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munier à la messe, ils recevront la communion avant les laïques, en s'agenouillant sur le marche-pied de l'autel, chacun dans le rang qui lui convient : le diacre et le sous-diacre les premiers, puis les cleres qui auront servi à l'autel, et les autres clercs les derniers, ayant tous les habits de leur ordre. S'il y a des prêtres pour la communion, ils se mettront au rang des clercs, après le diacre et le sous-diacre qui remplissent leurs fonctions à la messe; s'ils sont choristes, ils communieront avec leur chape; s'ils ne remplissent aucun office, ils communieront en surplis et en étole.

211. Le prêtre qui doit donner la communion hors de la messe observera ce qui suit: Après avoir fait préparer l'autel et allumer deux cierges, il se lave les mains, prend un surplis avec une étole de la couleur de l'office du jour, comme l'indique le Rituel romain. ou avec une étole blanche ou rouge, suivant le rite du diocèse, et se rend à l'autel, la barette sur la tète, portant entre ses mains, à la hauteur de la poitrine, la bourse garnie d'un corporal et d'un purificatoire, s'il n'y en a pas un à côté du tabernacle. Au bas de l'autel, il se découvre et se met un instant à genoux sur le dernier degré, pour adorer Jésus-Christ. Ensuite il monte à l'autel, salue la croix, étend le corporal, place la bourse du côté de l'évangile, ouvre le tabernacle, et observe ce qui a été prescrit ci-dessus. La communion finie, il retourne à l'autel, fait tomber dans le ciboire les parcelles qui peuvent s'être attachées à ses doigts, recouvre le ciboire et le remet dans le tabernacle, récitant dans cet intervalle l'antienne O sacrum convivium, et les prières qui sont dans le Rituel. Après avoir fermé le tabernacle, il se tourne, les mains jointes, vers ceux qui ont communié, et les bénit, tenant toujours le pouce et l'index de la main droite joints ensemble, disant : Benedictio Dei omnipotentis, etc. Puis il se retourne vers l'autel, trempe les deux doigts avec lesquels il a touché les saintes espèces dans le petit vase qui est à côté du tabernacle, les essuie avec le purificatoire, plie le corporal qu'il remet dans la bourse, prend la clef du tabernacle, salue la croix, fait une génuflexion au bas des degrés de l'autel, se couvre, et retourne à la sacristie.

212. Si le prêtre donne la communion immédiatement avant ou après la messe, il met le calice du côté de l'évangile, hors du corporal, et observe le même cérémonial que ci-dessus, donnant toujours la bénédiction aux communiants, immédiatement après la communion. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il ne doit point donner la communion ni avant ni après la messe avec des ornements noirs. Nous nous réservons de parler, dans le chapitre

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suivant, de la manière d'administrer l'Eucharistie aux malades. Il peut arriver que le prêtre qui doit donner la communion n'ait pas d'assistant, de servant, pour l'accompagner dans cette cérémonie. Dans ce cas, il peut réciter le Confiteor et répondre ce que le servant répondrait lui-même. Un de ceux qui doivent communier pourrait aussi remplacer le servant; ce qui, toutefois, n'est point permis à une femme, à moins qu'elle ne soit religieuse et cloîtrée; encore ne peut-elle s'approcher de l'autel.

213. Dans la crainte que quelque hostie ou quelques fragments d'hostie ne tombent à terre, on a soin de mettre une nappe bien propre devant les personnes qui communient. On ne doit point se servir du voile qui couvre le calice, et encore moins du manuterge. Si, par quelque accident que ce soit, une hostie consacrée ou une parcelle d'hostie vient à tomber sur la nappe de la communion ou sur celle de l'autel, il faut la recueillir, et marquer l'endroit où elle est tombée; puis, la messe finie, ou après avoir fini de donner la communion hors le temps de la messe, on lav. cet endroit de la nappe, et on jette l'eau dans la piscine. Si elle tombe sur le linge ou sur les habits d'une personne qui communie, ce serait à elle à les laver, si le ministre de l'autel ne pouvait le faire décemment. Quelques auteurs veulent qu'alors on jette l'eau dans la piscine; mais si cela ne pouvait se faire commodément, il suffirait de la jeter au feu. A l'égard des hosties qui tombent à terre, on doit aussitôt les remettre dans le ciboire, et couvrir avec quelque chose de propre l'endroit où elles sont tombées, de crainte qu'il ne soit foulé aux pieds par les passants. Après la messe, ou après la cérémonie de la communion, si elle n'a pas lieu pendant la messe, on racle tant soit peu cet endroit, aliquantum abradatur, on le lave, et on jette la poussière dans la piscine (1).

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Quid, si intra pectus mulieris decidat hostia? In eo casu decet, « dit Benoît XIV, ut non sacerdos, sed ipsa fœmina particulam vel fragmentum quærat, et suis ipsa manibus sibi in os injiciat (2). » Le prêtre lui en donnera l'avis, en lui recommandant de ne point se troubler, de se laver les doigts après avoir pris la sainte hostie, et de jeter l'eau dans les cendres. « Sed quid, si, dum monialibus communio distribuitur, hostia dilabatur intra clausuram? « Aut sacerdos ipse monasterium ingrediatur, et faciat quod præscriptum est; quod saltem hodie fieri potest apud Gallias: aut « una monialis vel altera reverenter hostiam super patenam elevet

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(1) Rubriques du Missel romain. — (2) De Sacrificio Missæ, etc.

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« mediante palla, seu charta munda, vel etiam ipsa manu, si aliter non potest, et per fenestellam porrigat sacerdoti; factaque communione radat pavimentum et projiciat pulverem in sacrarium. Ipsa vero si digitis hostiam tetigerit, abluat eos, et lotio in sacra«rium effundatur. »

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CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de l'Eucharistie.

214. Tous les fidèles, c'est-à-dire, tous les chrétiens qui ont l'usage de raison, qui sont suffisamment instruits et convenablement disposés, peuvent et doivent être admis à la sainte communion. Les infidèles, n'étant point baptisés, sont incapables de participer aux effets de l'Eucharistie, et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même ceux de ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.

ARTICLE I.

De la Nécessité de l'Eucharistic.

215. L'Eucharistie n'est point, comme le Baptême, nécessaire de nécessité de moyen; on peut être sauvé sans avoir reçu la communion. La raison en est, que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante, la grâce de justification, cette grâce qui remet directement le péché mortel; c'est pourquoi le concile de Trente a décidé que la communion n'est nullement nécessaire à ceux qui n'ont pas encore l'âge de discrétion : « Sancta synodus docet parvulos usu rationis ⚫ carentes, nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiæ « communionem; siquidem per Baptismi lavacrum regenerati, et Christo incorporati, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa « ætate amittere non possunt (1). » Il n'est pas nécessaire non plus, pour les simples fidèles, de recevoir la communion sous les deux espèces; car celui qui communie sous une seule espèce, sous l'espèce du pain, par exemple, reçoit Jésus-Christ tout entier, puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de

(1) Sess. xxi. cap. 4 et can. 4.

l'une et de l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformément à la discipline actuelle, qui a varié selon les temps, à raison de la diversité des circonstances, le prêtre qui célèbre la messe est le seul qui puisse communier sous les deux espèces, parce que la consommation des deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles, de quelque qualité qu'ils soient, ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain (1).

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216. Si l'Eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, elle est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, et de précepte divin: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous: « Nisi mandu«< caveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non « habebitis vitam in vobis (2). Ce précepte oblige, 1o aussitôt qu'on a suffisamment l'usage de raison; 2o lorsqu'on est en danger de mort, dans un danger probable et prochain; 3° lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier; car on doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la sainte table de temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-Christ n'a pas déterminé luimême la distance qu'on peut mettre entre une communion et une autre, il en a laissé le soin à son Église. Or, d'après les lois actuellement en vigueur, tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion sont obligés, sous peine de péché mortel, de communier au moins à Pâques, chaque année, à moins qu'on n'ait quelque cause légitime de différer sa communion.

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ARTICLE IL.

De la Communion pascale.

217. La loi de l'Église qui nous oblige de recevoir l'Eucharistie, au moins à Pâques, est renfermée dans ce canon du quatrième concile de Latran, de l'an 1215: « Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus pec<«< cata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et injunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ sacramentum; nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam ra

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(1) Voyez le concile de Trente, sess. xxi. cap. 4 et can. 4.

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⚫nendum: alioquin vivens ab ingressu ecclesiæ arceatur, et mo«riens christiana careat sepultura. » Les peines dont il est parlé dans ce canon ne sont que comminatoires; elles ne s'encourent point par le fait seul de la violation de la loi. Le concile de Trente a renouvelé et confirmé le décret du concile de Latran : « « rit omnes et singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos Si quis negave⚫ discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum, juxta præceptum sanctæ matris Ecclesiæ; anathema sit (1). ›

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218. Le concile de Latran ne dit pas positivement que c'est dans sa paroisse qu'un fidèle doit communier en temps de Pâques; mais il l'insinue, en disant que le propre prêtre peut, s'il le juge à propos, l'autoriser à différer sa communion. D'ailleurs, les décisions du Saint-Siége, les conciles provinciaux, les rituels, établissent ou supposent l'obligation de communier à Pâques dans sa paroisse. On ne peut satisfaire entièrement au précepte de l'Église en communiant dans une paroisse à laquelle on est étranger, à moins qu'on n'ait le consentement du propre prêtre, c'est-à-dire du curé, ou de l'évêque, ou du souverain pontife. Ainsi, nous distinguons dans le précepte de la communion pascale trois parties, qui sont comme trois obligations: la première, qui est de communier une fois chaque année, semel in anno; la deuxième, qui est de communier à Pâques, in Paschate; la troisième, qui est de communier de la main du propre prètre, proprii sacerdotis. Or, pour satisfaire à ces différentes obligations, ou pour accomplir le précepte en tout, il est nécessaire de communier au moins une fois l'an, pendant le temps pascal, dans la paroisse à laquelle on appartient. Il y a péché mortel, soit qu'on ne communie pas dans l'année, soit qu'on ne communie pas dans le temps prescrit, soit qu'on ne communie point dans sa paroisse. Mais celui qui, sans fraude, sans vouloir se soustraire à la juridiction du pasteur, reçoit la communion à Pâques ailleurs qu'à l'église paroissiale, est moins coupable que celui qui ne communie point du tout; car, évidemment, ce dernier s'écarte davantage de l'esprit de l'Église et de

la loi.

219. De droit commun, le temps fixé pour la communion pascale commence le dimanche des Rameaux et finit le dimanche in Albis (2). On peut satisfaire au devoir pascal pendant toute cette quinzaine; mais on ne peut différer, si ce n'est pour quelque

(1) Sess. XIII. can. 9.

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