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de nous purifier du péché mortel et de nous rendre à la vie de la grâce; on les appelle sacrements des morts, parce qu'ils sont prinsipalement pour ceux qui ont perdu la vie de la grâce par le péché mortel. Cependant, il peut arriver que le catéchumène et le pénitent se trouvent justifiés par la charité parfaite, avant que de s'approcher du sacrement de Baptême ou de celui de la Pénitence: dans ce cas, ils ne peuvent recevoir que la seconde grâce sanctifiante, c'est-à-dire, une augmentation de la grâce. La vraie justice, dit le concile de Trente, commence, est augmentée ou recouvrée par les sacrements « Per sacramenta omnis vera justitia vel incipit vel cœpta augetur, vel omissa reparatur (1).

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22. Les autres sacrements, au nombre de cinq, savoir: la Confirmation, l'Eucharistie, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage, sont établis pour conférer la seconde grâce sanctifiante, c'est-à-dire, augmenter en nous la grâce reçue par le Baptême ou la Pénitence; ils ne le sont pas pour rendre l'homme juste, mais pour le rendre plus juste. On les appelle sacrements des vivants, parce que, ordinairement, on ne peut les recevoir avec fruit qu'autant qu'on a déjà la vie de la grâce. Nous disons ordinairement; car il arrive, par extraordinaire, qu'ils confèrent quelquefois la première grâce: sì celui qui, étant coupable de quelque péché mortel, se croit en état de grâce; si, en se préparant à recevoir un sacrement des vivants, il éprouve, nous ne disons pas la contrition parfaite, mais un sentiment d'attrition, tel qu'il est nécessaire pour recevoir l'absolution sacramentelle, ce sacrement aura tous ses effets: en communiquant à celui qui le reçoit la grâce, il lui obtiendra par lui-même le pardon et la rémission de tous ses péchés : « Sacramenta vivorum, dit saint Al« phonse de Liguori, aliquando primam gratiam conferre possunt, scilicet cum aliquis putans non esse in statu peccati mortalis, vel

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<< existimans se contritum, accedit cum attritione ad sacramen<< tum (2). » Ce n'est pas seulement l'opinion de quelques théologiens, nonnulli, comme le dit l'auteur de la Théologie de Poitiers, mais bien le sentiment le plus commun, le plus généralement admis, communior theologorum sententia, comme l'affirme le rédacteur de la Théologie de Périgueux (3). Ce n'est pas l'état du péché, mais l'affection au péché mortel, qui est l'obex, l'obstacle à l'entrée de la grâce dans notre âme. Voici comment Collet l'explique : « Dicunt « (adversarii) ipsum peccati statum esse obicem gratiæ, sed male;

(1) Sess. vi. De Sacramentis proœmium. —(2) Lib. vi. no 6. moral. de Sacramentis, cap. IV.

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siquidem Tridentinum iis duntaxat gratiam conferri negat qui eidem obicem ponunt; vox autem ponere sonat aliquid quod active se habere potest; ergo ipse quidem peccator gratiæ obicem ponere potest, et ponit de facto, cum in peccato sibi complacere perseverat; sed obicem per se immediate non ponit pecca«lum (1). ·

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23. Outre la grâce sanctifiante, chaque sacrement confère une grâce qui lui est propre. Le Baptême, en nous donnant une nouvelle naissance, une nouvelle vie, nous donne en même temps une gráce particulière pour vivre conformément à l'esprit de l'Évangile. La Confirmation développe en nous la vie spirituelle, et nous communique la force de combattre les ennemis de notre salut. Il en est de même des autres sacrements; ils ont tous une vertu qui répond à la fin pour laquelle ils ont été institués. Le même sacrement ne confère pas toujours la grâce au même degré. Un sujet reçoit une grâce plus ou moins abondante, selon qu'il est plus ou moins bien disposé. La grâce du Baptême, dit le concile de Trente, est reçue suivant la mesure que le Saint-Esprit donne à chacun, proportionnellement à la disposition et à la coopération de celui qui est baptisé: « Secundum mensuram quam Spiritus Sanctus partitur singulis, prout vult, secundum propriam cujusque dispositionem "et cooperationem (2)..

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24. On croit généralement que quand le Baptême n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de celui qui l'a reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence. « Oportet, dit saint Thomas,

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quod, remota fictione per pœnitentiam, Baptismus statim cousequatur suum effectum (3). » Il doit en être de même des sacre

(1) De Sacramento Eucharistiæ, cap. vui. — Nous avons dit que le sentiment que nous émettons ici était le sentiment le plus commun: en effet, c'est le sentiment de S. Thomas, de S. Antonin, de S. Alphonse de Liguori, de Collet, du théologien de Périgueux, de Pontas, de Noël-Alexandre, de Drouhin, de Montagne, de l'auteur de la Théologie de Lyon, de Saettler, de Simonnet, de Thomas de Charmes, d'Isambert, de Bonal, de Genet, de Boyvin, de Gonet, de Joseph-Antoine, de Goritzia, de Billuart, d'Alazia, de Dens, de la Croix, de Gervais, de Coq, de Sporel, de Coninck, de Reuter, de Mazzotta, de Roncaglia, d'Holzmann, d'Henri de Saint-Ignace, de Barthélemi Durand, de Monschein, de Larraga, d'Anglès, d'Aversa, de Palaus, de Bécan, de Bonacina, de viva, de Ferraris, de Matteucci, d'Agudius, de Taberna, de Mastrius, de Léander, de Capréol, de Tanner, de Nugnus, de Gabriel, de Vivaldus, de Wigands, d'Henri quez, de Sylvius, de Renaud (Reginaldus), de Jean de Saint-Thomas, de Rho des, de Sylvestre, de Grégoire de Valence, du cardinal Tolet, du cardinal Bellarmin, de Navarre, de Soto, de Cajetan, de Durand de Saint-Pourçain, etc., etc. -(2) Sess. vi. cap. 7. -- (3) Sum. part. 3. quæst. 69. art. 10

ments de la Confirmation et de l'Ordre, parce qu'on ne peut les recevoir qu'une fois. D'après cette considération, il nous paraît qu'il faut en dire autant du sacrement de Mariage; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints; si cela n'était, ce sacrement aurait bien rarement son effet. Enfin, plusieurs théologiens pensent qu'il doit en être de même de l'Extrême-Onction, vu qu'il ne se renouvelle point pendant la même maladic.

ARTICLE II.

Du Caractère sacramentel.

25. Il y a trois sacrements qui impriment un caractère à ceux qui les reçoivent le Baptême, la Confirmation et l'Ordre. C'est un dogme catholique fondé sur l'Écriture, la tradition et les définitions de l'Église : « Si quis dixerit, in tribus sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione et Ordine, non imprimi caracterem in "anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea «< iterari non possunt, anathema sit (1). » Le caractère du Baptême nous distingue des infidèles, et nous donne droit aux autres sacrements; celui de la Confirmation est comme la livrée des soldats de Jésus-Christ, de ceux qui sont enrôlés dans la milice sainte; celui de l'Ordre est le signe qui distingue le prêtre des simples fidèles. Ainsi, ces trois sacrements forment, dans l'Église comme dans la société, les trois différents états qui partagent le peuple, c'est-à-dire, les simples citoyens, qui en sont les membres; les soldats, qui sont chargés de la défendre; et les magistrats, qui la gouvernent.

Le caractère sacramentel est ineffaçable, indelebile; il demeure imprimé dans l'âme, dit saint Thomas, même après cette vie, pour être pendant l'éternité la gloire des bons et la honte des méchants; comme le caractère militaire demeure, après le combat, pour la gloire de ceux qui ont remporté la victoire, et pour la confusion de ceux qui ont succombé : « Post hanc vitam manet character, et in « bonis ad eorum gloriam, et in malis ad eorum ignominiam, sicut « etiam militaris character remanet in militibus post adeptam victc« riam, et in eis qui vicerunt ad gloriam, et in iis qui victi sunt ad « pœnam (2). »

(1) Sess. vii. can. 9. — (2) Sum. part. 3. quæst. 63. art. 5.

CHAPITRE IV.

Du Ministre des Sacrements.

ARTICLE I.

Du Pouvoir d'administrer les Sacrements.

26. Il est des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer soit exclusivement, comme celui de l'Ordre, soit ordinairement, comme celui de la Confirmation. D'autres ressortissent également au pouvoir des évêques et des simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement de Mariage; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le Baptême, validement dans tous les cas, et licitement dans les cas de nécessité. Mais à part ce qui regarde ces deux derniers sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes, sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale : « Si quis dixerit christianos om«nes in verbo et in omnibus sacramentis administrandis potestatem « habere, anathema sit. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (1). Outre le pouvoir d'Ordre, les évêques et les prêtres ont besoin d'un second pouvoir, afin d'exercer régulièrement le ministère sacré. La juridiction est même nécessaire pour la validité du sacrement de Pénitence.

ARTICLE 11.

De l'Intention nécessaire pour la confection des Sacrements.

27. Il est indispensablement nécessaire pour la validité d'un sacrement que celui qui le confère ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église, intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia. C'est un article de foi, expressément défini par le concile de Trente (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention

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de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui, par conséquent, n'aurait ni la volonté ni la pensée de produire la grâce ou de conférer un sacrement, le conférerait cependant; pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme sacrement. Ainsi, le Baptème donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait valide, si ce païen, ce juif ou cet hér tique, avait l'intention de faire ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (1).

28. On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. Il s'agit de savoir si un ministre conférerait validement le sacrement en faisant volontairement et sérieusement, à l'extérieur, le rite sacramentel; quand même, au fond de son cœur, il regarderait ce rite comme une chose profane et superstitieuse, se disant au dedans de lui-même : Je ne veux pas faire de sacrement; je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Plusieurs docteurs soutiennent que, dans le cas dont il s'agit, le sacrement serait valide; que celui qui l'administre veut efficacement le rite sacré; que la volonté contraire, n'étant qu'intérieure, n'a pas plus d'effet que celle d'un homme qui, en donnant de l'argent aux pauvres, dirait dans son cœur: Je ne veux pas faire l'aumône (2). D'autres, en plus grand nombre, rejettent ce sentiment, et enseignent qu'un ministre qui a intérieurement une volonté contraire à celle de faire ce que fait l'Église, quoiqu'il fasse à l'extérieur le rite sacramentel, n'a pas réellement l'intention requise pour la validité d'un sacrement (3). Entre autres autorités, on cite, en faveur de ce sentiment, le pape Alexandre VIII, qui a condamné la proposition suivante : « Valet bapa tismus collatus a ministro qui omnem actum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit : Non intendo quod facit Ecclesia (4). » Cependant, malgré ce décret, la question est encore indécise; on peut indifféremment, dans l'école, se déclarer pour l'une ou pour l'autre opinion, sans aller contre les décisions du saint-siége. En effet, voici ce que dit Benoît IV: «< Nulla usque adhuc de ea re manavit expressa apostolicæ sedis definitio. Quamvis igitur communior sit sententia exigens in ministro intentionem, vel actualem, vel virtualem, faciendi non solum ritum externum, sed id quod instituit Christus

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(1) Nicolas I ad Bulgar. (2) Voyez Drouhin, de Re Sacramentaria. (3) Voyez S. Alphonse de Liguori, Tournely, Collet, etc.

- (4) Décret de 1690

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