Effet rétroactif. II, 18. E Effraction. II, 91 à 94 Quels en sont les caractères; seule, constitue pas un crime, II, 94. V. Vols. Enfants. V. Témoins. Enlèvement de pièces. V. Actes. Escalade. Quels en sont les caractères, II, 91 à 94. V. Vols. État. L'auteur présumé d'un délit qui a eu pour objet une suppression d'état, ne peut être poursuivi criminellement, tant qu'il n'a pas été statué par les tribunaux civils sur la question d'état, 1, 48. — Il en est de même du faux commis sur les registres de l'état civil, lorsqu'il a eu pour objet de créer une filiation à une personne, 49 et suiv. Étrangers. En quel cas les étrangers peuvent être poursuivis en France pour crimes commis hors de son territoire, I, 89 et suiv. — Quelles formalités particulières il doit remplir lorsqu'il veut porter plainte, en France, contre un Français et se constituer partie civile, 156, V. Extradition, Prescription, Témoins. Exécution. V. Jugement. Exposition. V. Assises. Extraction (Ordre d'). Défense, II, 257. Extradition. En quelles circonstances l'extradition peut être réclamée, I, 101 à 105. — Elle ne peut avoir lieu pour de simples délits, 101 Marche pour l'obtenir, 102. Règle à suivre lorsque l'extradition n'a été obtenue que sous de certaines conditions, 103. Les procureurs généraux sont chargés de l'exécution des ordonnances royales qui autorisent l'extradition, 104. L'extradition d'un étranger condamné en France pour un délit qui y a été commis, ne peut être autorisée avant qu'il ait subi sa peine, 103. Extrait (Signification par), II, 262. F Faillite. V. Banqueroute. Fait (Même). Ce que signifie ce mot dans l'article 360, I, 296. - Faux. Observations générales, I, 385. — Distinction du faux en faux matériel et en faux intellectuel, 385. Comment on procède en matière de faux incident, 386, 387. Lorsque l'affaire est portée devant un tribunal de répression, l'ordonnance qui prononce le rejet de la pièce arguée de faux est irrévocable, 386, 387. Compétence des tribunaux relativement au faux incident, 587, 588. On peut s'inscrire en faux contre une pièce, encore qu'elle ait été déjà vérifiée, 388. Circonstances du faux incident qui forcent le ministère public à poursuivre criminellement en faux principal, 389. — En cas de pareilles poursuites, il est sursis au jugement du procès civil, ibid. Lorsque le procès est engagé devant un tribunal de répression, le tribunal décide préalablement s'il y a lieu ou non à surseoir dans ce cas, 589, 390.Le sursis ne doit jamais être prononcé qu'en faveur de celui qui s'inscrit en faux, 390, 391. Dans quel cas les tribunaux peuvent rejeter une pièce, sans qu'il y ait inscription en faux, 392. Attribution extraordinaire de quelques magistrats à l'égard | - de certains faux, 392 à 395. — Les plaintes et dénonciations en faux principal doivent toujours être suivies, 394. Des dénonciations officielles dans le cas où l'on découvre dans un procès des indices de faux, 594, 595. - De la remise des pièces arguées de faux, 595. Des formalités relatives au dépôt de ces pièces au greffe, 395 à 397. — Vérification des pièces arguées de faux, 597. — Règles relatives à la production de pièces de comparaison et à leur dépôt, 398 à 401. Du jugement qui intervient sur le faux, 401. Ce qui s'observe lorsque le jugement de condamnation est rendu par contumace, 400, 401. On peut diriger des poursuites en faux sur une pièce non représentée, anéantie ou retenue, 401. - La déclaration d'un individu, qui ne veut point se servir d'une pièce fausse par lui produite, ne peut le mettre à l'abri des poursuites, 402. Des caractères distinctifs du faux, ibid. — De la falsification des sceaux et des marques de l'Etat, ibid. - Des caractères distinctifs du faux en écritures publique et authentique, et de la jurisprudence relative à la répression de ce crime, 403 à 408.- Des caractères distinctifs du faux en écriture privée, et de la jurisprudence relative à la répression de ce crime, 408 à 410. De l'usage du faux, 410. V. Elat, Procès-verbal. - Femme. V. Interprètes, Recèlement. Fêtes. II, 200. 1 Flagrant délit. Définition, I, 141. — Cas réputés flagrants délits, ibid. · Attribution du procureur du roi en cas de flagrant délit, 141 à 144. — Attribution du juge d'instruction, 144 à 146. — Mode de procéder, 141 à 147. - Des fonctionnaires surpris en flagrant délit, 145. · Des droits et des devoirs des citoyens, 146. Fonctionnaires. V. Mise en jug., Témoins. Force armée. Elle assure l'exécution des mandements de justice, 1, 29, 236. — Composition, 236. — De la gendarmerie, ibid. — Rapports des gardes champétres avec la gendarmerie, 257. Les gardes forestiers concourent aussi à l'action de la police répressive, ibid. Fonctions des huissiers sous ce rapport, ibid. Frais de justice. Circonstances suivant lesquelles les frais de justice sont à la charge de l'État, des condamnés, ou des parties civiles, I, 456, 437. — État successif de la législation, 457, 438. - Actes qui font et qui ne font pas partie des frais de justice, 438, 439. De la formalité du timbre et de l'enregistrement en matière criminelle, 440.- Mode de perception et de recouvrement des frais de justice, 442 à 446.- Un condamné que la cour ou le tribunal a omis de condamner aux frais, n'en peut être tenu, 442. L'enfant qui a été acquitté comme ayant agi sans discernement, doit-il être condamné aux frais? 442. Doit-on condamner l'individu renvoyé sous la surveillance de la haute police? ibid.-Exercice de la contrainte par corps, 443. — Quelles administrations et établissements publics sont assimilés aux parties civiles, 445. Appel à minimâ, II, 269. Français. En quel cas les Français peuvent être poursuivis en France pour délits commis hors de son territoire, 1, 88 à 92. V. Prescription. Furieux. V. Insensés. G Gardes champ. et forest. V. Police judic. Gibier. Recherches domiciliaires, I, 163. Greffiers et commis greffiers. Notes sommaires, II, 375. V. Cours d'assises, Discip. judic. Infanticide. Caractères, II, 77. V. Assassinat, Ho- Injure. Comment ce délit est poursuivi quand il est Inscription de faux. V. Faux, Procès-verbal. - - Interprétation des lois, II, 310. - - pénale, 23, 24.- Comment et par qui est assurée Juges. V. Action civile, Action publique, Récusa- - -- - De Juges suppléants. Peuvent être jurés, II, 48. - 112. - Jonction, II, 104. - · D'un juré, II, 51. J Journaux. V. Délits, Presse, etc. Peut prendre - - Jugement (destruction de). V. Actes. - Quels sont les tribunaux chargés de la répression L Lettres (transport de), II, 252. -- Liberté provisoire sous caution. Dans quel cas on peut l'accorder, 245 à 247.—A quelles classes d'individus la loi la refuse, 246. A quels individus doit être restreinte la qualification de repris de justice, 247. Formalités, 248, 249. - Peut étre demandée et accordée en tout état de cause, 249. Par qui elle est accordée dans les divers états de la cause, 249, 250. Par qui le montant du cautionnement est fixé, 250 à 254.- Par qui la solvabilité de la caution [ est discutée, 249 et suiv. · Le juge d'instruction est tenu d'arbitrer le dommage civil appréciable en argent, 251. La soumission faite par la caution emporte contre elle la contrainte par corps, 252. — Le prévenu peut être sa propre caution, 255. Quelle est l'affectation du cautionnement, 254. Forma - - Lois. Leur but, I, 29. Quels actes extérieurs elles s'attachent à régler, ibid. Exécution des lois, ibid. Lois criminelles. Ont un but direct et un but secondaire, 1, 29. Ce qui les rend vicieuses, ibid. Sont nécessaires, ibid. Lois pénales. Les peines prononcées par la loi ne peuvent être appliquées par induction d'un cas prévu à un autre qui ne l'a pas été, II, 45. Les tribunaux ne peuvent appliquer de peine qu'aux faits déclarés crimes, etc., ibid. - Cas où ils peuvent appliquer aux délits les peines décernées par les lois postérieures, 46. Les lois de compétence et de simple instruction régissent les faits antérieurs et non jugés, comme les faits à venir, 47. — Règles que doivent suivre à cet égard les tribunaux nouvellement créés, 41 à 48. V. Jugement. M Madier Montjau. Son procès, II, 7. Maires et adjoints. V. police judiciaire. - Mandals (en général). Formalités communes aux divers mandats, II, 225, 252. — Par qui ils doivent être notifiés, 232. Règles à suivre dans l'exécution des mandais, 252-236. · Formalités auxquelles les procès-verbaux de perquisition sont assujettis, 255. Ce qui résulte du défaut d'accomplissement des formalités prescrites en général pour les mandats, ibid. V. Arrestation, Prescription. Mandat d'amener. Cas où il doit être décerné, 1, 227 à 229. - Des mandats d'amener peuvent être décernés contre les témoins défaillants, 229. - Cas où les cours et tribunaux et les officiers du ministère public peuvent en délivrer, ibid. — Ce que doit faire le porteur du mandat lorsqu'il n'a pas trouvé le prévenu, ibid. Mandat d'arrêt. Dans quel cas et par qui il peut être décerné, 1, 231. Formalités qui lui sont particu lières, ibid. décerne les mandats de dépôt, 229. — Formalités à remplir lorsque l'individu n'a pu être saisi, 231. Même fait, quid, I, 297. Meurtre. Caractères, 11, 75. — Comment est puni le meurtre commis sur un ascendant légitime of sur un enfant, 77. V. Assassinat, Homicide, Parricide. Militaires. Peuvent être jurés, II, 48. V. Témoins. Ministère public près des cours d'assises. Le procureur général a la faculté de se rendre lui-même aux assises pour y exercer ses fonctions, 99, 101. — [ peut y envoyer un de ses substituts, ibid. — Lorsque les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu judiciaire du département, c'est le procureur du roi de l'arrondissement qui est chargé du ministère public près de la cour d'assises, 100. - Les procureurs du roi qui ont remplacé les procureurs criminels, n'ont pas de surveillance à exercer hors de leur arrondissement, 101. - Le ministère public peut provoquer l'exercice du pouvoir discrétionnaire, 140. Il fait les réquisitions qu'il juge convenables; et il doit y être statué, ibid. Il doit être entendu sur l'accusation, 159. — Plaidoyer, 159 et suiv. — L'accusé a le droit d'avoir toujours la parole en dernier lieu, 161. - Peut appeler des jugements conformes à ses conclusions, II, 232. V. Accusateurs, Action publique, Banqueroute, Cours d'assises, Jugement, Tribunaux de simple police, Tribunaux correctionnels, etc., etc. Ministres. V. Témoins. - Mise en jugement des fonctionnaires et agents du gouvernement. Observations générales, 1, 355. — Législation qui a précédé les nouveaux Codes sur la mise en jugement des juges, 347. - Mode de poursuite et d'instruction contre les juges de paix et les membres des tribunaux, etc., 348. Comment ils peuvent être cités devant la cour, 350. - Mode de procéder lorsqu'ils sont prévenus de crimes, 351. — Le premier président et le procureur général peuvent, dans ce cas, instruire eux-mêmes, ibid. - Cas ou l'officier de justice a des complices étrangers à la partie judiciaire, 354. - Mode d'instruction et de poursuite lorsqu'un membre de la Cour de cassation, de la cour des comptes ou des cours royales, est prévenu de délits correctionnels ou de crimes hors de ses fonctions, 353 et suiv. - Mode de poursuivre et de juger les magistrats inférieurs et les officiers de police judiciaire prévenus individuellement de crimes ou de délits relatifs à leurs fonctions, 358 et suiv.-Règles qui doivent être suivies dans ces cas relativement aux complices, 361. Il n'est pas nécessaire de recommencer la procédure, lorsqu'elle a été commencée suivant les règles générales, 361. Des membres de la Cour de cassation, de la cour des comptes et des cours royales, prévenus de délits correctionnels et de crimes dans l'exercice de leurs fonctions, 562. — Mode de procéder contre des tribunaux entiers prévenus de crimes dans l'exercice de leurs fonctions, 569. Cas où la dénonciation contre le tribunal est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation, 366. Dans quel cas cette cour peut dénoncer d'office des tribunaux entiers ou des membres de ces tribunaux, et règles qu'elle doit suivre à cet égard, 366 et suiv. Les magistrats ne sont pas distingues des autres citoyens en matière de contraventions de police, 569. - Mise en liberté. V. Liberté provisoire. Mort. Effet de la mort du prévenu sur l'action publique et sur l'action civile, 1, 65-66. — La mort du prévenu Officiers auxiliaires de police. V. Police judiciaire. Opposition. V. Accus., Rapport du juge d'inst., Ordonnances de la chambre du conseil. V. Mise en Ordonnances de prise de corps. Elles ne peuvent être Elle ne peut faire entendre des témoins qui n'ont pas été cités, 126. La partie civile peut faire ses observations sur - Pêche, 11, 250. V. Chasse, Prescription. Pièces de conviction. V. Fisites domicil. - - Plaintes. Définition, I, 150. Diffère de la dénonciation. ---- vile, 154. Où la partie civile doit élire domicile, - Police judiciaire. En quoi elle diffère de la police ad- - Désignation et compétence des officiers de police Police sanitaire. V. Cour d'assises, Crimes, Trib. Port d'armes, II, 251. Pouvoir discrétionnaire. V. Ministère public, Pré- Préfets. V. Police judiciaire, Témoins. - Prescription. Motifs qui l'ont fait établir en matière - Le défaut d'obtention de congé de cour n'empêche - - aient été jugés contradictoirement, par contumace ou par défaut, 518. — Quels sont les effets de la prescription, 303. Quelle est l'influence de la prescription en matière de révision, 497. — La peine peutelle se prescrire, lorsque l'exécution ayant commencé, le condamné s'est évadé avant qu'elle fût achevée, 519. Comment doit-on considérer les amendes et les frais, relativement à la prescription des peines, 519. Voyez Désertion, Détention arbit., Evasion de détenus, Insensés, Rapt, Rassemblement armé. Présence des juges. A toutes les audiences, II, 22. Président de la cour d'assises. Le président et les membres de la cour royale qui doivent composer la cour d'assises sont nommés par le premier président de la cour royale, II, 57, 59. Les présidents de la cour royale, à l'exception de celui de la chambre des appels correctionnels, ne doivent pas être délégués pour présider les assises, 58. - Le premier président a le droit de présider lui-même les assises, 59. Modification de ce droit, 59, 60.- Quelles sont les opérations attribuées aux présidents des assises avant leur ouverture, 68 et suiv. Ils peuvent être suppléés dans ces opérations, 69. - Quelle est l'époque à laquelle ils doivent se rendre à leur poste, ibid. Le président des assises a la police de l'audience, 116. Quel est le pouvoir discrétionnaire dont il est investi, ibid. Il dirige le débat, 116 et suiv. - Les débats commencés ne peuvent être interrompus même par l'exercice du pouvoir discrétionnaire, 117. Quand le président déclare qu'ils sont terminés, 143. Du résumé du président, 143 et suiv. Comment les questions doivent être posées, 145. Quels sont les faits et circonstances aggravantes sur lesquels il doit être présenté des questions aux jurés, 145. Dans quels cas la question d'excuse doit être posée, 149, 150. Les délits correctionnels ou contraventions de police sur lesquels la cour d'assises peut statuer, doivent être soumis aux jurés, 150. — Quels sont les faits accessoires qui ne doivent pas être décidés par le jury, 151.- Comment on procède à la lecture des questions et à leur remise aux jurés, 152.- La rédaction des questions est confiée au président, ibid.-C'est à la cour entière à statuer sur les réclamations élevées à ce sujet, 163, 164.-V.Age, Cours d'assises,Jury. Presse (délits de la). V. Chambres législ., Déliís, Juridiction, Prescription. Presse périodique. V. ibid. Prise de corps. V. Rapport du juge d'inst., etc. Prisons. Des différentes espèces de prisons, I, 241. Etat actuel des prisons en France, 242-243. A qui la police des prisons est confiée, 243. Visites que les magistrats sont tenus de faire dans les prisons, ibid. Ordres que le juge d'instruction et le président des assises peuvent donner dans les prisons, ibid. A qui la surveillance des prisons semblerait devoir être confiée, 244. Une commission royale surveille les prisons, et propose les moyens d'amélioration qu'elle juge convenables, 242. Les geôliers tiennent des registres, 244. Procédure. L'indivisibilité du délit entraîne celle de la procédure,II, 16.-Quels sont les actes de la procédure intermédiaire qui précède l'ouverture des assises, 94 et suiv. Quelle est la procédure devant la cour d'assises, 105 et suiv. Procès-verbal. Définition, I, 157.—Par qui les procèsverbaux de délit doivent être dressés pour être authentiques et réguliers, 158. — Quelles personnes doivent assister à leur rédaction, 159. — Čas où il y a lieu d'appeler des gens de l'art pour la confection des procès-verbaux, 159-160. Les gens de l'art doivent prêter serment, 161. - Cas où leurs vérifications doivent être dressées dans des rapports séparés, ibid. Quels sont les différents effets des procèsverbaux, ibid. — On peut poursuivre un délit, quoiqu'il n'ait pas été dressé de procès-verbal, 162. — II en est de même, quoiqu'il n'ait pas été dressé immédiatement après le délit, ou qu'il soit nul, ibid. — Quelles personnes ont caractère pour dresser des procès-verbaux, 163-164. Les procès-verbaux ne peuvent être annulés sur le motif que les officiers de police judiciaire n'étaient pas en costume, ibid. — Le procès-verbal dressé par le parent de l'auteur d'un délit ou d'une contravention n'est pas nul, 165. — Les procès-verbaux de délits et contraventions doivent être enregistrés gratis et visés pour timbre, ibid. Quelle foi est due en justice aux procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agents forestiers et des préposés des administrations fiscales, 161 à 167. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux n'ont cet effet que dans ce qui concerne la matérialité du délit, 161 à 167. — Les gardes forestiers ne peuvent transiger sur les procèsverbaux qu'ils ont dressé, 167, 168.- Les gardes forestiers sont les seuls agents de l'administration des forêts qui doivent affirmer leurs procès-verbaux, 168. Forme de l'affirmation, ibid. - De quel instant court le délai pour l'affirmation des procès-verbaux, ibid. Devant quels fonctionnaires elle se fait, ibid. Ces fonctionnaires sont tenus d'en donner avis au procureur du roi, 172. — Cas où les procès-verbaux de perquisition des gardes forestiers ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, 169 à 171.-Cas où il faut prendre la voie de l'inscription de faux contre les procès-verbaux, 171 et suiv.-Cas où cette voie n'est pas nécessaire, ibid. — Les gardes forestiers peuvent être entendus comme témoins, en appel comme en première instance, lorsque leurs procès-verbaux ont été déclarés nuls, 172.- En cas d'inscription de faux, les tribunaux doivent d'abord examiner si les moyens de faux sont admissibles, 172, 173.-La connaissance du faux appartient aux cours d'assises, 173. Lorsque l'autorisation de mettre en jugement l'agent qui a dressé le procès-verbal, n'est pas accordée, l'inscription de faux est réputée non avenue, ibid. Dans quels cas les tribunaux correctionnels sont compétents pour juger de l'inscription de faux, ibid. — A qui et dans quel délai les agents forestiers doivent remettre leurs procès-verbaux, ibid. — Compétence des tribunaux correctionnels et de simple police en matière de délits forestiers, ibid. — Formalités relatives aux procès-verbaux des gardes champêtres, ibid. — Formalités auxquelles les procès-verbaux des préposés des contributions indirectes sont soumis, 174, — Formalités dont l'omission entraîne la nullité de ces procès-verbaux, 174 à 177.— La nullité peut en être proposée en tout état de cause et même sur l'appel, 177, — La nullité du procèsverbal de saisie n'empêche pas le tribunal de prononcer la confiscation, lorsque la contravention est matériellement prouvée, 174. - Formalités auxquelles l'inscription de faux est soumise en matière de contributions indirectes, 177, 178.- Des procèsverbaux de la gendarmerie, 179. — Dispositions particulières relatives au procès-verbaux en matière de contraventions aux droits de timbre, 180. — Ces contraventions, ainsi que celles aux droits d'enregis |