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CHAPITRE VIII.

DES COURS PRÉVOTALES (1).

C

SECTION 1.

CONSIDÉRATIOns générales.

326. Les cours prévôtales rétablies momentanément, en vertu de l'article 65 de la Charte constitutionnelle, par la loi du 20 déc. 1815, étant créées sur des bases nouvelles qui participent de l'ancienne juridiction prévôtale et de la juridiction des cours spéciales qui existaient depuis l'an Ix, et la loi nouvelle devant seule servir de règle en cette partie, il me paraît sans objet de présenter ici l'historique de l'institution des prévôts et de leur juridiction.

La création des prévôts est ancienne; on la fait remonter au commencement du treizième siècle (2). Ils furent institués primitivement pour exterminer les voleurs qui tenaient les champs après les guerres civiles, et pour maintenir la paix publique. Leur juridiction s'étendit successivement, soit d'une manière absolue, soit seulement par prévention et concurrence, sur les espions, les traîtres, les transfuges, les déserteurs, les vagabonds et

gens sans aveu, les gens de guerre tenant les champs, les voleurs, guetteurs de grands chemins, les sacrileges, les faux mon nayeurs, etc., etc.; on leur avait attribué, en 1558, la connaissance des faits de chasse (3) L'ordonnance criminelle de 1670 (tit. ler) avait réglé les attributions de ces officiers; mais leurs usurpations et les réclamations continuelles qu'elles excitaient, avaient donné lieu à une déclaration du roi sur les cas prévôtaux ou presidiaux, datée de Nancy, le 3 février 1751. qui régla définitivement la compétence prévôtale; et les dispositions de cette déclaration n'ont cessé d'être en vigueur que lorsque l'assemblée nationale établit en 1790 un nouveau système judiciaire et supprima toutes les juridictions d'exception.

Cette déclaration de 1731, et les ordonnances et arrêts de règlement qui l'ont précedée, ne doivent aujourd'hui être consultés que comme des monuments historiques, et nullement comme des dispositions susceptibles d'exé cution; et les prévôts, ainsi que tous les membres des juridictions prévôtales, doivent bien

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(1) Les cours prévôtales créées par la loi du 20 déc. 1815, ayant cessé d'exister, conformément à une disposition de cette loi, après la session des chambres législatives de 1817, par le seul défaut d'une nouvelle loi qui prorogeât leur existence (V. art. 55 de la loi du 20 déc. 1815), ce chapitre, ainsi que le précédent, est aujourd'hui purement HISTORIQUE; mais j'ai cru devoir le conserver aussi, d'abord parce que la juridiction prévôtale, étant consacrée en principe, par la Charte constitutionnelle, et pouvant être rétablie, il pourrait être utile, le cas arrivant, de consulter les précédents et de savoir comment la loi de 1815 a été entendue et exécutée, ensuite parce que mon Traité de législation criminelle ayant été le premier et peutêtre le seul ouvrage où cette juridiction extraordinaire ait été examinée et discutée à fond, on me pardonnera sans doute d'éprouver quelque satisfaction à reproduire aujourd'hui la discussion franche et détaillée que je publiai alors, et de m'en féliciter comme d'une action qui fut utile et qui concourut plus ou moins efficacement à rendre régulière la marche des nouveaux magistrats institués en vertu de la loi, et à circonscrire dans leurs justes limites les attributions de ces tribu

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(2) V. dans le procès-verbal de l'ord. de 1679, ce que disaient à cet égard le rapporteur de cette ordonnance et les commissaires du parlement appelés à la discussion de cette loi.

(3) V. dans Fontanon, tome Ier, p. 589 et 590, et t. IV, p. 845, des ord. de François Ier, de Henri II et de Henri Ill, du 25 janv. 1556, du 12 déc. 1558, du 3 oct. 1544, du 5 fév. 1549, de déc. 1584. V. aussi, dans le même auteur, un arrêt du conseil du 14 août 1565.Le procès-verbal des conférences de l'ord. de 1670 contient aussi des notions sur l'institution et la compétence des prévôts, à l'occasion des art. 12, 13 et suiv. da titre ler de cette ordonnance.-V. encore, sur cet objet, Jousse, t. Ier, p. 212 et suiv.

se pénétrer de cette vérité et s'y conformer | même, adopter une marche et une jurispruexactement dans leurs fonctions. dence particulières, c'est de rendre à la Cour Les juridictions prévôtales, telles qu'elles ont de cassation l'examen du jugement de compéété recréées, ont-elles un but d'utilité et doi-tence, soit lorsqu'il aura été porté par la cour vent-elles être maintenues?.... C'est une ques- prévôtale, soit lorsque la cour royale aura rention qu'il appartient à la sagesse du gouverne-voyé directement devant cette cour. Cette cenment et à celle des chambres législatives de ré-tralisation, je le sais, pourrait quelquefois amesoudre; mais, puisque les cours prévôtales ne sont créées que momentanément, il est permis d'énoncer une opinion sur leur organisation et sur leur compétence.

Je pense que, des circonstances désastreuses ayant nécessité des mesures extraordinaires, la création des juridictions prévôtales a pu produire quelque bien, plutôt, à mon avis, par l'influence du nom que par une influence réelle et de fait; mais il me semble que des vices nombreux se font remarquer dans la loi qui a rétabli ces juridictions, et qu'on doit s'empresser de les faire disparaître.

ner des retards: mais ils seraient légers, parce que l'instruction serait continuée jusqu'aux débats exclusivement, en attendant l'arrêt de cassation, parce que la Cour de cassation y statuerait, toutes affaires cessantes, et parce que les communications entre les départements d'une cour royale autres que celui du chef-lieu, sont souvent moins faciles et moins promptes qu'entre ces départements et la capitale.

Quoi qu'il en puisse être, cet inconvénient ne peut, à ce qu'il me semble, être comparé, dans l'intérêt de la justice, à celui qu'il ferait disparaître.

2° Quant à la compétence, je crois qu'il serait très-utile d'enlever aux cours prévôtales la connaissance des délits de douanes, qui leur a été attribuée si mal à propos, à ce qu'il me semble, par la loi du 28 avril 1816; et qu'on pourrait, avec raison, soumettre à la juridiction de ces cours les prévenus d'embauchage, tant qu'elles continueront d'exister.

SECTION II.

1° Quant à l'organisation et au mode de procéder de ces cours, je crois que le prévôt devrait concourir seulement au jugement de compétence dans les affaires qu'il aurait instruites d'office, et ne prendre part à l'arrêt définitif que dans le cas où les poursuites dirigées par lui auraient été d'abord requises par le ministère public, et aussi dans celui où la cour prévotale aurait été saisie par un renvoi direct de la chambre d'accusation de la cour royale. Cette distinction serait conforme, jusqu'à un certain point, aux dispositions de l'article 257 du Code DE L'ORGANISATION DES COURS PRÉVÒTALES. d'instruction criminelle, qui défend aux membres de la cour royale et au juge d'instruction de siéger à la cour d'assises, lorsqu'ils ont voté sur la mise en accusation, et elle me semble commandée par la justice. Le prévôt serait alors remplacé comme juge par son suppléant légal; et l'on ferait disparaître ainsi l'abus si dangereux pour les accusés, qui résulte de ce que les prévôts, après avoir fait l'instruction, peuvent supposer mal à propos que c'est dans la procédure écrite qu'ils doivent puiser leur conviction, tandis que les débats seuls devraient servir à fixer définitivement leur opinion sur la culpabilité des acclisés.

Quelques modifications me sembleraient d'ailleurs nécessaires pour coordonner entre elles certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1815, et il serait facile de se fixer sur ces corrections de détail.

Mais ce qui me semble surtout d'une nécessité impérieuse et urgente, ce qui me semble indispensable, sous peine de voir incessamment les cours prévôtales de chaque ressort de cour royale, et peut-être chaque cour prévôtale elle

(1) L'observation que j'ai placée au chapitre des Cours spéciales, trouve également sa place ici. Le chapitre des Cours prévôtales, rédigé et publié sous l'empire de la loi du 20 déc. 1815, est nécessairement

Les cours prévôtales instituées par la loi du 20 décembre 1815 ne doivent avoir qu'une existence momentanée : des circonstances extraordinaires en ont déterminé la création; le retour de l'ordre doit en amener la suppression. Aux termes de l'article 55 de la loi, les cours prévôtales doivent cesser d'exister immédiatement après la session des chambres de 1817, si la loi qui les a établies n'est pas renouvelée dans le courant de ladite session. En conséquence, si ce renouvellement n'a pas lien, les cours prévôtales n'auront plus de pouvoirs, et se trouveront supprimées de droit immédiatement après la clôture de cette session; et elles ne pourront rendre aucun arrèt après cette époque, ou du moins après que la clôture sera connue par la publication de l'ordonnance royale qui l'aura prononcée.

Il existe une cour prévôtale dans chaque département (1); elle siége ordinairement dans le même lieu que la cour d'assises, mais, sur la réquisition du prévôt, ou du procureur du roi, elle peut, après en avoir délibéré, se

écrit au temps présent, ainsi qu'il devait l'être alors; et en le conservant comme HISTORIQUE, je n'ai pas du en changer la rédaction.

transporter et siéger dans d'autres lieux du département. La délibération que prend, à cet égard, la cour prévôtale, doit désigner le lieu où elle transportera momentanément le siége de ses séances, et sa délibération doit être motivée.

L'art. 560 du Code d'instruction est applicable aux cours prévôtales. D'après le but principal de leur institution, ces cours doivent être, en quelque sorte, permanentes; c'est-à-dire qu'elles doivent s'occuper sans retard du jugement des affaires qui sont soumises à leur juridiction mais rien ne s'oppose à ce que chaque cour prévôtale indique des jours d'audience ordinaires, sauf à donner des audiences extraordinaires toutes les fois que le bien du service l'exige.

:

Il résulte des dispositions de la loi, 1° que la cour prévôtale ne peut siéger hors du lieu ordinaire de ses séances, qu'après avoir pris une délibération pour ordonner cette mesure et fixer le lieu où elle se transportera; 2° que cette mesure ne peut être prise que lorsqu'elle est demandée par le prévôt ou par le procureur du roi. La réquisition du prévôt et du procureur du roi n'oblige pas la cour à ordonner son déplacement, ainsi que je l'ai dit ailleurs (1) cette cour est chargée de délibérer, et par conséquent, d'apprécier les motifs qui lui sont présentés. Ces déplacements, qui peuvent offrir des difficultés de détail dans l'exécution, ne doivent être ni requis ni ordonnés qu'avec circonspection. Cependant la cour ne doit pas rejeter légèrement les réquisitions de cette espèce; et il serait contraire au bien du service que, sur la réquisition du prévôt ou du procureur du roi, tendant à faire transférer le lieu des séances de la cour sur tel point du département, elle fixât un autre lieu que celui qu'aurait indiqué le réquisitoire, à moins que le requérant ne reconnút lui-même que ce lieu serait préférable à celui qu'il aurait désigné. Si la réquisition a été faite par le prévôt, le procureur du roi doit nécessairement être entendu, avant que la cour délibère, parce que tous les actes de la cour doivent être précédés des réquisitions ou des conclusions du ministère public.

Ce que j'ai dit ailleurs de l'impossibilité de transférer les cours d'assises dans tout autre lieu que celui où siége un tribunal de première instance, ne s'applique pas aux cours prévôtales. Ces cours sont formées de juges nominativement désignés pour y siéger: ainsi

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la cour doit se transporter en entier sur le point du département qui a été déterminé, et l'on ne doit avoir égard, dans la détermination de ce lieu, qu'aux considérations qui provoquent la mesure, en les combinant toutefois avec la possibilité de tenir l'audience dans un local convenable et conforme à la dignité de la cour et à l'importance de ses fonctions.

Chaque cour prévôtale est composée d'un président, d'un prévôt et de quatre juges. L'un de ces juges est chargé de remplir les fonctions d'assesseur (2).

Le président et le prévôt sont nommés par le roi, pour la durée de la loi (5).

Les juges, ainsi que celui d'entre eux qui doit remplir les fonctions d'assesseur, sont désignés annuellement par le premier président de la cour royale. Néanmoins, conformement aux dispositions de la loi de création des cours prévôtales, la première désignation de ces juges a été faite par le ministre secretaire d'État de la justice (4); et si c'est pour cette première fois seulement que la désigna tion, de la part du ministre, était nécessaire pour conférer aux juges des cours prévôtales un caractère légal, il n'en faut pas conclure, du moins à notre avis, que si le ministre voulait, à l'avenir, et pendant la durée de la loi, faire lui-même les désignations annuelles, cette faculté lui fût interdite; car il nous paraît evident que le droit conféré aux premiers prési dents des cours royales pour ces désignations est absolument de la même nature que celui qui leur est attribué relativement aux désignations de présidents d'assises (5), et qu'ils n'exercent que comme les représentants du ministre en cette partie, et à défaut par lui d'avoir usé de sa prérogative.

Les présidents et les juges des cours prévôtales doivent être choisis parmi les membres du tribunal de première instance du lieu où siége ordinairement la cour prévôtale (6).

Les prévôts sont pris parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer en activité ou en retraite, âgés de trente ans accomplis, et ayant au moins le grade de colonel (7).

Les fonctions du ministère public sont exercées près de chaque cour prévôtale par le procureur du roi près le tribunal de première instance, ou par l'un de ses substituts (8).

Celles de greffier sont remplies par le greffier du tribunal de première instance du siege ordinaire de la cour, ou par un commis assermenté (9).

(1) V. suprà, no 257.

(2) V. l'art. 2 de la loi du 20 déc. 1815.

(3) V. l'art. 5, ibid.

(4). ibid.

(5). ce qui a été dit à ce sujet, dans cet ouvrage, aux no 237 et suiv.

(6) V. art. 3 de la loi du 20 déc. 1815. (7) V. art. 4, ibid.

(8) V. art. 6, ibid.

(9) V. art. 7,

ibid.

La disposition de la loi qui confère l'exer- | cés, savoir : le président de la cour, par le juge cice des fonctions du ministère public près la le plus ancien (2); le prévôt, par l'officier cour prévôtale au procureur du roi près le tri- commandant la gendarmerie du départebunal de première instance du lieu où siege ment (5); les juges, par des membres du tribuordinairement cette cour, a fait naître la ques- nal de première instance, et, à leur défaut, par tion de savoir s'il y a, dans cette circonstance, des avocats inscrits sur le tableau (4). dérogation au principe qui fait résider dans la personne du procureur général en la cour royale la plénitude du ministère public, ou si cette désignation, évidemment nécessaire pour assurer le service, et conforme d'ailleurs à la nature des choses, doit se combiner avec les règles générales sur l'exercice du ministère public. Cette dernière manière d'entendre la loi me paraît la mieux fondée ; j'estime, en conséquence, que le procureur général, qui peut exercer personnellement le ministère public près des cours d'assises et des cours spéciales du ressort, lorsqu'il le juge convenable, reste investi du même droit relativement aux juridic. tions prévôtales, et qu'il pourrait régulièrement, si le bien du service lui paraissait l'exiger, porter lui-même la parole devant les cours prévôtales du ressort de la cour royale, ou déléguer, à cet effet, en cas de besoin, un des membres du parquet de la cour royale. Il est loin de ma pensée d'indiquer que cette marche doive être suivie habituellement, ou que le procureur général doive même user de son droit, hors les cas d'une nécessité absolue; mais j'ai cru devoir faire connaitre que l'existence de ce droit me paraît incontestable.

Les cours prévôtales ne peuvent juger qu'au nombre de six juges (1); et à ce moyen, elles ne peuvent prononcer de condamnation qu'aux deux tiers des voix, puisqu'en cas de partage les accusés sont nécessairement absous.

Les membres de la cour prévôtale, y compris l'assesseur, doivent prendre rang à cette cour d'après leur rang d'ancienneté au tribunal de première instance: si, le président du tribunal étant président de la cour prévôtale, le vice-président est membre de cette cour, il prend rang avant tous les autres juges civils.

Le prévôt, étant le premier juge de la cour, doit siéger à la droite du président; mais jamais il ne peut présider.

En cas d'absence ou d'empêchement légitime, les membres de la cour prévôtale sont rempla

Sous la dénomination de membres du tribunal, on doit comprendre non-seulement les juges titulaires de ce tribunal, mais encore les juges auditeurs, lorsqu'il y en a d'attachés au tribunal, et aussi les suppléants; en sorte que les avocats ne peuvent être appelés qu'à défaut de ces trois classes de fonctionnaires. Tous les membres du tribunal de première instance ayant le caractère légal de juge, et étant appelés par leur titre à faire partie de la cour prévotale, sinon comme membres titulaires, lorsqu'ils n'ont pas été désignés par le ministre secrétaire d'État de la justice, ou par le premier président de la cour royale, conformément à la loi, du moins comme suppléants nés, la cour prévôtale peut se compléter ainsi, en quelque nombre que les juges titulaires se trouvent absents ou empêchés : mais ce remplacement ne peut s'opérer que suivant les règles générales, lorsqu'il y a lieu d'appeler des avocats; et si, par quelque circonstance difficile à prévoir, il était impossible de faire siéger à la cour prévôtale plus de deux membres pris soit parmi les juges titulaires de cette cour, soit parmi les membres du tribunal de première instance, ce qui, malgré la présence du prévôt, ne porterait pas les membres de la cour revêtus du caractère de juge à un nombre supérieur à la moitié du nombre total des membres nécessaires pour rendre des arrêts, la cour prévôtale ne pourrait pas alors se compléter régulièrement, et il serait indispensable de procéder par voie de règlement de juges, ou de renvoi d'un tribunal à un autre (5).

Les présidents et les prévôts doivent prêter serment, avant d'entrer en fonctions, devant la cour royale du ressort (6); mais, pour faciliter l'exécution de cette disposition, sans assujettir ces fonctionnaires à des déplacements quelquefois pénibles et presque toujours onéreux, les conseillers de la cour royale délégués pour la présidence des assises peuvent recevoir le serment du président de la cour prévôtale, lorsqu'ils ont reçu, à cet effet, une délégation spé

(1) F. art. 52, de la loi du 20 déc. 1815.

(2) Si, par l'effet des remplacements de juges, le même membre du tribunal de première instance qui serait appelé se trouvait le plus ancien juge titulaire au tribunal, c'est à lui qu'appartiendrait la présidence de la cour prévôtale.

(3) Il faut remarquer que, si le lieu où siége habituellement la cour prévôtale est la résidence d'un colonel ou d'un officier supérieur de l'arme de la gendarmerie, ce n'est point ce colonel ou cet officier supérieur qui doit remplacer le prévôt. Ces officiers ont un droit de

LEGRAVEREND. TOME II.

commandement soit dans la division, soit dans une partie de la division de gendarmerie à laquelle ils sont attachés, mais ils ne commandent point la gendarmeric de tel ou tel département; et c'est le commandant de chaque département que la loi a désigné comme le suppléant du prévôt.

(4) V. art. 50 de la loi du 20 déc. 1815.

(5) V. au chap. de la Cour de cassation, les sections qui traitent de ces deux objets.

(6) V. art. 54 de la loi du 20 déc. 1815.

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ciale de la part du premier président de la cour royale (1).

Les présidents des cours prévôtales ont évidemment, en cette qualité, toutes les attributions qui appartiennent en général aux présidents des cours et des tribunaux. Ainsi, ce sont eux qui convoquent la cour, lorsqu'il y a lieu, soit d'office, soit sur la demande du prévôt ou du procureur du roi; ce sont eux qui règlent les jours et les heures d'audience, qui fixent le rang dans lequel les affaires seront examinées, qui dirigent les débats, qui exercent la police de l'audience, etc., etc. Tous les devoirs imposés, tous les droits conférés aux présidents des assises sont également imposés ou conférés aux présidents des cours prévôtales, sauf la différence qui distingue le mode de procéder devant chacune de ces cours (2).

Mais, indépendamment des fonctions que les présidents des cours prévôtales doivent exercer comme chefs de ces cours, ces magistrats sont encore spécialement chargés de présider les audiences de police correctionnelle du tribunal dont ils font partie (3). Cette disposition se trouve en harmonie avec l'usage habituel dans tous les départements où l'on a choisi pour président de la cour prévôtale le vice-président du tribunal de première instance: mais il n'en est pas ainsi dans ceux où la présidence de la cour prévôtale a été confiée à un simple juge du tribunal; il y a alors innovation, et le viceprésident du tribunal, qui est d'ordinaire président de la chambre correctionnelle, doit alors s'abstenir, attendu que, d'après la loi, la présidence des audiences correctionnelles est dévolue au juge nommé par le roi président de la cour prévôtale.

On a demandé si le président de la cour prévotale, lorsqu'il est aussi président du tribunal de première instance, doit conserver la présidence de la chambre civile du tribunal, conformément aux règlements généraux, et présider néanmoins la chambre correctionnelle, conformément à la loi sur les juridictions prévôtales; mais il est clair que la loi n'a pu vouloir réunir ainsi sur un seul homme des fonctions qui ne peuvent être remplies que par plusieurs. Toutes les fois que le président du tribunal a été choisi pour président de la cour prévôtale, il est dans l'intérêt de la justice qu'il se livre spécialement à la présidence de cette cour, sauf à être remplacé, lorsqu'il y a lieu, soit au civil,

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soit même au correctionnel, par le vice-président ou par tout autre juge, suivant les besoins du service. S'il faut chercher à pénétrer le motif qui a déterminé le législateur à charger aussi de la présidence des audiences correctionnelles le président de la cour prévôtale, je suis porté à croire qu'il a voulu donner à ce président, qui peut être pris parmi les simples juges du tribunal, un rang dans ce tribunal même. Quoi qu'il en soit, au reste, de cette supposition. je ne puis partager l'opinion de ceux qui voudraient établir une distinction entre les matières correctionnelles, et qui prétendent que la présidence n'est dévolue au président de la cour prévôtale que pour les cris et actes séditieux qui ont de l'analogie avec les cas prérótaur. La loi, en effet, n'autorise point cette distinc tion; elle dit que le président de la cour prévôtale préside les audiences correctionnelles; et toutes les matières qui sont portées à seš audiences, sont ainsi soumises par la loi à sa juridiction en qualité de président (4).

Pour ne pas nous écarter de la méthode que nous avons suivie dans les divers chapitres de cet ouvrage. et notamment dans celui qui traite des cours spéciales, et qui a tant de points d'analogie avec celui-ci, nous parlerons successivement de la compétence des cours prévôtales, et nous examinerons ensuite les diverses périodes de la procédure jusqu'à l'exécution des arrêts: mais la loi a créé, sous le nom de prévót, un nouveau fonctionnaire qui fait partie de la cour prévôtale, et qui, indépendamment de ses fonctions de juge, a des devoirs particuliers à remplir, avant que les accusés soient traduits devant la cour; et nous devons essayer de donner une idée exacte de cette magistra ture, telle qu'elle existe aujourd'hui d'après la loi du 20 décembre 1815.

SECTION III.

DU PRÉVOT.

327. « Les prévôts sont spécialement chargés » de la recherche et de la poursuite de tous les » crimes dont la connaissance est attribuée aux >> cours prévôtales (5). »

Des personnes peu familiarisées avec nos lois criminelles, et trompées sans doute aussi par les attributions et surtout par les prétentions des anciens prévôts des maréchaux (6), ont cru

(1) Des instructions ministérielles ont prescrit cette

mesure.

(2) V. au chap. des Cours d'assises, quels sont les droits et les devoirs des présidents, . aussi le titre IV de la loi du 20 déc. 1815.

(3) V. art. 53 de la loi du 20 déc. 1815.

(4) Il résulte de diverses instructions ministérielles, que cette distinction entre les affaires correction

nelles ordinaires et celles dont les matières sont prévôtales, n'a pas un sens déterminé, qu'elle implique même contradiction dans les termes, et que, par conséquent, elle ne peut être admise.

(5) V. art. 20 de la loi du 20 déc. 1815.

(6) Le procès-verbal des conférences sur l'ord, de 1670 prouve quelle était l'opinion des magistrats les plus distingués des anciens parlements sur ces officiers.. no

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