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1.

nomine Patris æterni, et Filii increati, et Spiritus Sancti ab utroque procedentis; car, en baptisant de la sorte, on baptise réellement au nom des trois personnes de la sainte Trinité.

13. Par omission: Elle est substantielle et annule le sacrement, quand on supprime une ou plusieurs des paroles qui sont regardées comme essentielles. Ainsi, par exemple, celui qui, en baptisant, omettrait le verbe baptizo, ou le nom d'une des trois personnes divines, ne conférerait point le sacrement de Baptême. Il en serait probablement de même s'il supprimait le pronom te, sans le remplacer par un terme équivalent. Mais le retranchement de la particule ego, qui se trouve dans la formule du sacrement de Baptême, ne peut nuire à la validité du sacrement. Il faut en dire autant de la particule enim, qui entre dans la forme de l'Eucharistie.

Par transposition: Si elle ne porte point atteinte au dogme de l'Église ni au sens des paroles sacramentelles, elle laisse subsister le sacrement. Exemple: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ego te baptizo; dans ce cas, le sacrement serait certainement valable. Mais il ne le serait pas dans le cas suivant, ou il serait au moins douteux, savoir : Filii, ego te baptizo in nomine Patris, et Spiritus Sancti. Il faudrait le réitérer sous condition.

14. Par interruption: Le changement par interruption est regardé comme substantiel, quand l'interruption dans la prononciation des paroles est si considérable, qu'elles ne paraissent plus, au jugement d'un homme prudent, faire une même proposition, une même suite de discours; comme si entre les paroles il s'écoulait plusieurs minutes, ou que l'on récitât quelque prière, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, ou une prière même plus courte. Mais si on ne faisait qu'une petite pause entre les paroles sacramentelles, comme pour respirer, tousser, cracher, éternuer, ou si on ne disait qu'un mot aux assistants, silence, taisez-vous, l'interruption ne serait que physique et non morale; elle ne serait point par conséquent un changement substantiel, capable de nuire au sacrement.

15. Par corruption: Le changement par corruption a lieu, 1o quand on se sert d'une autre langue que celle qui est en usage dans l'Eglise. Quoique ce changement ne soit qu'accidentel, il n'est permis que lorsqu'on administre le Baptême dans un cas de nécessité, sans les cérémonies du rituel; 2o quand on change les paroles ordinaires de la forme sacramentelle en d'autres termes syno

nymes de la langue consacrée par l'Église. Si les synonymes ont le même sens que les paroles ordinaires, le changement n'est qu'ac

cidentel. Celui donc qui, par exemple, dirait: Ego te tingo, lavo, abluo, etc., baptiserait aussi validement que celui qui dirait : Ego le baptizo, etc. Il n'en serait pas de même si on disait : Ego te mundo, purgo, refrigero; parce que l'effet du Baptême, qui est de nous purifier du péché, doit être exprimé par des termes qui indiquent la manière spéciale dont nous sommes purifiés par ce sacrement; c'est-à-dire, l'action même que signifie le verbe baptizare. Le changement serait encore substantiel, si on baptisait au nom de la sainte Trinité, sans exprimer la distinction des trois personnes divines: la forme prescrite par Notre-Seigneur pour le sacrement de Baptême, renferme l'invocation expresse et distinctive du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut baptiser non plus en changeant le mot nomine en celui de nominibus, parce que ce dernier mot n'exprimerait pas assez clairement l'unité de la nature divine, dont l'expression est aussi nécessaire pour la validité du Baptême que celle de la trinité des personnes. Mais le changement ne serait qu'accessoire, si, par exemple, au lieu de dire: Ego te baptizo, ego signo te, ego te absolvo, on disait: Ego vos baptizo, nos te baptizamus; ego signo vos, nos signamus te; ego vos absolvo, nos te absolvimus, etc. 3° Quand on prononce mal les paroles du sacrement, par ignorance, ou par inadvertance, ou par un défaut d'organe, comme il arrive à ceux qui sont bègues. Si cette corruption tombe sur le commencement d'un mot de la formule sacramentelle, elle est plus sujette à causer un changement substantiel que lorsqu'elle tombe sur la fin du mot; car, dans le premier cas, le sens des paroles s'altère plus facilement que dans le second. Ainsi, par exemple, le Baptême serait nul, si, au lieu de dire Patris, on disait Matris ; tandis qu'il y aurait sacrement dans le cas suivant, où, par ignorance, on dirait : Ego le baptizo in nomine Patria, et Filia, et Spiritua Sancta. Il en est de cette manière de parler, relativement à la langue latine, comme de notre patois, relativement à la langue française; elle imprime dans l'esprit de ceux qui entendent le même sens que si elle était correcte. Ce cas, ou certain cas semblable, pourrait encore arriver à certains fidèles de la campagne qui ne pourraient baptiser qu'en patois. Le sacrement serait encore valable, si, par exemple, on prononçait : E-Ego te ba-baptizo, baptuzo, battizo, paptizo, pour baptizo. Le défaut de prononciation ne peut évi demment porter atteinte à la validité du sacrement.

16. Il y a péché mortel à changer substantiellement la matière ou la forme d'un sacrement; c'est un sacrilége, et un sacrilége qui n'ad

met pas de légèreté de matière. L'ignorance ne peut excuser, à cet égard, un ministre de la religion; car il est tenu, par état, de savoir tout ce qui tient à la validité des sacrements, et de les administrer avec toute l'attention dont on est moralement capable. Cependant, pour ce qui regarde les simples fidèles, s'ils omettaient quelque chose d'essentiel dans la forme ou dans la matière du Baptême, l'ignorance pourrait les excuser, à moins qu'ils ne fussent obligés, par leur profession, d'être instruits de ce qui est nécessaire pour l'administration de ce sacrement, comme le sont en effet les sages-femmes et les chirurgiens.

Le changement dans la matière ou dans la forme sacramentelle, quoique accidentel, est presque toujours mortel. Ainsi ce serait une faute grave, pour un prêtre de l'Église latine, de célébrer avec du pain levé, quoique ce pain soit une matière suffisante pour la consécration. On pécherait encore mortellement, si on négligeait de mettre de l'eau avec le vin dans le calice pour la célébration des saints mystères, ou si on avait la témérité de prononcer en français les paroles sacramentelles de l'Eucharistie, ou d'en retrancher quelque chose, si on excepte peut-être la particule enim. Mais on convient généralement qu'il n'y aurait qu'un péché véniel dans l'omission même volontaire du mot ego, qui se trouve au commencement de la forme du Baptême et de quelques autres sacrements.

17. On ne doit point se contenter d'une matière ou d'une forme douteuse pour l'administration d'un sacrement. Ce serait traiter indignement les choses saintes, que d'exposer un sacrement au dan ger de la nullité, lorsqu'on peut d'ailleurs en assurer la validité. Aussi, le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : «Non est illicitum in conferendis sacramentis sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta tutiore (1). » Mais on peut, on doit même faire usage d'une matière probable ou douteuse, lorsqu'il y a nécessité d'administrer un sacrement, de baptiser ou d'absoudre un malade qui est à l'article de la mort, si on ne peut d'ailleurs se procurer une matière certaine. Les sacrements sont pour les hommes, ils sont établis pour notre salut; il vaut done mieux les exposer au danger d'être nuls, que d'exposer une ame au danger de la damnation éternelle : Sacramenta propter homines. On peut aussi absoudre un pénitent, même en santé, des dispositions duquel on a une probabilité prudente, sans en avoir

(1) Décret de l'an 1679.

une certitude morale proprement dite; autrement on ne pourrait presque jamais donner l'absolution: «Sufficit, dit saint Alphonse « de Liguori, quod confessarius habeat prudentem probabilitatem « de dispositione pœnitentis, et non obstet ex alia parte prudens « suspicio indispositionis; alias vix ullus posset absolvi, dum quæ« cumque signa pœnitentiæ non præstant nisi probabilitatem dispositionis (1). » La condamnation de la proposition, Non est illicitum in conferendis sacramentis, etc., n'est applicable qu'au cas où le ministre d'un sacrement préfère, au préjudice de celui qui le demande, une matière probable à une matière certaine qui est à sa disposition. Or, ce n'est point le confesseur, mais le pénitent, qui fournit la matière du sacrement de la réconciliation (2).

18. La forme sacramentelle est absolue ou conditionnelle, suivant qu'elle renferme ou ne renferme pas de condition. Or, on peut, on doit même baptiser sous condition, lorsqu'on doute si le Baptême a été administré ou s'il l'a été validement. La forme conditionnelle pour le Baptême est fort ancienne; nous la trouvons dans les capitulaires de Charlemagne, et l'Église l'a consacrée par une pratique générale. Elle est ainsi conçue dans tous les rituels: Si tu non es baptizatus ou baptizata, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. On ne voit pas que l'Église ait prescrit des formules sous condition pour les autres sacrements. Cependant, on convient communément qu'on peut conférer ou réitérer conditionnellement un sacrement quelconque, toutes les fois qu'on ne peut autrement concilier le respect dû aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles. Ainsi, le confesseur qui doute s'il a donné l'absolution à son pénitent, peut l'absoudre sous condition : on la donne aussi conditionnellement à un enfant qui a commis une faute grave, si on doute qu'il ait l'usage de raison. Il en est de même pour le cas où il s'agit d'absoudre un fidèle qui laisse à douter s'il est encore en vie; on l'absout sous cette condition, si vivis. Mais il est important de remarquer qu'on ne peut à volonté administrer un sacrement sous condition; il y aurait même péché mortel à le faire sans qu'il y eût nécessité ou au moins grande utilité : « Commune est, dit saint Alphonse, esse mortale ministrare « sacramenta (sub conditione), si non adsit causa necessitatis vel gravis utilitatis; illicitum est enim sine tali causa sacramentum conferre cum dubio effectu (3). » Nous ferons remarquer aussi que,

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(1) Lib. vi. no 461.-(2) Goritzia, Epitome Theol. moral. tabula 162; Agudius, de Sacramentis, part. 1. cap. 2; Suarez, in part. m. disp. 6.- (3) Lib. VI. n° 28.

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quand il s'agit d'un autre sacrement que le Baptême, il n'est pas nécessaire d'exprimer la condition; il suffit d'avoir l'intention d'agir conditionnellement : « Nullatenus requiritur ut conditio ore ⚫ exprimatur, sed sufficit mente concipi (1). »

CHAPITRE III.

Des Effets des Sacrements.

19. Les effets des sacrements sont la grâce et le caractère. On distingue la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle, la première grâce sanctifiante, qui réconcilie le pécheur avec Dieu; et la seconde grâce sanctifiante, qui augmente en nous la grâce de la justification. La grâce qu'on appelle plus spécialement sacramentelle, est la grâce même sanctifiante ou habituelle, à laquelle sont attachés des secours spirituels et particuliers, qui nous sont donnés dans des circonstances où nous avons à remplir les obligations que nous impose chaque sacrement.

ARTICLE I.

De la Gráce qu'on reçoit par les Sacrements.

20. A la différence des sacrements de l'ancienne loi, qui ne produisaient point la grâce, qui signifiaient seulement qu'elle devait nous être donnée en vue des mérites de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les sacrements de la loi nouvelle contiennent en eux la grâce, et la confèrent à ceux qui les reçoivent dignement: Continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conferunt, » dit le pape Eugène IV (2). Il est de foi que les sacrements institués par Jésus-Christ produisent la grâce immédiatement, par eux-mêmes, dans tous ceux qui n'y mettent point d'obstacle, non ponentibus obicem; ils la conferent ex opere operato, pour nous servir des expressions de l'école, consacrées par le concile de Trente (3).

21. Il y a deux sacrements qui sont institués pour conférer la première grâce sanctifiante: ce sont le Baptême et la Pénitence. En effet, ces deux sacrements ont, d'après leur institution, la vertu

(1) Lib. vi. no 29. - (2) Decret, ad Armenos. - (3) Sess. vi. can. 6, 7, 8.

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