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«catorum apprehendat durante consuetudine commissorum, quin «< certum judicium faciat cum periculo errandi (1). » Nous lisons aussi dans Billuart : « Si tandem nullus certus vel probabilis nu<< merus reperiri potest, sufficit, si pœnitens exponat suum statum, « consuetudinem et moram in peccato,... v. g. meretrix: A decem << annis me exhibui paratam ad omnes obvios; concubinarius · A quinque annis usus sum concubina tanquam uxore (2). »

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418. Nous ferons remarquer que celui qui, s'étant accusé de certains péchés en disant qu'il les a commis à peu près, environ tant de fois, vient à en découvrir le nombre exact, n'est point obligé de revenir sur son accusation, à moins que le nombre réel ne soit notablement plus grand que le nombre appréciatif qu'il a déclaré. La raison en est qu'une accusation approximative, qui est faite de bonne foi, comprend moralement le nombre réel, et suffit pour l'intégrité morale, la seule nécessaire pour la confession sacramentelle. Mais il en est autrement lorsque, plus tard, on découvre une erreur notable dans le nombre des péchés dont on s'est accusé; on doit alors déclarer l'excédant, quoiqu'on ait lieu de croire que la confession ait été bonne et suivie de son effet.

419. Il faut, 3° faire connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire, les circonstances qui ajoutent à la malice propre d'un péché une nouvelle malice d'un autre genre: ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on commet la fornication, ou avec une personne mariée, ou avec une parente, ou avec une personne consacrée à Dieu. Dans le premier cas, le péché est un adultère; dans le second, c'est un inceste; dans le troisième, c'est un sacrilége (3). Mais, pour être obligé d'exprimer ces circonstances, il est nécessaire que la malice distincte qu'elles ajoutent à l'acte principal soit mortelle.

420. Est-on obligé de déclarer les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement la malice? Les docteurs sont partagés. Les uns, en grand nombre (4), pensent et enseignent que l'on doit déclarer les circonstances notablement aggravantes. La raison, disent-ils, qui nous oblige de faire connaitre ces circonstances est la même que celle dont le concile de Trente s'est servi relativement aux circonstances qui changent l'espèce : c'est

(1) Lib. vi. n° 468. - (2) Tract. de sacramento Pœnitentiæ, dissert. VIII art. 2. § 5. (3) Voyez le tom 1. no 251, etc. — (4) Melchior Cano, Soto, Suarez, Sanchez, Gonet, Genet, Tournely, Collet, le P. Antoine, Habert, Wigandt, Sylvius, Concina, Abelly, Juenin, Billuart, Bailly, et alii bene multi.

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que le confesseur ne connaîtrait point sans cela la grièveté du péché, et ne pourrait lui imposer une peine proportionnelle (1). Les autres, également en grand nombre, croient qu'il n'y a pas d'obligation d'expliquer les circonstances qui aggravent notablement la malice du péché. C'est le sentiment de saint Thomas : « Quidam «< dicunt quod omnes circumstantiæ, quæ aliquam notabilem quantitatem peccato addunt, confiteri necessitatis est, si me"moriæ occurrunt. Alii vero dicunt quod non sint de necessitate «< confitendæ, nisi circumstantiæ quæ ad aliud genus peccati trahunt; et hoc probabilius est (2). » Saint Antonin s'exprime comme l'Ange de l'école (3); et saint Alphonse regarde ce sentiment comme plus probable que le sentiment contraire : « Sententia mihi pro« babilior negat esse obligationem confitendi circumstantias aggra« vantes (4). »

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421. Nous lisons aussi dans le Traité de la Pénitence de Paul Boudot, mort évêque d'Arras : « Quant aux circonstances qui ne « changent pas l'espèce du péché, mais qui le rendent plus grief et énorme, voire que quelques-uns tiennent qu'il faut les confesser; « néanmoins l'opinion la plus commune, qui est aussi la plus pro« bable, est de dire qu'il n'est pas nécessaire de le faire, quoique « ce serait très-bien fait de s'en confesser. Car, puisque déjà les pénitents ont beaucoup de peine à discerner les circonstances qui changent l'espèce du péché, ce serait par trop les charger que de « vouloir les contraindre à confesser celles qui aggravent notablement le péché, parce qu'il y a peu d'offenses qui ne soient « beaucoup plus ou beaucoup moins grièves les unes que les autres, « même entre celles qui sont d'une semblable espèce. Ainsi, on «rendrait toujours le pénitent en scrupule et perplexité de n'avoir « pas confessé entièrement ses péchés, quand il resterait que, « quasi toujours, il aurait omis quelques-unes de telles circons« tances (5). »

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422. Le second sentiment nous parait assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique. Il ne s'agit pas ici de la substance

(1) Sess. xiv. cap. 5. (2) In 4. Dist. 16. art. 2. quæst. 5.- (3) Sum. part 3. tit. 14. cap. 19. § 7. (4) Theol. moral. lib. vi. no 468. (5) Traité de la in-12. On Pénitence, à l'usage des pénitents et des confesseurs; Paris, 1601, peut citer en faveur du même sentiment Navarre, Vasquez, Tolet, de Lugo, Lessius, Bécan, Bonacina, Bonal, Gervais, Terzago, évêque de Nari, dans son instruction pour l'administration du sacrement de Pénitence, etc., etc.— Voyez sur cette question nos Lettres à M. le Curé de...., sur la Justification de la doctrine de S. Alphonse de Liguori; Desançon, 1834.

du sacrement, de valore sacramenti, au sujet de laquelle on ne peut suivre une opinion probable, en s'écartant de la plus sûre. On convient que l'intégrité formelle de la confession suffit pour l'absolution. D'ailleurs, la connaissance des circonstances simplement aggravantes ne peut guère, généralement, modifier le jugement du confesseur à l'égard du pénitent qui s'accuse, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'il a commis, soit intérieurement, soit extérieurement. Au reste, quelque opinion qu'il embrasse sur ce point, un curé, un confesseur, un catéchiste discret, se gardera bien de décider une question que le concile de Trente n'a point décidée, de représenter comme certaine une opinion qui est certainement douteuse, comme on le voit spécialement par l'instruction publiée avec les actes du concile de Rome, de l'an 1725, en faveur des enfants qui se préparent à la première communion. On doit exhorter les fidèles à déclarer en confession les principales circonstances du péché, même celles qui n'en changent point l'espèce; mais nous pensons qu'il faut s'en tenir là; il serait imprudent de les y obliger sous peine de péché mortel.

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423. On doit seulement leur rappeler qu'un pénitent est toujours obligé de répondre selon la vérité, quand le confesseur l'interroge sur ses péchés, afin de connaître l'état de sa conscience et les obligations qu'il a pu contracter (1). Le pape Innocent XI a condamné cette proposition : « Non tenemur confessario interroganti << fateri peccati alicujus consuetudinem (2). » D'où résulte indirectement l'obligation, pour le pénitent, de déclarer certaines circonstances qui ne changent point la malice ou l'espèce du péché. Quia ut plurimum confessarius inquirere debet de quantitate « furti, ad hoc ut sciat quomodo se gerere debeat circa absolutio<< nem impertiendam, et obligationem restitutionis imponendam ; << ideo ut plurimum tenetur pœnitens confiteri in furto circumstan<< tiam quantitatis (3). » Il en est de même des circonstances aggravantes qui entraînent une censure ou la réserve. Par exemple, celui qui a frappé un clerc doit dire si la violence a été légère griève ou énorme, s'il a frappé un simple clerc ou un évêque; s'i ne le dit pas, le confesseur doit l'interroger, afin de savoir à qui il doit recourir pour obtenir la faculté d'absoudre de l'excommunication. Nous ajouterons qu'il ne faut pas confondre, comme le font plusieurs auteurs, les circonstances qui multiplient le nombre des

(1) Voyez Concilium Romanum celebratum a Benedicto papa XIII. Appendix, XXIX. — (2) Décret de l'an 1679 - (3) S. Alphonse. lib. vi. no 468.

péchés avec celles qui ne font que d'en augmenter la malice (1). 424. La question que nous traitons nous donne l'occasion de faire une observation qui ne sera pas inutile pour les confesseurs, surtout pour ceux qui sont encore jeunes. Comme il n'est pas certain qu'on soit obligé de faire connaître en confession les circonstances notablement aggravantes, et que, toutes choses égales, il vaut beaucoup mieux, sans contredit, rester en deçà que d'aller trop loin, dans les interrogations concernant le sixième précepte et les obligations des époux, un confesseur peut, sans danger de compromettre son ministère, se borner à celles des interrogations qu'il juge nécessaires pour connaitre les circonstances qui augmentent le nombre des péchés ou qui en changent l'espèce. Il ne doit pas oublier que s'il est obligé de procurer, autant que possible, l'intégrité de la confession, il est obligé plus strictement encore de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui peut affaiblir en eux l'idée qu'ils doivent avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotale. Ce qui est conforme à ce que disent les rédacteurs des Conférences d'Angers sur la Pénitence, et l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon. Après s'être déclarés pour le sentiment le plus sévère, ils ajoutent : « Ce sentiment ne doit pas

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« être entendu universellement, comme s'il y avait une obligation « de confesser en toutes occasions, toutes les circonstances nota«blement aggravantes. Ce serait un terrible embarras pour les confesseurs, une gêne d'esprit insupportable pour les pénitents, « et une cruelle torture pour les âmes scrupuleuses; car il n'est pas facile de discerner les circonstances qui augmentent la malice « du péché, jusqu'au point qu'on soit obligé de les confesser. . D'ailleurs, les suites seraient même dangereuses pour le pénitent et pour le confesseur, quand il s'agirait de péchés contre le sixième commandement (2). »

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425. Quæritur utrum in confessione sint explicandi omnes gradus incestus commissi cum consanguineis usque ad quartum gradum? Prima sententia affirmat; quia est specialis reverentia inter unum gradum consanguinitatis et alium. Secunda sententia docet solum incestum cum consanguineis in primo gradu, tam lineæ rectæ quam transversalis, specie differre ab aliis gradibus. Tertia

(1) Voyez ce que nous avons dit dans le Traité des Péchés, tome 1. no 255. - (2) Conférences d'Angers, sur le sacrement de Pénitence, conf. 1. quest. 3; Instructions sur le Rituel de Toulon, du sacrement de Péniteuce, § De quoi doit s'accuser le pénilent.

sententia docet omnes incestus inter consanguineos, excepto tantum primo gradu lineæ recta, esse ejusdem speciei. Ratio quia, excepto primo gradu lineæ rectæ, alii gradus tantum constituunt circumstantiam aggravantem quam in confessione explicandi valde probabile est non esse obligationem. Prima sententia est minus probabilis, secunda et tertia æque probabiles videntur. Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1). Mais le second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le troisième. Nous ajouterons avec le même docteur et de Lugo: Explicandum est an pater peccaverit cum filia, vel cum matre filius, cujus culpa habet diversam malitiam ratione specialis reverentiæ matri debitæ (2). Incestus autem cum affinibus varios gradus, extra primum, commune est inter doctores esse ejusdem speciei (3).

426. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés douteux? Suivant les uns, dont le sentiment paraît le plus commun, on est obligé de les accuser non comme certains, mais comme douteux. La raison qu'on en donne, c'est que le parti le plus sûr est de s'en confesser. D'autres, au contraire, parmi lesquels on compte saint Alphonse de Liguori, pensent qu'on n'y est pas tenu. Le concile de Trente, disent-ils, ne reconnaît que l'obligation de confesser les péchés dont on a la conscience, que ceux dont on se souvient. Or, on ne peut pas dire que celui qui doute ait la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment douteux (4). Quoi qu'il en soit, on doit, dans la pratique, engager les pénitents à se confesser des péchés douteux; c'est le moyen de tranquilliser leur conscience, et d'entretenir en eux la crainte de Dieu. Nous exceptons les scrupuleux et ceux qui ont une conscience timorée : dans le doute s'ils ont consenti au péché, on doit présumer qu'ils n'ont point donné leur consentement. Nous ajouterons que si celui qui a déclaré une faute comme douteuse vient à découvrir qu'il l'a réellement commise, il doit s'en accuser de nouveau comme d'une faute certaine; car il y a une différence essentielle, en matière de confession entre une faute certaine et une faute douteuse.

ARTICLE IV.

Des Motifs qui exemptent de l'intégrité de la Confession.

427. Le premier motif qui dispense de l'intégrité de la confession, est l'oubli involontaire de quelque péché ou de quelque cir(1) Lib. vi. n° 469. Voyez ce que nous avons dit au tome 1. no 656. (2) S. Alphonse, lib. vr. no 469. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem.

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