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ANCIEN DIRECteur des affaires criminelles au miNISTÈRE DE LA JUSTICE.

NOUVELLE EDITION,

BEVUE ET CORRIGÉE SUR LES NOTES MANUSCRITES DE M. LEGRAVEREND, ET D'APRÈS LES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE,

PAR J.-B. DUVERGIER;

AUGMENTÉE

DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DE BELGIQUE.

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DE

LA LÉGISLATION CRIMINELLE

EN FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL.

223. Lorsque la police judiciaire a constaté | tie sous le rapport des lumières, puisqu'il s'y les délits, qu'elle à réuni les preuves de leur existence, qu'elle a recueilli les présomptions, les indices qui mettent sur la trace de ceux qui s'en sont rendus coupables, son action est terminée, et celle de la justice commence. Des tribunaux de différentes espèces, de différents degrés, sont institués pour apprécier les préventions et prononcer sur le sort de ceux qui en

sont atteints.

Nous ne considérons ici les tribunaux que dans la partie la plus importante des fonctions qui leur sont attribuées par la loi; savoir, la répression des crimes, des délits et des contraventions.

trouve plusieurs juges, dont la juridiction est plus étendue que celle du tribunal de simple police, et qui a reçu de la loi le pouvoir de prononcer sur tous les délits correctionnels; mais dont toutes les décisions, en cette partie, sont susceptibles d'être déférées à un tribunal composé ordinairement de juges d'un ordre supérieur, ou au moins, dans tous les cas, d'un plus grand nombre de juges.

Dans les affaires de simple police ou de police correctionnelle, l'instruction préparatoire est peu compliquée : souvent mème elle est inutile, puisque le tribunal de police ou le tribunal correctionnel peut être saisi directeS'agit-il de juger une contravention de po- ment (1), que la véritable instruction se fait à lice, un tribunal extrêmement rapproché du l'audience, et qu'un tribunal d'appel peut rélieu du délit et du justiciable doit en être in- former les erreurs des premiers juges: mais, vesti. Nous verrons, en parlant de cette juridic- lorsque les faits ont le caractère de crimes, tion, qui est placée au degré inférieur de l'é- lorsqu'à raison de leur importance ils sont de chelle des tribunaux de répression, de quels nature à compromettre l'honneur et la vie des éléments elle se forme; comment ces éléments citoyens, de nombreuses formalités précèdent peuvent se multiplier dans un même canton, la traduction des prévenus devant le tribunal et varier suivant les circonstances et la nature qui doit les juger. Nous avons vu, dans le préou la gravité de la contravention; quel est le cédent volume, de quelle manière la mise en cercle de la compétence de ces tribunaux ; en accusation est préparée et prononcée. Quand quels cas ils jugent à la charge de l'appel; en l'instruction d'une procédure criminelle se quels cas leurs jugements sont en dernier ressort. trouve parvenue à ce degré, des cours d'assiSi l'infraction à la loi est plus grave, si leses, qui ne sont elles-mêmes qu'une émanation résultat du jugement peut priver un citoyen de de la cour royale, sont alors chargées de stala liberté pendant un certain temps, ou entrai- tuer sur la culpabilité de l'accusé, et de lui ner contre lui, à titre d'amende, des condamnations pécuniaires de quelque importance, la connaissance de l'affaire est dévolue à un tribunal dont la composition offre plus de garan

LEGRAVEREND.-TOME H.

(1) V. art. 145 et 182, C. crim.; la circul. du minist. de la just. du 23 sept. 1812, et, infrà, nos 282 et 297.

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appliquer les peines, s'il y a lieu. Les cours d'assises ne jugent qu'avec des jurés, et leurs arrêts définitifs sont susceptibles d'être attaqués par la voie de cassation.

Les cours spéciales, lorsqu'il en existait, prononçaient sans jurés; leurs arrêts n'étaient soumis à aucun recours, lorsque leur compétence, réglée par la cour royale, avait été reconnue par la Cour de cassation.

Les cours prévôtales ont cessé d'exister; il est de leur essence de prononcer de même sans jurés, et suivant la loi du 20 décembre 1815, qui les avait établies, leurs arrêts étaient définitifs, après que leur compétence avait été réglée par la cour royale du ressort, et sans qu'il put y avoir recours en cassation, soit sur la compétence, soit sur fond.

Les cours royales, que nous avons déjà eu occasion de considérer comme juges de l'accusation sont aussi juges de l'appel en matière correctionnelle, lorsque leur éloignement du tribunal dont est appel n'a pas obligé le législateur à confier cette portion de leur autorité à un tribunal de chef-lieu le plus rapproché des justiciables.

Les Cours royales sont encore tribunal d'exception, et connaissent directement des délits correctionnels imputés à des fonctionnaires que la loi désigne, ainsi que des délits de la presse, lorsqu'ils résultent ou sont censés résulter d'articles insérés dans des journaux ou dans tous autres écrits périodiques.

Chaque éour royale a de plus, en certains cas, le caractère de tribunal régulateur à l'égard des juges de son ressort.

La cour de cassation, que l'on peut aussi considérer sous le double rapport de tribunal poursuivant et de tribunal régulateur, est placée à la tête de l'ordre judiciaire, pour empêcher que l'ordre des juridictions ne soit interverti, pour prévenir les violations de la loi.

Une première réflexion doit frapper tous les hommes qui ont connu l'effrayante multiplicité des tribunauxqui existaienten France avant1789; on ne peut méconnaître l'inestimable bienfait de la législation nouvelle, qui a fait cesser pour jamais cette scandaleuse rivalité de pouvoirs entre les juridictions ecclésiastiques et laïques, entre les juges des seigneurs et les juges royaux, entre les juges ordinaires et cette nuée de juges d'attribution, tels que les prévôts des maréchaux, les lieutenants criminels de robe courte, les baillis d'épée, les élections, les juges des monnaies, des gabelles, des greniers à sel, les juges des eaux et forêts, les cours des

aides, les tables de marbre, les trésoriers des finances, etc., etc.

Ainsi, comme on le voit, un tribunal de simple police, qui se trouve non-seulement dans tous les cantons, mais, pour ainsi dire, dans tous les villages, réprime de suite les contraventions; un tribunal correctionnel juge les délits ; une cour royale, qui se subdivise en plusieurs chambres, et même en plusieurs cours, prononce sur tous les crimes; et une cour de cassation régularise, dans tout le royaume, les opérations des cours et tribunaux. Cet ordre est d'une simplicité vraiment admirable; et il était impossible, d'une part, d'employer moins de rouages, et de l'autre, de donner plus de garantie aux citoyens, plus de force aux tribunaux, et de rendre l'action de la justice plus rapide et plus sûre.

La chambre des pairs, comme cour de justice, doit aussi être comptée parmi les juridictions ordinaires, puisqu'elle est créée parla Charte constitutionnelle, et qu'elle forme une juridiction privilégiée; mais comme sa compé tence est restreinte, sous le rapport des personnes, aux membre de la chambres des pairs et aux ministres qui seraient accusés de trahison et de concussion, et sous celui de la matière, aux crimes de haute trahison et aux attentats à la sûreté de l'État, elle forme une espèce d'exception qui doit la faire considérer comme un tribunal extraordinaire, quoique compris dans la ligne des juridictions ordinaires. Au reste, comme elle est investie par la loi, dans les cas qui lui sont attribués, de tous les pouvoirs qui sont ordinairement exercés par les tribunaux de première instance, par la Cour de cassation elle-même, cette institution ne complique en aucune manière le système judiciaire.

Ainsi, en laissant à part l'organisation particulière de la chambre des pairs et les règles qui lui sont propres, et en isolant aussi des tribunaux de répression la Cour de cassation, qui peut bien, en quelques circonstances, prononcer elle-même la mise en accusation, mais qui ne peut pas juger les individus qu'elle a accusés (1), et dont les fonctions en matière criminelle ont spécialement pour objet la conservation des formes, l'examen de la compétence, la répression des nullités, et l'annulation des actes qui violent les lois, on voit que trois espèces de tribunaux seulement sont chargés, dans les temps ordinaires, de réprimer tous les crimes, tous les délits, toutes les contraventions, et que les tribunaux de simple police (2), les tribunaux correctionnels (3), et les cours royales (4), dont les fractions prennent

(1) La Cour de cassation de Belgique juge les ministres, chambres réunies. (Constit., art. 90.)

(2) Le juge de paix forme le tribunal de police du canton.

(3) Le tribunal correctionnel n'est formé que des juges du tribunal de première instance.

(4) La chambre d'accusation, la chambre des appels correctionnels, sont formées des membres de la cour

diverses dénominations suivant les périodes | successives de la procédure, ont remplacé, en matière criminelle, comme en matière civile, non-seulement les anciens tribunaux ordinaires, tels que les basses et hautes justices seigneuriales, les bailliages, les sénéchaussées, les présidiaux, les parlements dont la compétence était souvent si incertaine, mais encore cette multitude innombrable de tribunaux d'attribution, chargés de juger des délits particuliers.

Aujourd'hui l'ordre des juridictions en matière criminelle suit la gradation indiquée par la nature même entre les divers actes défendus par la loi, qui veille à la sûreté publique.

Nous avons vu, dans la première partie, que ces actes sont ou des crimes, ou des délits, ou de simples contraventions.

Ce qui est qualifié crime par la loi, ce qu'elle punit de peines afflictives ou infamantes, est soumis à une instruction solennelle, soit devant la chambre des pairs, s'il s'agit de crime d'une certaine nature ou commis par certaines personnes élevées en dignité, soit devant les cours d'assises, où des jurés concourent avec les juges à l'administration de la justice criminelle (1).

Les délits n'étant punis que de peines correctionnelles, la connaissance en est attribuée à des tribunaux appelés correctionnels, ou de police correctionnelle, dont les pouvoirs sont limités par le caractère même des délits et la nature des peines que la loi y a attachées.

Enfin les contraventions à la police simple ont pour vengeurs naturels les tribunaux de police, dont les pouvoirs sont exercés, soit par les maires, soit par les juges de paix, dans l'ordre des attributions que leur a respectivement accordées la loi qui a établi leur concur

rence.

A la place de ces priviléges si abusifs des committimus et des évocations, la législation actuelle nous offre un ordre de juridiction constant, uniforme et général, que chacun connaît, que le caprice ou la protection, la fayeur ou la haine, ne peuvent intervertir; et, dans chaque affaire, la compétence, d'abord déterminée par les tribunaux et par les cours, suivant la nature de la contravention, du délit ou du crime. peut toujours (2) et doit même souvent être définitivement examinée et fixée

par une cour régulatrice étrangère à toutes les affections comme à toutes les influences, qui ne connait de guides que son devoir et la loi, et dont les lumières répondent au prince et aux justiciables de l'exactitude avec laquelle les prévenus et les accusés sont traduits devant leurs juges naturels, devant les tribunaux compétents pour connaître de la prévention ou de l'accusation.

DES EXCEPTIONS.

224. Cependant à diverses époques, certains crimes et certains délits ont été attribués à des tribunaux d'exception; mais les cours spéciales, dont la compétence était déterminée par la nature des crimes ou la qualité des personnes, et dont l'existence avait été maintenue malgré l'article de la Charte qui prohibe les tribunaux extraordinaires, ayant été supprimées au moment de la création des cours prévôtales en 1816 (5); les cours prévotales ayant ellesmêmes cessé d'exister, et les cours spéciales n'ayant pu être rétablies, puisque la Charte ne consacre en principe comme juridiction d'exception, que la juridiction prévôtale, on ne peut ranger aujourd'hui dans la classe des exceptions des tribunaux extraordinaires qui ne font plus partie de notre système judiciaire (4).

ou

Dans la nomenclature des exceptions, on doit placer les tribunaux institués pour l'armée de terre et pour l'armée navale. Nous avons examiné avec détail, dans un autre vrage (5), tout ce qui concerne l'organisation de ces tribunaux, leur compétence, la forme de procéder devant eux; nous avons indiqué les lois, les décrets dans lesquels ces tribunaux doivent puiser les règles de leur conduite et de leurs decisions: nous avons écrit alors pour les magistrats armés. L'utilité de cet ouvrage a été appréciée, et nous y renvoyons le lecteur qui voudrait connaitre exactement la législation criminelle militaire. Néanmoins, comme le traité que nous publions aujourd'hui, pour la troisième fois, doit donner une idée complète de ce qui concerne la législation et l'instruction criminelle en France; que l'armée est une partie assez importante de la nation, pour que le

royale, comme les chambres civiles. Les cours d'assises sont ou peuvent être formées des membres de ces cours, mais sont toujours du moins présidées par eux.

(1) Les cours spéciales et les cours prévôtales n'existent plus. Les premières ont également cessé d'exister en Belgique, en vertu de l'art. 94 de la constitution. (Br., Cass., 22 déc. 1831; J. du 19e siècle, 1832, 45.)

(2) Nous disons toujours: car, lorsque les cours royales statuaient définitivement sur la compétence des cours prévôtales, la Cour de cassation n'en conservait pas moins, aux termes de l'art. 441 du Code, sa juri

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diction générale sur ces arrêts de compétence, et même sur les arrêts définitifs des cours prévôtales; mais seulement elle ne pouvait l'exercer que suivant les formes déterminées par cet article. (V. infrà, nos 401 et 426.) (3) V. infrà, nos 421 et 426.

(4) Il ne peut être créé de commission, ni de tribunal extraordinaire, sous quelque dénomination que ce soit. (Constit. belge, art. 94.)

(5) V. notre Traité de la Procédure criminelle devant les tribunaux militaires et maritimes de toute espèce.

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