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seu quod facit Ecclesia, et hæc veluti tutior sit omnino servanda in praxi, non est tamen Episcopi priorem sententiam reprobare, atque ad hanc posteriorem etiam theorice tuendam suos diœcc« sanos adigere (1).

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29. Pour ce qui regarde la pratique, si malheureusement il arrivait qu'un ministre prévaricateur vint à déclarer en confession qu'en administrant les sacrements il n'a pas eu l'intention de faire ce que fait l'Église, et qu'il a poussé l'impiété jusqu'à vouloir intérieurement le contraire, le confesseur ne pourrait l'absoudre qu'autant qu'il serait dans la disposition de s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire, auquel on exposerait le fait avec toutes ses circonstances. Mais alors que devrait prescrire l'évêque? Benoit XIV (2) et saint Alphonse de Liguori (3) pensent que, s'il y avait nécessité urgente, il devrait faire réitérer, sous condition, le Baptême et les autres sacrements qui ne se réitèrent pas, ou, si le temps le permettait, en référer au saint-siége. Suivant le cardinal de la Luzerne, il vaudrait mieux ne pas réitérer les sacrements tant à raison des autorités respectables qui en soutiennent la validité, qu'à cause de la bonne foi de ceux qui les auraient reçus (4). Nous ajouterons que, si on excepte le cas qui concerne un ecclésiastique, dont on pourrait renouveler le Baptême et l'ordination en secret, sans bruit, et sans qu'on eût à craindre des indiscrétions, il est bien vraisemblable que le saint-siége ne prescrirait point la réitération des sacrements, car elle ne pourrait guère avoir lieu sans danger de troubler les consciences, de compromettre le sacerdoce et la religion. Quoi qu'il en soit, si, à Dieu ne plaise, le cas arrivait, nous n'oserions faire réitérer le Baptême, ni un autre sacrement, sans en avoir reçu l'avis du vicaire de Jésus-Christ; sauf les cas particuliers où l'on pourrait le faire facilement, sous un prétexte plus ou moins plausible qui mettrait le saint ministère à l'abri des inconvénients que nous venons de signaler.

30. L'intention de faire ce que fait l'Église, en administrant un sacrement, peut être actuelle ou virtuelle; elle est actuelle, quand on se propose présentement et expressément, avec attention et réflexion, la confection d'un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultante de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté, persévère encore

(1) De Synodo, lib. vn. cap. 4.- - (2) De Synodo diocesana, lib. v. cap. -~(3) Lib. vi. no 23.— (4) Instructions sur le Rituel de Langres, des Sacrement! en général, chap. 1. art. 4.

moralement, quoique, en vaquant à l'action sacramentelle, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'intention expresse d'administrer le Baptême, conserverait cette intention, quand même, dans le cours de la cérémonie, il serait distrait, et son esprit serait occupé de tout autre objet. Or, l'intention actuelle est certainement bien désirable; un prêtre doit, autant que possible, administrer les sacrements avec cette intention; mais elle n'est point nécessaire; l'intention virtuelle est suffisante pour la validité des sacrements. Il suffit d'agir dans l'exercice du saint ministère comme on agit dans les affaires sérieuses de la vie, que l'on peut faire convenablement sans produire continuellement des actes explicites de la volonté. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni l'intention habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant l'une et l'autre improprement appelées du nom d'intentions, ne peuvent concourir à la confection du sacrement, et sont regardées comme non avenues. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de la volonté, mais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser-aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'intention interprétative n'est autre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou telle chose, si on y avait pensé. Il n'est personne qui ne sente que ce ne sont pas là de vraies intentions, et qu'elles ne peuvent, par conséquent, suffire pour la dispensation des saints mystères.

31. L'intention requise pour la confection des sacrements doit être déterminée. Un prêtre à l'autel, qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles ou telles, ne consacrerait réellement que celles-là; mais si, ayant devant lui douze hosties, il voulait n'en consacrer que dix, sans déterminer lesquelles, on tient qu'il n'en consacrerait aucune. Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment la quantité de pains qui est devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces pains, ou qu'il se trompe sur leur.quantite.

ARTICLE III.

Si la Foi et la Sainteté, dans un Ministre, sont nécessaires pour l'administration des Sacrements.

32. Quoique la foi et la sainteté, c'est-à-dire l'exemption de tout péché mortel, soient fort à désirer dans les ministres de la religion,

cependant un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, est valide, s'il est d'ailleurs administré suivant le rite reçu dans l'Église, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété du ministre, mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent le ur vertu, leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacr ements; les hommes ne sont que ses instruments, ses ministre s. Aussi l'Église a décidé, comme article de foi, que le Baptême donn é par les hérétiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai Baptême; et que le ministre qui est en état de péché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer ce sacrement (1).

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33. On ne doit point administrer un sacrement sans être en état de grâce; ce serait se rendre coupable d'un nouveau péché, d'un sacrilége. « Sacramenta impie ea ministrantibus mortem æternam afferunt, » dit le Catéchisme du concile de Trente (2). Le Rituel romain n'est pas moins exprès : « Impure et indigne sacramenta ministrantes in æternæ mortis reatum incurrunt (3). » Saint Thomas excepte la circonstance où un laïque et même un prêtre baptiseraient à raison de la nécessité; parce que, dit-il, ils se présenteraient alors plutôt pour subvenir au besoin pressant du prochain, que comme ministres de l'Église (4). Quoique cette opinion ait pour elle un grand nombre de docteurs, nous préférons l'opinion contraire, comme nous paraissant plus probable; car, comme le dit saint Alphonse, l'obligation d'être en état de grâce pour administrer un sacrement ne se tire pas seulement de la consécration du ministre, mais bien encore de la sainteté des sacrements: « Sancta « sancte tractanda sunt, et sane sub gravi in re gravi (5). » Cependant, nous pensons qu'il faudrait excuser celui qui est tellement pressé d'administrer le Baptême ou le sacrement de Pénitence à un mourant, qu'il ne croit pas avoir le temps de s'exciter à la contrition parfaite (6).

34. Suivant le sentiment le plus commun, ce que nous avons dit de la nécessité d'être en état de grâce pour le ministre qui doit conférer un sacrement, s'applique au prêtre qui donne la communion, même bors de la célébration de la messe : « Sancta sancte tractanda sunt. »

(1) Concile de Trente, sess. vu. de Baptismo, can. 4; de Sacramentis, can. 12. --(2) De Sacramentis, § VIII. - · (3) Ibidem. — (4) Sum. part. 3. quast. 64. art. 6.(5) Lib. vu. no 32.

· (6) S. Alphonse, ibidem.

Mais il est assez probable que ce ne serait pas une faute grave d'entendre les confessions sans être en état de grâce, si on se proposait de s'exciter à la contrition parfaite avant que de donner l'absolution; le confesseur ne confère le sacrement que lorsqu'il prononce la sentence de réconciliation (1). Il est encore probable que les diacres et sous-diacres qui sont en état de péché mortel peuvent assister à l'autel, sans se rendre coupables de sacrilége; car en exerçant les fonctions de leur ordre, ils ne font ni n'administrent point un sacrement (2). Il en est de même des prêtres qui annoncent la parole de Dieu, ou qui donnent la bénédiction nuptiale, dans le sentiment de ceux qui regardent les parties contractantes comme ministres du sacrement de Mariage. Il faut dire la mème chose de celui qui bénit une église, un autel, ou qui remplit d'autres fonctions qui ne tendent pas prochainement à la sanctification des âmes. Plusieurs théologiens excusent pareillement d'une faute grave ceux qui bénissent le peuple avec le Saint Sacrement, ou portent la sainte hostie en procession. Saint Alphonse dit que ce sentiment n'est point improbable; mais il dit aussi, d'après Collet, qu'il est très-probable qu'ils pèchent mortellement.

35. Le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel, ne doit point monter à l'autel sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence, à moins qu'il ne soit dans la nécessité de célébrer avant de pouvoir se confesser. Dans ce cas, il suffit de faire un acte de contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser le plus tôt possible, moralement parlant. Ici, l'obligation de se confesser avant de dire la messe paraît motivée sur ce que le prêtre ne peut consacrer sans recevoir la communion, comme on peut en juger par le décret du concile de Trente: « Ecclesiastica consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi con« scius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, abs« que præmissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam accedere debeat; quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc sancta synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo tamen non desit illis copia confessoris. Quod si, necessitate urgente, sacerdos absque prævia confessione celebraverit, quam primum confitea« tur (3). » On voit que cette loi n'a directement de rapport qu'à la sainte communion. Elle est fondée sur l'éminente sainteté de l'Eu

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(1) S. Alphonse, lib. vii. no 36; de Lugo, etc. XIII. cap. 7.

(2) Ibidem. 35.

(3) Sess.

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charistie: «Ne tantum sacramentum indigne, atque ideo in mortem et condemnationem sumatur, statuit atque declarat ipsa synodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris, * necessario præmittendam esse confessionem sacramentalem (1). » 36. Voilà pour ce qui concerne l'Eucharistie: quant aux autres sacrements, il convient, de l'aveu de tous, que celui qui se sent coupable de quelque péché mortel se purifie par le sacrement de Pénitence, autant que possible, avant de les administrer. Mais est-il obligé de se confesser, lors même qu'il se croit contrit d'une contrition parfaite? Les théologiens ne sont pas d'accord sur cette question. Les uns pensent qu'il y est obligé, soit parce que la contrition parfaite est rare et qu'il est dangereux de se faire illusion, soit parce que, disent-ils, le décret du concile de Trente est applicable à tous les sacrements, vu qu'ils sont tous également saints, quoiqu'ils ne le soient pas tous au même degré. Ce sentiment est certainement le plus sûr, et on doit le conseiller pour la pratique. Les autres soutiennent que le prêtre dont il s'agit peut en conscience conférer les sacrements avant de se confesser; qu'il suffit pour lui de s'exciter à la contrition parfaite. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier; car il n'existe aucune loi qui oblige le prêtre qui est en état de péché mortel à se confesser avant d'administrer un sacrement, le décret du concile de Trente ne concernant que ceux qui veulent communier. En effet, nous lisons dans le Rituel romain: « Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius « (quod absit), ad sacramentorum administrationem non audeat accedere nisi prius corde pœniteat. Sed si habeat copiam confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri (2). » Le verbe convenit indique assez clairement que le saint-siége ne regarde point ici la confession comme obligatoire. « Nota, convenit, ajoute « saint Alphouse; ergo ex Rituali romano sufficit pœnitere per contritionem; et confessio est de convenientia, non de necessitate (3). Minister sibi conscius peccati mortalis, dit Billuart, ut exumatur « a peccato irreverentiæ et indignæ tractationis, non tenetur præ« mittere confessionem sacramentis conficiendis aut distribuendis ;

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non tamen sufficit attritio, sed requiritur contritio saltem pru

denter existimata.... Non requiritur contritio in re, sed sufficit

prudenter existimata. Status enim gratiæ in re non requiritur ne

cessario, ut quis eximatur a peccato indignæ tractationis sacra

(1) Sess. x. can. 11. -- (2) De Sacramentis. — (3) Lib. vt. no 34.

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