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sion à un prêtre absent. La première est valide; la seconde, au contraire, est généralement regardée comme nulle, depuis le décret de Clément VIII, qui a condamné, au moins comme fausse, téméraire et scandaleuse, la proposition suivante, savoir: « Li« cere per litteras seu internuncium confessario absenti peccata « sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obtinere. » Ce Pape défend expressément de l'enseigner comme probable en aucun cas, ni de la réduire en pratique de quelque manière que ce soit : « Aut ad praxim quovis modo deducatur (1). »

ARTICLE VI.

Des Défauts qui rendent la Confession nulle, invalide.

440. La confession peut être invalide, soit du côté du confesseur, soit du côté du pénitent. Elle est invalide du côté du confesseur, 1° s'il est privé de juridiction; 2° s'il a omis de proférer l'absolution; 3° s'il a altéré substantiellement la forme sacramentelle; 4° s'il n'a entendu aucun péché du pénitent. Je dis, aucun péché; parce que, s'il en a entendu quelqu'un, l'absolution est valide, dans le cas où le pénitent l'a reçue de bonne foi; mais alors le pénitent serait obligé de confesser les péchés qui n'ont pas été entendus par le confesseur. Lorsqu'un pénitent s'aperçoit que le confesseur dort ou n'entend point, il doit suspendre sa confession; s'il la continuait dans l'intention de surprendre le confesseur, et d'obtenir plus facilement l'absolution, il se rendrait grandement coupable: sa confession serait nulle et sacrilége.

La confession est invalide du côté du pénitent, 1o si, par suite d'une négligence grave dans l'examen de sa conscience, il a omis de s'accuser de quelque péché mortel; 2° s'il s'est confessé, ou plutôt s'il a reçu l'absolution sans avoir la douleur de ses péchés; 3o si, tout en faisant un acte de contrition, il n'avait pas le ferme propos de se corriger; si, par exemple, en annonçant la résolution de se réconcilier avec le prochain, ou de restituer le bien d'autrui, ou de réparer le scandale qu'il a commis, ou de s'éloigner d'une occasion prochaine de péché mortel, ou de prendre les moyens nécessaires d'éviter les rechutes, il n'avait point l'intention, la volonté de le faire; 4" si, par hypocrisie, ou par honte, ou par ma

(1) Décret do 20 juin 1602. tia, etc.

Voyez Collet, Tract. de sacramento Pœniten

lice, il a caché quelque péché mortel, ou un péché qu'il croyait mortel; s'il a omis une circonstance qui en change l'espèce, ou toute autre circonstance qu'il se croyait obligé de déclarer sous peine de péché mortel; 5° s'il s'est rendu coupable de mensonge en matière grave dans sa confession; 6° si, en acceptant la pénitence qui lui a été imposée par le confesseur, il n'était point disposé à satisfaire; 7° s'il a partagé à dessein sa confession, en déclarant une partie des péchés mortels à un confesseur, et le reste à un autre, pour ne pas les faire connaître tous à un seul; 8o si, pour obtenir plus facilement l'absolution, sans vouloir renoncer au péché, il s'est adressé à un confesseur qui, soit ignorance, soit infirmité, n'observe point les règles de l'Eglise au tribunal de la Pénitence, à un prêtre qui absout, généralement, tous ceux qui se présentent, sans examiner s'ils ont les dispositions requises.

441. Dans ces différents cas, où le défaut vient du pénitent, la confession est nulle et sacrilége. Elle est nulle, parce que, quoique suivie de l'absolution, elle est sans effet, n'ayant point les conditions essentielles à la validité du sacrement; elle est sacrilége, parce qu'elle est volontairement nulle: en recevant l'absolution sacramentelle sans s'y être disposé, le pénitent devient la cause morale de la nullité et de la profanation du sacrement. Toute confession sacrilége est nulle; mais toute confession nulle n'est pas sacrilége. Elle est simplement nulle pour ce qui regarde le pénitent, lorsqu'il reçoit de bonne foi l'absolution d'un prêtre qui n'a pas le pouvoir de l'absoudre. Elle est encore nulle, sans être sacrilége, lorsque le pénitent, se croyant suffisamment disposé, se laisse donner l'absolution, sans avoir cependant la douleur de ses péchés à un degré suffisant pour recevoir le sacrement. Il ne fait pas tout ce qu'il faut; mais parce qu'il est peu instruit et qu'il s'en rapporte à son confesseur, dont il n'est point obligé de connaître les obligations, il est vrai de dire que sa négligence à se préparer au sacrement peut n'être que légère ou vénielle, et rendre sa confession plutôt simplement nulle que sacrilege, à prendre ce dernier mot dans sa signification rigoureuse.

442. La bonté ou la validité d'une confession peut être ou moralement certaine, ou probable, ou douteuse. Il en est de même de la nullité. Or, généralement, on est obligé de renouveler les confessions dont la nullité est moralement certaine ou très-probable. Une confession nulle est regardée comme non avenue. Nous ferons remarquer qu'on doit regarder une confession comme invalide, lorsque le pénitent retombe quelque temps après dans un péché

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d'habitude, sans avoir rien fait ni pour s'éloigner de l'occasion prochaine, ni pour résister à la tentation: une rechute aussi prompte est une preuve qu'il n'avait ni la contrition ni le ferme propos à un degré suffisant. Il en serait autrement s'il avait persévéré quelque temps, ou s'il avait apporté quelque résistance à la tentation. «Si pœnitens aliquandiu post confessionem dignos pœ« nitentiæ fructus fecit, hoc est strenue adversus tentationes et pec« candi occasiones pugnaverit, confessarius judicabit validam fuisse « confessionem. Secus si paulo post confessionem, seu data prima « occasione, lapsus fuerit. » Ainsi s'exprime Habert, cité par saint Alphonse de Liguori, qui ajoute: «Tunc enim revera moraliter « certum est confessiones fuisse nullas; nam ille qui in confessione « vere dolet et proponit emendationem, saltem per aliquod tempus « a peccato se abstinet, saltem aliquem conatum adhibet ante re« lapsum; unde qui post suas confessiones ut plurimum cito et sine «< aliqua resistentia iterum cecidit, certe censendus est nullum, vel << nimis tenuem habuisse dolorem vel propositum. Aliter vero di« cendum, si per aliquod tempus perseveraverit, vel ante casum aliquam saltem resistentiam præstiterit (1). » Dans le cas dont il s'agit, il est facile de revalider la confession, en s'adressant au même confesseur; car alors il suffit que le pénitent s'accuse des péchés omis, des sacriléges qui ont été la suite de ses mauvaises dispositions, et, d'une manière générale, de tous les péchés qu'il a déjà confessés. « C'est le sentiment le plus communément reçu, - dit saint Alphonse de Liguori: Sententia communior et non « minus probabilis dicit, quod, undecumque defectus evenerit, sive « ex parte confessarii, quia defuit jurisdictio, sive ex parte pœnitentis, quia defuit dispositio aut integritas, non est opus repetere « confessionem (apud eumdem confessarium). Sed sufficit si con« fessarius recordetur status pœnitentis, vel resumat notitiam ejus « in confuso, et pœnitens in communi se accuset de omnibus prius « confessis (2). » Il suffit même, au jugement de plusieurs docteurs graves, que le confesseur ait le souvenir de la pénitence qu'il avait imposée, parce qu'il peut alors, disent-ils, juger suffisamment de l'état du pénitent (3). Il en serait autrement, suivant saint Alphonse, si le confesseur se rappelait seulement d'avoir imposé une pénitence, sans se rappeler en quoi consistait cette pénitence (4).` Si la confession se fait à un autre confesseur, on doit répéter toutes

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(1) Lib. vi. no 505.— (2) Ibidem. no 502. (3) Ibidem. Navarre, Tolet Vasquez, Laymann, Sa, etc (4) Ibidem.

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les confessions précédentes que l'on croit nulles, en accusant tous les péchés mortels qu'on peut moralement se rappeler, après avoir examiné soigneusement sa conscience.

Souvent il est difficile de discerner si une confession est valide, nulle, ou sacrilége. Dans le doute, nous pensons qu'on ne doit point exiger de confession générale, ainsi que nous l'expliquerons dans l'article suivant.

ARTICLE VII.

Des Confessions générales.

443. On distingue la confession générale qui embrasse toute la vic, et celle qui ne remonte qu'à une certaine époque, à la première communion, par exemple, à une mission, à une retraite dont on a suivi régulièrement les exercices, ou à la dernière confession sur laquelle on peut prudemment compter. Or, la confession générale est nécessaire aux uns, utile à plusieurs, et nuisible à d'autres.

La confession générale est nécessaire aux uns; savoir, à tous ceux dont les confessions précédentes, depuis plus ou moins de temps, sont certainement nulles, moralement parlant, de quelque côté qu'en soit venue la nullité. Nous avons fait remarquer plus haut (1) les principales circonstances où la confession est simplement nulle, ou nulle et sacrilége en même temps. Dans ces différentes circonstances, le pénitent, dont une ou plusieurs confessions consécutives ont été invalides, doit les répéter, en s'accusant de tous les péchés mortels dont il se souvient, à moins qu'il ne retourne au même confesseur qui connaît l'état de son âme; il suffirait alors de se confesser, d'une manière générale, des péchés qu'il a déclarés précédemment (2).

444. Comment doit-on se comporter à l'égard d'un pénitent dont les confessions précédentes sont douteuses? Si la prudence le permet, si on n'a pas lieu de craindre de le décourager ou de lui inspirer de l'éloignement, en proposant de faire une confession plus ou moins générale, une revue plus ou moins détaillée, on lui en parlera comme d'une pratique vraiment utile et bien propre à tranquilliser la conscience. Mais nous pensons, contrairement an sentiment d'un grand nombre de docteurs, qu'on ne doit point T'exiger, qu'il y aurait des inconvénients à lu en faire une obli (1) Voyez le n° 440. — (2) Voyez le no 442.

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gation. Voici ce que dit saint Alphonse de Liguori : « Sedulo ada vertendum est non esse cogendos pœnitentes ad repetendas confessiones, nisi moraliter certo constet eas fuisse invalidas........ Ratio, quia possessio stat pro valore confessionum præteritarum. quamdiu de earum nullitate non constat (1). » Il cite, entre autres, le P. Segneri, qui n'est pas moins exprès. « Il faut éviter, dit ce pieux et savant missionnaire, d'être trop curieux à s'enquérir des confessions passées, et de vouloir obliger les pénitents « à les répéter de nouveau, si ce n'est en cas de nécessité; encore « faut-il qu'elle soit évidente, et qu'on présume avec fondement qu'elles pourraient avoir été nulles, ou par le manquement de juridiction de la part du prêtre, ou par le défaut de contrition et « de bon propos du côté du pénitent. Au reste, quand l'erreur et le « défaut ne sont point manifestes, suivez cette règle du droit : Lorsque la chose est douteuse, la présomption est toujours pour « la validité de l'acte (2). » C'est aussi la pensée du P. Palavicini: N'obligez jamais à faire une confession générale, surtout ceux « que vous entendez pour la première fois, et qui n'ont pas encore « en vous grande confiance, à moins que vous n'en ayez une raison évidente; comme s'ils ont toujours caché de propos délibéré

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• quelque péché mortel. Pour assurer le pardon des péchés et le « recouvrement de la grâce, si le pénitent croit de bonne foi les · avoir déjà confessés, et n'être point tenu à une confession générale, il suffit que la confession ordinaire soit faite avec une dou<< leur universelle, je veux dire qui s'étende à tous les péchés com« mis, que l'absolution actuelle remet alors indirectement; comme il arrive à l'égard des fautes omises dans l'accusation après un diligent examen : par ce moyen, tout est mis en sûreté (3). » Nous ajouterons, qu'en exigeant des confessions générales de tous les pénitents dont les confessions sont douteuses, on s'expose au danger d'éloigner de la Pénitence ceux qui sont encore faibles dans la foi, c'est-à-dire, ceux qui en ont le plus besoin. La confession générale est un poids si pénible, soit à cause de la difficulté d'examiner sa conscience, soit à cause de la honte ou de la répugnance à déclarer de nouveau certains péchés plus ou moins graves, qu'on ne peut sans inconvénient l'imposer à ceux qui n'en sentent point la nécessité.

D'après ces considérations, nous pensons même qu'il est prudent

!1) Lib. vl. no 505.—(2) Instruction du Confesseur, ch. 2. — (3) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, no 93.

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