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différent; il ne change pas de nature; c'est le stipendium d'un ministère public: Quis militat suis stipendiis unquam?

Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà des règlements de son diocèse, sans se rendre coupable d'ex action; c'est à l'Ordinaire à régler ce qui convient, et ses règlements font loi. Il serait même odieux de recourir aux tribunaux sans l'agrément de l'évêque, pour faire rentrer des honoraires; il le serait également de se faire payer d'avance. Le prêtre qui ne désire que la gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire pour le salut des âmes. Aussi, après avoir établi le droit qu'il avait à un honoraire comme ministre de l'Evangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire à son ministère : « Ego autem nullo horum usus « sum. Non autem scripsi hæc ut fiant in me; bonum est enim mihi

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▪ magis mori quam ut gloriam meam quis evacuet (1). »

CHAPITRE V.

Du Sujet des Sacrements.

45. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne sont pas capables de participer à tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'Ordre; un enfant, avant l'usage de raison, est incapable du sacrement de Pénitence; une personne en santé, de l'ExtrêmeOnction. De plus, à part l'Eucharistie, qu'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le Baptême pour pouvoir recevoir les autres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le Baptême, et, après le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie.

Il est de foi que les sacrements institués par Jésus-Christ sont nécessaires au salut, quoiqu'ils ne soient pas tous nécessaires à chacun (2). Il y a deux sacrements, le Baptême et la Pénitence, qui sont nécessaires de nécessité de moyen: le Baptême pour to us les hommes, et la Pénitence pour tous ceux qui, après le Baptè me, sont tombés dans le péché mortel. Il n'y a de salut pour le pécheur que par le sacrement de Baptême et par le sacrement de Pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il les reçoive, ou qu'i ait la charité parfaite, avec la volonté expresse ou tacite de les re

(1) I. Corinth. c. 9. v. 15. — (2) Concil. de Trente, sess. vII. can. 5.

cevoir. Les cinq autres sacrements sont encore nécessaires au salut, mais ils ne le sont que d'une nécessité de précepte; car ils ne sont point établis pour conférer la première grâce sanctifiante. Néanmoins, l'Ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église en général.

ARTICLE I.

Des Dispositions requises pour recevoir les Sacrements.

46. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement. « Ille " qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec cha«racterem suscipit sacramenti, » dit Innocent III (1). Nous avons dit, dans les adultes; car, pour les enfants, on les baptise, sans qu'il soit besoin d'attendre leur consentement; l'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ.

La foi n'est pas nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit Fieri potest, dit saint Augustin, ut homo integrum ha« beat sacramentum et perversam fidem (2). » Aussi, l'Eglise ne réitère pas et ne permet point de réitérer ni le Baptême, ni la Confirmation, ni l'Ordre, reçus par ceux qui ne professent pas la foi catholique; à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rite sacramentel n'ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme, suivant le sentiment le plus généralement suivi, l'attrition tient à l'essence du sacrement de Pénitence, et que d'ailleurs il ne peut y avoir d'attrition surnaturelle sans la foi, le défaut de cette vertu entraine nécessairement la nullité de ce sacrement; mais il est encore vrai de dire, alors, que le sacrement ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est point complète.

47. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec Fruit, qu'autant qu'il s'en approche avec les dispositions convenables. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements. Pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, dans l'espérance, la douleur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (3). A défaut de ces sentiments, le Baptême d'un

(1) Caput Majores, de Baptismo.- (2) Lib. m. de Baptismo, cap. 14.(3) Concil. de Trente, sess. VI. cap. 6.

adulte ne produit point la grâce, et le sacrement de Pénitence est nul, invalide, ne pouvant subsister sans l'attrition, qui fait partie de la matière sacramentelle. Quant aux sacrements des vivants, on ne peut généralement les recevoir avec fruit que lorsqu'o.. est en état de grâce; ils sont institués, non pour conférer, mais pour augmenter la grâce sanctifiante. Celui qui les recevrait ayant la conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilége. Nous avons dit généralement; car il est des cas où trèsprobablement les sacrements des vivants confèrent la première grâce sanctifiante, qui remet les péchés et réconcilie le pécheur avec Dieu (1).

De l'aveu de tous, si celui qui se croit coupable de quelque faute grave peut se confesser, il est obligé de le faire pour pouvoir communier dignement; il ne doit point s'approcher de la sainte table sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence; le concile de Trente est exprès (2). Est-il également obligé de se confesser pour recevoir les autres sacrements des vivants, la Confirmation, par exemple, le Mariage? C'est une question controversée parmi les théologiens: les uns pensent qu'il y est obligé; les autres, au contraire, enseignent qu'il n'y a point d'obligation, qu'il suffit qu'il ait ou qu'il croie prudemment avoir la contrition parfaite. « Confir« mandus existens in mortali, dit saint Alphonse de Liguori, debet *se disponere ad sacramentum, vel contritione, vel attritione una cum confessione; confessio enim videtur esse de consilio, non de "præcepto, ut communiter dicunt doctores (3). » Billuart pense comme saint Alphonse: «Requiritur status gratiæ saltem prudenter existimatus per confessionem vel contritionem (4). » Ce sentiment nous parait plus probable que le premier; car, ainsi que nous le ferons remarquer en parlant de la Confirmation, l'Eglise n'exige point de celui qui est coupable d'un péché mortel, qu'il se confesse avant de recevoir les sacrements des vivants, si ce n'est lorsqu'il veut communier. Néanmoins, on ne saurait trop l'exhorter à se préparer au Mariage ou à la Confirmation par le sacrement de Pénitence.

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(1) Voyez, ci-dessus, le n° 24. - (2) Voyez, ci-dessus, le no 35. — (3) Lib. vi. n° 179.- (4) De Confirmatione, art. 8. § 1; de Sacramentis in communi, dis.

sert. v. art. 5.

ARTICLE II.

!

De Ceux qui sont indignes des Sacrements.

48. Il s'agit de savoir si on peut admettre aux sacrements tous ceux qui se présentent, ou si l'on doit en éloiguer ceux qui en sont indignes, ceux qui n'ont pas les dispositions requises et exigées par l'Église. Or, il est écrit: «Nolite dare sanctum canibus, « neque mittatis margaritas vestras ante porcos (1). » On ne peut done donner les sacrements à tous ceux qui désirent les recevoir; sauf les exceptions que nous indiquerons, il n'est pas permis d'administrer un sacrement à ceux que l'on sait certainement en être indignes. Sans entrer dans tous les détails, nous allons exposer ici les règles générales sur la conduite à tenir à l'égard des pécheurs qui se présentent pour recevoir un sacrement des vivants, et plus spécialement de ceux qui s'approchent du sacrement de l'Eucharistie.

Il faut d'abord distinguer les pécheurs publics ou notoires, et les pécheurs occultes, dont l'indignité n'est connue que d'un petit nombre de personnes.

On distingue en outre deux sortes de notoriétés : la notoriété de droit, qui résulte de la sentence du juge ou de l'aveu juridique du coupable; et la notoriété de fait, qui a lieu quand le péché est tellement connu dans la paroisse où il a été commis, qu'il ne peut être nié ni pallié par aucun détour; ut nulla possit tergiversatione celari. Enfin, la demande d'un sacrement se fait en public ou en particulier.

49. Si une personne coupable d'un péché mortel encore secret, demande en particulier un sacrement des vivants, la sainte Communion, par exemple, on doit la lui refuser, si on connait son indignité d'une manière certaine, autrement que par la confession sacramentelle. Si un pécheur occulte, un pécheur dont les désordres ne sont point publics, demande publiquement un sacrement, s'il s'approche de la sainte table en présence d'autres personnes, on doit se rendre à sa demande. Refuser les sacrements dans cette circonstance, ce serait causer un scandale, et diffamer une personne qui a droit à sa réputation : « Occultos peccatores, si occulte

(1) Matth. c. 7. v. 26.

petant, et non eos emendatos agnoverit, repellat; non autem, publice petant, et sine scandalo ipsos præterire nequeat (1). »

si

50. On doit éloigner des sacrements les pécheurs publics, soit qu'il y ait notoriété de droit, soit qu'il n'y ait qu'une notoriété de fait. La notoriété de fait suffit pour légitimer un refus que la religion commande, et que la morale publique réclame. Les rituels n'exigent pas d'autre notoriété (2). D'ailleurs, si on ne pouvait refuser les sacrements qu'à ceux qui sont juridiquement convaincus de quelque crime, les lois de l'Église qui défendent de profaner les choses saintes seraient le plus souvent illusoires. Or, nous lisons dans le Rituel romain, au sujet de l'Eucharistie : « Arcendi sunt publice indigni: quales excommunicati, interdicti, manifestique infames, ut meretrices, concubinarii, fœneratores, magi, sortilegi, blasphemi et alii ejus generis publici peccatores, nisi de « eorum pœnitentia et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint. »

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51. Ainsi, on exclut de la communion, 1o ceux qui sont notoirement excommuniés ou interdits, tandis qu'ils ne seront point absous des censures on doit exclure aussi les hérétiques et les schismatiques notoires. 2o Ceux qui, ayant été condamnés à quelque peine infamante, n'ont encore offert aucune réparation, aucun signe de pénitence. 3o Ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou dans le concubinage, ainsi que les personnes qui ne sont mariées que civilement. 4° Les usuriers; ici on doit restreindre cette dénomination odieuse à ceux qui passent, dans la paroisse, pour avoir exigé des intérêts excessifs en sus du taux légal, sans avoir réparé, ni en tout, ni en partie, leurs injustices. Mais, à raison de la difficulté de discerner, d'une manière certaine, le cas où il faut éloigner un usurier des sacrements, nous pensons qu'on ne doit, généralement, éloigner que ceux qui ont été juridiquement convaincus d'avoir exercé l'usure. 5o Les magiciens; ce qui ne s'entend que de ceux qui font publiquement et habituellement profession de la magie. On ne doit évidemment point ranger les magnétiseurs parmi les magiciens, quoique l'exercice du magnétisme soit dangereux sous le rapport des mœurs. 6o Les blasphémateurs ; c'est-à-dire, ceux qui, de vive voix ou par écrit, continuent par esprit d'impiété de proférer des discours contre Dieu, contre la sainte Vierge, contre les saints, contre la religion ou contre l'Église. 7° Ceux qui se présentent étant évidemment dans un état d'ivresse. 8° Les femmes

(1) Rituale romanum, de sacramento Eucharistiæ. - (2) Ibidem.

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