et la religion, notamment un délit d'adultère, en ce que le dommage n'est pas appréciable. (Lyon. 29 mai 1828; S., 28, 185; Liége, Cass:, 28 juin 1817; Rec. de Liége, t. IX,

p. 144. Décision contraire, Carnot, sur l'art. 463, no 12, et au cas de calomnie, Gand, 17 déc. 1832; J. de B., 1833, 32.)

Le préjudice matériel causé par un homicide involontaire est, de sa nature, appréciable en argent.-En conséquence, les juges peuvent, s'il y a lieu, prononcer la réduction des peines. (Cass., 29 fév. 1828; S., 28, 263; Angers, 19 janv. 1828; S., 29, 328.)

La disposition de l'art. 463 est générale et s'applique, sans distinction, à toutes sortes de délits prévus par le Code pénal, même à ceux pour lesquels la loi a fixé le maximum ou le minimum de la peine, et sans distinction de ceux qui sembleraient plutôt porter préjudice à la société qu'aux particuliers.-Elle peut être appliquée notamment au délit qui consiste à avoir tenu une maison de prêt sur gage sans autorisation légale. (Cass., 24 déc. 1824; S., 25, 248.)

Elle est aussi applicable aux cas de récidive. (Cass., 2 fév. 1827.)

L'art. 463 ne donne pas aux juges, lorsque la loi ne prononce que l'une des peines, d'emprisonnement ou d'amende, la faculté de lui substituer l'autre, et notamment de condamLer à une amende pour un délit que la loi punit de l'emprisonnement seul. (Cass., 17 mai 1822 et 3 nov. 1827; D., 22, 219; S., 23, 35 et 28, 104; Br., 50 juin 1827, et Liége, 22 juin 1856; J. de Br. 1827, 2, 24; D., 22, 216; J. de B. 1838, p. 535.)

Lorsqu'un tribunal de police a constaté qu'un logeur n'a pas inscrit sur un registre les individus qui ont logé chez lui, il ne peut, à peine de nullité de son jugement, le condamner à une amende moindre de 6 fr., puisqu'il applique alors une peine inférieure à celle que détermine l'art. 475, C. pén. (Cass., 11 avril 1822; D., 2, 2; S., 22; 434.)

SIX.

Des questions préjudicielles.

dont la décision préalable est nécessaire pour qu'il puisse être statué sur d'autres questions qui s'y rattachent et qui peuvent devenir sans

233. Les questions préjudicielles sont celles objet, suivant que les questions préjudicielles

La faculté de réduire les peines, conférée aux juges par l'art. 465, C. pén., ne s'applique qu'aux matières correctionnelles. Le Graverend le fait remarquer avec raison; mais la loi française du 25 juin 1824 a introduit une disposition du même genre dans les matières du grand criminel.

La Cour de cassation a eu occasion de se prononcer sur plusieurs questions importantes auxquelles l'application de la loi a donné naissance.--Ses arrêts ont élabli les points suivants :

La modération des peines ne peut avoir lieu que sous la condition imposée aux cours d'assises de déclarer expressément qu'elles ont reconnu l'existence des circonstances atténuantes. Le défaut de déclaration expresse donnerait ouverture à cassation. (Cass., 22 juil. 1825; S., 25, 374.)

une auberge où le coupable était reçu. (Cass., 20 janv. 1825; S., 25, 274).

Lorsque le ministère public a formellement requis qu'il ne soit pas fait usage contre un accusé de vol sur un chemin public, de la faculté de réduire la peine (vu l'état de récidive), et que la cour néanmoins réduit la peine, sans s'expliquer sur la réquisition du ministère public, il y a omission de prononcer, ouverture à cassation, et, après la cassation, l'accusé doit être renvoyé devant une autre cour d'assises, pour être fait application de la loi pénale sur la déclaration du jury qui est maintenue. (Cass., 2 déc. 1825; S., 26, 308.)

La circonstance de récidive, quand elle est constante au procès, doit empêcher la réduction de la peine, encore qu'il n'y ait pas de conclusions formelles à cet égard de la part du ministère public. (Cass., 9 juin 1826; S., 27, 188.)

La jurisprudence a changé sur ce point, et l'on décide aujourd'hui que l'art. 463 s'applique, à raison de la généralité de ses dispositions, même au cas de récidive. (Cass., 2 fév. 1827; S., 28, 1, 73; Br., 1er déc. 1833; de B. 1833, p. 17.)

Lorsqu'une cour d'assises a déclaré qu'il existe des circonstances atténuantes, et, en conséquence, a réduit la peine, mais qu'elle a fait une fausse application de la loi pénale, en ce qu'elle n'a pas prononcé toutes les peines déterminées par l'art. 401 du Code pénal, il y a lieu à cassation et à renvoi devant une autre cour d'as-J. sises; mais devant cette nouvelle cour qui doit appliquer la peine sur la délibération du jury, la déclaration de la première cour constatant l'existence de circonstances atténuantes reste acquise à l'accusé. (Cass., 2 juin 1825; S., 25, 121.)

Dans tous les où les divers articles de cette loi autorisent à réduire les peines prononcées par le Code pénal, soit en général aux peines déterminées par l'art. 401 de ce Code, soit spécialement au maximum de ces peines, les cours d'assises sont obligées de prononcer toutes les peines, ou le maximum de toutes les peines dont parle l'art. 401. (V. une foule d'arrêts dans S., 25, 11, 222, 225,332, 333, et 26,51.) La Cour de cassation s'est fondée, dans ces différents arrêts, sur ce que le texte de la loi parle, en général et sans distinction, des peines déterminées par l'art. 401, C. pén. ; mais il faut remarquer que cet article dit, les coupables pourront être même punis d'une amende, pourront être interdits,etc.. pourront être mis sous la surveillance, etc., et la discussion dans les chambres démontre que la loi n'a voulu que donner aux cours d'assises la faculté que donne l'artiele 401 aux tribunaux, sans leur imposer d'obligation. En effet, le projet de loi ne parlait en aucune manière de l'art. 401 du Code pénal, il prononçait la peine d'emprisonnement pour un temps plus ou moins long. On proposa, au lieu de déterminer la peine par une disposition expresse, de la régler en renvoyant à l'art. 401 du Code pénal, afin qu'il y eût faculté pour les juges de prononcer l'interdiction, et la mise sous la surveillance de la haute police. (V. le rapport de M. Desèze, à la chambre des pairs.) Cela est tellement vrai, que le duc Decazes ayant fait remarquer que la réunion des diverses peines prononcées par l'art. 401 était plus sévère que l'emprisonnement porté au projet, le garde des sceaux répondit: L'art. 401 ne prescrit pas de cumuler ces diverses peines; c'est seulement une faculté qu'il laisse aux juges. (V. Bourguignon sur l'art. 386 du C. pén.)

L'art. 8 de la loi du 25 juin 1824, qui donne aux cours d'assises la faculté de réduire la peine des crimes de vol commis à l'aide d'effraction ou d'escalade, n'est applicable qu'au cas où le vol n'est accompagné d'aucune autre circonstance aggravante.-Ainsi la peine ne peut être réduite, si à la circonstance d'effraction ou d'escalade se joint celle que le vol a été commis dans

Déjà, en 1814 et 1815, le gouvernement des Pays-Bas avait étendu aux matières criminelles la faculté de réduire les peines qui, d'après le Code de 1810, ne s'appliquaient qu'aux matières de petit criminel : les deux arrêtés sur ce point sont ainsi conçus : « Dans tous les cas où la peine de réclusion est portée par le Code pénal en vigueur, si les circonstances sont atténuantes, les cours sont au torisées à prononcer cette peine sans la faire précéder de l'exposition publique, ou même de la réduire à un emprisonnement qui ne pourra être au-dessus de huit jours, si le préjudice causé n'excède pas 50 francs. (Arrêté belge, du 9 sept. 1814.)

» A l'avenir, dans tous les cas où l'application de la peine des travaux forcés à temps, portée par le Code pénal, serait disproportionnée, à raison de l'exiguité du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peine, soit à cause de son jeune âge, soit parce qu'il aurait été séduit par d'autres personnes, soit enfin par quelque autre circonstance militante en sa faveur, les juges sont autorisés à commuer cette peine en celle de la réclusion, et même à exempter le coupable de l'exposition publique, en usant toutefois de cette faculté avec la plus grande circonspection, et en exprimant les circonstances qui ont motivé cette commutation. (Arrêté du 20 janv. 1815.) »

Pour pouvoir commuer, en vertu de l'arrêté du 9 sept. 1814, la peine de la réclusion en un simple emprisonnement, il est simultanément requis, et qu'il y ait des circonstances atténuantes, et que le préjudice causé n'excède pas 50 francs; et l'arrêt qui commue ainsi cette peine doit, à peine de nullité, contenir la mention de l'existence de l'une et l'autre de ces conditions. (Br. 29 nov. 1827; Jur. de B. 1827, 1, 402.)

Enfin un décret du 29 fév. 1832 est venu encore éten

dre ces améliorations; en voici le texte :

« Art. 1er. Les individus àgés de moins de 16 ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront jugés par jes tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du Code pénal.

» 2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du Code pénal, seront jugés correctionnelle

sont décidées de telle ou telle manière (1). Ainsi, par exemple, comme nous l'avons dit au chapitre des Dispositions préliminaires, avant qu'un tribunal de répression puisse statuer sur une accusation qui a pour but un délit de suppression d'état, il est indispensable qu'il ait été statué définitivement sur la question d'état (art. 327, C. civ.).

Ainsi, comme nous l'avons encore fait remarquer au même chapitre, lorsque, dans un procès criminel, correctionnel ou de simple police, fondé sur un dommage prétendu causé à la propriété d'autrui, le prévenu ou l'accusé allegue pour sa défense, ou qu'il est propriétaire du bien endommagé, ou même qu'il a sur ce bien une servitude ou des droits quelconques; en un mot, qu'il se borne à dire pour sa défense, Feci, sed jure feci, l'exception préjudicielle qui résulte de cette allégation doit nécessairement être jugée avant que le tribunal de répression prononce, puisque si l'exception est fondée, il n'y a point de délit (2).

Les questions préjudicielles se présentent bien plus souvent en matière civile qu'en matière de répression; c'est seulement sous ce dernier rapport que nous en faisons mention ici.

Il serait impossible de prévoir tous les cas qui peuvent les faire naitre ; et sans chercher à donner une énumération des circonstances d'où elles peuvent résulter, énumération qui serait toujours très-imparfaite, il nous suffit de dire que les questions préjudicielles ne peuvent suspendre le jugement définitif, ou plutôt qu'il n'existe réellement de questions préjudicielles qu'autant que la solution de ces questions doit avoir, si elles étaient décidées dans tel ou tel sens, l'influence nécessaire de dépouiller le tribunal de la connaissance de l'affaire dont il est saisi ou de changer la décision à intervenir sur

ment et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.

» 3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge où l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

» Le vol commis par un aubergiste, ou hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'art. 386 du Code pénal.

» 4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 465 du Code pénal.

» Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté.

» 5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans

la question principale, ou même de la rendre sans objet.

Le jugement des questions préjudicielles qui naissent devant les tribunaux de répression, appartient le plus souvent aux tribunaux civils. C'est ainsi que les questions d'état et de propriété doivent nécessairement leur être renvoyées, et que les tribunaux de répression ne peuvent pas en retenir la connaissance.

Mais il est aussi de certaines questions préjudicielles qui seraient peut-être plus exactetement désignées sous le nom de questions de droit ou de questions accessoires, qui, ne devant avoir d'autre effet, de quelque manière qu'on les décide, que de modifier ou aggraver le caractère d'un fait de poursuite, sans en anéantir la criminalité, peuvent sans doute être décidées par les tribunaux de répression.

Toutes exceptions proposées devant la justice criminelle sont de sa compétence, si les faits qui leur servent de base peuvent être considérées comme éléments du crime ou du délit poursuivi. Il n'y a incompétence qu'autant que le fait sur lequel repose l'exception est purement civil, et qu'en le supposant vrai, il détruit toute idée de crime. En tout cas, les juges criminels, quoiqu'incompétents pour juger du mérite de l'exception, peuvent être compétents pour décider si elle est proposable, lorsqu'aucun autre juge n'est saisi de la connaissance d'une action à laquelle se rattache cette fin de non-recevoir.

Ce principe, auquel j'ai vu de très-habiles jurisconsultes disposés à donner une grande extension, me paraît toutefois devoir être circonscrit dans des bornes étroites, sous peine d'opérer une confusion dangereuse entre les pouvoirs des tribunaux civils et ceux des tribunaux de répression (3) : il a été consacré ou rappelé dans divers arrêts de la Cour de cassa

les art. 1, 2 et 3, et qui seront déjà l'objet d'une poursuite.

» Les cours d'assises renverront aussi, à compter du même jour, tous les prévenus desdits délits, traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel da lieu où la poursuite a été intentée.

>> 6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la Cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer aux condamues les peines mentionnées dans les articles 2 et 3; si elle les annule, elle renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée

» Dans le cas de l'art. 1er, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé. »

(1) Mangin, Traité de l'action publique, no 167 et suiv., traite cette matière d'une manière complète. (2) Il est évident que le jugement ne devrait pas être suspendu, si l'exception était détruite par la production d'un jugement antérieur non attaqué et irrévocable. (Cass., 18 juin 1807.)

(3) il est même remarquable que si le tribunal de répression devant lequel il s'élève une question préjudi

tion, et mes lecteurs pourront prendre une idée exacte de la jurisprudence de cette cour sur ce point si délicat, et en faire une juste application aux espèces particulières qui peuvent se présenter, en méditant les motifs d'un arrêt du 2 déc. 1813, que je crois devoir consigner ici (1).

S X.

De la responsabilité civile.

pénal, après avoir établi, dans un de ses articles, la responsabilité des aubergistes et hôteliers pour un cas déterminé, prescrit, par l'article suivant, l'application des règles fixées par le Code civil pour tous les autres cas de responsabilité civile (art. 73 et 74, C. p.) (2).

Outre les dispositions du Code civil sur la responsabilité, on trouve encore sur ce point des règles importantes dans des lois spéciales: telles sont celles sur la responsabilité des communes, établie, en certains cas, par la loi du 10 vendémiaire an IV, pour des crimes commis sur leur territoire, ou sur la respon

234. Le Code civil (art. 1383 à 1586, 1424, 1952 à 1954) a fixé des règles pour la responsabilité des maires et autres administrateurs, ou sabilité civile, et ces règles sont communes aux crimes et aux contraventions. Le Code

des administrations spéciales relativement aux faits de leurs agents (3).

cielle dont la solution est nécessaire, est composée des mémes juges que le tribunal civil à qui il appartient d'y statuer, ce tribunal n'en est pas moins incompétent pour juger, tant qu'il siége en tribunal de répression, et qu'il doit nécessairement renvoyer devant le tribunal civil. (V. Cass., 2 therm. an XI.)

(1) « Considérant, 1o que les tribunaux criminels chargés d'instruire et de prononcer sur les crimes et délits ont essentiellement caractère pour prononcer sur toutes les questions accessoires et incidentes qui s'y rattachent, et qui ne sont pas exceptées, par la loi, de leur juridiction; qu'ils sont même compétents pour prononcer sur les questions de droit qui naissent de l'instruction et de la défense des parties, lorsque ces questions doivent modifier ou aggraver le caractère du fait de la poursuite et la peine dont il peut être susceptible, quoiqu'ils fussent, par leur institution, incompétents pour prononcer sur ces mêmes questions de droit, considérées indépendamment du fait criminel et d'une manière principale; que dès lors la cour spéciale extraordinaire a été compétente pour statuer sur la qualité de fils adoptif attribuée à Projetto dans l'acte d'accusation, et qui constituait un des éléments ou une circonstance aggravante de l'homicide porté contre lui dans cet acte. »

La Cour de cassation a jugé aussi, le 2 déc. 1813, que lorsqu'un délit ne porte pas sur des faits extrinsèques à des contrats, et qu'il se compose tout à la fois de la contravention et de circonstances concomitantes qui, étant prohibées par la loi, vicient la convention, comme l'usure habituelle, il n'y a point alors de question préjudicielle à décider; la justice criminelle est compétente, et la preuve testimoniale est admissible sur la convention de prêt comme sur la stipulation d'intérêts, quoique la convention de prêt soit constatée par un écrit. (S., 14, 30.)

Mais elle a décidé par le même arrêt que la preuve testimoniale n'est pas admissible quand il s'agit de constater préjudiciellement une convention que le délit présuppose, et qui, d'après les règles ordinaires, ne peut être prouvée par écrit.

Cette dernière décision prouve, à mon avis, le vice de la première, de laquelle il résulte que les tribunaux criminels sont compétents pour constater l'existence d'une convention ou d'un dépôt dont la violation seule peut être réputée délit. En effet, les tribunaux criminels ont un code particulier d'instruction; les dispositions du Code de procédure civile doivent leur être étrangères, et il me paralt contraire à toutes les règles de les transformer en tribunaux civils. Voy., au reste, t. Jer, p. 50.

(2) Un propriétaire qui, par extraordinaire et pendant une foire qui a lieu tous les ans (à Beaucaire), est dans l'usage de louer des appartements garnis, n'est pas res

ponsable des vols commis chez lui, lors même qu'il aurait la clef de la chambre dans laquelle le vol aurait été commis. (Nimes, 18 mai 1825; S., 25, 301).

Le Graverend dans ses notes manuscrites dit que cet arrêt lui paraît contraire à la loi. Il me semble cependant que, d'une part, il est conforme à la lettre, et que de l'autre, il n'y a point similitude complète entre l'individu en faveur duquel l'arrêt a prononcé et l'aubergiste ou logeur de profession; qu'ainsi la disposition pénale ne pouvait s'étendre même par analogie d'un cas à l'autre.-Duvergier.

(3) V. la loi du 10 vend. an IV.-Il n'y a pas lieu à la responsabilité civile établie par la loi du 10 vend, an IV contre les communes, s'il n'est pas constaté que le dommage a été causé par des attroupements ; et l'on ne peut considérer comme attroupement ou rassemblement, dans le sens de cette loi, une réunion qui n'excède pas quatre personnes. (Cass., 27 avril 1813; D., 5, 164; S., 20, 470.)

Les communes ne sont pas civilement responsables, aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV, des pillages commis sur leur territoire, lorsque ces pillages ont eu lieu dans des moments de guerre civile, où les liens sociaux étaient rompus. (Cass., 27 juin 1822; D., 5, 170; S., 22, 428.)

Le contraire a été jugé par la Cour de cassation de Bruxelles, le 30 avril 1855. (Bull. 1833, p. 277.)

Une commune ne peut être déclarée responsable du pillage commis sur son territoire par des rassemblements composés d'étrangers, par cela seul que quelques habitants de cette commune y auraient pris part, lorsqu'ils n'ont été ni les chefs ni les instigateurs ou provocateurs du rassemblemeut, et qu'il est d'ailleurs constaté que la commune a fait tout ce qui était en son pouvoir pour dissiper l'attroupement et empêcher le pillage. (Cass., 30 déc. 1824; S., 25, 347.)

L'autorisation exigée par l'arrêté du 17 vend. an X, pour plaider contre une commune, n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une action pour dommages, intentée par un particulier contre la commune, dans les cas de responsabilité prévus par la loi du 10 vend. an IV. Cette matière est soumise à des règles spéciales qui ne peuvent se concilier avec la nécessité d'obtenir une autorisation. (Cass., 28 janv. 1826; S., 26, 292.)

Il résulte évidemment des arrêts ci-dessus, que la loi du 10 vend. an IV est encore en vigueur; d'ailleurs cela a été expressément jugé par arrêts de la Cour de cassation de Belgique du 30 avril 1833 (Bull. 1833, p. 279), et de France du 24 avril 1821, et 1er juill. 1822 (D., 5, 109 et 173; S., 22, 27 et 353), et par un arrêt du conseil d'Etat du 1er déc. 1819. (Sirey, Jur. du cons. d'État, t. V, P. 274.)

condamné solidairement avec sa femme (7). Toutefois il en est autrement en matière de contributions indirectes (8).

2° L'exception portée par la dernière dispo

Telles sont aussi celles qui fixent les divers genres de responsabilité en matière de délits forestiers, de contrebande ou de fraude, etc.,etc. La responsabilité civile, telle qu'elle est réglée par le Code civil, ne comprend que les ré-sition de l'article 1384 est restreinte aux pères, parations civiles (1); elle ne peut comprendre l'amende, à moins qu'une disposition particulière de la loi ne l'ait expressément ordonné (2), comme dans les matières de douanes (3), dans celles des droits réunis ou impositions indirectes (4), dans celles des eaux et forêts (3), d'oc-ponsable des délits commis par ses domestitroi (6), etc.

Nous ne chercherons point à indiquer tous les cas de responsabilité; mais pour faciliter l'application des principes en matière de responsabilité civile, nous ferons les observations suivantes :

1o D'après l'article 1424 du Code civil, le mari n'est point, en général, civilement responsable de sa femme; il ne peut, en conséquence, être condamné comme tel pour les contraventions ou les délits de police dont sa femme se serait rendue coupable, et les amendes encourues par la femme seule ne peuvent pas être répétées sur les biens du mari ni sur ceux de la communauté. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 août 1811, est conforme à cette doctrine, et un autre arrêt de la même cour, fondé sur les articles 1384 et 1424, C. civ., a jugé que le mari dont la femme a, en son absence, injurié une personne, n'est pas civilement responsable du fait, et ne peut pas être

mères, instituteurs et artisans, et ne peut s'étendre aux maîtres et aux commettants. En conséquence, quoique le maître prouve qu'il n'a pu empêcher un fait qui donné lieu à la responsabilité, il n'en est pas moins res

ques; et cette doctrine, fondée sur la loi, a servi de base à un arrêt de la Cour de cassation (9).

La mème Cour a pensé que, conformément à l'article 1584 du Code civil, un chef d'atelier est responsable des délits commis par ses ouvriers, en ce sens même que les ustensiles dont ils étaient porteurs sont affectés au payement des condamnations prononcées contre eux (10).

Elle a jugé de même que les messageries qui transportent des ballots de contrebande peuvent bien décliner la responsabilité, mais seulement en faisant connaître les auteurs du délit contre lesquels les poursuites peuvent être dirigées (11).

Elle a encore jugé que si les agents de l'administration des contributions indirectes ont commis, dans l'exercice de leurs fonctions, des crimes ou délits qui donnent lieu à des dommages-intérêts, l'administration peut être

Cependant on a soutenu, dans les chambres, que la loi de vendémiaire an IV était tombée en désuétude; mais ce système est manifestement en contradiction avec les décisions diverses qui en ont fait l'application. On a ajouté que les circonstances particulières où se trouvait placée la France en l'an II avaient motivé la loi; que ces circonstances n'étant plus les mêmes, il n'y avait plus de raison pour appliquer la loi. On a fait remarquer surtout que la responsabilité imposée aux habitants des communes pouvait être justifiée, toute rigoureuse qu'elle est, lorsque les habitants nommaient les officiers municipaux, chargés de maintenir l'ordre et de prévenir les délits; mais que dans le système actuel, où les magistrats chargés de l'administration des communes sont nommés par le gouvernement, la responsabilité n'a plus de motifs plausibles. Ces observations sont d'une grande force, mais on ne peut se dissimuler que l'abrogation tacite d'une loi ne doit pas s'établir seulement par des présomptions: ainsi on peut conclure que la loi du 10 vendémiaire an IV n'est pas abrogée, mais qu'elle devrait l'être.-Duvergier.

(1). Cass., 17 sept. 1818, et 25 fév. 1820. (S., 19, 117, et 20, 216.)

(2) Liége, 20 fév. 1834. (J. de B., 1834, 319.)-Chauveau, p. 76.

(3) V. notamment l'art. 20, tit. XIII de la loi du 22 août 1792, et no 209.

(4) . l'art. 35 du décret du 1er germ. an XIII, et les lois postérieures sur la matière. V. aussi Cass., 15 janv. 1820. (S., 20, 188.)

(5) V. l'art. 13, tit. XIX de l'ord. de 1669, et l'art. 10, tit. XXXII; Cass., 6 avril et 21 sept. 1820. (S., 20, 337.)

-V. encore Cass., 25 fév. 1820, ci-dessus cité, 14 janv. 1819, 8 août et 4 sept. 1823. (D., 1, 461; S., 24, 102 et 422.)

La responsabilité du maître, à raison d'un délit de pâturage dans un bois communal, commis par son domestique, ne s'étend qu'aux dommages-intérêts, elle ne s'étend pas à l'amende. (Cass., 8 août 1823 ; D., 1, 458; S., 24, 423.)

La Cour de cassation a jugé longtemps que les entrepreneurs de voitures ne sont pas seulement pécuniairement responsables des faits de leurs préposés, qu'ils sont personnellement passibles des peines prononcées par l'art. 475 du Code pénal, no 4, et l'ord. du 4 fév. 1820, contre ceux qui violent les règlements sur le chargement des voitures,quel que soit l'individu employé pour le chargement ou la conduite des voitures. (Cass., 7 fév. 1822 et 31 juill. 1823; D., 7, 207; S., 22, 210, et 26, 213). Mais elle est revenue sur cette jurisprudence. V. trois arrêts du 18 nov. 1825. (S., 26, 107.)

(6) Alors que l'amende doit moins être envisagée comme une peine que comme une réparation civile. (Br., 22 mai 1855; J. de B., 1835, 431; D., 1, 460.)— V. Chauveau, Théorie du Code pénal, p. 76; Rauter, Tr. de droit crim, no 170.

(7) Cass., 15 mai 1813, 18 nov. 1824 et 20 janv. 1825 (S., 13, 365, 25, 110 et 176; D., 1, 464); Chauveau, t. ler, p. 233.

(8) Cass., 15 janv. 1820.

[blocks in formation]
« ÖncekiDevam »