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magistrat et le jurisconsulte ne doivent pas ignorer le droit qui la régit; que l'on ne peut avoir une connaissance exacte des lois positives et de leur influence, sans connaître aussi toutes les exceptions dont ces lois sont susceptibles, nous avons placé, dans ce traité, une analyse raisonnée sur les tribunaux militaires et maritimes actuellement existants (1); chacun y pourra trouver des notions précises sur la compétence à l'égard des militaires; c'est sur ce point majeur qu'il importe le plus d'être fixé; et notre extrait, quoique restreint, sera assez étendu pour ne rien laisser à désirer, du moins nous l'espérons, sur les questions de compétence que la juridiction militaire et maritime peut faire naître.

Là se borne le cercle des exceptions en ma. tière de juridiction répressive; car je ne crois pas que l'on puisse compter parmi les tribunaux de répression les conseils de prud'hommes, puisque les prud'hommes ne sont point des juges et ne sont point assimilés aux juges (2), et il en est de même de l'espèce de juridiction attribuée par divers décrets à l'université, juridiction qui n'est, à proprement parler, qu'un établissement de discipline domestique.

Nous nous occuperons successivement des tribunaux ordinaires et des tribunaux d'exception; et quoique l'ordre suivi par le Code d'instruction semblåt nous faire un devoir de traiter d'abord des tribunaux de simple police et des tribunaux correctionnels; quoique cet ordre puisse, au premier aperçu, paraître plus méthodique, nous croyons devoir adopter, dans ce traité, une marche différente, qui nous semble plus conforme au plan que nous nous sommes formé.

Nous parlerons d'abord des cours d'assises, qui sont saisies de la connaissance des crimes après que la mise en accusation est prononcée, et dont les arrêts souverains ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation.

Nous examinerons ensuite les tribunaux de police;

Les tribunaux correctionnels;

La Cour de cassation;

Les cours royales, sous le rapport de leur participation à l'administration de la justice criminelle;

(1) Il sera également donné une analyse de la législation belge sur cette matière.

(2) V. infrà, no 463.

(3) Elle n'existe plus en Belgiqne.

(4) En Belgique le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs ; il est exercé par les cours et tribunaux; l'action du pouvoir exécutif ne commence que quand il s'agit d'exécuter leurs décisions. (V. art. 30 de la Constitution.)

(5) V. sur la délégation de l'autorité judiciaire, Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire, chap. 2.

(6) V. les art. 57 et 58 de la Charte. L'art. 61 contient

Les cours spéciales et les cours prévôtales, dont la juridiction est supprimée, mais dont il est utile de connaître les anciennes attributions et la forme de procéder;

La chambre des pairs, considérée comme cour de justice;

Les tribunaux militaires et maritimes, qui forment une exception au droit commun; La juridiction des prud'hommes et celle de l'université (3);

La procédure par contumace;

Les motifs de révision en matière criminelle;

Les effets de la grâce; de l'amnistie, de la réhabilitation;

Enfin, la prescription des peines.

Mais, avant d'entamer cette division, nous donnerons un aperçu de la discipline judiciaire, en le faisant précéder de quelques dispositions fondamentales; nous établirons ensuite des principes généraux, et nous indiquerons les modifications dont ils sont susceptibles.

SECTION I.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES.

225. 1. Toute justice émane du roi et se rend en son nom (4).

2. Le roi n'administre la justice que par délégation (3).

3. Le pouvoir judiciaire est essentiellement distinct des autres pouvoirs. Les juges, nommés par le roi, sont inamovibles (6). L'inamovibilité des juges a pour objet de garantir leur indépendance.

4. La justice en France est rendue gratuitement (7).

5. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leur rang (8).

6. Personne ne peut être arrêté ni poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit (9).

7. Nul ne peut être jugé, en quelque tribunal que ce soit, sans avoir été entendu ou légalement appelé (10).

8. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il ne peut, en conséquence, être crée

une exception à l'égard des juges de paix. V. aussi l'ouvrage cité dans la note précédente.

(7) V. l'art. 7, des décrets des 4 et autres jours d'août 1789; l'organisation actuelle des tribunaux est conforme à ce principe. V. const. belge, art. 6.

(8) v. art. 1er de la Charte et Const. belge, art. 7. (9) V. art. 4 de la Charte.

(10) Ce principe est de tous les temps et de tous les lieux; en l'énonçant on le justifie. V. au surplus l'article 14, tit. II de la loi du 24 août 1790. V. aussi Cass., 7 août 1822. (D., 8, 155; S., 23, 65.)

de commissions et de tribunaux extraordinaires (1).

9. Aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux à raison de ses fonctions, sans une autorisation du gouvernement (2). 10. Les juges ne peuvent faire de règlements ni prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (3). Ceux mêmes qui sont chargés de la répression des délits, ne peuvent prendre des mesures de police pour en prévenir de nouveaux. Des défenses faites à des individus qui n'étaient point parties, constituent une disposition réglementaire prohibée par la loi (4).

11. En général, tous les actes d'administration et la connaissance des actes administratifs sont interdits aux tribunaux (5). 12. Les cours et tribunaux ne peuvent arou suspendre l'exécution d'aucune

rêter loi (6).

(1) F. art. 62 et 63 de la Charte et l'art. 19, tit. II de la loi du 24 août 1790, et Constit. belge, art. 8 et 94. (2). art. 7 de la 3e sect. du décret du 22 déc. 1789; art. 2 de la loi du 14 oct. 1790; art. 203 de la loi du 1er vend. an IV; art. 75 de celle du 22 frim. an VIII, et, suprà, no 173. Nous avons déjà dit, dans le tome ler, p. 337, note 7, que cette garantie a cessé en Belgique, sauf deux exceptions.

(3) V. art. 5, C. civ.

Quoique le type de cette prohibition ne soit que dans le Code civil (*), il n'en est pas moins applicable aux affaires criminelles, correctionnelles et de police simple. Les juges, en cette matière, ne peuvent même prendre des mesures de police pour prévenir de nouveaux délits de la même nature. Les défenses faites par un tribunal à des individus autres que ceux qui sont en cause, constituent une disposition réglementaire prohibée par la loi. (Cass., 6 juill. 1809; D., 28, 351; S., 9, │1,424.)

Il y a cependant une observation à faire sur le principe qu'on vient d'établir, c'est que la disposition d'un jugement qui serait d'ailleurs conforme à la loi, ne peut être invalidée par l'addition d'une disposition réglementaire prohibée; elle est du nombre de ces clauses quæ vitiantur, non vitiant. (Cass., 19 fév. 1807; D., 6, 44 et 22, 126; S., 7, 74.)

On pourrait, au reste, être induit en erreur par l'exemple singulier d'une mesure de police autorisée, non à la vérité par la Cour de cassation, mais par la cour d'appel de Paris. Un arrêt de cette cour, du 12 vent. an XI, ordonna momentanément, dit l'arrêtiste, contre un chicaneur avéré, que les avoués n'occuperaient pour lui qu'après avoir vérifié ses demandes. Si un pareil arrêt était déféré à la cour suprême, je doute qu'il supportât l'épreuve de la cassation.

(4) V. Cass., 6 juill. 1809. (D., 28, 351; S., 9, 424.) (5) . la loi du 16 fruct. an III. Cette loi a été le type d'une multitude de décisions du conseil d'État qui ont annulé des jugements contraires.

Il a même été décidé que l'autorité judiciaire ne peut ordonner à un maire ou à tout autre administrateur de faire un acte qui tient essentiellement à l'administration, quoique cet acte soit prescrit par la loi. (Cass., 23 oct. 1809; S., 13, 434.)

Lorsqu'un maire intervient volontairement dans une instance criminelle, correctionnelle, ou de police

(*). art. 12, tit, II de la loi du 16-24 août 1790.

13. Les juges ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sous peine d'être poursuivis comme coupables de déni de justice (art. 4, C. civil, et 185, C. pénal). »

14. Les chambres ne peuvent exercer, soit par elles-mêmes, soit par délégation, le pouvoir judiciaire, hors des cas spécialement exprimés dans la Charte (7).

15. L'autorité administrative ne peut exercer ni le pouvoir législatif ni le pouvoir judiciaire. Les prononciations et dispositions législatives lui sont interdites (8).

16. Aucune loi ni criminelle ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif; elle ne dispose que pour l'avenir (9).

les

17. L'institution des jurés est conservée, changements qu'une plus longue experience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi (10).

simple, il ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour un fait appartenant à l'exercice de ses fonctions, sans qu'il y ait eu préalablement une autorisation de le poursuivre. (Cass., 13 nov. 1809; D., 23, 334; S., 10, 55.)

Par suite des principes qu'on vient d'établir, les juges criminels, correctionnels ou de police ne peuvent accessoirement à un crime, délit ou contravention de leur compétence, interpréter, pour les juger, un acte émané de l'autorité administrative. (Cass., 16 juin 1809; D., 5, 219; S., 9, 436.)

Mais les procureurs généraux, procureurs du roi, juges d'instruction et autres magistrats chargés d'une procédure criminelle, n'en ont pas moins le droit de correspondre directement, même par circulaires, avec les maires ou autres administrateurs et commissaires de police, pour tout ce qui touche à la police judiciaire et à la répression des crimes et délits. C'est le résultat évident des dispositions combinées du Code du 3 brum. an IV, de l'arrêté du 4 frim. an V, de la loi du 7 pluv. an IX, de l'avis du conseil d'Etat du 19 août 1806, et du Code d'instruction. Il faut en effet distinguer dans les maires et adjoints deux différentes fonctions: comme administrateurs, ils ne sont comptables de leurs faits qu'à l'administration supérieure ; mais, commes officiers de police, ils sont sous la surveillance et l'autorité immédiate des cours.

-D'après la Constitution belge, art. 107, les cours et tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés, et réglements généraux, provinciaux, et locaux, que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.

(6) Ce principe n'a besoin de l'appui d'aucune autorité. (7) Ce principe, ainsi exprimé dans la première édition de cet ouvrage, a été modifié par la loi du 25 mars 1822 (Art. 15 et 16). En Belgique la chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a droit de les juger.

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(8) Expressions littérales d'une loi du 27 juin 1790.

(9). l'art. 2 du C. civ., èt l'art. 4 du C. pén., l'ordon. du 27 nov. 1816, et celle du 18 janv. 1817 sur la promulgation des lois, et l'époque où elles sont susceptibles d'exécution. (D., 18, 556; S., 7, 505.) V. au reste, au no 230, infrà, le développement de ce principe. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi. (Constit. belge, art. 9.)

(10).art. 65 de la Charte, et Constit. belge, art. 98; loi du 2 mai 1827.

18. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être rétablie (1).

19. Les délits du même genre sont punis » par le même genre de peines, quels que » soient le rang et l'etat des coupables (2).

» Les délits et les peines étant personnels, » le supplice d'un coupable et les condamna>>tions infamantes quelconques n'impriment >> aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de » ceux qui lui appartiennent n'est nullement »entaché, et tous continuent d'être admissibles » à toutes sortes de professions, d'emplois et de » dignités (3). »

20. Le roi a droit de faire grâce, et celui de commuer les peines (4).

SECTION II.

DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE.

| grave, suspendre les juges de leurs fonctions et les mander près du ministre pour y rendre compte de leur conduite.

Suivant l'article 57 de la loi du 20 avril 1810, le ministre de la justice peut lui-même, lorsqu'il le juge convenable, et sans le concours de la Cour de cassation, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputes.

L'article 83 de l'acte du 16 thermidor an x donne aux tribunaux d'appel (aujourd'hui les cours royales) le droit de surveiller les tribunaux civils de leur ressort, et à ceux-ci le même droit sur les juges de paix de leur arrondissement.

L'article 84 du même acte établit également dans l'ordre hiérarchique le droit de surveillance du procureur général de la Cour de cassation sur les autres procureurs généraux, et de ceux-ci sur les procureurs du roi près les tribunaux de première instance.

Enfin la loi du 20 avril 1810, chapitre 7, a réglé le mode et l'exercice de ce droit de sur veillance et de discipline à l'égard des membres de l'ordre judiciaire.

226. Une loi du 25 mai 1791, relative à l'organisation des ministères, détermine d'une manière générale les fonctions et attributions des divers ministres. Parmi celles du ministre de la justice, se trouve l'obligation, 1o d'entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du roi (aujourd'hui les procu- Le président de la cour royale, ou du trireurs du roi); 2o de donner aux juges des tri-bunal de première instance, doit avertir d'ofbunaux de district et des tribunaux criminels, fice, ou sur la réquisition du ministère public, ainsi qu'aux juges de paix et de commerce (5); tout juge qui compromettrait la dignité de son tous les avertissements nécessaires, de les rapcaractère. peler à la règle, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée.

La loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la réorganisation des ministères, règle à peu près dans les mêmes termes les attributions du ministre de la justice. Elle porte en même temps qu'il ne pourra connaître du fond des affaires.

Les articles 81 et 82 de l'acte du 16 thermidor an x portent que le ministre de la justice a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre; que le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, et qu'il peut, pour cause

Si l'avertissement reste sans effet, le juge est soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes : la censure simple; la censure avec réprimande; la suspension provi soire (6).

La censure avec réprimande emporte de droit privation du traitement pendant un mois, la suspension provisoire emporte privation du traitement pendant sa durée.

Les decisions prises par les tribunaux de première instance doivent, avant de recevoir leur exécution, être soumises à la cour royale. L'application des peines ci-dessus déterminées est faite en chambre du conseil, soit par le tribunal de première instance, soit par la cour royale. Celle-ci exerce les droits de discipline

(1). art. 66 de la Charte; l'art, 2 de la loi du 21 janv. 1790, et Const. belge, art. 12.

(2). art. 1er de la loi du 21 janv. 1790. (3) V. art. 2. ibid.

(4). art. 67 de la Charte; l'art. 73 de la Constitution belge, et au no 470, infrà, le développement de ce principe.

(5) L'art. 650 du C. de comm. a placé de même les tribunaux de commerce dans les attributions et sous la surveillance du ministère de la justice.

aux faits qui sont de nature à compromettre la dignité du caractère du magistrat, mais encore aux faits plus graves qui pourraient motiver des peines criminelles ou correctionnelles.

Dans ce cas, la cour, en ordonnant des poursuites, doit prononcer la suspension du magistrat. (Cass., 25 fév. 1826; S., 26, 326 et 464.)

Les faits reconnus calomnieux qui peuvent provoquer des peines de discipline contre un magistrat, n'empêchent pas que l'auteur de ces faits soit poursuivi cor(6) V. art. 49 et 50 de la loi du 20 avril 1810; néan-rectionnellement, et condamné sous ce rapport à des moins l'avertissement préalable n'est pas absolument nécessaire, et les peines de discipline peuvent être appliquées à un magistrat sans qu'il ait été averti.

Ces peines de discipline s'appliquent, non-seulement

peines sur les poursuites du ministère public. Il n'y a point alors violation de la maxime: Non bis in idem. (Cass., 12 mai et 22 déc. 1827; S., 27, 282 et 28, 158.)

attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ces tribunaux ont négligé de les exercer. La cour peut, dans ce cas, donner au tribunal lui-même un avertissement d'être plus exact à l'avenir (1).

Au reste, aucune décision ne peut être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur général ou le procureur du roi n'ait donné ses conclusions par écrit.

Dans tous les cas, les procureurs généraux doivent rendre compte au ministre de la justice des décisions prises par les cours royales; et quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande ou la suspension provisoire, la décision ne peut être mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le ministre néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge doit s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le ministre ait prononcé; le tout sans préjudice du droit qu'a le ministre, d'après l'art. 82 de l'acte du 16 thermidor an x, de déférer le juge inculpé à la Cour de cassation, si la gravité des faits l'exige ou de le mander auprès de sa personne pour rendre compte de sa conduite.

Une affaire célèbre, celle de M. Madier de Montjau, conseiller à la cour de Nimes, a fixé l'attention publique sur l'exercice de ce droit; c'est sous la présidence du garde des sceaux que fut rendu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1820, qui prononça la censure simple contre ce magistrat et les mémoires publiés dans cette affaire. Les plaidoyers de M. Madier de Monjau, ceux de M. le procureur général en la Cour de cassation, enfin, les motifs et le dispositif de l'arrêt font connaitre exactement les faits et les circonstances qui donnèrent lieu à l'application solennelle de cette mesure de discipline (2).

Il est à remarquer qu'en matière de discipline judiciaire, le ministre de la justice a seul le droit d'approuver, d'anéantir ou de modifier les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux, et que ces arrêts ou jugements ne peuvent pas ètre deférés, sous quelque prétexte que ce soit, à la Cour de cassation. La question avait paru douteuse; et un juge atteint par une mesure de discipline avait formé devant la Cour de cassation un pourvoi dont cette cour était saisie: mais, d'après les observations qui lui furent adressées par le ministre de la justice, cette cour s'empressa de reconnaître son incompétence, et, par son arrêt du 12 février 1813, elle renvoya devant ce ministre les mémoires du juge qui s'était pourvu en cassation (3).

Tout juge qui se trouve sous les liens d'un mandat de dépôt ou arrèt, ou d'une ordonnance de prise de corps, ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, est suspendu provisoirement de ses fonctions.

Tout jugement de condamnation, même à une peine de simple police, rendu contre un juge, doit être transmis au ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénonce à la Cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné, et sous la présidence du ministre, la cour peut déclarer ce magistrat déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

Je n'indique point ici de quelle manière les magistrats de l'ordre judiciaire 'doivent être poursuivis, lorsqu'ils se sont rendus coupables de crimes ou de delits dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions: ce n'est point là un objet de discipline judiciaire proprement dite, et cette matière a fait ailleurs l'objet d'un examen particulier (4).

Mais je dois rappeler que, conformément

(1).art. 54 de la loi du 20 avril 1810. Au surplus, des tribunaux peuvent et doivent exercer leur pouvoir censorial, quoiqu'il n'y ait pas de réquisition du ministère public.

Et s'ils négligent d'exercer ce pouvoir, les cours royales doivent d'office, faire ce que les tribunaux ont négligé de faire.

sur des faits qui lui sont personnels et sur lesquels il peut seul donner à la cour des éclaircissements qu'elle a droit d'exiger en vertu de son pouvoir de discipline, et qu'en persistant dans cet usage, la cour ne porte point atteinte au droit de défense. — J'avoue que ces motifs ne portent point la conviction dans mon esprit.

Il y a négligence du tribunal de première instance (3) D.,3,343; S., 16, 29. Il faut rapprocher cet arrêt de dans l'exercice du pouvoir censorial, lorsqu'il y a noto- deux autres en date des 17 et 29 juill. 1823, qui ont riété des faits répréhensibles de la part du fonction-jugé dans le même sens (D., 22, 22 ct 24; S., 23, 402 et naire justiciable, et qu'il s'est écoulé un délai moral sans poursuites. Il n'est pas nécessaire que l'attention spéciale du tribunal ait été appelée sur le fait répréhensible.

(Cass., 23 mars 1826; S., 26, 437.)

(2). D., 22, 6; S., 21, 48 et suiv.-Ce n'est pas une des particularités les moins remarquables de cette affaire que la décision consignée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1820, de laquelle il résulte que, lorsqu'un magistrat est appelé devant cette cour pour y rendre compte de sa conduite, il ne doit pas être assisté d'un conseil. Les motifs de l'arrêt sont qu'en pareil cas, le magistrat est cité pour donner des explications

416); mais on doit faire remarquer que les décisions rendues en matière de discipline peuvent être attaquées par la voie de cassation, sur l'ordre du ministre de la justice, en la forme prescrite par l'article 441, C. crim.

Ainsi un arrêt du 6 fév. 1823 a décidé qu'il y a ouverture à cassation contre une décision rendue en ma

tière de discipline par une cour royale, toutes chambres assemblées, si la cour d'assises qui était alors en service ne s'est pas réunie aux autres chambres de la cour. (D., 22, 23; S., 23, 178.)- Un autre arrêt du 24 nov. 1825, a également cassé une semblable décision par le même motif. (S., 26, 93.) (4) V. suprà, no 173.

tendre le compte que le procureur général peut être dans le cas de leur rendre, des poursuites qui seraient commencées (4); mais cette attribution donnée aux cours royales, à cause de la supériorité et de la généralité de leur juridiction, et seulement en assemblée générale des chambres, ne peut pas être exercée par les

à l'article 48 de la loi du 20 avril 1810, « les » juges et officiers du ministère public qui s'ab- | >> senteraient sans un congé délivré suivant les » règles prescrites par la loi ou les règlements, » seront privés de leur traitement pendant le » temps de leur absence; et si leur absence » dure plus de six mois, ils pourront être con» sidérés comme démissionnaires, et rem-tribunaux de première instance dans leurs ar >> placés.

rondissements respectifs; et les tribunaux qui croiraient remarquer de la négligence dans des poursuites, ne peuvent qu'appeler sur ces négligences l'attention du procureur du roi, celle du procureur général en la cour royale, ou

Néanmoins les juges et officiers du minis»tère public pourront, après un mois d'ab» sence, être requis par le procureur du roi » de se rendre à leur poste; et faute par eux » d'y revenir dans le mois, il en sera fait rap-même celle du ministre de la justice, et se con» port au ministre de la justice, qui pourra » proposer au roi de les remplacer comme dé» missionnaires ».

Et je dois dire aussi que si les chefs des compagnies judiciaires peuvent accorder des congés aux membres de ces compagnies, pourvu que le service n'en souffre pas, lorsque les congés ne doivent pas durer un mois entier, c'est au ministre de la justice seul qu'il appartient de délivrer ces congés, lorsqu'ils doivent excéder ce terme (1).

former ensuite à la disposition de l'article 29 du Code d'instruction, qui charge les diverses autorités de dénoncer à qui de droit les crimes et les délits qui parviennent à leur connaissance.

Les tribunaux de première instance instruisent le premier président et le procureur général de la cour royale, des reproches qu'ils se croient en droit de faire aux officiers du minis tère public exerçant, soit auprès d'eux, soit auprès des tribunaux de police de leurs arrondissements (art. 61 de la loi du 20 avril 1810).

A l'égard des greffiers, ils sont avertis ou réprimandés par les présidents des cours et tribunaux respectifs, et dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice (art. 62 de la loi du 20 avril 1810).

Les officiers du ministère public ne sont pas soumis aux peines de discipline déterminées par l'article 50 de la loi du 20 avril 1810; et il ne peut même appartenir à un tribunal ou à une cour, d'adresser au ministère public portant la parole, un avertissement tendant à ce qu'il respecte la chose jugée et ne continue Leurs commis assermentés sont également pas une dissertation commencée (2); mais, avertis ou réprimandés, lorsqu'il y a lieu, d'après les articles 60 et 61 de la même loi, soit par le président de la cour ou du tribunal ceux dont la conduite est répréhensible doivent auprès duquel ils exercent, soit par le procuêtre rappelés à leur devoir par le procureur général ou par le procureur du roi. reur général du ressort. Il doit en être rendu compte au ministre, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général les injonctions qu'il juge nécessaires, ou les mande près de lui (3).

Les cours royales, et les cours d'assises, sont tenues d'instruire le ministre de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant près d'elles, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité (art. 61 de la loi du 20 avril 1810).

Les cours royales peuvent, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui leur seraient faites par un de leurs membres, de crimes ou de délits commis dans leur ressort; elles sont mème autorisées à mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour en

Après une seconde réprimande, la cour ou le tribunal peut, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ, et le greffier en chef est tenu de le faire remplacer dans le délai qui lui aura été fixé. (Voyez les décrets des 6 juillet 1810, art. 58, et 18 août 1810, art. 26.)

L'article 279 du Code d'instruction soumet à la surveillance du procureur général tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction; ceux de ces officiers qui, à raison de fonctions même administratives, sont appelés à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procu

(1) V. cependant le règlement de la Cour de cassation de Belgique, art. 18. (Bull. et J. de B., 1833, pag. 1re.) (2) V. Cass., 7 août 1818. (D., 22, 90; S.. 18, 410.) (3) C'est par suite de ces principes que la Cour de cassation a jugé, le 24 sept. 1824, que les officiers du mi

nistère public ne sont pas soumis à la censure des tribunaux, en ce sens qu'il ne peut être pris et surtout publié contre eux aucune délibération, blâme et improbation. (D., 22, 14; S., 24, 402.)

(4) V. art. 11 de la loi du 20 avril 1810.

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