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de ne pas parler de confession générale à un pénitent dont les confessions précédentes sont nulles, s'il n'éprouve aucun doute sur leur validité, et qu'on ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, en le retirant de la bonne foi. Nous supposons d'ailleurs qu'il est présentement bien disposé, et que le confesseur a fait tout ce que la prudence lui permettait pour le faire revenir sur le passé. Dans ce cas, il recevra directement la rémission des péchés dont il s'accuse dans la confession présente, et indirectement la rémission des péchés qu'il a déclarés dans les confessions précédentes. Mais une ou plusieurs confessions étant nulles, les confessions qui suivront ne seront-elles pas aussi entachées de nullité? Le vice d'une confession précédente, qui n'est point revalidée par une nouvelle accusation des péchés mortels, n'affecte-t-il point les confessions suivantes? Non, puisque, dans l'hypothèse dont il s'agit, le pénitent est de bonne foi, soit qu'il n'ait aucun doute sur la validité de ses confessions, soit qu'il ait déposé son doute d'après l'avis de son confesseur. Collet lui-même en convient, d'après Sylvius (1) et Pontas (2): «Constat confessiones post confessionem << nullam et non repetitam factas aliquando valere (3). »

445. La confession générale est utile à plusieurs, savoir, à ceux dont les confessions précédentes inspirent des doutes, des inquiétudes; à ceux qui ont vécu plusieurs années dans une grande dissipation, se confessant rarement, et presque toujours d'une manière plus ou moins imparfaite; aux gens du monde qui, après s'être plus occupés des affaires du siècle que de leur salut, veulent se retirer pour mener une vie plus tranquille, et se préparer à la mort. Elle est utile aux vieillards, qui doivent bientôt paraître devant Dieu; ainsi qu'à ceux qui sont dangereusement malades. Mais la conduite à l'égard de ceux-ci dépend beaucoup de l'état où ils se trouvent. Souvent ils sont si faibles qu'ils ont de la peine à faire une confession ordinaire. La confession générale est encore utile aux enfants qui se préparent à la première communion, aux jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se consacrent spécialement à Dieu, ou qui se disposent au sacrement de Mariage. On doit donc y exhorter les pénitents, si toutefois on le juge à propos. Les jeunes confesseurs ne sauraient être trop circonspects sur cet article.

(1) In Supplementum S. Thomæ, quæst. 9. art. 2. (2) Dict. Confession, au cas 53.-(3) Tract. de sacramento Pœnitentiæ, part. I. cap. 8. §7, nos 864 et 872. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. VI. no 503; Billuart, de sacramento Pænitentiæ, dissert. vii art. 2. § 5; Suarez, de sacramento Pœnitentiæ, disput. XXIII. sect. 3, etc.

446. 446. La confession générale est nuisible à certaines personnes : nuisible aux pénitents qui, se croyant obligés de tout dire, même dans une confession générale non nécessaire, sont exposés à cacher quelque péché mortel, qu'ils ont eu beaucoup de peine à déclarer une première fois; nuisible aux âmes timorées et scrupuleuses, dont elle ne pourrait, généralement, qu'augmenter les peines et les inquiétudes, au lieu de les calmer. Toutes les fois qu'on a lieu de craindre qu'une confession générale ne nuise au pénitent, on ne doit point la permettre. Si on dit que les inquiétudes du pénitent ne sont peut-être pas sans fondement, qu'il peut se faire qu'il y ait eu précédemment des confessions nulles, nous répondrons que ces confessions ont été ou pourront être réparées par une confession suivante, faite avec toutes les dispositions requises; qu'il faut se contenter de cette réparation, quoique moins parfaite, à raison des inconvénients qu'il y aurait d'exiger ou même de laisser faire une confession générale (1).

447. Quant à la manière de faire une confession générale, il faut d'abord faire attention qu'elle demande beaucoup plus de soin quand elle est d'obligation que lorsqu'elle n'est que de conseil. Si elle est nécessaire, il est important d'en séparer les péchés commis depuis la dernière confession, afin que le confesseur connaisse mieux l'état actuel du pénitent. Dans tous les cas, il ne faut pas se montrer exigeant à l'égard des ignorants: « Quand même le pénitent, par défaut de connaissance, dit le P. Segneri, n'aurait, dans les confessions précédentes, expliqué le nombre de ses péchés que d'une manière confuse, il n'est pas nécessaire de « les lui faire répéter avec plus d'exactitude; parce que ses péchés, bien qu'expliqués confusément, ont été absous indirectement (2). » Cependant, ajoute le P. Palavicini, « en cas que le pénitent aidé « par vous en connût mieux le nombre, il devrait les déclarer de « nouveau; mais d'ordinaire cela n'arrive pas pour les ignorants; et, dans leurs confessions tant particulières que générales, vous pouvez, par des interrogations convenables, découvrir plus aisé«ment en quelques instants leurs fautes, le nombre et les circons<tances, qu'ils ne pourraient le faire dans un long intervalle de temps. Ne vous inquiétez donc pas si jamais ils se présentent sans s'être préparés: en les renvoyant, vous ne feriez d'ordinaire

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(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allema. gne, troisième partie, ch. 1, quest. 1. (2) Instruction du Confesseur, ch 2.

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DE LA PÉNITENCE.

* par les interroger; vos interrogations vous mettront souvent en état de pouvoir les absoudre aussitôt; ce qui leur sera aussi utile qu'agréable. Si vous ne le pouvez, ces interrogations vous don« neront du moins tout lieu d'espérer qu'ils reviendront au temps marqué (1). » Nous finirons cet article en faisant observer que la confession ou revue générale est bien facile, lorsqu'elle se fait au même confesseur qui a entendu les confessions nulles qu'il s'agit de réparer; car il connaît, ou peut, par le moyen de quelques interrogations, connaitre facilement l'état du pénitent (2).

CHAPITRE IV.

De la Satisfaction.

448. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (3). Les peines satisfactoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires; nous rendent plus vigilants et plus attentifs; et nous rendent conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (4).

Par un effet de la miséricorde de Dieu, nous pouvons satisfaire a sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes, non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur, mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie, si nous les mettons à profit par la résignation, la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction, les travaux, la misère, les privations, les contradic

'1) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, no 35. — 、2) Voyez, ci-dessus, le no 442. (3) Concil. Trident sess. XIV. can. 12, 13,

14 et 15 - (4) Ibidem. cap. 8.

tions, en un mot toutes les peines de cette vie, la mort même, lorsque nous les supportons en esprit de pénitence, en union avec Jésus-Christ, duquel notre satisfaction tire toute sa valeur (1).

449. On distingue la satisfaction volontaire, et la satisfaction sacramentelle. La première est ainsi appelée, parce que nous nous l'imposons nous-mêmes, soit avant, soit après la confession. La satisfaction sacramentelle est celle qui nous est imposée par le confesseur, et qui fait partie du sacrement de Pénitence. On la considère ou dans son principe, ou dans ses actes: sous le premier rapport, elle est partie essentielle du sacrement; elle s'identifie avec la contrition et le ferme propos, dont elle est une conséquence naturelle et rigoureuse. Sous le second rapport, elle n'est plus que partic intégrante du sacrement. On ne peut recevoir l'absolution sans être disposé à satisfaire à la justice de Dieu; mais on peut la recevoir avant de faire ce qui est nécessaire pour la satisfaction. Le confesseur peut donner l'absolution au pénitent qu'il trouve suffisamment disposé, avant qu'il ait satisfait. La doctrine contraire a été condamnée, en 1478 et en 1690, par les papes Sixte IV et Alexandre VIII. La pénitence sacramentelle est plus efficace que celle qui est volontaire; elle a une vertu qui lui est propre, vertu qui lui vient du sacrement.

ARTICLE I.

Le Confesseur est-il obligé d'imposer à celui qu'il confesse une pénitence proportionnée au nombre et à la grièveté de ses fautes, eu égard à son état et à ses dispositions?

450. Il est certain que le confesseur doit toujours imposer une pénitence, à moins que le pénitent ne soit absolument hors d'état d'en accomplir aucune, comme pourrait être un moribond. Le coucile de Trente est exprès (2); telle est d'ailleurs la pratique constante de l'Église. Ainsi, le confesseur pèche, quand il n'impose aucune pénitence; et il pèche grièvement, si le pénitent a déclaré quelque péché mortel. Mais s'il ne s'est accusé que de péchés véniels ou de péchés mortels déjà confessés, il est assez probable que le confesseur ne pèche que véniellement (3). Le confesseur qui a oublié de donner une pénitence, peut être excusable de tout péché; s'il ne s'en aperçoit que lorsque le pénitent est sorti du confessionnal, il

(1) Concil. Trident. sess. XIV cap 19 --- (2) Ibidem. cap. 8.—(3) S. Alphonse, lib. vi. n° 506; de Lugo, etc

ne peut, généralement, réparer cette omission que dans le cas où le pénitent reviendrait à lui pour sa confession suivante.

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La pénitence sacramentelle doit être salutaire et convenable, eu égard à la qualité des péchés et à la faculté des pénitents. Voici ce que dit le concile de Trente: « Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggerit, pro qualitate crimi«num, et pænitentium facultate, salutares et convenientes satis« factiones injungere: ne, si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro a gravissimis debitis injungendo, alienorum peccatorum partici« pes efficiantur. Habeant autem præ oculis ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, et infirmi"tatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam et castigationem; nam claves sacerdotum non ad solven« dum duntaxat, sed et ad ligandum concessas, etiam antiqui Pa<< tres et credunt et docent (1). ›

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451. Le concile s'en rapporte à la prudence du confesseur, qui règlera les pénitences sur la grièveté des crimes et sur les dispositions des pénitents, pro qualitate criminum et pœnitentium facultate. Pour ce qui regarde la qualité des fautes, il faut avoir égard et au nombre, qui contribue beaucoup à rendre le pénitent plus coupable; et à l'espèce, qui sert à en faire connaître la grièveté; et à la position du pénitent, qui aggrave ou atténue la malice du péché; et à la manière dont le péché a été commis. On a de l'indulgence pour les fautes où il y a plus de faiblesse que de malice. On remarquera, quant au nombre des péchés, qu'on ne peut pas prudemment imposer une aussi forte pénitence, à proportion, pour un grand nombre de péchés que pour un petit nombre. Un homme n'a commis qu'un péché mortel, on lui donnera certainement une pénitence plus forte et même beaucoup plus forte, à proportion, que s'il avait commis vingt, cinquante, cent péchés mortels. Sans cela, il y aurait une foule de pécheurs qu'il faudrait accabler de pénitences pour toute la vie; leur vie même n'y suffirait pas.

452. Mais on ne saurait trop plâmer certains confesseurs qui n'ont que deux ou trois formules de pénitences pour tous les fidèles qui s'adressent à eux; la pénitence sacramentelle doit varier suivant l'état de la conscience, les besoins et les dispositions du pénitent. Un ministre sage et discret, ne perdant pas de vue l'esprit de l'Église, dont on doit juger par la discipline actuellement en vigueur,

(1) Sess. xiv.

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