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faute que de substituer une autre forme eucharistique à celle du Missel romain, sous prétexte que celle-ci n'est pas entièrement tirée de l'Écriture sainte; de supprimer, par exemple, les mots æterni et mysterium fidei, que nous tenons de la tradition. On ne pourrait, sans péché mortel, omettre volontairement aucune des paroles que la pratique de l'Église fait entrer dans la forme sacramentelle du pain et du vin. Voici, en effet, ce que nous lisons dans la Rubrique de la messe : « Verba consecrationis, quæ sunt « forma hujus sacramenti, sunt hæc: Hoc est enim corpus meum. Et, Hic est enim calix sanguinis mei, novi et æterni testa• menti; mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur « in remissionem peccatorum. Si quis autem aliquid diminueret, « vel mutaret de forma consecrationis corporis et sanguinis, et in ipsa verborum immutatione verba idem non significarent, non « conficeret sacramentum. Si vero aliquid adderet quod significa«tionem non mutaret, conficeret quidem, sed gravissime pecca« ret (1). » L'addition ou l'omission la plus légère en elle-même, si elle a lieu de propos délibéré, devient matière grave : « Revera, « dit saint Alphonse, in re tam gravi non videtur levis materia quæcumque levis mutatio 'deliberate opposita (2). » Ce docteur parle de celui qui omettrait la particule enim. Il en serait autrement si cette omission arrivait par inadvertance, par distraction, lors même que le célébrant aurait quelque chose à se reprocher pour son défaut d'attention.

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180. Tout changement qui ôterait aux paroles sacrées leur vraie signification, leur véritable sens, rendrait nulle la consécration. Ainsi, par exemple, celui qui dirait, Hoc est corpus Christi, Hic est calix sanguinis Christi, ne consacrerait point; car il est nécessaire que le prêtre parle au nom et en la personne de Jésus-Christ. La consécration serait encore nulle, si on disait, Hic (adverbe) est corpus meum. Ici, comnie pour les autres sacrements, un changement peut arriver par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (3).

Au sujet des omissions ou des changements survenus en ce qui regarde la forme sacramentelle, on doit se conformer aux Rubriques du Missel, où nous lisons ce qui suit : « Si celebrans non re« cordetur se dixisse ea quæ in consecratione communiter dicuntur,

(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus. — (2) Lib. vi. no 220. (3) Voyez, ci-dessus, le n° 12.

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« non debet propterea turbari. Si tamen certo ei constet se omisisse « aliquid eorum quæ sunt de necessitate sacramenti, id est for« 'mam consecrationis, seu partem, resumat ipsam formam, et « cætera prosequatur per ordinem. Si vero valde probabiliter du«bitat se aliquid essentiale omisisse, iteret formam saltem sub ta« cita conditione. Si autem non sunt de necessitate sacramenti, « non resumat, sed procedat ulterius (1). » Ainsi, quand le célébrant croit avoir omis quelques paroles essentielles à la consécration, il doit prononcer de nouveau la forme sacramentelle sans changer l'ordre de la messe, sans répéter ce qu'il a dit. Il doit également la prononcer de nouveau, sous condition tacite, s'il doute avec fondement avoir omis quelques paroles nécessaires au sacrement. Mais si c'est un prêtre scrupuleux, qui croit habituellement n'avoir pas dit ou n'avoir pas bien dit les paroles sacrées, son confesseur ne doit lui permettre de renouveler la consécration que dans le cas où ce prêtre se rappelle clairement et distinctement qu'il a omis telle ou telle chose qui est regardée comme essentielle au sacrement et au sacrifice, au point qu'il pourrait affirmer cette omission par serment.

181. Le prêtre qui, étant moralement assuré d'avoir prononcé les paroles, Hic est enim calix sanguinis mei, croit n'avoir pas dit novi et æterni testamenti; mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, est-il obligé de renouveler la consécration? Nous pensons qu'il n'y est point obligé; car, quoique la Rubrique fasse entrer ces dernières paroles dans la forme que le prêtre doit prononcer, il est généralement reçu que la forme essentielle pour la consécration sous l'espèce du vin ne consiste que dans ces seules paroles: Hic est calix sanguinis mei. Cependant, saint Alphonse croit qu'il faudrait consacrer de nouveau, sous condition, en prononçant la forme en entier : « In praxi certum est quod sacerdos graviter peccaret, si non pro« ferret omnia verba quæ in consecratione calicis habentur, et si « forte tantum prima verba dixisset, deberet utique sub conditione integram repetere formam (2). » Celui qui, par distraction, a prononcé sur le pain la forme de la consécration du calice, doit recommencer la consécration du vin après avoir fait celle du pain. On ne peut lui supposer l'intention même virtuelle nécessaire pour la consécration du calice; car il n'est pas censé vouloir renverser l'ordre du sacrifice, en commençant par où il faut finir. S'il

(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus.

(2) Lib. vi. n® 223.

ne s'apercevait de sa méprise qu'après l'élévation de l'hostie, il ne devrait point renouveler cette cérémonie; cela pourrait troubler ou scandaliser les fidèles.

182. Le prètre qui s'aperçoit qu'il n'a consacré validement ni le pain ni le vin, est-il toujours obligé de recommencer la consécration de l'un et de l'autre? N'est-il pas dispensé quelquefois de l'une et de l'autre consécration? Ou ce prêtre reconnaît son erreur avant la communion, c'est-à-dire, avant d'avoir pris le pain qui n'est point consacré, ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit consacrer, afin de ne pas laisser les fidèles dans l'erreur où ils sont sur la réalité du sacrifice. Dans le second cas, il ne doit point généralement consacrer; parce que, d'un côté, il n'est plus à jeun, et que, de l'autre, il n'y a pas de sacrifice à achever, puisqu'il n'y en a point de commencé. Cependant, pour éviter le scandale, il doit dire les prières qui terminent la messe, omettant ce qui est relatif à une communion qu'il n'a pas faite. Nous avons dit, généralement; car si, par suite de la méprise du prètre, un grand nombre de fidèles devaient être privés de la communion à laquelle ils s'étaient préparés, et qu'il dût en résulter du scandale ou un mécontentement général, nous pensons que le prêtre pourrait, sans être à jeun, renouveler la consécration sous l'une et l'autre espèce, et consommer le sacrifice.

On demande encore par où le prêtre doit recommencer l'une ou l'autre consécration, quand il est dans la nécessité de le faire. A s'en tenir aux termes de la Rubrique, il vaut mieux commencer à Qui pridie, s'il s'agit de la consécration du pain, et à Simili modo, s'il est question de celle du vin; parce que les paroles qui précèdent immédiatement la consécration rappellent, d'une manière distincte, l'ordre et la suite de l'action dont Jésus-Christ a voulu que ses ministres célébrassent la mémoire.

183. Il faut, dit Collet, prononcer les paroles de la consécra«tion d'une voix distincte, respectueuse, suivie, naturelle, comme ⚫ on le fait dans un discours commun, mais grave et sérieux. Ainsi, « on a raison de blâmer des ministres, d'ailleurs estimables, dont les uns font entre chaque parole une pause considérable, qui ⚫semble en couper le sens et la liaison; les autres prononcent chaque mot avec de si violents efforts qu'on les croirait agités de « mouvements convulsifs on les voit trembler de la tête et d'une partie du corps. Pour ne manquer à rien, ils pervertissent tout; chez eux. hoc se change en hocque, meum en meumme, et ainsi • du reste. Nous n'avons qu'une grâce à leur demander: c'est de

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⚫ se demander à eux-mêmes s'ils croient que Jésus-Christ parla de «la corte quand il institua l'Eucharistie. Ce qui est sûr, c'est que «ce ton forcé afflige les gens de bien, étonne les simples, et fait « rire les libertins (1). » D'un autre côté, on ne saurait trop blâmer, dit le même auteur, ceux qui prononcent les paroles de la consécration avec une telle précipitation, avec un ton si libre et si familier, qu'ils semblent n'appeler Jésus-Christ que pour leur propre jugement (2).

CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de l'Eucharistie.

184. Le sacrement de l'Eucharistie confère la grâce à tous ceux qui le reçoivent dignement. Jésus-Christ l'a institué pour en faire la nourriture de nos àmes, et a promis la vie à ceux qui s'en approchent avec les dispositions requises. Toutefois, comme l'Eucharistie n'est point un sacrement des morts, mais un sacrement des vivants, qui suppose la vie spirituelle dans ceux qui le reçoivent, ce sacrement ne donne pas ordinairement la première grâce sanctifiante, qui justifie le pécheur en effaçant le péché mortel; cet effet est principalement réservé aux sacrements de Baptême et de Pénitence : il est établi pour augmenter et fortifier en nous cette grâce, qu'on appelle aussi grâce habituelle, en nourrissant notre âme du corps et du sang de Jésus-Christ, en nous unissant plus étroitement à Jésus-Christ, en nous faisant vivre de la vie de Jésus-Christ. Aussi est-il pour nous comme le gage d'une résurrection qui doit nous rendre participants de la gloire de Jésus-Christ.

185. Nous avons dit, ordinairement; car saint Thomas et la plupart des théologiens enseignent que, par extraordinaire, la communion confère quelquefois la première grâce sanctifiante, et remet le péché mortel; ce qui arrive lorsque celui qui a commis quelque faute grave croit de bonne foi être en état de grâce, et reçoit dévotement le corps de Jésus-Christ : « Si quis, dit le Docteur

« angélique, facta diligenti discussione suæ conscientiæ, quamvis « forte non sufficienti, ad corpus Christi accedat, aliquo peccato

(1) Traité des Saints Mystères ch. v. § 11. — (2) Ibidem.

"

"

"mortali in ipso manente, quod ejus cognitionem præterfugiat, " non peccat; imo magis ex vi sacramenti remissionem consequitur (1). » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori, de saint Antonin, du cardinal Bellarmin, de Suarez, de Sylvius, de Noël-Alexandre, de Billuart; le sentiment le plus commun parmi les théologiens, «< communior theologorum sententia, » dit l'auteur de la Théologie de Périgueux (2). Il est bien vrai, comme l'enseigne le concile de Trente, que les sacrements ne confèrent la grâce qu'à ceux qui n'y mettent point d'obstacle, non ponentibus obicem; mais ce n'est point le péché, répond Collet, c'est l'affection seule au péché, qui est un obstacle à la grâce: « Peccator gratiæ obicem ponit, cum in peccato sibi complaceré perseverat; sed obicem per se et immediate non ponit peccatum (3).

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186. Un autre effet de la communion est de remettre les péchés véniels; elle est, suivant l'expression du concile de Trente, l'antidote qui nous délivre des fautes journalières, quo liberamur a culpis quotidianis. C'est le pain quotidien, dit saint Ambroise, qui sert de remède à nos infirmités de chaque jour : . Iste panis « quotidianus sumitur in remedium quotidianæ infirmitatis (4). » Saint Thomas n'est pas moins exprès : « Virtute hujus sacramenti « remittuntur peccata venialia (5). »

Un troisième effet est la remise de la peine temporelle du péché. Mais on obtient cette remise non directement, mais par le moyen des actes de charité que la communion fait naître et excite en nous. Cet effet est proportionné à la ferveur et à la dévotion de celui qui communie: «< Ex consequenti per quamdam concomitantiam ad

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principalem effectum homo consequitur remissionem pœnæ, non

quidem totius, sed secundum modum suæ devotionis et fervo

ris. Ce sont les paroles de saint Thomas (6).

187. Un quatrième effet du sacrement de l'Eucharistie est de nous préserver du péché mortel, quo a peccatis mortalibus præservamur, dit le concile de Trente. En effet, ce sacrement met un frein à la concupiscence, nous prémunit contre la tentation, et nous fait marcher d'un pas sûr dans la voie du salut.

Enfin, comme nous l'avons déjà dit, l'Eucharistie nous unit à Jésus-Christ, et nous donne droit à la résurrection : « Qui mandu• cat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego

(1) In 4. Distinct. 9. quæst. 1. art. 3. —(2) Voyez, ci-dessus, le n° 22. — (3) De Eucharistia, part. 1. chap. vIII. — (4) De Sacramentis, lib. v. c. 4. (5) Sum. part. 3. quæst. 79. art. 4. — (6) !bidem. art 5.

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