Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ou autres officiers supérieurs (et par cette dénomination on entend les lieutenants-colonels, les chefs de bataillon ou d'escadron, et les majors des régiments) (1), des commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, peuvent être prévenus de délits (2). Elles règlent la manière dont le conseil de guerre doit être composé pour chacune de ces espèces; par qui il est présidé ; dans quel grade les membres en sont choisis; qui remplit les fonctions de rapporteur et celles de commissaire ou procureur du roi ; enfin, comment le conseil est convoqué et réuni (5).

Ainsi, lorsqu'un général en chef est prévenu d'un délit prévu par le Code pénal, le ministre de la guerre, d'après l'ordre du gouvernement, le fait traduire en jugement, et désigne, conformément aux règles que la loi détermine, les membres du conseil et le général qui doit présider. Le conseil est alors composé d'un général ayant commandé en chef, de trois lieutenants généraux et de trois maréchaux de camp. La loi veut que le plus ancien lieutenant général soit désigné comme président. Les fonctions du procureur du roi sont remplies par un commissaire ordonnateur des guerres (aujourd'hui un intendant militaire), et le rapporteur, qui est au choix du président, doit être pris parmi les colonels.

Lorsqu'il y a lieu de mettre en jugement des lieutenants généraux, des maréchaux de camp ou des colonels, des inspecteurs en chef, inspecteurs ordinaires et sous-inspecteurs aux revues (intendants ou sous-intendants militaires), des majors (aujourd'hui lieutenants-colonels), des chefs d'escadron ou de bataillon, des commissaires ordonnateurs ou ordinaires des guerres (intendants ou sous-intendants militaires), le conseil de guerre permanent de la division n'est pas entièrement changé; et, suivant les circonstances, les trois ou les deux derniers membres du conseil sont remplacés par des officiers-généraux ou supérieurs du grade correspondant à celui du prévenu, ou par des commissaires ordonnateurs, ou des commissaires ordinaires des guerres de première ou de seconde classe (aujourd'hui des intendants et sous-intendants militaires).

Les lois prescrivent encore d'autres formalités qui varient à raison de la qualité et du grade des prévenus; mais ces dispositions,

(1). le décret du 3 nov. 1807.

(2) Le corps des inspecteurs aux revues et celui des commissaires des guerres ont été réunis, et n'en forment plus aujourd'hui qu'un seul, sous la dénomination d'intendants militaires. (V. les ord. du 29 juill. 1817 et du 18 sept. 1822.)

(3) V. p. 430, note.

(4) . l'art. 17 de la loi du 14 fruct. an v. (5) V. suprà, no. 343 et suiv.

Cependant le premier conseil de guerre de la

toutes spéciales, ne changent rien au mode d'instruction, de procédure et de jugement (4). Conformément aux dispositions de l'art. 101 de l'acte du 28 floréal an XII, les généraux prévenus, soit de prévarications ou abus de pouvoir, soit du fait de désobéissance, étaient soumis à la juridiction d'une haute cour (5), sans préjudice toutefois des poursuites mili taires ordinaires dans les cas déterminés par les lois; mais on a vu, dans le cours de cet ouvrage, que cette haute cour, qui est aujour→ d'hui inconciliable avec nos institutions, n'a mème jamais eu d'existence réelle (6).

Comment sont formés les conseils de guerre

dans les places assiégées (7)?

348. La loi du 11 frimaire an vi a prévu le cas où une place de guerre serait investie et assiégée, et les membres des conseils de guerre et de révision qu'elle prescrit d'y former alors, doivent être désignés par le commandant en chef de la place, qui remplace en cette partie le général commandant la division: ils sont choisis parmi les officiers et sous-officiers de la garnison (8).

La durée des fonctions de ces conseils ne se prolonge pas au delà de l'état de siége; des copies authentiques des jugements qu'ils rendent, sont adressées au ministre de la guerre par les présidents de ces conseils, aussitôt que les communications sont rétablies; et toutes les lois relatives aux conseils de guerre et de révision ordinaires sont communes à ces conseils formés dans des cas extraordinaires, et doivent être exécutées dans toutes les dispositions qui ne contrarient pas leur création (9). Peut-il être formé, dans la garde royale, des conseils de guerre indépendants des conseils permanents des divisions militaires?

Les dispositions de la Charte qui proscrivent les tribunaux extraordinaires, ont fait naître la question de savoir si, d'après les lois sur l'organisation des tribunaux militaires, et l'ordonnance du roi relative à l'organisation de la garde royale, on pouvait former des conseils de guerre particuliers pour le jugement des

1re division militaire, chargé de prononcer sur le sort du lieutenant général comte Grouchy, s'est déclaré incompétent en se fondant sur cet article (V. le Moniteur du 21 oct. 1816, p. 1188.

(7) V. pour la Belgique le titre IV, C. proc. mil. (8) L'art. 10, tit. VII de la loi du 3 pluv. an 11, indiquait aussi la manière d'organiser des tribunaux criminels militaires provisoires dans les villes assiégées.

(9) V. les art. 1er et suiv. de la loi du 11 frim, an vi.

militaires de cette garde qui seraient prévenus de délits.

Les chefs commandant la garde royale en avaient établi dans son sein. Ils avaient suivi, à cet égard, l'exemple de l'ancienne garde, et s'étaient fondés sur ce que la garde royale est formée en divisions, et que la loi du 13 brumaire an v porte que, dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur, il sera établi un conseil de guerre permanent.

Mais la garde royale ne pouvait, sous le rapport dont il s'agissait, être assimilée à l'ancienne garde, parce que celle-ci, détachée de l'armée, était en quelque sorte indépendante des ministres, et recevait des ordres directs du chef du gouvernement, tandis que, d'après les ordonnances de S. M., la garde royale est, comme le reste de l'armée, dans les attributions du ministre de la guerre, et que les corps qui la composent ne sont distingués des autres que par l'honneur d'être spécialement chargés de la garde du roi et de la famille royale.

Mais la loi du 13 brumaire an v et celle du 28 vendémiaire an vi n'ayant établi, pour l'armée de terre, que deux conseils de guerre permanents dans chaque division de troupes employée dans l'intérieur, et le royaume étant divisé en un nombre déterminé de divisions militaires, le nombre des conseils de guerre ne pouvait s'élever au delà de deux dans chaque division, et ainsi la création des conseils de guerre particuliers dans la garde royale était contraire à ces lois.

vaient avoir d'existence; et les jugements rendus par ces conseils ont été dénoncés à la Cour de cassation, et annulés, dans l'intérêt de la loi, par arrêt du 6 septembre 1816.

Indépendamment des motifs ci-dessus rappelés, et qui ont servi de base à l'arrêt de la Cour de cassation, on aurait éprouvé une grande difficulté dans un cas possible, si l'on avait maintenu dans la garde royale des conseils de guerre séparés et distincts de ceux des divisions militaires. En supposant, en effet, que des militaires de la garde se fussent trouvés prévenus de complicité avec des militaires appartenant à d'autres corps de l'armée, le principe de l'indivisibilité des procédures obligeant à traduire les prévenus devant le même tribunal, à "quel conseil aurait-on renvoyé? Le conseil de guerre de la division est sans contredit le tribunal ordinaire et commun: mais, si l'on eût dù le saisir dans cette hypothèse, pourquoi n'aurait-il pas été compétent dans tous les cas? Les conseils de guerre de la garde auraient donc été considérés comme une juridiction extraordinaire, et la Charte a proscrit ces juridictions.

Si, au contraire, on eût prétendu saisir le conseil de guerre de la garde, on n'aurait pu soutenir cette prétention qu'en considérant ce conseil comme une juridiction privilégiée : mais les juridictions privilégiées ne sont pas moins proscrites par la Charte que les tribunaux extraordinaires, ou plutôt ce sont de véritables tribunaux extraordinaires; et la chambre des pairs, lorsqu'elle se forme en cour de justice, est la seule juridiction que l'on puisse considérer comme une juridiction d'exception privilégiée, et dont la loi consacre l'existence.

La Charte constitutionnelle s'opposait d'ailleurs à cette création, attendu qu'elle prohibe les tribunaux extraordinaires; que les conseils de guerre permanents des divisions militaires sont les tribunaux ordinaires de tous les militaires employés dans ces divisions, et que les conseils de guerre attachés à la garde auraient le caractère d'une juridiction d'exception ou De la compétence des conseils de guerre d'une juridiction privilégiée.

Le roi a décidé en effet, sur le rapport du ministre secrétaire d'État de la guerre, que, d'après l'article 63 de la Charte, les conseils de guerre permanents de la garde royale ne pou

(1) V. p. 450, note.

(2). arrêt de cass. du 12 déc. 1817, relatif à J. Bernard.

Celui qui, ayant été déclaré incapable de servir, est néanmoins resté sous les drapeaux, est justiciable des tribunaux militaires, s'il commet un délit. (Cass., 17 juin 1813; D., 6, 165; S., 17, 90.)

Est justiciable des tribunaux militaires, un individu qui, après avoir été condamné à la déchéance du rang militaire, parvient cependant par surprise à rentrer sous les drapeaux. (Arrêté de la haute cour mil. du 17 nov. 1857, et 22 janv. 1839.)

Un militaire ne cesse pas d'être justiciable des tribunaux militaires, bien qu'un jugement postérieur au fait à raison duquel il est poursuivi l'ait dégradé de la

[ocr errors]

$ II.

permanents (1).

La compétence de ces tribunaux résulte or dinairement de la qualité des personnnes (2); mais la nature de la prévention, le lieu, l'é

qualité de militaire. C'est sa qualité de militaire an temps du délit qui règle la compétence. (Cass., 18 juin 1824; D., 6, 165; S., 24, 390.) Egalement la compé tence des tribunaux militaires ne cesse point à l'égard d'un individu militaire condamné pour un fait qui emportait incapacité de servir, lorsque le jugement n'a point réellement prononcé cette incapacité. (Cass., 10 déc. 1824; S., 25, 217.)

L'individu au service en qualité de soldat, mais dont l'engagement est nul (en ce qu'il s'est engagé comme remplaçant avant d'avoir satisfait à la loi du recrutement), est justiciable des tribunaux militaires, par cela seul qu'il fait partie de l'armée. (Cass., 10 janv. 1822; D., 6, 168; S., 22, 192.)

poque où le délit a été commis, qui servaient son corps, il s'éloigne momentanément de la précédemment, en certains cas, à déterminer route où du lieu où la troupe est cantonnée, la compétence de ces tribunaux, établissent et commet un délit dans les environs, il est quelquefois aujourd'hui leur incompétence, toujours censé présent aux drapeaux, et, malgré la qualité militaire des délinquants. comme tel, il est soumis à la juridiction miliAvant l'avis du conseil d'État, approuvé le taire, sauf les exceptions résultant de la nature 7 fructidor an XII, il existait quelque incerti- du délit. Cette règle, qui est une conséquence tude sur les circonstances qui devaient faire des principes sur lesquels repose l'avis du consaisir les tribunaux militaires au lieu des tri-seil d'Etat, est encore confirmée par la jurisbunaux ordinaires, lorsque toutefois il ne se prudence de la Cour de cassation (4). trouvait pas de complices non militaires : mais cet avis à détruit tous les doutes; et il est reconnu maintenant que le militaire qui se trouve sous les drapeaux ou à son corps, est justiciable des tribunaux militaires, soit que le délit qui lui est imputé viole les lois particulières auxquelles l'armée est assujettie, soit qu'il blesse les lois générales de la société (1); et tant que la législation militaire actuelle n'aura pas été réformée, ce principe, consacré en termes formels, doit servir de règle en cette matière (2). Dans l'application qui doit être faite, aux espèces particulières, de l'avis du conseil d'État du 7 fructidor an x11, il est important de remarquer que le militaire n'est réputé absent des drapeaux que lorsqu'il est en congé, en permission, ou en état de désertion, ou lorsqu'il sort d'un hôpital pour rejoindre, ou qu'il se rend isolément de son corps à un hôpital situé hors du lieu de sa garnison (3). Mais si, en marchant par journée d'étape avec

On assimile aux militaires en activité les individus qui sont réputés attachés à l'armée ou à sa suite. La loi du 13 brumaire an v (5) | (art. 10) (6), a désigné ceux qui sont dans ce cas. Les termes de la loi sont clairs, et ne paraissent pas susceptibles de donner lieu à des difficultés; cependant quelques paragraphes, notamment le quatrième, qui comprend tous les préposés aux administrations pour le service des troupes, ont été interprétés de diverses manières des généraux et des conseils de guerre ont pensé que, sous la dénomination de préposés, on entendait également ceux qui, étant chargés d'un service quelconque, sont agents des administrations, et ceux qui ne sont, pour ainsi dire, que les agents des agents, et, par conséquent, étrangers en quelque sorte au service public (7).

Dans la nomenclature des personnes désignées comme attachées à l'armée, on ne trouve ni les concierges des prisons militaires, ni

(1). C. pén. mil. belge, art. 13.
(2) Un décret du 21 fév. 1808 porte :

Tout militaire sous les drapeaux, marchant avec son corps dans un pays ami ou neutre, prévenu d'un » délit, doit être traduit au conseil de guerre de la divi»sion à laquelle il appartient. »

(3) En Belgique le militaire reste, dans toutes les circonstances susénoncées, soumis à la juridiction militaire; il n'y a d'exception que pour les miliciens en congé permanent.

Les conseils de guerre et la haute cour militaire, sont seuls compétents pour prendre connaissance des délits des militaires, quels qu'ils soient.

Les miliciens sont aussi soumis à cette juridiction, quoiqu'ils soient en congé temporaire.

Une exception d'incompétence, omise par le ministère public du premier degré, peut être proposée sur l'appel. (Brux., 30 juill. 1825; J. du 19e s., 1826, 257; J. de Brux., 1825, 20, p. 248.)

(4). Cass., 31 juill. 1810, et un arrêt du 21 mai 1819, qui déclare la compétence de la juridiction militaire à l'égard d'un militaire en garnison à la citadelle de Bayonne, lequel était prévenu d'avoir commis un meurtre dans laville ou faubourg du Saint-Esprit, près Bayonne. Au reste, cet arrêt motivé seulement sur la loi relative à la police et à l'enceinte des places fortes, ne modifie en rien le principe relatif aux militaires qui se rendent coupables de délits hors de leur garnison. (V. les lois des 10 juill. 1791 et 17 juill. 1819 sur les places de guerre, et l'ord. du 1er août 1821.)

Ainsi plusieurs arrêts ont jugé que le crime imputé à un militaire en garnison, quoique commis au delà de la limite assignée à la garnison, est censé commis par un militaire présent à son corps; et que cette circonstance

n'offre qu'une simple infraction disciplinaire qui ne change rien à la juridiction. (Cass., 14 déc. 1827 et 14 mars 1828; S., 28 263.)

Par arrêt du 22 fév. 1828, il a été jugé que les délits communs commis par un militaire en état de désertion, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. (S., 28, 327.)

La haute cour mil. de Belgique a décidé que le militaire qui commet un délit après avoir déserté reste justiciable de ce chef des tribunaux militaires. (Arrêt du 22 mars 1833.)

(5) V. C. pén. mil. belge, art. 6.

(6) Je remarque, sur le no 11 de cet article, que les domestiques ne sont soumis à la juridiction militaire que lorsque les officiers auxquels ils sont attachés sont en activité de service à l'armée. Ils restent soumis à la juridiction ordinaire dans les divisions de l'intérieur, même pour les délits qu'ils commettent envers des militaires. (Cass., 5 mars 1818; D., 6, 176; S., 18, 273.)

(7) Par un avis du conseil d'Etat du 23 déc. 1806, approuvé le 25 janv. 1807, il a été décidé que les gardesmagasins des vivres dans les places ouvertes et dans les divisions de l'intérieur sont réputés compris dans la nomenclature des personnes assimilées aux militaires; et par le même avis, il a été reconnu qu'on ne peut pas considérer comme attaché à l'armée un habitant de l'intérieur, qui est momentanément attaché à la boulangerie de l'une des places ou divisions de l'intérieur, sans avoir été commissionné, soit par le ministre, soit par le munitionnaire général. Cet avis doit servir à déterminer nonseulement le sens du paragraphe auquel il se rapporte, mais aussi celui des autres paragr. de l'art. 10 de la loi qui peuvent offrir des expressions équivoques.

les portiers des villes fermées et fortifiées, | se fixer sur ce point d'une manière précise, ou et l'on sent que la loi n'a pas pu désigner nominativement tous les justiciables; mais ces différentes classes d'individus sont soumises à la juridiction militaire.

La raison indique suffisamment, à l'égard des portiers des villes de guerre, que les gardiens de cette espèce ont des fonctions réellement militaires, et que, pour les délits qui s'y rapportent, ils doivent être assujettis aux lois et règlements qui régissent l'armée (1).

Quant aux concierges des prisons militaires, il faut distinguer entre ceux qui sont nommés par l'autorité militaire, placés sous sa surveillance, et n'ont jamais à garder que des prisonniers militaires, et ceux qui, nommés par l'autorité administrative, gardiens ordinaires de prisonniers civils, ne reçoivent qu'accidentellement et par emprunt des militaires dans les prisons qui leur sont confiées : les premiers sont soumis à la juridiction des conseils de guerre (2) les autres sont toujours traduits devant les tribunaux ordinaires pour les délits qu'ils commettent, quand même ils seraient prévenus d'avoir favorisé l'évasion d'un prisonnier militaire (3).

Les portiers-concierges des bâtiments ou établissements militaires laissés à la charge des communes par le décret du 16 septembre 1811 restent soumis à la juridiction ordinaire (4); ceux-là seuls sont justiciables des tribunaux militaires, qui, étant chargés de la garde des bâtiments et établissements à la charge de l'État, sont nommés par le ministre de la guerre (5).

Dans quels cas les femmes peuvent être justiciables des conseils de guerre.

doit d'abord examiner si ces femmes sont vivandières; et pour être reconnues en cette qualité, il faut qu'elles soient autorisées par un général commandant, conformément à la loi du 50 avril 1793 (article 7) (6): si elles sont blanchisseuses attachées au corps; et pour être rangées dans cette classe, il faut qu'elles soient commissionnées par lettre d'un chef d'escadron ou de bataillon, visée d'un commissaire des guerres, ainsi que le prescrit la même loi du 30 avril 1793.

Dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, ces femmes sont justiciables des conseils de guerre, parce qu'elles sont réellement attachées à l'armée (7) mais si les femmes qui peuvent quelquefois accompagner des militaires, ne sont ni vivandières, ni blanchisseuses, leur présence à l'armée, qui est une espèce de contravention aux règlements militaires, ne peut les faire assimiler aux militaires; elles rentrent dans la classe commune, et ne peuvent être justiciables que des tribunaux ordinaires. Ces distinctions, fondées sur les lois, ont été consacrées par l'usage, par des décisions fréquentes du ministre de la guerre et par la Cour de cassation.

Dans quels cas les officiers réformés et les officiers disponibles sont soumis à la juridiction militaire (8).

On doit regarder comme militaires en activité, et, comme tels, justiciables des conseils de guerre, les officiers réformés qui seraient employés activement par les généraux commandants: pendant la durée de ce service momentané, ils sont réellement militaires, quoiqu'ils ne soient pas brevetés par le gouver349. On pourrait aussi concevoir des doutes nement. Mais il n'en est pas ainsi, en général, sur la compétence des conseils de guerre à l'é- des militaires réformés : tant qu'ils ne sont pas gard des femmes qui suivent quelquefois l'ar-remis en activité, ils ne peuvent être considérés mée, soit qu'elles soient épouses de militaires, soit qu'elles n'aient pas ce caractère. Mais, pour

que comme des citoyens, malgré la pension ou le traitement de retraite dont ils jouissent;

(1) Un portier-consigne d'une place de guerre est justiciable des conseils de guerre pour les délits qui concernent son service, et des tribunaux ordinaires pour les délits étrangers au service militaire; et s'il s'agissait, par exemple, d'une introduction de marchandises prohibées opérée ou favorisée par lui, elle ne pourrait être soumise à l'examen du conseil de guerre sous le rapport de la fraude des droits, qui est de la compétence des tribunaux ordinaires, mais seulement comme présentant une contravention aux règlements militaires.

(2) Un arrêté du 15 niv. an v classe les concierges des prisons militaires au nombre des employés militaires. V. aussi les art. 14 et 55 du tit. III de la loi du 10 juill. 1791.

Il faut consulter aujourd'hui les art. 237 et suiv. du
C. pén., ainsi que le décret du 8 janv. 1810, concer-
nant les préposés responsables de l'évasion des mili-
taires détenus dans les hospices civils ou militaires.
(4) V. le paragr. 3, tit. II, et l'art. 27, tit. III du
décr. du 16 sept. 1811.

(5) . l'art. 40 du même décret.

(6) Cette loi permet de désigner des vivandières suivant le besoin de l'armée, et d'attacher à chaque bataillon ou escadron quatre blanchisseuses pour le service des militaires. Ces femmes doivent porter une marque distinctive.

(7) V. C. pén. mil. belge, art. 6.

(8) Les officiers en disponibilité, en non-activité et en réforme, restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du ministre de la guerre (art. 10 de la loi du 16

(3) La loi du 4 vend. an vi porte des peines contre les proposés à la garde des détenus qui favorisent l'éva- | juin 1836, sur la position des officiers.) sion des prisonniers par connivence ou par négligence.

et la connaissance des délits qui leur sont imputés appartient aux tribunaux ordinaires.

Paris, des compagnies de gardes-côtes, des canonniers sédentaires, des compagnies de discipline.

Les tribunaux ordinaires connaissent égale

Cependant un avis du conseil d'État du 21 prairial an x, approuvé le 22, avait décidé qu'ils seraient justiciables des conseils de guerre, s'ils commettaient des délits qui eussentment de tous les délits commis par les officiers, quelque rapport à leur état militaire; mais il me semble que, malgré les motifs de cet avis du conseil, un officier réformé n'appartient plus en aucune manière à l'armée, et que les tribunaux militaires ne peuvent pas plus exercer de juridiction sur lui que sur quelque citoyen que ce soit.

Il n'en est pas de mème des officiers disponibles, tels, par exemple, que les officiers actuellement à la demi-solde. Un avis du conseil d'État du 12 janvier 1811 ayant décidé que ces officiers, lorsqu'ils sont prévenus d'un délit commun, doivent être traduits devant les tribunaux ordinaires, il s'ensuit nécessairement que, dans l'état actuel de la législation, s'ils sont prévenus d'un délit relatif à la subordination et à la discipline militaire, ils sont justiciables des conseils de guerre permanents.

On a demandé comment doit être poursuivi un individu qui a commis un délit pendant qu'il était militaire ou assimilé aux militaires, mais qui ne fait plus partie de l'armée au moment où il s'agit de le juger; et il a été reconnu que le prévenu étant justiciable des tribunaux militaires à l'époque où il s'est rendu coupable, c'est aux tribunaux militaires à le juger, et que le changement survenu depuis l'accomplissement | du délit dans la condition du prévenu ne peut pas le soustraire à la juridiction de ces tribunaux (1).

Des ingénieurs-géographes.

Le corps royal des ingénieurs-géographes étant un corps militaire, les individus qui en font partie sont soumis à la juridiction militaire, dans tous les cas où des militaires appartenant à d'autres corps seraient justiciables des conseils de guerre.

Des membres de la gendarmerie, des militaires invalides, des vétérans, des gardes nationales, des compagnies départementales, du corps des sapeurs-pompiers de

sous-officiers de gendarmerie, et par les gendarmes, lorsque ces délits sont étrangers à la discipline militaire (2); et la loi, en leur réservant l'exercice de leur juridiction, lorsque les membres de la gendarmerie sont prévenus tout à la fois d'un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire, les autorise à appliquer les peines portées au Code militaire, dans le cas où les prévenus auraient encouru pour le délit militaire une peine plus forte que celle résultant d'un delit relatif au service de la police générale et judiciaire, ou de tout autre délit qui ne serait pas militaire par sa nature (3).

Les dispositions de la loi semblaient ne pas avoir besoin d'explication ou d'interprétation; cependant, au mois de vendémiaire de l'an XIII, on soumit à l'examen du conseil d'État une question que faisaient naître, à l'égard d'un gendarme, les prétentions contraires d'un géneral commandant une division, et d'un procureur général près d'une cour de justice criminelle. Le conseil d'Etat confirma de plus en plus les sages principes rappelés dans la loi (4).

Ainsi la compétence des conseils de guerre est restreinte, en ce qui concerne la gendarmerie, aux délits essentiellement militaires.

Les militaires invalides admis à l'hôtel royal, continuant, aux termes des lois, d'être soumis au régime et à la discipline militaires, de recevoir la solde, les vivres, etc., et étant en tout point organisés militairement, les délits dont ils peuvent se rendre coupables doivent être jugés par les conseils de guerre : les motifs de la compétence des conseils de guerre, à leur égard, sont puisés dans toutes les lois et tous les règlements qui concernent l'organisation des militaires invalides; et comme ils n'ont point cessé d'être militaires, les lois qui gouvernent l'armée leur sont toujours applicables.

La même règle doit être observée à l'égard des vétérans, lorsqu'ils sont soldés et enrégimentés; mais il faut excepter de la juridiction

(1) Il en est de même en Belgique.

Le C. pén. mil. belge porte, art. 4, que les militaires qui ont reçu leur démission du service de l'Etat demeurent encore pendant un an et six semaines assujettis aux dispositions de ce code pour les offenses faites à leurs supérieurs, relativement à leur service précédent. (2) V. règlement belge du 30 janv. 1815, art. 35, S 1er.

(3) V. les art. 97 et 98, tit. VIII, loi du 28 germ.

an vi.

(4) V., sous la date du 8 vend., son avis, qui fut approuvé le 13, et Cass., 26 août 1819.

Ainsi, la juridiction militaire est incompétente pour connaitre du fait de gendarmes qui, en poursuivant un déserteur, sont entrés dans une pièce de terre ensemencée; ce fait est de la compétence du tribunal de police, attendu qu'alors les gendarmes remplissaient un service de police générale et administrative, et non des fonctions relatives au service et à la discipline militaires. (Cass., 26 fév. 1826; S., 25, 555.)

« ÖncekiDevam »