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pour lui-même, ou pour ses parents, ou pour d'autres personnes, pourvu cependant que cela n'arrive que rarement.

300. On doit encore se conformer aux intentions des fonda teurs et des personnes qui ont payé les honoraires, pour ce qu regarde le lieu, l'église, l'autel où les messes doivent être acquit tées. Un prêtre ne peut, de son autorité privée, transférer le service qu'il doit dans un endroit à un autre lieu, lors même que les héritiers du fondateur y consentiraient. Mais un évêque peut, pour des raisons légitimes, autoriser la translation d'une fondation dans une autre église ou dans une autre chapelle, surtout lorsqu'on ne peut plus célébrer décemment la messe dans l'endroit fixé par le fondateur.

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Enfin, le prêtre doit, autant que les Rubriques le permettent, dire la messe même qu'on lui a demandée. « Qui stipendium pro "sacro accipit, tenetur dicere missam pro defunctis, vel votivam, « vel in hoc aut in isto altari, prout pecuniam offerens petivit (quantum tamen Rubricæ permittunt, quibus neglectis, Eccle« siæ ordinem invertere, ob alterius devotionem non convenit); « quia ob ejus devotionem et speciales orationes, major fructus provenire solet. Si tamen aliter faciat, non erit grave, imo nullum, si fiat justa de causa (1). » Cependant, celui qui a promis de dire la messe à un autel privilégié, ne peut satisfaire à son obligation eu la disant à un autre autel.

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301. On demande si une communauté, la fabrique d'une église, par exemple, qui a reçu des fonds pour faire dire des messes ou célébrer des services religieux, peut retenir une partie des revenus, à raison des ornements, du pain et du vin et du luminaire nécessaires pour la célébration des saints mystères. Elle ne le peut, à moins que les revenus de l'église ou de la chapelle ne soient pas suffisants pour fournir à ces dépenses. Mais le conseil de la fabrique, chargé de l'administration temporelle de la paroisse, n'acrepte les legs ou fondations pour messes ou services religieux, qu'autant qu'on accorde à l'église une certaine indemnité pour les frais et fournitures qu'elle est obligée de faire. On n'est pas tenu d'accepter une fondation qui ne peut être qu'onéreuse.

Lorsque les revenus d'une fondation, qui étaient dans l'origin proportionnés aux charges, deviennent insuffisants pour l'acquit tement de toutes les messes, il est juste que le nombre en soit ré duit; mais cette réduction ne peut se faire que par le Souverain (1) S. Alphonse, lib. vi. no 328.

Pontife ou par l'évêque. D'après le concile de Trente, l'évêque peut, en synode, réduire les fondations autant qu'il le jugera utile à l'honneur de Dieu et au bien de l'Église (1). Ce décret a été constamment et généralement observé par les évêques de France, qui usent même, hors de leurs synodes, de la faculté que leur donne le concile. On ne peut nous objecter les décrets de la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile; car, en défendant aux évêques de réduire le nombre des messes d'une fondation, ces décrets ne contiennent rien qui les rende applicables au cas où les revenus ont cessé d'être suffisants et proportionnés aux charges de fondation (2).

302. Celui qui est chargé d'acquitter des messes doit en appliquer les fruits conformément à l'intention du fondateur, ou de celui qui donne les honoraires. Il est nécessaire que cette application se fasse avant la célébration, ou au moins avant la consécration. Mais l'application habituelle, c'est-à-dire celle qui, ayant été faite une fois, n'a point été renouvelée, suffit-elle? L'application actuelle ou virtuelle n'est-elle point nécessaire? Les uns pensent que l'application habituelle n'est pas suffisante; qu'il en est de l'application des fruits de la messe comme de l'intention nécessaire pour la consécration; qu'elle doit être ou actuelle ou au moins virtuelle. D'autres enseignent qu'il suffit que l'application de la messe soit habituelle, attendu que cette application résulte tout simplement d'une donation qui, une fois faite, continue d'être valable, tant qu'elle n'est pas expressément révoquée. C'est le sentiment de Benoit XIV (3), de saint Alphonse de Liguori, du cardinal de Lugo, de Suarez et de plusieurs autres docteurs (4). D'après cette opinion, qui nous paraît assez fondée, nous n'inquiéterions point celui qui se serait contenté de faire une application habituelle des fruits de la messe; mais il est si facile de renouveler son intention quant à l'application du sacrifice, soit en se préparant à monter à l'autel, soit au memento qui précède la consécration, qu'on ne pourrait, ce nous semble, excuser entièrement le prêtre qui négligerait de le faire: « Verum sacerdos, dit Benoît XIV, se ut omnibus expediat difficultatibus, in præparatione ad missam, antequam sacris se " vestibus induat, ne omittat sacrificii fructum applicare.» Ce Pape ajoute, d'après le cardinal Bona : « Ad arcendos scrupulos, • primo debet sacerdos fructum ei applicare, pro quo tenetur ce

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(1) Sess. xxv. cap. 4. De Reformatione. (2) Voyez ces décrets dans S. Alphonse, lib. vi. no 331; voyez aussi, ci-dessus, le n° 292.- (3) De sacro-sancto Missæ sacrificio, lib. I. cap. 16 n° 8-(4) Voyez S. Alphonse, lib. vi. no 335.

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« lebrare vel beneficii, vel eleemosynæ, vel promissionis, vel alicujus præcipuæ obligationis ratione; deinde sine illius præjudicio fructum sacrificii cæteris applicare in charitate sibi conjunctis, « seu quovis nomine sibi commendatis, suam ipsius intentionem << Christi summi sacerdotis intentioni subjiciens (1). »

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Nous ferons remarquer que celui qui a reçu un certain nombre de rétributions de messes de différentes personnes, par exemple, dix rétributions provenant de dix fidèles, peut satisfaire à ses obligations en appliquant chaque messe aux dix personnes ensemble, attendu que le prix du sacrifice est divisible dans son application. Chaque personne recevant ce qui lui est dû, c'est-à-dire la dixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, chacun a reçu le fruit auquel il avait droit, c'est-à-dire, l'équivalent d'une messe (2).

CHAPITRE VI.

Des Règles à suivre pour lc Célébration des Saints Mystères.

303. On doit, pour la célébration des saints mystères, se conformer en tout aux prescriptions de l'Église. Outre les règles que nous avons eu l'occasion de citer, il en est d'autres qui sont généralement comprises sous le nom de Rubriques. Ces règles regardent le lieu où l'on doit célébrer, l'autel et sa décoration, les vases sacrés, les ornements sacerdotaux, les rites et les prières, les cérémonies, et la manière de dire la messe.

ARTICLE I.

Du Lieu où l'on doit dire la Messe.

304. Généralement, on ne peut dire la messe que dans les lieux spécialement consacrés au culte divin. C'est dans les églises ou dans les chapelles qu'on doit offrir le sacrifice. Il ne convient point de célébrer les saints mystères dans un lieu profane. « Missarum celebra« tiones non alibi quam in sacratis Domino locis absque magna ne« cessitate, fieri debent (3). » Aussi le concile de Trente recommande

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(1) De sacro-sancto Missæ sacrificio, lib. 1. cap. 16. no 9. —(2) S. Alphonse, lib. vi. no 335. — (3) Decret. part. 1. dist. 1 cap. 1. et 12.

aux évêques de ne pas souffrir qu'on dise la messe dans les maisons des particuliers, ou autres lieux qui ne soient pas dédiés au service divin (1). Mais cette règle souffre plusieurs exceptions: 1° dans les camps éloignés de l'église, il est d'usage de célébrer la messe aux jours de dimanche et de fête de commandement, en pleine campagne. Nous avons à regretter que cela ne s'observe plus dans l'armée française. 2° En vertu d'un privilége qui ne peut être accordé que par le Souverain Pontife, on peut dire la messe sur les vaisseaux qui sont en mer, mais aux conditions et avec les précautions prescrites pour prévenir tout accident. On exige que le ciel soit serein et la mer tranquille, que le vaisseau soit éloigné du rivage, et qu'il y ait à côté du célébrant un prêtre ou un diacre qui veille sur le calice. 3° On peut célébrer la messe ailleurs qu'à l'église, quand le lieu saint est inondé, que l'église est détruite ou qu'elle menace ruine. On le peut encore. disent les théologiens, lorsque l'église est beaucoup trop étroite pour contenir tout le peuple; mais alors il vaudrait mieux que le curé fût autorisé à dire deux messes dans la même église. 4° Les princes et princesses du sang royal jouissent du privilége de faire dire la messe dans leurs appartements, quand ils sont malades. Il est aussi d'usage, lorsqu'ils viennent à décéder, d'offrir pour eux le saint sacrifice dans les salles où leurs corps sont déposés. 5° Un autre privilége, confirmé par les Souverains Pontifes, donne aux évêques le droit de dire ou de faire dire la messe dans tous les lieux où ils se trouvent, même hors de leurs diocèses : ce privilége étant personnel, ils peuvent en user partout. Mais on ne peut, en aucun cas, dire la messe sans un autel portatif.

305. On peut dire la messe dans les églises ou chapelles des communautés religieuses, des grands et petits séminaires, des colléges, des hospices, et généralement dans toutes les chapelles où se fait le culte divin avec l'autorisation de l'évêque. On peut encore la dire dans les oratoires ou chapelles domestiques, en se conformant exactement aux clauses du rescrit, qui permet d'y célébrer les saints mystères. Enfin, l'Ordinaire peut permettre de dire la messe dans la maison d'un fidèle, lorsqu'il y a quelque raison grave de donner cette permission: tel est le cas d'un malade animé d'une foi vive, qui tient beaucoup à entendre la sainte messe de temps en temps. On ne peut objecter le décret du concile de Trente,

(1) Sess. XXII. Decret. de observandis et evitantis in celebratione Missa.

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qui paraît ôter aux évêques le droit d'accorder ladite permission, car ce décret doit s'entendre de la faculté de célébrer indéfiniment dans les maisons particulières : « Communiter sentiunt doctores << hoc intelligendum esse de licentia perpetuo celebrandi per modum <«< habitus; at minime est episcopis vetitum hujusmodi concedere << licentiam per modum actus pro aliquo tempore, si justa adsit « causa (1). »

. Les chapelles domestiques doivent être absolument séparées de tout usage et de tout endroit profane. On ne doit y déposer que les choses qui servent au sacrifice; et il ne doit y avoir ni au-dessus ni au-dessous de chambre à coucher. Il faut qu'une chapelle soit au moins assez grande pour que les saints mystères s'y célèbrent com modément, et qu'à l'introït, le prêtre étant au bas de l'autel, ne soit pas dans un endroit profane. Elle doit être décorée avec décence, entretenue avec propreté, et munie de tout ce qui est nécessaire à l'oblation du saint sacrifice. La permission d'y dire la messe n'emporte point celle d'y exercer les autres fonctions du ministère sacré, à moins de permissions particulières. Il n'est pas permis d'y administrer le Baptême, le sacrement de Mariage, d'y relever les femmes en couches, d'y entendre les confessions, si on excepte les confessions des personnes qui sont tellement infirmes qu'elles ne peuvent se rendre à l'église.

306. L'église destinée au culte doit être consacrée ou bénite. La consécration ne peut se faire que par l'évêque; la bénédiction peut se faire par tout prêtre à qui l'Ordinaire en a donné la commission. On ne consacre point les chapelles; mais il est d'usage, du moins parmi nous, de les faire bénir par l'évêque ou par son délégué. On juge qu'une église a été au moins bénite, à défaut d'autres documents, par l'usage où l'on est d'y célébrer l'office divin. Quant à la consécration, on en jugera par les titres de la paroisse, ou par la tradition orale du pays, ou par une inscription, ou par les croix peintes ou sculptées sur les murs intérieurs de l'église.

Il n'est pas permis de dire la messe dans une église qui a perdu sa consécration ou sa bénédiction; elle n'est plus qu'un lieu profane. Cependant, on pense communément que l'évêque, pouvant donner la permission de dire la messe dans un lieu non consacré lorsqu'il y a nécessité, peut de même accorder cette permission pour une

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi no 359. Suarez, Barboza, Laymann, Quarti, etc.

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