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SECTION IV.

Des Curés.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire-général de la préfecture, et copie coilationnée leur en sera délivrée.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans permission du gouvernement. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V.

Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siége.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement du diocèse.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque et jusqu'à son remplacement.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gou. vernement des diocèses vacans.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III.

Du Culte.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques ex• traordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

noir;

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différens cultes.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même eulte.

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Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, uue place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière 'appeler les fidèles au service divin par les sons des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

1. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qni en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

2. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.

3. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'état.

4. Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrcmens, ne

pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la république: on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

SECTION Ire.

De la Circonscription des Archevêchés et des Evêchés.

Il y aura en France dix archevêques ou métropoles et cinquantes évêques.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

De la Circonscription des Paroisses.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales; les plans arrêtés seront soumis au gouvernement; et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

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