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d'autres, c'est un amour qui commence, un amour initial, qui n'est pas encore formé. Ce sentiment a beaucoup de rapport avec le premier. D'autres, enfin, croient qu'il ne s'agit que de l'amour d'espérance ou de concupiscence, et que l'espérance du pardon, ou de trouver Dieu propice, renferme le commencement d'amour de Dieu comme auteur de toute justice. Ce dernier sentiment nous parait plus probable que les deux autres. Nous pensons donc que l'attrition conçue par la crainte de la justice divine, jointe à l'espérance du pardon, suffit, avec le sacrement, pour réconcilier le pécheur avec Dieu. La crainte du Seigneur est un commencement de l'amour divin: «Timor Dei initium dilectionis ejus (1). » L'espérance en Dieu est encore un commencement d'amour, comme le dit saint Thomas : « Ex hoc quod per aliquem speramus nobis « posse provenire bona, movemur in ipsum, sicut in bonum nos«trum, et sic incipimus ipsum amare (2).» Nous ajouterons, d'après le cardinal de la Luzerne, «qu'il parait bien difficile d'avoir du péché une douleur surnaturelle, et de le hair comme étant une offense faite à Dieu, sans avoir l'amour de Dieu (3). › Cette douleur, cependant, se trouve dans l'attrition, qui est un don de Dieu, donum Dei, dit le concile de Trente. On convient que le confesseur doit faire tous ses efforts pour exciter dans le cœur du pénitent l'amour de Dieu le plus parfait, le plus vif et le plus ardent. Mais, comme il est difficile et même souvent impossible de discerner entre les différents motifs surnaturels qui font agir le pénitent, il suffira, pour l'absoudre, qu'il donne des preuves d'attrition : « Quis negat, dit saint Alphonse de Liguori, esse om« nino expediens ut pœnitentes pro viribus conentur elicere actum «< contritionis perfectæ, atque confessarii studeant semper eos ad «< illam excitare, ut tutius illi divinam gratiam consequantur? « Verum nostra sententia utique proderit, ut si quis accedat cum << sola attritione, non se retrahat ab hoc sacramento, et confessa« rius eum non rejiciat tanquam indispositum (4). » Si, comme le prétendent plusieurs théologiens, un confesseur ne pouvait absoudre un pécheur qu'autant qu'il remarque en lui la charité parfaite à un certain degré, ou un commencement d'amour parfait, il na pourrait presque jamais l'absoudre. En effet, qu'on lui demande pourquoi il se convertit; le plus souvent il répondra que c'est la crainte de Dieu, la crainte de ses jugements et de l'enfer, qui l'a

(1) Eccli. c. 25. v. 16.- (2) Sum. part. 1. 2. quæst. 40. art. 7.- (3) Instruct sur le Rituel de Langres, ch. 4. art. 2 ➡(4) Lib. v1. no 442.

fait renoncer au péché. Qu'on lui demande s'il éprouve quelque sentiment de la charité parfaite, il n'osera vous répondre. Demandez-lui s'il a au moins un commencement d'amour, de cet amour qu'on distingue de celui qui accompagne l'espérance; il ne vous comprendra pas.

399. On objecte que le sentiment qui exige dans le pénitent un amour de charité étant probable, on ne peut s'en écarter dans la pratique; que, dans le doute, on doit suivre le parti le plus sûr quand il s'agit de la validité des sacrements; que l'opinion contraire a été condamnée par le pape Innocent XI. Mais nous avons fait remarquer plus haut (1) que cette condamnation n'est applicable qu'au cas où le ministre d'un sacrement préfère une matière probable à une matière certaine qui dépend de lui, qui est à sa disposition. On ne peut l'appliquer au confesseur, car ce n'est pas lui, mais le pénitent, qui fournit la matière du sacrement de réconciliation; il ne dépend pas du confesseur que le pénitent éprouve tels ou tels sentiments. Il doit seulement travailler à lui inspirer les sentiments les plus parfaits, les plus propres à assurer l'effet du sacrement; puis, lui donner l'absolution si, d'après une probabilité prudente, il lui croit les dispositions convenables, quoiqu'il ne puisse ni s'assurer, ni juger prudemment si ce pénitent éprouve un commencement d'amour parfait, de cet amour qui tient de la charité proprement dite, et qui nous fait aimer Dieu pour lui-même. Ainsi, lorsque le confesseur a fait ce que le zèle et la charité demandent de lui pour exciter dans le cœur de son pénitent les sentiments d'amour de Dieu, il peut, il doit même se comporter dans la pratique comme si l'attrition, telle qu'elle est définie par le concile de Trente, était une disposition prochaine et suffisante pour recevoir la grâce de la justification dans le sacrement de Pénitence. « Confessarius anxius esse non debet circa naturam amoris « in pœnitente existentis (2). »

400. Il est bien à désirer que le pénitent s'excite à la contrition avant de s'approcher du tribunal de la Pénitence, et que le repentir accompagne la confession. Cependant, il suffit que l'attrition existe au moment où l'on reçoit l'absolution : le Rituel romain le suppose clairement, lorsqu'il dit que le confesseur, ayant entendu la confession du pénitent, s'efforcera d'exciter en lui la douleur et la contrition de ses péchés : « Audita confessione,.... ad dolorem et

(1) Voyez le n° 17

(2) Mgr Bouvier, Tract. de Pœnitentia, cap. 3. art. 3.

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contritionem efficacibus verbis adducere conabitur (1). » Ainsi, le défaut d'attrition n'empêche pas la validité de la confession comme accusation, mais il empêche la validité de l'absolution. Si donc celui qui a été absous sans avoir l'attrition revient au même confesseur, il n'est point obligé de répéter l'accusation, si ce n'est d'une manière générale, s'accusant toutefois d'avoir reçu l'absolution sans les dispositions requises.

Faut-il une nouvelle contrition toutes les fois qu'on reçoit une nouvelle absolution; par exemple, lorsqu'une personne se souvient d'un péché mortel immédiatement après avoir reçu le sacrement, est-elle obligée de faire un nouvel acte de contrition, pour recevoir une nouvelle absolution? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns la dispensent d'un nouvel acte de contrition, parce que, disent-ils, dans ce cas, le premier sentiment de douleur persévère moralement. Les autres veulent qu'elle renouvelle l'acte de contrition, parce qu'ils croient que le premier acte qui a servi de matière au premier sacrement ne peut servir au second. Quoi qu'il en soit, comme le second sentiment n'est pas moins probable que le premier, on ne doit point s'en écarter dans la pratique: le confesseur exigera donc que le pénitent fasse un nouvel acte de contrition avant de lui donner une nouvelle absolution (2).

CHAPITRE III.

De la Confession.

401. La confession sacramentelle est une accusation que le péaitent fait de ses péchés à un prètre approuvé, pour en recevoir l'absolution.

ARTICLE I.

La Confession est-elle nécessaire de droit divin?

La confession est nécessaire de droit divin; il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par Jésus-Christ. En effet, ce divin Sauveur a revêtu ses ministres du pouvoir de remettre et de retenir les péchés : « Accipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata, << remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt (3). » Or, ils

(1) Ritual. rom. de sacramento Pœnitentiæ. - (2) Voyez S Alphonse, lib. vs. n° 448. - (3) Joan, c. 20. v. 23.

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ne peuvent exercer ce pouvoir et rendre un jugement sans connaissance de cause; il leur est impossible d'ailleurs de connaître les raisons de remettre ou de retenir, de lier ou de délier, à moins que le pénitent ne fasse lui-même la déclaration exacte de ses fautes les plus secrètes; c'est le raisonnement du concile de Trente: - Ex institutione sacramenti Pœnitentiæ jam explicata, universa Ecclesia semper intellexit institutam etiam esse a Domino integram « peccatorum confessionem, et omnibus post baptismum lapsis jure « divino necessariam existere : quia Dominus noster Jesus Christus, «<e terra ascensurus ad cœlos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, « tanquam præsides et judices; ad quos omnia mortalia crimina « deferantur, in quæ Christi fideles ceciderint; quo, pro potestate « clavium remissionis aut retentionis peccatorem, sententiam pro« nuntient. Constat enim sacerdotes, judicium hoc, incognita « causa, exercere non potuisse, neque æquitatem quidem illos in a pœnis injungendis servare potuisse, si in genere duntaxat, et « non potius in specie, ac sigillatim, sua ipsi peccata declarassent. «< Ex his colligitur opportere a pœnitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam ha« bent in confessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint (1). 402. Le précepte divin de la confession sacramentelle oblige tous ceux qui, étant baptisés, ont commis quelque péché mortel : « Om« nibus post baptismum lapsis jure divino necessaria existit (2). » Mais quand ce précepte devient-il obligatoire? Il oblige directement, par lui-même, le pécheur qui est à l'article de la mort, ou dans un danger probable. Ainsi, le temps d'une maladie grave, un voyage périlleux ou de long cours, les préparatifs d'une bataille, l'approche d'une opération dangereuse, d'un accouchement qui doit être laborieux, sont autant de circonstances où le précepte de la confession oblige plus ou moins strictement, suivant que le danger est plus ou moins grand, plus ou moins pressant. Il oblige indirectement un pécheur, lorsqu'il ne peut, sans la confession, remplir un autre précepte auquel il est tenu: tel est le précepte de la communion; ou lorsque la confession est le moyen jugé nécessaire de surmonter une tentation grave. Plusieurs docteurs pensent que celui qui est en état de péché mortel est tenu de se confesser avant d'administrer quelque sacrement, ou de recevoir un sacrement des vivants, même autre que celui de l'Eucharistie. C'est sans contredit le sentiment le plus sûr, sentiment, par conséquent,

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qu'on doit conseiller. Mais nous ne pensons pas qu'on puisse l'imposer à celui qui croit avoir la contrition parfaite, le sentiment contraire nous paraissant plus probable (1).

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403. Est-on obligé de se confesser aussitôt après avoir commis quelque péché mortel? Peut-on différer quelque temps sans commettre un nouveau péché? Quelques théologiens pensent que celui qui a eu le malheur d'offenser Dieu mortellement, est obligé de se confesser aussitôt qu'il le peut commodément. Mais le sentiment contraire a prévalu, et on croit communément qu'il n'y a pas d'obligation de se confesser aussitôt qu'on s'est rendu coupable d'un ou de plusieurs péchés mortels. La raison qu'on en donne, c'est que le précepte de la confession est un précepte affirmatif : « Præcepta affirmativa, dit saint Thomas, non obligant ad statim, sed ad tempus determinatum non quidem ex hoc quod tunc commode impleri possunt, sed ex hoc quod tempus necessitatem urgentem adducit; et ideo non opportet quod, si statim oblata opportunitate non confiteatur, etiamsi major opportunitas non exspectetur aliquis peccet mortaliter; sed quando ex articulo temporis necessitas confessionis inducitur (2). » Il n'est pas même obligé de se confesser aussitôt, à raison du danger qu'il court, en différant sa confession, d'oublier le péché qu'il a commis : c'est le sentiment le plus commun, au rapport de Billuart: sententia communior (3). Le risque d'oublier quelque faute grave, en différant plus ou moins de se confesser, est un motif à alléguer au pénitent pour l'engager à s'approcher plus souvent du tribunal de la Pénitence. Mais il ne nous paraît pas que ce soit une raison suffisante de l'obliger à se confesser aussitôt; il serait trop dur, ce nous semble, de lui imposer l'obligation de prendre un moyen extraordinaire pour procurer à sa confession une intégrité matérielle que l'Église n'exige point.

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404. Pour la pratique, nous dirons, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, qu'un pécheur qui passerait l'année tout entière sans se confesser, violerait tout à la fois le précepte ecclésiastique et le précepte divin, à moins qu'il ne fût dans l'impossibilité morale de s'approcher du sacrement de Pénitence. On peut regarder la loi de l'Église, pour le temps où l'on doit se confesser, comme une application ou une interprétation authentique

(1) Voyez, ci-dessus, le no 36.— (2) Sum, suppl. quæst. 6. art. 5. (3) Voyez S. Alphonse, Suarez, de Lugo, Billuart, etc (3) Tract. de sacramento Pœnitiæ, tendissert. v. art. 3. § 1.

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