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nant à l'endroit où il en était lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise. Dans le cas où il aurait déjà dit l'oraison Suscipe, sancte Pater, il suffirait de renouveler intérieurement l'oblation, oblatione saltem mente concepta (1). S'il ne découvre son erreur qu'en communiant sous l'espèce du pain, avant d'avoir pris le précieux sang, il se fait aussitôt apporter une autre hostie; il l'offre au moins mentalement, la consacre en commençant par ces paroles, Qui pridie quam pateretur, et communie immédiatement après cette consécration, sans répéter les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Ici, le prêtre peut et doit communier, quoiqu'il ne soit plus à jeun ; le précepte de l'intégrité du sacrifice l'emporte sur le précepte du jeûne. Mais s'il n'avait pas encore pris l'hostie dont il a reconnu l'altération, il devrait, dit la Rubrique, ou la prendre après la communion du corps et du sang, ou la faire prendre à un fidèle, en l'avertissant qu'elle n'est point consacrée, ou la conserver quelque part avec respect; mais il est bien plus simple que le prêtre la consomme lui-même après la communion.

171. Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut de la matière du pain qu'après qu'il a pris le précieux sang, doit renouveler l'oblation mentalement sous les deux espèces, et consacrer l'une et l'autre, en commençant à Qui pridie quam pateretur, sans répéter les paroles qui suivent la consécration. « Quod si hoc contingat post sumptionem sanguinis, apponi debet rursus novus panis et vinum « cum aqua; et facta prius oblatione ut supra, sacerdos consecret, «< incipiendo ab illis verbis, Qui pridie; ac statim sumat utrumque, « et prosequatur missam, ne sacramentum remaneat imperfectum, « et ut debitus ordo servetur. » Telle est la décision de la Rubrique (2), à laquelle tient Benoît XIV (3). On pourrait cependant se dispenser d'une nouvelle consécration sous l'espèce du vin, si on ne pouvait la renouveler sans inconvénient; si, par exemple, on ne pouvait commodément se procurer d'autre vin, ou si cela devait troubler les fidèles (4).

172. On suit les mêmes règles pour ce qui regarde le défaut essentiel que le célébrant remarque dans le vin. Si, avant la consécration du sang, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de vin dans le calice, il doit aussitôt y en mettre avec un peu d'eau, l'offrir au moins mentalement, et le consacrer, en commençant à Simili modo. Nous supposons qu'il a déjà dit la prière de l'oblation Offerimus. S'il ne

(1) Rubriques générales du Missel romain, de Defectivus. — (2) Ibidem. (3) De Sacrificio missæ, etc. — (4) Rubriques, ibidem.

peut se procurer ce qui lui manque, il doit se retirer de l'autel, à moins qu'il n'ait déjà consacré sous l'espèce du pain. Dans cette dernière hypothèse, il serait obligé de continuer la messe, en omettant ce qui correspond au sang de Jésus-Christ.

173. S'il ne s'aperçoit qu'on lui a servi de l'eau pour du vin qu'après avoir mis dans le calice la portion qu'on y met avant l'Agnus Dei, le Missel de Paris veut qu'on laisse dans le calice l'eau qui est avec cette même parcelle, et qu'on y mette du vin autant qu'il en faut pour la consécration. C'est sans contredit le parti le plus simple, quand il n'y a pas une trop grande quantité d'eau dans le calice; mais si on avait lieu de craindre qu'il y eût trop d'eau, ou si, comme il arrive quelquefois, le célébrant ne pouvait digérer que très difficilement les espèces du vin dans la quantité qui serait nécessaire en cette hypothèse, on peut très-bien s'en tenir à la Rubrique du Missel romain, qui prescrit simplement de mettre l'eau dans un autre vase, de se faire apporter du vin avec un peu d'eau, de l'offrir, de le consacrer, en reprenant la formule de la consécration à Simili modo, sans répéter ni les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Dans ce cas, le célébrant prendra, immédiatement après la consécration sous les deux espèces, l'eau qui contient la parcelle de l'hostie qui est consacrée.

174. Si le prêtre ne reconnaît sa méprise qu'après avoir pris le corps de Jésus-Christ sous les espèces du pain, ou même encore une partie de l'eau qu'on lui a donnée pour du vin, il renouvellera la consécration et sous l'espèce du pain et sous l'espèce du vin, après en avoir fait l'oblation au moins mentalement; puis aussitôt il communiera sous l'une et l'autre espèce. Cependant, une nouvelle consécration sous l'espèce du pain n'est point de rigueur; on peut l'omettre, quand on ne peut la faire sans inconvénient. Ainsi, par exemple, s'il célèbre dans un lieu public où il y a un certain nom bre de personnes, il pourra, dit la Rubrique, pour éviter le scandale, se contenter d'offrir et de consacrer du vin avec de l'eau (1). Nous ferons remarquer que lorsque le prêtre ne reconnaît qu'au goût qu'on lui a donné de l'eau, il doit avaler ce qu'il a dans la bouche, sans en prendre davantage; l'obligation d'être à jeun pour communier cesse dans le cas présent. Si, au lieu d'un vin naturel, on a mis dans le calice du vinaigre ou du vin essentiellement altéré, ou toute autre liqueur qui ne peut servir de matière à la consécration, il faut se conduire comme si on y avait mis de l'eau.

(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus.

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175. On demande ici ce que doit faire un prêtre qui ne peut remédier au défaut essentiel de la matière sacramentelle, pour la consécration de l'une ou de l'autre espèce. Il faut distinguer : ou le prêtre s'aperçoit du défaut d'une espèce avant la consécration, ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit quitter l'autel; car il ne lui est pas permis de consacrer sous une seule espèce. Mais alors il avertira les fidèles du motif de sa retraite, afin de prévenir le scandale. Dans le second cas, il continuera la messe, omettant les paroles et les signes qui regardent l'espèce qui lui manque. Pour agir ainsi, il suffit qu'il ne puisse se procurer cette espèce sans trop faire attendre le peuple. « Si « nullo modo haberi possit, procedendum erit, et missa absolvenda, « ita tamen ut prætermittantur verba et signa quæ pertinent ad speciem deficientem. Quod si expectando aliquandiu haberi « possit, expectandum erit, ne sacrificium remaneat imper. fectum (1).

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Dans le doute de la bonté de l'espèce du pain ou du vin qu'on a offerte ou qu'on est sur le point d'offrir, on doit, avant toutes choses, s'en assurer, car il s'agit de la validité d'un sacrement. . Mais la consécration une fois faite, dit le rédacteur des Confe«rences d'Angers, on ne doit pas se troubler, mais continuer « tranquillement, et encore plus après la communion, si on n'a pu « s'en assurer en communiant (2). »

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Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'après avoir quitté l'autel, ne doit pas y retourner pour renouveler la consécration.

176. La matière à consacrer doit être devant le prêtre, et déterminée par son intention. Les pronoms démonstratifs hoc, hic, dont on se sert dans la consécration, expriment une chose prochaine et connue. On distingue deux sortes de présences : l'une physique, qui est la proximité même de la chose; l'autre morale, qui est cette proximité connue. C'est la présence morale du pain et du vin qui est nécessaire pour le sacrement. Cette présence demande deux choses: 1o que le pain et le vin soient sur l'autel; 2o que le prêtre sache qu'ils y sont, et qu'il veuille les comprendre dans la consé cration. Il faut que la matière soit sur l'autel ; des pains placés dans le tabernacle ne seraient point consacrés, quand même le prêtre le voudrait, non plus que le vin qui est dans la burette près de

(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus. — (2) Conf. v, sur l'Eucha

ristie, quest. 2.

l'autel. Mais si les pains se trouvaient sur l'autel ou sur le corporal, dans un ciboire fermé, ou si le célébrant avait omis de découvrir le calice, il n'en consacrerait pas moins ces pains et le vin qui serait dans le calice, s'il les avait mis ou fait mettre sur le corporal pour être consacrés. Si le ciboire qui renferme les hosties était, quoique placé sur l'autel, éloigné du corporal, la consécration serait bien douteuse; il faudrait donc, ou les conserver pour les faire consacrer à une autre messe, ou les consommer après la communion. Mais il en serait autrement si le ciboire était tout près du corporal; l'intention qu'avait le célébrant de les consacrer n'a point été révoquée par l'oubli de les placer plus convenablement. Nous ajouterons que les hosties qui seraient placées sous la nappe de l'autel ou sous le corporal ne seraient point consacrées, soit parce qu'elles ne seraient point moralement présentes, soit parce que le prêtre ne pouvait avoir l'intention de les consacrer dans cette position. Il en serait encore de même de celles qu'on mettrait sur le corporal à l'insu du célébrant, s'il ne les remarquait pas, ou si, en les remarquant, il n'avait pas l'intention de les comprendre dans la consécration.

177. L'intention du prêtre relativement à la consécration doit être déterminée. Le prètre qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles et telles, ne consacrerait réellement que celles-là; mais si, ayant devant lui dix hosties, il avait l'intention d'en consacrer seulement neuf, sans déterminer lesquelles, il n'en consacrerait aucune (1).

Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment toutes les hosties qui sont devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces hosties, ou qu'il se trompe sur leur quantité. En. vertu de cette intention, celui qui a deux hosties à la main, croyant n'en avoir qu'une, consacre également l'une et l'autre.

178. On ne regarde pas comme consacrées les gouttes de vin qui se sont répandues hors du calice, parce qu'elles ne font point partie de ce qui est offert pour le sacrifice. En est-il de même de celles qui restent attachées aux parois intérieures de la coupe? Plusieurs théologiens pensent qu'elles ne sont point consacrées, parce qu'elles ne forment pas un tout avec le sang précieux, et que l'intention du prêtre est de ne consacrer que le vin qui est en masse dans le fond du calice. Nous ajouterons qu'une goutte de vin prise isolément,

(1) Rubriques du Missel romain.

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et détachée du tout, n'est plus une matière suffisante pour le sacrement; le mot bibite n'aurait pas son application: néanmoins, le célébrant doit prendre ces gouttes en prenant le précieux sang, ou les ablutions. Pour ce qui regarde les parcelles qui se détachent des hosties avant la consécration, on ne les regarde pas comme consacrées, parce qu'on ne peut raisonnablement avoir l'intention de les comprendre dans la consécration. Mais il en est autrement de celles qui se détachent des hosties après la consécration, elles sont consacrées et sacramentelles, tandis qu'elles sont naturellement assez sensibles pour être distinguées de toute autre matière.

ARTICLE II.

De la Forme du sacrement de l'Eucharistie.

179. On tient communément, que le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ se fait par la seule force de ces paroles: Ceci est mon corps, ceci est mon sang; que ces paroles, ainsi que la forme des autres sacrements, opèrent par ellesmêmes ce qu'elles signifient, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre aucune prière. Néanmoins, toutes les fois qu'un prêtre doit consacrer, il est strictement obligé de prononcer, pour la consécration du pain, les paroles suivantes : « Qui pridie quam pateretur, accepit « panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis « in cœlum, ad te Deum patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite « et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum. » Et, pour la consécration du vin, les paroles qui suivent : « Simili modo postquam cœnatum est, accipiens et hunc præclarum calicem in « sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et bibite ex eo " omnes: Hic est enim calix sanguinis mei, novi et æterni testa«menti; mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur « in remissionem peccatorum. »

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On doit prononcer ces paroles telles qu'elles sont rapportées dans le Canon de la messe, quoiqu'elles ne se trouvent pas toutes. ni de la même manière, dans les différents auteurs sacrés qui ont parlé de l'institution de l'Eucharistie. Il n'est pas permis d'y rien changer; le moindre changement volontaire dans ces paroles, qui sont regardées comme sacramentelles, deviendrait facilement mortel, lors même qu'il serait accidentel. Ce serait une bien grande

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