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tout par un procès-verbal; et un article du projet de résolution le prescrit formellement (1). << Avant l'ouverture des débats, le président » arrête la liste des pairs présents, lesquels » peuvent seuls participer ensuite au juge»ment » (2). Cette mesure est indispensable pour empêcher que les pairs récusés, ou qui n'auraient pas assisté aux premières audiences, puissent concourir au jugement.

Mais avant ces diverses opérations, on sait que dans les affaires ordinaires, le tribunal de première instance statue en chambre du conseil sur le rapport que doit lui faire le juge d'instruction, lorsque la procédure est complète; et, pour se conformer à cette marche dans l'affaire du 19 août 1820, la cour des pairs, guidée par un sentiment d'humanité et de justice, et voulant prévenir les retards qu'éprouverait la mise en liberté des prévenus contre lesquels il ne s'élèverait pas de charges, s'il n'était statué sur leur sort qu'au moment où elle prononcerait sur la mise en accusation de tous les prévenus, a arrêté de déléguer ses pouvoirs à un Conseil spécial des mises en liberté, composé de douze membres, qu'elle a choisis au scrutin; ce comité a reçu la mission de ne prononcer qu'au nombre de sept au moins; il a rempli les mêmes fonctions que remplit ordinairement le tribunal de première instance en chambre du conseil; il a statué en conséquence sur les rapports de la commission d'instruction relatifs aux divers prévenus, et il a ordonné la mise en liberté de ceux qui ne lui ont pas paru inculpés, et ses décisions, à cet égard, suivant ce qui se pratique en pareil cas dans les affaires criminelles soumises au tribunal de première instance, ont été rendues à l'unanimité (5). La création d'un Conseil spécial des mises en liberté dans le sein de la cour des pairs, est une heureuse innovation qui donnera désormais aux procédures portées devant elle une marche plus régulière, plus rapide et surtout plus favorable aux prévenus mal à propos impliqués dans les poursuites.

Ce n'est pas, au reste, la seule innovation que présente l'affaire du 19 août 1820; la cour a aussi établi, à cette occasion, comme une règle fixe, qu'elle devait, après avoir préjugé seulement sa compétence, en ordonnant l'instruction, y statuer spécialement et la reconnaître définitivement, s'il y a lieu, et la motiver, sauf le droit des accuses de reproduire la question de compétence à la suite du debat; et la discussion lumineuse qui a eu lieu sur cet

objet présente beaucoup d'intérêt (4). La cour a également reconnu que malgré les précédents contraires, les officiers du ministère public ne devaient pas assister aux divers actes d'instruction, mais seulement requérir et conclure sur la communication qui leur est donnée de ces actes, ainsi que cela se pratique dans les tribunaux ordinaires (5).

Lorsque la chambre des pairs est saisie d'une affaire soumise à sa juridiction, soit à raison de la matière, soit à raison de la qualité des personnes, est-elle tenue de prononcer d'abord sur la mise en accusation

des prévenus, avant d'ouvrir les débats en audience publique (6)?

Il me semble que cette marche n'est nullement conforme aux règles, à la nature de ses attributions, et qu'elle n'est point en harmonie avec la plénitude de sa juridiction.

En effet, s'agit-il d'un crime de haute trahison, ou d'un attentat à la sûreté de l'État, une affaire de cette nature doit, pour l'intérêt du trône et de la patrie, être approfondie dans tous les détails; et s'il arrivait que, pendant les débats ouverts sur les premiers accusés, des indices désignassent quelques complices éloignés, dont la culpabilité, en la supposant reconnue, ne pourrait pas être considérée comme crime et ne pourrait donner lieu qu'à des peines légères, faudrait-il interrompre les débats à l'égard des accusés présents pour y faire appeler ces nouveaux prévenus, ou faudrait-il renoncer à connaître exactement les faits relatifs à ceux-ci, parce que les préventions n'offrant pas à leur égard le caractère de crime, on ne pourrait ulterieurement les mettre en accusation?

On sent que l'une et l'autre de ces deux hypothèses est également inadmissible, et dès lors la mise en accusation préalable doit donc être considérée comme un mode de procéder, inadmissible, en ce cas, devant la chambre des pairs.

Le même motif d'exclusion de ce mode de procéder se rencontre dans le cas où la chambre des pairs est saisie d'une affaire à raison des inculpations dirigées contre un ou plusieurs de ses membres.

En effet, l'honneur, si je puis m'exprimer ainsi, la susceptibilité de la pairie exige, à ce qui semble, que, tant que la culpabilité n'est pas reconnue à l'égard d'un pair, aucune im

(1) Si l'accusation est admise, le président invite » l'accusé à choisir ses défenseurs; et à défaut par lui » de le faire, il lui en nomme d'office. » (Art. 16.) (2) V. art. 18 de la résol.

(3). no 159 et sniv.. aussi le procès-verbal de la cour des pairs, déjà cité, pages 12 à 26.

(4) V. le procès-verbal déjà cité, séance du 24 janv. 1821, p. 72 à 105.

(5). procès-verbal de 1820 et 1821, p. 15 et 16. V. aussi le procès-verbal relatif à Louvel, p. 71.

(6) Ce qui suit est extrait des notes et additions manuscrites de Legraverend.

pression fâcheuse, aucun préjugé défavorable, | servations précédentes qui s'appliquent aus ne puisse s'attacher à sa personne, à sa conduite, deux autres cas. à sa réputation, et que l'opinion publique reste Quand la chambre des pairs est appelée à à l'abri de toute autre influence de la chambre juger des ministres, elle ne réunit plus en elledes pairs que celle qui doit produire en der-même la plénitude de juridiction comme dans nière analyse son arrêt définitif; ainsi, dans ce les autres cas où elle est investie du pouvoir cas, le renvoi à l'audience publique du pair in- judiciaire. La chambre des députés a seule le culpé, pour y subir l'épreuve du débat, paraît droit d'accuser les ministres, et la chambre des ètre la seule mesure convenable, la seule en pairs n'a d'autre droit que celui d'examiner les harmonie avec l'éminente juridiction qu'exerce charges, et de juger, dans un débat public. la chambre, et avec les prérogatives de la l'accusation portée par la chambre élective pairie. contre les conseillers de la couronne. Elle De prononce plus alors omisso medio; elle ne recoit, au contraire, son pouvoir de juger que de la décision de la chambre des députes qui met les ministres en accusation.

Et cette marche, qui, dans ce cas, nous semble indiquée par la nature des choses, et qui, malgré l'innocence présumée de certains prévenus, doit quelquefois ètre adoptée même à leur égard, sous peine de ne pas connaître toute Concluons donc de ces rapprochements et de la vérité, tous les détails d'une affaire impor- ces distinctions que, lorsque la chambre des tante, cette marche, dis-je, devient forcée, lors-pairs a reconnu sa compétence dans les affaires que, dès l'origine, l'inculpation dirigée contre relatives à des crimes de haute trahison, ou à un pair ne le désigne que comme auteur d'un des attentats contre l'Etat, ou dans celles qui simple délit, puisqu'alors il ne peut y avoir comprennent des pairs comme prévenus de lieu, dans les termes du droit commun, à pro- crimes ou delits, il ne lui reste rien à faire qu'à noncer la mise en accusation. mettre en liberté ceux des prévenus qui ne lui paraissent pas devoir être soumis aux débats, et à renvoyer à l'audience ceux qu'elle croirait devoir y comparaitre.

Opposera-t-on à cette conséquence, à ces assertions, qu'il est d'usage d'examiner s'il y a lieu de mettre les prévenus en accusation avant de les soumettre au débat public. J'ai dejà dit qu'il ne peut y avoir parité entre des juridictions dont chacune exerce séparément le pouvoir d'instruire, celui d'examiner, celui d'accuser et celui de juger, et une juridiction qui englobe tous ces pouvoirs dans la plénitude de son autorité; et, si l'on voulait absolument etablir un point de comparaison avec quelque autre juridiction, il est certain que les conseils de

Mais ce qui, dans mon opinion, paraît surtout devoir déterminer l'emploi de ce mode de procéder, c'est que la chambre des pairs, réunissant dans la plénitude de sa juridiction les pouvoirs qu'exercent dans les affaires ordinaires les juges d'instruction, la chambre du conseil, la chambre d'accusation, la cour royale, la cour d'assises, les jurés et la Cour de cassation, la marche de la procédure qui se fait devant elle ne peut pas et ne doit pas être divisée entre ces diverses périodes qui marquent les procédures ordinaires, et si chacune de ces distinctions est sagement établie dans l'intérêt de la justice comme dans celui des prévenus, l'organisation même de la chambre des pairs et le privilege d'être jugé par elle offrent une ga-guerre (sauf la révision à laquelle sont soumis rantie bien supérieure à toutes les autres, et dans le cercle des formes judiciaires comme dans celui qui semble tracé par la raison, les phases de la procédure doivent se distinguer devant elle de la manière suivante :

1° L'instruction; 2o l'examen de la compétence; 3° l'appréciation des charges pour ordonner, s'il y a lieu, la mise en liberté des inculpés ou leur renvoi à l'audience; 4o les débats et le jugement.

Dans le troisième des cas prévus par la Charte pour l'exercice de la juridiction de la chambre des pairs, celui où il s'agit de juger des ministres, la chambre ne peut, à la verité, prononcer que d'après la mise en accusation des prevenus; mais la difference alors est bien remarquable, et vient même à l'appui des ob

leurs jugements) seraient la seule de toutes les juridictions existantes dont les pouvoirs exceptionnels sur les justiciables offrent quelques rapports avec les pouvoirs privilégies de la chambre des pairs, et l'on sait que ces conseils, après que l'instruction est faite par le rappor teur, reconnaissent leur compétence et prononcent sur le fond de l'affaire, sans qu'il y ait eu d'accusation admise.

Voudra-t-on tirer des arguments de ce qui a été fait dans les procédures antérieures soumises à la chambre des pairs? Mais, outre que, dans ses précédents, qui d'ailleurs sont peu nombreux, la chambre des pairs a déjà varie plusieurs fois sur des points importants (1), il est vrai de dire que cette chambre n'a point encore eu à juger des pairs de France impliques

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avec d'antres individus (1); et que, par conséquent, la question sous ce rapport est restée ientière et ne peut trouver sa solution dans des faits applicables à des circonstances entièrement différentes.

Enfin prétendra-t-on s'appuyer sur une disposition du sénatus-consulte du 28 floréal aan XII, qui réglait l'ordre et la forme de procéder d'une haute cour sous le gouvernement impérial, disposition qui semble, en effet, avoir été prise, jusqu'à un certain point, pour base des opérations de la chambre des pairs, lorsqu'elle a statué précédemment sur la mise en accusation des prévenus traduits devant elle? Mais ce sénatus-consulte qui, dans aucun temps, n'a reçu d'exécution s'appliquait à une juridiction d'une nature toute différente.

Suivant cet acte, dit organique, la haute cour n'avait point, comme la chambre des pairs, une existence indépendante de toutes les circonstances, et que l'on peut appeler, en quelque sorte, compacte ; elle était composée d'éléments hétérogènes, dont quelques-uns n'étaient point inamovibles; toute la procédure était déterminée à l'avance, et, dans ce règlement général du mode de procéder et de juger, le législateur avait prescrit que l'accusation serait soumise à douze commissaires choisis par l'archichancelier, président né de la haute cour, dans deux classes de fonctionnaires désignés, les sénateurs et les conseillers d'État, comme il avait décidé que la haute cour ne pourrait pas juger à moins de 60 membres.

Ici, je le répète, rien de pareil à ce qui existait alors; la loi n'a rien réglé concernant le mode de procéder. Tous les pairs sont héréditaires ou au moins à vie; tous sont appelés également à siéger comme juges sans désignation par voie d'ancienneté ou par le choix; la division de la chambre des pairs en commission d'accusation et en cour chargée de juger le fond de l'affaire, ne serait fondée sur aucune disposition de loi, et semblerait contraire aux convenances, attendu que la chambre des pairs, hors le cas où il s'agit de juger les ministres accusés de trahison et de concussion, réunit en elle la plénitude de juridiction que n'avait

point la haute cour, dite impériale; et que l'on pourrait considérer comme une espèce d'atteinte à cette plénitude de juridiction les actes ou les décisions qui tendraient à restreindre le droit d'un certain nombre de pairs, de statuer sur toute l'affaire, en leur attribuant seulement le jugement de l'accusation: d'un autre côté, la décision sur la mise en accusation rendue séparément, mais par la chambre en masse, lorsque cette mème chambre doit statuer ensuite sur le fond, contrarierait, d'une manière très-forte, les idées générales et les règles du droit commun, qui interdisent aux juges qui ont prononcé l'accusation de connaître du fond, et, sous ces divers rapports, qui présentent des inconvénients de diverse nature, le simple renvoi à l'audience des individus inculpés et prévenus parait de beaucoup préférable à un arrêt de mise en accusation.

$ II.

De l'examen et des débats.

Le président de la cour, après que les formalites ci-dessus indiquées ont été remplies, doit fixer le jour des débats; c'est un devoir et un attribut de la fonction, que l'ordonnance a rappelés, et que l'on n'a pas cru devoir répéter dans la résolution.

Aux termes de la résolution, c'est à l'ouverture des débats que l'accusé présente ses moyens préjudiciels, s'il en a (2); et l'on voit par les détails des procès qu'a eu à juger la cour des pairs, que c'est ainsi que cela s'est déjà pratiqué (5).

C'est aussi à cette époque que l'accusé peut faire valoir les motifs de récusation qu'il aurait à produire contre tel ou tel pair faisant partie de la liste arrêtée par le président. Il est conforme aux règles qu'il ne puisse alléguer d'autres causes de récusation que celles qui sont prévues par le titre XXI du Code de procédure civile (4). La résolution contient, au reste, la nomenclature particulière des motifs de récusation que l'on peut alléguer contre les pairs (3).

(1) La plainte rendue par madame la comtesse de Saint-Morys contre des pairs de France, à l'occasion de la mort de son mari, a été reconnue n'avoir aucun fondement.

(2) V. art, 19 de la résol.

(3) .dans le Monit. du 22 nov. 1815, les observations de Mgr. le chancelier, président de la chambre, à la suite de la lecture de l'acte d'accusation. V. aussi les procès-verbaux de la cour des pairs, de nov. et déc. 1815, pag. 68 et suiv., de 1820 et 1821, pag. 257 et 424. (4) V. no 255.

(5) Tout pair peut être récusé par l'accusé,

» 10 S'il est parent ou allié des parties ou de l'une » d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain in»clusivement;

» 2o S'il est créancier ou débiteur de l'une des par» ties;

» 30 S'il y a procès entre lui, sa femme, leurs ascen»dants et descendants, ou alliés dans la même ligne, » et l'une des parties, et que ce procès ait été intenté » avant la récusation proposée ;

» 40 S'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, » héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, » ou enfin si l'une des parties est sa présomptive héri» tière;

» 5o S'il a déposé comme témoin dans le cours de » l'instruction;

60 S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des » parties; s'il y a eu de sa part, ou de celle de l'une » des parties, agression, injures ou menaces, dans les

Les débats sont publics (1).

l'accusation que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du juge

Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation (2). Cette disposition du projet n'est que le résultat d'unement (8). décision antérieure de la chambre, déjà exécutée dans le procès du maréchal Ney (5). Suivant la résolution, les voix de tous les

§ III.

du jugement.

La cour des pairs, lorsque la culpabilité est reconnue et déclarée, statue sur l'application de la peine.

«Les peines prononcées par la chambre des » pairs sont : la mort, la déportation, la déten» tion à perpétuité, le bannissement et la dé»tention à temps. »(Article 26 de la résolution.)

pairs sont comptées, quels que soient les De l'application des peines et de l'exécution alliances ou degrés de parenté existant entre eux (4). Le rapporteur a donné les motifs de cette exception à la règle générale; et quoiqu'il n'en ait pas été ainsi dans les procès que la cour a eu à juger, il paraît que cette innovation n'a point trouvé de contradicteurs dans la chambre lors de la discussion de la résolution. Il ne m'appartient point d'apprécier les considérations qui ont déterminé la chambre des pairs sur ce point; néanmoins, comme la question est encore indécise, je crois qu'elle est digne de méditation, et que, pour s'écarter de ce qui se pratique dans tous les tribunaux, et de ce qui a été observé à la cour des pairs ellemême dans les procès qu'elle a eu à juger (5), il faut avoir acquis la conviction que cette règle commune est impraticable à la cour des pairs, ou qu'elle y aurait de graves inconvénients (6).

«Elle fait l'application de ces peines dans » les cas et de la manière prévus par les lois >> existantes» (Art. 27.)

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Cependant, si ces lois prononcent une autre >> peine que celles portées en l'article 26 de la » présente loi, la cour peut y substituer la dé»portation, le bannissement ou la détention, » en les graduant d'après la gravité du crime, » et selon ce que la justice exige. » (Art. 28.)

«La condamnation aux peines portées en » l'article 26 entraîne de droit, à l'égard du » pair condamné, la privation, pendant sa vie, » du droit de siéger dans la chambre. » (Art. 29.)

« En matière correctionnelle, la chambre des » pairs prononce toutes les peines portées par » le Code, et dans les cas qu'elles ont prévus. » (Art. 30.)

Et ces observations que je publiais en 1816 me semblent acquérir un nouveau degré de force, d'abord par la série de précédents, contraires à l'article de la résolution, qui se sont établis, dans le sein même de la cour des pairs, puisqu'elle a eu constamment égard à la parenté pour la supputation et la réduction des voix en cas d'opinions conformes; qu'elle est Ces dispositions du projet ne donnent lieu à dans l'usage de ne compter que pour une, en aucune observation on remarque seulement, pareil cas, celles des père et fils, des frères, des 1o que quelques peines, trop flétrissantes de oncle et neveu propres, des beau-père et gen- leur nature, ne sont point au nombre de celles dre, et des beaux-frères, en observant de ne que le projet autorise la cour des pairs à propas regarder comme tels ceux qui ont épousénoncer (9); 2° que, dans certains cas, elle aura les deux sœurs; ensuite, par la considération que le tableau des réductions de voix dressé en conséquence sur la liste des pairs siégeant dans l'affaire du 19 août 1820, comprend trente-sept des assistants (7).

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la faculté, suivant le projet, de substituer une peine à une autre, et l'on sait, au reste, que, dans les procès que la chambre des pairs à eu à juger, elle s'est crue autorisée à commuer la peine, ou du moins à appliquer une peine quelconque, sans s'astreindre à la disposition du Code pénal ordinaire, puisque l'on sait que dans l'affaire du maréchal Ney, après que l'ac

>> six mois qui précèdent la récusation. » (Art. 20 de la résol.)

« Tout pair qui sait cause de récusation en sa per»sonne, est tenu de le déclarer à la cour, qui prononce, » ainsi que sur toutes les récusations présentées par l'accusé.» (Art. 21, ibid.)

(1). art. 22, ibid.

(4) V. art. 24 de la résol.

(5) V. les procès-verbaux déjà cités des diverses procédures qui ont eu lieu à la cour des pairs. (6) 7. no 251.

(7) V. le procès-verbal, pages 118 et 119. (8) V. l'art. 17 de la résol. On sait que cela a eu lies dans les procès déjà jugés, relativement aux attributions

Cela a eu lieu dans les procès déjà jugés, et c'est d'ail- judiciaires conférées à la chambre des pairs, comme à leurs la règle commune. V. no 229.

(2). art. 23, ibid.

(5). au Monit. du 5 déc. 1815, p. 1349, une note qui indique le résultat d'une délibération de la chambre des pairs à ce sujet.

celle des députés, par la loi du 25 mars 1822. F. no 194. (9) Les peines des travaux forcés à temps ou à perpétuité, du carcan, de la flétrissure, ne sont point indiquées dans la résolution.

cusé traduit en jugement eut été déclaré coupable, plusieurs pairs opinèrent pour l'application d'une autre peine que celle qui fut prononcée (1), et que dans l'affaire de la conspiration du 19 août 1820, après la déclaration de culpabilité, on a appliqué des peines d'une autre nature que celles que le Code pénal indiquait; que cette mesure, qui avait donné lieu, dans la première partie du procès, à quelques réclamations que la cour n'avait pas admises, en a fait naître de nouvelles, lors du jugement de l'accusé présenté plus tard aux débats, et que beaucoup de pairs ont même refusé d'apposer leur signature à l'arrêt (2).

Ajoutons aussi, 1o que suivant l'usage constant de la cour des pairs, aucune des questions relatives à la culpabilité ne peut y être décidée contre l'accusé qu'à la majorité des cinq huitièmes du nombre total des voix; 2° que la même majorité est nécessaire dans l'application de la peine pour l'adoption de l'avis le plus rigoureux (3).

ment est lu au condamné par le greffier (4). L'accusé n'est point ramené à l'audience, comme cela se pratique aujourd'hui dans les cours de justice (5).

Je n'ai rien dit de la manière dont les débats doivent être dirigés; on peut consulter, dans les autres chapitres de cet ouvrage, quelles sont les formalités que l'on observe à cet égard (6): mais il faut consulter surtout ce qui a eu lieu à la cour des pairs dans les procès qu'elle a eu à juger; les leçons pratiques que le président de la chambre des pairs a données aux magistrats, sur la manière de présider une cour de justice, sont assurément les meilleurs et les plus utiles conseils que puissent recevoir et méditer ceux qui ont à remplir des fonctions analogues, quoique dans un ordre inférieur.

La chambre ou cour des pairs peut, comme toutes les cours de justice, procéder par contumace, lorsqu'il y a lieu : elle se conforme alors aux règles générales (7).

l'exécution des arrêts de la chambre ou de la Lorsque la cour a délibéré sur l'application cour des pairs est assurée par le procureur géde la peine, en cas de condamnation, ou lors-néral près de cette cour, comme celle de tous qu'elle a acquitté l'accusé traduit devant elle, les arrêts et jugements en matière de répression le président prononce le jugement en séance est surveillée et assurée par les officiers du mipublique; en cas de condamnation, le juge- nistère public (8).

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(1). le Monit. du 9 déc. 1815, p. 1564. V. aussi le procès-verbal de 1815, pag. 148 et 149.

Il est à remarquer aussi que la cour des pairs détermina en cette circonstance, un autre mode d'exécution de la peine que celui qui aurait été employé si l'arrêt avait été rendu par une cour d'assises.

(2) V. le procès-verbal, pag. 394, 395, 397, 408 à 413, 455, 456, 457 à 460.

(3) V. le procès-verbal relatif au procès du maréchal Ney, pag. 94 et 95, et celui de l'affaire du 19 août 1820, p. 385.

Une protestation a même été faite le 27 novembre 1811; je l'ai placée dans les notes sur l'art. 35 de la Charte, dans ma collection des lois, t. XXIX, p. 82. Duvergier.

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