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A notre fils chéri, Evrard Corboli, Archidiacre de l'Eglise Métropolitaine de Florence, et Vicaire Capitulaire pendant la vacance du siége Archiepiscopal, à Florence.

NOTRE CHER FILS, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Il nous est très-facile de répondre aux questions qui nous ont été faites tant en votre nom qu'en celui du chapitre métropolitain de votre ville. Toutes ces questions se réduisent à celles-ci: 1° le vénérable frère évêque de Nancy, nommé depuis peu à l'archevêché de Florence, en vertu de quelle autorité l'a-t-il pu être légitimement? car c'est un privilége dont ne jouissaient pas même les grands-ducs de Toscane, auxquels nos prédécesseurs, en reconnaissance des services signalés qu'ils avaient rendus à l'église, avaient seulement accordé la faveur de proposer pour chaque église vacante, trois sujets parmi lesquels le souverain pontife en choisissait un à son gré (faveur. que nous n'avons pas hésité d'accorder aussi nous-même au dernier roi d'Étrurie et à la reine régente à cause de leur tendre piété).

2o Le susdit évêque peut-il être, par le chapitre métropolitain de Florence, délégué, et élu comme vicaire capitulaire ou administrateur de cette église, après votre démission? peut-il, en vertu de cette délégation ou élection, être revêtu validement de quelque faculté, pouvoir, ou juridiction?

Nous avons d'abord un célèbre canon du saint concile œcu

ménique II, de Lyon, lequel, dans sa prévoyance, défend que celui qui a été choisi pour une église, puisse, avant l'institution canonique, se charger de l'administration ou gouvernement de cette église, sous le nom d'économe ou procureur, ou sous toute dénomination en aucune manière, soit en tout, soit en partie, du gouvernement tant spirituel que temporel; qu'il puisse enfin régir et se charger de cela ou par lui-même ou par tout autre. Ces paroles sont si générales et si claires, qu'elles excluent toute exception et toute interprétation. A l'appui de ce canon, nous citerons les décrétales de Boniface VIII (injuncta, insérées dans les extravag. comm.), et les constitutions des souverains pontifes Alexandre V, Jules II, Clément VII, Jules III, lesquelles confirment et donnent une nouvelle force à ce canon; lesquelles, enfin, ont été reçues par l'église universelle avec tant de respect, qu'elles sont devenues la sanction et la base de cette discipline salutaire, qui a été en vigueur jusqu'à présent dans toute l'église.

Or, le concile de Trente qui a déterminé et fixé les devoirs des chapitres cathédraux, lors de la vacance du siége, bien loin de déroger en rien au canon de Lyon et à tant de décrets des souverains pontifes, au contraire les suppose évidemment, quand il déclare que les chapitres n'ont d'autre fonction, et, par conséquent, d'autre pouvoir que celui de choisir dans la huitaine un ou plusieurs économes avec un official ou vicaire capitulaire. Il déclare ensuite, que ces mêmes économes et officiaux ou vicaires, une fois élus, ne dépendent plus du chapitre, mais de l'évêque futur, à qui, après sa promotion

au gouvernement de l'église vacante, il est ordonné d'exiger d'eux le rendement de compte de leur conduite, juridiction, administration et fonction quelconque, et de les punir s'ils avaient commis quelques fautes; quand même ils auraient obtenu du chapitre l'absolution et l'entière décharge desdites fautes. D'où découlent deux conséquences évidentes: la première que les officiaux, une fois établis, l'exercice du gouvernement ecclésiastique ne réside plus entre les mains du chapitre, mais entre celles des premiers: la seconde, que cet official capitulaire doit nécessairement être une personne distincte de l'évêque qui sera promu.

Ainsi donc, d'après les sanctions canoniques et pontificales, d'après la discipline qui est en vigueur dans l'église, et contre laquelle il ne peut exister aucune délégation légitime, le vénérable frère évêque de Nancy, dont il est question, est absolument inhabile aux fonctions de vicaire ou official capitulaire de l'église métropolitaine de Florence, par-là même qu'il a été nommé archevêque de cette église.

Mais ce qui le rend sur-tout inhabile à cette élection, c'est qu'il a contracté avec une autre église un mariage spirituel, qui ne peut être dissous que par une dispense expresse du siége apostolique, ce qui fait que l'évêque d'une église ne peut être transféré à une autre, sans une faveur spéciale du saint-siége, faveur que l'on n'accorde jamais que pour des raisons graves et légitimes.

Puisqu'il en est ainsi, vous comprendrez sans doute que vous vous rendriez coupable de témérité et d'une très-grande faute, si vous vous démettiez de vos fonctions, pour ouvrir à

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un autre une entrée que l'église lui a fermée; vous comprendrez que toute délégation de ce genre, faite par le chapitre, non-seulement est blâmable, mais encore qu'elle serait nulle et invalide: comme aussi, pour plus grande précaution, autant que besoin soit, nous la déclarons aujourd'hui et pour lors nulle et invalide, en vertu de notre autorité; parce qu'en cela on attenterait aux plus saintes lois de l'église et à sa discipline ordinaire, et que ce serait tendre évidemment à obscurcir et détruire les principes de la mission légitime, à mépriser et anéantir l'autorité du siége apostolique.

Voilà ce que nous avons cru devoir vous écrire en peu de mots, uniquement parce que vous nous avez demandé notre sentiment, et non point que nous soupçonnions que rien de semblable pût arriver, soit de votre part, ou de celle du chapitre métropolitain de Florence, soit de la part de notre vénérable frère l'évêque de Nancy. Nous avons de vous une si haute idée, que non-seulement nous ne craignons pas que vous méprisiez les réglemens des SS. canons, mais au contraire nous sommes très-persuadés que vous serez toujours prêt à les observer, à les faire connaître et à les défendre malgré les menaces et la flatterie.

C'est pourquoi, en notre nom et par notre ordre, vous ferez part de cette déclaration de nos sentimens à nos chers. fils les dignitaires et les chanoines de l'église métropolitaine de Florence; et nous vous donnons à tous, du fond de notre cœur, notre bénédiction apostolique.

Donné à Savone, le 2 décembre 1810, la onzième année de notre pontificat.

PIE VII, Pape.

DÉCRET

NAPOLÉON, etc., etc.

Du 13 janvier, 1811.

Sur le rapport de notre ministre des cultes.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Le bref du pape donné à Savone, le 30 novembre 1810, et adressé au vicaire capitulaire et au chapitre de l'église métropolitaine de Florence commençant par ces mots : Dilecte fili, salutem, et finissant par ceux-ci: Benedictionem permanenter impertimur, est rejeté comme contraire aux lois de l'empire et à la discipline ecclésiastique.

Nous défendons, en conséquence, de le publier et de lui donner directement ou indirectement aucune exécution.

2. Ceux qui seront prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux, et punis comme crime tendant à troubler l'état par la guerre civile, aux termes de l'art. 91 du Code des délits et des peines, titre Ier, chap. Ier, sect. II. §. II, et art. 103 du même Code, même chapitre, sect. III.

3. Nos ministres de la justice, de la police et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

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