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trouver dans cet article de la loi nouvelle le fondement de droits et d'attributions qui n'ap partiennent point aux prévôts. Quelques-uns ont cru que la recherche des crimes entrainait la nécessité ou la faculté d'exercer une police active, avant même que les crimes fussent connus, et que les prévôts, chargés d'une surveillance générale sur les choses et sur les individus, devaient s'immiscer dans des opérations qui sont tout à fait étrangères à leur ministère. D'autres ont pensé que les prévôts devaient avoir à leur disposition des agents de police; qu'ils devaient leur donner l'impulsion, la direction; que la force armée devait être constamment à leurs ordres, quoiqu'aucun délit ne leur fût encore signalé par la clameur publique, par des plaintes ou des dénonciations; qu'ils exerçaient une espèce de magistrature censoriale, à l'action de laquelle personne ne pouvait se soustraire; et dénaturant ainsi l'institution des cours prévôtales, ils auraient voulu faire de la place de prévôt une fonction univer selle et inquisitoriale, sans règle comme sans bornes dans la manière dont elle serait exercée, participant beaucoup plus de la police administrative que de la police judiciaire ou de la justice. Mais un examen attentif des dispositions relatives aux prévôts, et la plus légère connaissance de la législation criminelle, suffisent pour démontrer combien cette doctrine était fausse et contraire au but de l'institution des cours prévôtales, et aux règles qui fixent leurs attributions, ainsi que celles des prévôts. En effet, cette juridiction extraordinaire ne peut s'étendre que sur des crimes patents, dont l'éclat offrant plus de dangers, nécessite, par cette raison même, un mode de répression plus subit. La vigilance des prévôts n'est appelée, par la loi, que sur des crimes dont la connaissance est dévolue aux cours prévôtales, et dès lors l'objet de cette vigilance spéciale est restreint par la loi dans le cercle de la juridiction de ces

cours.

C'est du droit et du devoir de rechercher les crimes que l'on a voulu faire dériver les pouvoirs extraordinaires des prévôts; et l'on n'a pas remarqué que l'art. 20 de la loi du 20 décembre 1815 est exactement calqué sur le Code d'instruction criminelle, comme les articles qui le suivent.

Le prévôt est officier de police judiciaire et juge d'instruction en matière de juridiction

prévôtale : ainsi il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes soumis à cette juridiction, comme le juge d'instruction et le procureur du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits (1), mème de ceux qui peuvent être soumis aux cours prévôtales (2), comme les officiers de police auxiliaires du procureur du roi en sont eux-mêmes chargés (3). Ni les juges d'instruction, ni les procureurs du roi, et encore moins les officiers de police auxiliaires, ne se sont crus et n'ont pu se croire autorisés par les dispositions du Code à rechercher des crimes ou des délits qui n'existent pas encore, et à prendre des mesures de police qui sont confiées par les lois à l'autorité administrative. Les juges d'instruction ni les procureurs du roi n'ont pu vouloir, dérogeant à leur noble qualité de magistrats, se transformer en agents de police, en sbires, et aller eux-mêmes exercer dans leur ressort une surveillance individuelle, demander à celui-ci ses passe-ports, interroger ceux-là sur leurs moyens d'existence, etc., etc.; on ne les voit point déployer mal à propos l'appareil de leur caractère partout ailleurs que dans les lieux où la clameur publique, des plaintes ou des dénonciations leur apprennent qu'un crime ou un délit a été commis, qu'il se commet ou qu'il vient de se commettre; et en supposant qu'ils eussent élevé, à cet égard, des prétentions si contraires à la dignité de leurs fonctions, elles auraient certainement été réprimées à l'instant par l'autorité supérieure (4).

Si les expressions du Code qui indiquent la nature des fonctions déléguées aux magistrats ordinaires chargés de la répression des délits, n'ont fait naître aucune équivoque dans l'exercice de ces fonctions, on ne peut, sans doute, attribuer qu'à la nouveauté de l'institution des cours prévôtales la fausse interprétation à laquelle ont donné lieu les mêmes expressions placées dans l'article 20 de la loi du 20 décembre, au titre concernant les prévôts. En isolant ces expressions des lois générales auxquelles elles se rapportent évidemment et nécessairement, on a pu d'abord être induit en erreur; cependant l'erreur aurait été dissipée sur-lechamp, si, se bornant même à la lecture attentive de la loi nouvelle, on avait voulu remarquer que, conformément à l'article 43 de cette loi, qui se trouve placé au titre IV relatif à l'instruction et au jugement, les cours prévô

tamment ce que disait, sur l'art. 12, titre Ier de l'ord. de 1670, M. le président de Lamoignon; V. aussi les observations de M. le chancelier Séguier, de M. le président de Novion; et . même celles de Pussort, rap-porteur de l'ordonnance.

(1). les art. 8, 22, 59, 60, 61 et 62, C. crim.; V. aussi, t. ler, no 51.

(2). les art. 27, 30 et 31 de la loi du 20 déc, 1815.

(3). les art. 48 et suiv., C. crim., et l'art. 27 de la loi du 20 déc. 1815.

(4) Il n'est pas inutile de faire remarquer que des décisions émanées du ministère de la justice et de celui de la police déclarent expressément que les prévôts ne peuvent s'immiscer dans l'exécution de la loi du 29 octobre 1815.

tales doirent se conformer, en tout ce qui concerne la recherche des prévenus, l'examen, le jugement, etc., aux formes établies par le Code d'instruction criminelle pour les cours spéciales, sauf les modifications prescrites par la loi, et que la loi n'a apporté aucune modification aux règles établies pour la recherche des crimes et de ceux qui en sont prévenus. Quoi qu'il en soit, si l'erreur a pu d'abord être excusable, il faut s'empresser d'abjurer cette fausse doctrine, sous peine de violer la loi qui rétablit les juridictions prévôtales; et il faut reconnaître que chacun des articles du titre III de la loi sur les juridictions prévôtales a, dans le Code d'instruction criminelle, son article analogue, auquel il correspond, et même que toutes les dispositions de cette loi sont en harmonie avec les règles générales sur la procédure criminelle, sauf de très-légères diffé

rences.

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reux que ces fonctionnaires allassent au delà. Les différents pouvoirs sont et doivent rester distincts: hors de cette ligne de démarcation nécessaire, il n'y a plus que confusion et anarchie.

Dans le cas de flagrant délit, ou de clameur publique, les prévôts sont tenus de se transporter sur les lieux, pour dresser les procès-verbaux des faits et de tout ce qui peut servir à la décharge ou à la conviction des inculpés (1); ils doivent réunir tous les renseignements propres à éclairer la justice (2). Les prévòts, en cas de flagrant délit ou en cas de clameur publique, ce qui est la même chose, doivent faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Dans les cas dont il s'agit, ils sont autorisés à agir seuls, sans que l'assistance de l'assesseur qui leur est donné par la loi soit nécessaire, comme elle l'est en toute autre occasion. Lorsqu'il y a flagrant délit ou clameur publique, le premier, le plus pressant besoin, est de consta

venus sur le lieu mème du délit : les prévôts sont alors dispensés, pour les cas présumés prévôtaux, des formalités ordinaires, comme les juges d'instruction et les procureurs du roi en sont affranchis dans les mêmes circonstances pour les crimes en général; et, pour bien connaître les opérations auxquelles les prévôts doivent se livrer dans ces premiers instants, on peut recourir, au premier volume de cet ouvrage, chapitre de la Police judiciaire, section du Flagrant Délit, où les devoirs des officiers de police judiciaire ont été tracés avec détail.

Ainsi les fonctions des prévôts se bornent à la recherche et à la poursuite des crimes dont la connaissance est attribuée aux cours prévô-ter les faits, de saisir immédiatement les prétales. Les prévôts sont investis, à cet égard, des mêmes droits, des mêmes attributions. que les juges d'instruction pour les crimes ordinaires; ils procèdent, comme eux, sauf les différences établies par la loi, soit en cas de flagrant délit, soit lorsque des dénonciations ou des plaintes leur ont été portées; mais ils ne peuvent exercer ou prescrire des mesures de police pour découvrir des délits non flagrants qui ne leur auraient point été dénoncés, ou dont il ne leur aurait point été porté plainte, ou qui ne seraient point parvenus à leur connaissance par la clameur publique, et ils excéderaient leurs pouvoirs, si, hors les cas de flagrant délit, ils se li- Si, dans les cas de flagrant délit ou de clavraient à des recherches qui doivent toujours meur publique, les prévôts sont chargés d'agir être provoquées par une plainte ou par une dé- seuls, comme les juges d'instruction, comme nonciation. Sans doute, lorsqu'une instruction les procureurs du roi, pour les cas de leur comest commencée, il peut être quelquefois utile pétence, c'est qu'ils agissent alors comme offide recourir à des agents de police, pour obtenir ciers de police judiciaire; mais, aussitôt qu'ils des renseignements et parvenir à des décou-se livrent à des actes d'instruction et de pourvertes; et, dans ces cas extraordinaires, les prévôts, comme les autres membres de l'ordre judiciaire chargés de la recherche et de la poursuite des délits, ne doivent pas hésiter à réclamer alors l'intervention de l'autorité sous la surveillance de laquelle les agents de police se trouvent placés: mais ils ne doivent jamais perdre de vue que la police administrative est hors du cercle de leurs fonctions, qu'ils n'exercent que la police judiciaire, qu'ils l'exercent pour des cas spéciaux, et qu'ils doivent se con former aux règles générales. Les devoirs des prévôts sont importants, mais il serait dange

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suite, l'assistance de l'assesseur est nécessaire pour donner aux actes du prévôt la régularité, voulue par la loi.

Ainsi, lorsqu'ils ont terminé les premières opérations dans les cas de flagrant délit, et fait saisir, s'il y a lieu, les prévenus présents, ou, lorsque, dans les cas autres que ceux de flagrant délit et de clameur publique, ils ont reçu des plaintes ou des dénonciations relatives à des faits de leur compétence, et qu'ils informent contre les prévenus, conformément à ce qui est prescrit par la loi; lorsqu'ils se transportent sur les lieux, comme ils y sont autori

(1) J'emploie le mot inculpés au lieu du mot accusés qui se trouve à l'art. 21 de la loi, parce que la première information n'étant même pas encore commencée dans l'hypothèse dont il s'agit, il ne peut y avoir d'accusés

proprement dits; et cette expression ne peut être employée, en cette occasion, que comme un terme générique.

(2) V. l'art. 21 de la loi du 20 déc. 1815.

sés, à l'effet d'y dresser les procès-verbaux nécessaires; lorsqu'ils procèdent à l'audition des témoins qui leur ont été indiqués par la plainte ou par la denonciation, ou par le procureur du roi, ou des personnes qu'ils jugent utile d'entendre, et qu'ils font citer à cet effet devant eux; lorsqu'ils décernent des mandats d'amener contre les prévenus dans le cours de l'information, comme la loi leur en donne la faculté, ils doivent toujours être assistés de leur assesseur (1).

Les prévôts peuvent décerner des mandats d'arrêt contre les prévenus: mais ils ne peuvent en agir ainsi qu'après avoir entendu les prevenus et le procureur du roi dans ses conclusions (2); et ces restrictions sont conformes à la règle tracée par le Code d'instruction criminelle pour la délivrance des mandats de cette espèce (3).

écrite d'une manière générale dans le Code d'instruction criminelle, qui ordonne à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire ou officier public, de donner avis sur-le-champ aux procureurs du roi, des crimes et des délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (8); et c'est ainsi que chacune des dispositions de la loi du 20 décembre 1815 rappelle d'une manière plus ou moins directe quelque disposition des lois générales. Cependant, comme nous l'avons déjà remarqué, ces rapports ont d'abord été méconnus.

Comment! ont dit quelques personnes, trompées egalement sur l'importance des fonctions d'un juge d'instruction et de celles d'un prévôt, comment! on pourrait rabaisser ces nouveaux fonctionnaires à la condition d'un simple juge instructeur?..... La condition d'un juge instructeur n'est pas, assurément, je ne dirai pas si basse, mais si peu élevée, que tout homme, de quelques talents qu'il soit doué, et de quelque considération qu'il prétende être environné, ne doive tenir à honneur d'exercer les fonctions déleguées à ce juge. Le magistrat qui en est revêtu ne les exerce qu'en vertu d'une double commission, d'un double témoignage de la confiance du prince (9) : il est investi, par son office, du droit si important de disposer de la liberté des citoyens; et la magistrature qui confere un pareil droit est-elle donc et peut-elle être une magistrature sans considération ?..... N'est-elle pas au contraire environnée, par ce droit réel, de cette considération générale qui naît à la fois de la crainte et du respect?...

Les prévôts peuvent requérir directement la gendarmerie et toute autre force publique (4); | c'est un droit nécessaire qui leur est commun avec tous les magistrats qui ont le droit de décerner des mandats, ou qui sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution des mandements de justice (5) ils ne peuvent jamais instruire prévôtalement sans en avoir donné avis au procureur du roi près de la cour prévôtale (6). Nous verrons, dans la section de l'Instruction préparatoire, quelles sont les obligations imposées, pour les matières prévôtales, aux officiers de police judiciaire, en général, toutes les fois que les prévôts ne sont pas sur les lieux où il se commet des crimes de la compétence prévôtale; il nous suffit de dire ici que tous les officiers de la gendarmerie sont spécialement tenus, en leur qualité de chefs de cette arme, d'instruire les cas prévôtaux qu'ils viendraient à découvrir dans leurs arrondissements res-fondées; pectifs, et qu'ils doivent fournir à ces magistrats tous les renseignements qu'ils réclament d'eux relativement à ces matières (7).

Cette obligation, qui est imposée par la loi du 20 décembre 1815 aux officiers de la gendarmerie, par rapport aux cas prévôtaux, est

Rappelons, en peu de mots, les prétentions élevees sur les droits et les pouvoirs des prévôts, et voyons jusqu'à quel point elles sont

« Quoi ! le prévôt, qui, d'après les dispo>>sitions formelles de la loi, cumulant dans » ses mains l'action du ministère public et » la coopération nécessaire à l'instruction et à » la décision des procès de la cour prévôtale, » ne serait qu'un juge instructeur?.... >>

(1) V. les art. 23 et 24 de la loi du 20 déc. 1815. Nous verrons plus tard quels sont les devoirs et les droits de l'assesseur. Notre but est de ne parler ici que de ce qui concerne le prévôt.

Comme la loi du 20 déc. 1815 ne parle point du mandat de dépôt, il a paru douteux que le prévôt eût la faculté de décerner des mandats de dépôt. Mais je crois que le droit du prévôt est à cet égard, pour les matières prévôtales, le même que celui des juges d'instruction pour les matières ordinaires; seulement il faut observer que la faculté de décerner le mandat de dépôt, qui peut être employée comme un moyen de rendre plus régulière la détention du prévenu dans la prison de la cour prévôtale, lorsque le prévôt, se trouvant sur un autre point du département, ordonne de l'y conduire, ne peut être considérée comme un moyen de prolonger la détention de ce prévenu, et que les dispositions de la

loi qui fixent le délai dans lequel il doit être interrogé, n'en doivent pas moins être observées.

(2) V. l'art. 25 de la loi du 20 déc. 1815. - Hors le cas de flagrant délit, les prévôts doivent prendre aussi les conclusions du ministère public pour les actes de procédure. (Argument tiré de la combinaison de l'article 61, C. crim., avec les divers articles de la loi du 20 déc. 1815, et rappelé dans les instructions du ministre de la justice.)

(3) V. l'art. 94, C. crim., et, tome Ier, no 122.
(4) V. l'art. 26 de la loi du 20 déc. 1815.
(5) V. tome ler, no 124.

(6) V. l'art. 29 de la loi du 20 déc. 1815.
(7) V. l'art. 28 de la loi du 20 nov. 1815.
(8). art. 29, C. crim.
(9) V. art. 55, ibid.

Ce ne peut être, assurément, que par un abus des mots et une confusion des idées, que l'on prétendrait trouver dans la loi quelque disposition qui conférât au prévôt l'action du ministère public: cette action est au contraire bien distincte de celle du prévôt : le prévôt et le procureur du roi sont placés exactement, par la loi du 20 décembre, pour les matières prévôtales, dans la même situation respective que le juge d'instruction et le procureur du roi. Le prévôt et le procureur du roi peuvent agir isolément en cas de flagrant délit: mais, hors ce cas, le prévôt instruit, et l'autre requiert, comme dans l'instruction des procédures ordinaires; et à moins que l'on ne fasse consister l'action du ministère public dont on prétend que le prévôt est investi, dans le droit qui lui est conféré concurremment avec le procureur du roi, de faire une réquisition pour que la cour prévôtale se transporte momentanément dans un autre lieu du département, droit de réquisition dont nous examinerons ailleurs l'exercice, il est certain qu'il n'existe pas un mot dans la loi qui puisse servir de fondement à cette étrange prétention, et qu'au contraire on ne trouve pas dans les divers titres de la loi une seule disposition qui n'y soit entièrement contraire, et qui n'en démontre la futilité de la manière la plus évidente aux esprits même les plus prévenus, pourvu qu'ils aient les premières notions du système de notre procédure criminelle.

« Quoi ! le prévôt, a-t-on dit encore, re» cherche, poursuit, verbalise, arrête, » lance des mandats, et il ne serait qu'un » juge instructeur !..... Les juges d'instruction » ont-ils le droit de rechercher, de poursui» vre, de constater, d'arrêter pour clameur » ou flagrant délit ? »

Mais que fait donc le juge instructeur, s'il ne recherche, poursuit, verbalise, arrête et lance des mandats?.... C'est précisément, c'est spécialement ce que la loi le charge de faire.

gislateur a voulu qu'à la différence de ce qui se pratique dans l'instruction des procédures ordinaires, les prévenus eussent un conseil avant le règlement définitif de la compétence; et certes, ces deux attributions tiennent essentiellement aux fonctions de juge instructeur.

Quant au prétendu droit qu'aurait le prévôt de décider s'il y a lieu d'instruire prévôtalement, c'est encore par un étrange abus des mots qu'on veut lui attribuer cette décision, Lorsque le prévôt jugera, dit la loi, qu'il y a lieu d'instruire prévôtalement, il en don nera avis au procureur du roi. Cette expression ici ne peut être équivoque : lorsque le prévôt juge, c'est-à-dire lorsqu'il estime, lorsqu'il pense qu'il en doit être ainsi, il est tenu d'en avertir le procureur du roi, pour que celui-ci fasse des réquisitions contraires, s'il y a lieu, et pour qu'il veille à l'observation des formes, si ce mode d'instruction lui paraît convenable. Mais quoique le prévôt ait jugé ou pensé qu'il y a lieu d'instruire prévôtalement, cette opinion, à coup sûr, n'est rien moins qu'une décision, puisque la compétence ne peut être réglée après l'instruction qu'il a faite, que par la cour prévôtale, et que ce règlement provisoire ne peut mème avoir l'effet de soumettre les accusés à la juridiction prévôtale qu'après que la cour royale a reconnu et déclaré la compétence par un arrêt motivé.

« A la fin de l'instruction, le prévôt com>> munique les pièces au ministère public avant » le jugement de la compétence; il fait son » rapport à la cour; il délibère et juge avec » elle la compétence,.... et il ne serait qu'un » juge instructeur !.... »

Mais chacun de ces devoirs, chacune de ces attributions est littéralement extraite des attributions du juge d'instruction dans les matières ordinaires.

« Après le jugement de la compétence, le ་་ Quoi ! le prévôt décide s'il y a lieu d'in- » prévôt est tellement partie essentielle, in» struire prévôtalement, il en avertit le procu- » dispensable, de la cour prévôtale, soit >> reur du roi; seul, il a le droit d'interroger» qu'elle ouvre les débats, soit qu'elle porte » les prévenus, d'entendre les témoins, de » faire la sommation au prévenu pour qu'il ait » à proposer ses moyens d'exception contre la » compétence prévôtale, de nommer un con» seil d'office au prévenu, lorsqu'il n'en a pas » un de son choix, et il ne serait qu'un juge» ment le remplacerait de toute nécessité,.... » instructeur? »

» son jugement définitif sur l'accusation dres»sée par le ministère public, en conséquence » de l'instruction faite par le prévôt, que, si » ce dernier en était empêché légitimement, le » commandant de la gendarmerie du départe

» et le prévôt ne serait qu'un juge instruc

Mais l'interrogatoire des prévenus et l'au-» teur ! » dition des témoins sont une des attributions du juge d'instruction : la sommation relative à la compétence prévôtale est une formalité qui ne peut appartenir qu'à l'instruction pour les cas prévôtaux; la nomination d'un conseil d'office n'est attribuée au prévôt que parce que, par une exception en faveur des individus contre lesquels on instruit prévôtalement, le le

Ces dernières observations sont justes, du moins en partie; et ce qui distingue essentiellement les prévôts des juges d'instruction, ou plutôt la seule différence qui existe entre leurs fonctions, c'est, 1o que les juges d'instruction procèdent toujours seuls aux informations, sauf à prendre les conclusions du ministère public; que les prévôts, au contraire, hors

les cas de flagrant délit, ne peuvent faire des actes de procédure qu'avec l'assistance de l'assesseur qui leur est donné par la loi pour surveiller spécialement et pour assurer, au besoin, la régularité de leurs operations, pour tempérer, comme on l'a dit, par les études, par l'expérience et l'habileté du jurisconsulte, la rapidité des formes militaires; 2o que, par une disposition expresse du Code, le juge d'instruction ne peut jamais faire partie d'une cour d'assises pour le jugement d'une affaire qu'il a instruite, tandis que le prévôt, comme cela avait lieu en matière spéciale, doit faire partie de la cour prévôtale au moment du jugement définitif, et qu'il a un suppléant spécial, comme en avaient les juges militaires appelés à faire partie des cours speciales. Voilà donc réellement les seuls points de différence que l'on puisse apercevoir entre les fonctions des juges instructeurs et celles des prévôts, sauf, toutefois, la différence très-remarquable entre l'attribution générale que les uns tiennent des Codes, tandis que les autres n'exercent de pouvoirs que dans des cas spéciaux et en vertu d'une loi spéciale dont la durée est momentanée; et, à la suite de cette longue énumération des devoirs et des fonctions du prévôt, on doit être assez étonné de n'avoir fait autre chose que démontrer l'importance et l'étendue des attributions du juge d'instruction, et prouver que la comparaison avec un tel magistrat, loin d'être injurieuse pour les prévôts, ne peut, au contraire, que leur paraitre honorable.

Mais quand on ajoute que « le prévôt est » l'âme de la cour, qui prend de lui son » nom, qui rend et exécute des arrêts en son » nom, qui ne doit qu'à lui, qu'à sa présence, » qu'à son institution, le caractère d'exception » et de célérité qui la distingue des tribunaux » ordinaires, quand on ajoute que le prévôt » est à lui seul tribunal, avant que la cour » prévôtale soit nantie,» il est inutile, sans doute, de repousser de pareilles prétentions; la cour prévôtale existe par la loi qui lui a

donné ce nom, qu'elle ne tient que de la puissance législative qui l'a créée : le prévôt n'est pas plus l'âme de la cour que chacun des magistrats qui la composent, puisque chacun d'eux, en cas d'absence ou d'empêchement, est nécessairement remplacé comme il l'est luimème, suivant le mode et par les fonctionnaires que la loi designe. Avant qu'il existât des prévôts et des cours prévôtales, il existait des juridictions d'exception dont la célérité dans les formes était aussi un des caractères distinctifs : les cours prévôtales connaissent d'ailleurs d'affaires qui n'ont point été instruites par les prévôts, puisque la cour royale dans le ressort de laquelle elles sont établies peut les investir directement sans arrêt préalable de leur part, et sans qu'elles puissent critiquer les décisions de la cour royale; et qu'il résulte évidemment de cette disposition que la cour royale peut toujours évoquer l'instruction des affaires prévotales comme des affaires ordinaires, tant qu'elle n'a pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation (1). Le prévôt n'est pas plus à lui seul tribunal, que ne l'est tout juge instructeur ordinaire ou d'exception qui instruit une procédure; et quant aux arrêts à rendre par les cours prévôtales, on sait que toute justice émane du roi (2), et que, dans tous ses Etats, les arrêts et les jugements sont rendus en son nom par toutes les cours et par tous les tribunaux du royaume (5).

SECTION IV.

DE LA COMPÉTENCE DES COUrs prévôtales.

328. La compétence des cours prévôtales, telle qu'elle est réglée par la loi du 20 décembre 1815, se divise en deux parties distinctes :

1o Ces cours doivent connaître des crimes qui sont attribués aux cours spéciales par le Code d'instruction criminelle (4): ainsi, quant à la qualité des personnes, elles exercent, à ce titre, une juridiction exclusive sur les vagabonds, les gens sans aveu et les condamnés à

(1) ▼. l'art. 235, C. crim., et, suprà, nos 225 et suiv. (2) V. l'art. 57 de la Charte, et, t. ler, no 151.

(3) La loi du 20 déc. 1815 impose aux prévôts d'autres devoirs et leur attribue d'autres droits que ceux que nous venons de rappeler dans cette section; mais, pour ne pas nous écarter du plan général que nous nous sommes tracé, nous avons examiné ces devoirs et ces droits dans diverses sections et paragraphes de ce chapitre auxquels ils se rapportent. Toutefois nous avons consacré dans le premier volume de cet ouvrage, des sections particulières au juge d'instruction et au procureur du roi. Nous avons cru devoir de même parier spécialement du prévôt. La loi du 20 déc. 1815, qui contient un titre sur les prévôts, nous indiquait cette marche, qui nous était encore plus impérieusement prescrite par la nouveauté de la création ou du rétablissement de cet office; et quoique, pour en avoir agi ainsi, nous nous

soyons exposés à quelques répétitions dont la loi ellemême ne nous parait pas exemple, nous croyons avoir fait ce qui convient, en donnant une idée générale et plus exacte des fonctions de ce magistrat.

Nous terminerons cette section en rappelant que les prévôts exercent des fonctions judiciaires; que leurs supérieurs sont donc les magistrats placés au-dessus d'eux dans l'ordre hiérarchique judiciaire; que c'est, en conséquence, à ces magistrats qu'ils doivent soumettre leurs doutes, et que, s'ils se trouvent dans le cas de recourir au ministre secrétaire d'Etat de la justice pour provoquer des instructions, ils doivent le faire directement ou par l'intermédiaire du procureur général en la cour royale, sans employer celui des fonctionnaires administratifs, ni même d'un ministre d'un autre dépar

tement.

(4) V. l'art. 8 de la loi du 20 déc. 1815.

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