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peut, si le confesseur ne veut pas la modérer, recourir à un autre confesseur auquel il fera de nouveau sa confession. C'est le sentiment de Suarez et de plusieurs autres docteurs (1). Saint Alphonse de Liguori le regarde comme probable (2), et les auteurs de la Science du Confesseur se montrent assez favorables à cette opinion (3). Le second confesseur pourra recevoir le pénitent dont il s'agit, en examinant de près et le motif de sa démarche et ses dispositions; entendre sa confession, lui donner une autre pénitence, et l'absoudre, s'il le juge digne d'ailleurs de l'absolution. On suppose que le pénitent quitte le premier confesseur, non pour se soustraire aux règles de l'Église ou à l'obligation de satisfaire, mais parce que, ne goûtant point la pénitence qu'on veut lui imposer, il espère trouver dans un autre confesseur un homme plus éclairé ou d'une charité plus compatissante.

465. Le pénitent est obligé d'accomplir la pénitence sacramentelle; c'est une obligation personnelle : il doit, par conséquent, l'accomplir en personne, comme il doit avoir la contrition et se confesser par lui-même. Il y aurait certainement péché mortel à omettre sa pénitence en tout ou en partie, mais en matière grave, quand il s'agit d'une pénitence imposée pour des fautes mortelles qu'on a confessées pour la première fois. Or, on doit juger de l'omission par rapport à la pénitence comme on en juge par rapport aux commandements de l'Église, ou par rapport au vou. D'après cette règle, si le confesseur prescrit, à titre de pénitence pour une faute grave, d'entendre une fois la messe ou de jeûner un certain jour, l'omission de cette pénitence serait mortelle, à moins que le confesseur n'eût déclaré ne vouloir y obliger le pénitent que sous peine de péché véniel; un confesseur peut prescrire, même pour une faute mortelle, un acte de pénitence en matière grave, en n'y obligeant le pénitent que sub levi, du moins s'il prescrit en même temps d'autres actes auxquels il oblige sub gravi (4). Si la pénitence imposée pour des fautes vénielles, ou pour des fautes mortelles qui ont été confessées et remises précédemment, n'est que légère, on croit com munément que celui qui ne l'accomplit pas ne pèche que véniellement: «Commune est quod si injungatur pœnitentia levis (pro ve«< nialibus aut mortalibus confessis), non est obligatio illam implendi « sub gravi, etiam si tota omittatur (5). » La raison qu'on en donne,

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(1) Coninck, Laymann, Elbel, Sporer, Holzmann, etc., etc. (2) Lib. vi: no 516. — (3) La Science du Confesseur, part. 1. ch. 3. art. 3. § 2. — (4) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 518. — (5) Ibidem. no 517.

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c'est que le sacrement étant essentiellement complet, l'obligation de le compléter intégralement par la satisfaction sacramentelle ne peut être que légère, quand la pénitence n'est pas matière grave. Mais en est-il de même si la pénitence pour des péchés véniels ou des péchés mortels déjà confessés est matière grave? Les uns pensent que cette pénitence oblige sub gravi, et c'est le sentiment le plus commun; d'autres, dont le sentiment est assez probable, nient qu'il y ait obligation grave, parce que, discnt-ils, le confesseur ne peut alors obliger sub gravi. On conçoit difficilement qu'il puisse, de son autorité propre, imposer cette obligation pour des péchés qu'on n'est point obligé de confesser, à moins cependant qu'une pénitence en matière grave ne soit jugée nécessaire pour prémunir le pénitent contre le danger de pécher mortellement. Nous ajouterons, d'après saint Alphonse, que si le pénitent n'a que faiblement satisfait pour les péchés mortels dont il se confesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer une pénitence grave, et que le pénitent, s'il l'accepte, doit l'accomplir sous peine de péché mortel (1).

466. Le pénitent doit faire la pénitence au temps fixé par le confesseur: s'il n'y a point de temps fixé, il doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant. S'il ne l'a pas accomplie dans le temps où il devait le faire, il doit s'en acquitter sans délai. Régulièrement, le confesseur désigne le jour ou le temps où la pénitence doit se faire, plutôt pour en håter l'accomplissement que pour en faire tomber l'obligation. La négligence du pénitent à cet égard est plus ou moins grave, suivant qu'il diffère plus ou moins de temps sans nécessité, eu égard d'ailleurs au caractère de la pénitence et à d'autres circonstances: il y a certainement de plus graves inconvénients à différer l'accomplissement de certaines pénitences médicinales que celui d'une pénitence afflictive.

Suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable (2), il suffit, pour accomplir la pénitence sacramentelle, de faire l'œuvre proscrite; il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte. Dès que la chose commandée est faite, dès qu'on a, pai exemple, assisté à la messe qu'on était obligé d'entendre, si on l'a entendue avec la piété nécessaire, le précepte est rempli, l'obliga

tion est éteinte.

467. Peut-on accomplir sa pénitence, étant en état de péché mortel? Les uns disent qu'on le peut, les autres soutiennent qu'on ne

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 517. — (2) S. Alphonse de Liguori, Sanchez, de Lugo, Suarez, les auteurs de la Science du Confesseur, etc.

le peut pas, Le premier sentiment est le plus commun et le plus probable. Comme on peut remplir dans l'état du péché mortel l'obligation d'entendre la messe ou de dire son bréviaire, on peut aussi s'acquitter des œuvres prescrites à titre de pénitence. On le peut même dans l'habitude du péché, et par conséquent avec l'attathe qui est la suite de l'habitude, comme on pourrait, dans le mème itat, remplir un précepte de l'Église (1). Pèche-t-on en faisant sa pénitence dans ce triste éta!? On ne pèche point mortellement; mais saint Alphonse et plusieurs autres docteurs veulent qu'il y ait péché véniel, parce que, disent-ils, celui qui satisfait en état de péché mortel met obstacle à l'effet partiel du sacrement (2).

468. Que doit faire le pénitent qui s'est confessé de quelques péchés mortels, s'il s'aperçoit que le confesseur a oublié de lui donner une pénitence? Le pénitent qui s'aperçoit de cet oubli peu de temps après être sorti du tribunal, doit y retourner aussitôt, s'il peut y avoir encore union morale entre l'imposition de la pénitence et les autres parties du sacrement, afin de n'être pas privé des effets de la satisfaction sacramentelle. Mais que fera-t-il si cette union morale n'existe plus? De la Luzerne, Collet et autres théologiens décident que le pénitent est obligé de retourner à confesse pour demander une pénitence; et que, s'il ne peut pas retourner au mème confesseur, il doit recommencer, au moins en gros, sa confession. Cette décision est-elle bien fondée? Il ne nous le paraît pas. Il nous semble au contraire qu'elle impose un joug pénible au pénitent, sans motif suffisant. En effet, ce motif ne peut être la faute du pénitent, puisqu'il n'y en a point de sa part. Il n'y a donc que l'intérêt du sacrement qui manque d'une partie intégrante, et la nécessité de satisfaire. Mais on pourrait demander d'abord à quel point le pénitent est obligé de réparer un défaut qui ne vient pas de lui, et qui n'est point essentiel. D'ailleurs, c'est une affaire faite et est-il bien en son pouvoir d'y remédier? Une pénitence donnée après coup, et surtout si elle est donnée par un autre confesseur, deviendra-t-elle la partie d'un sacrement qui a précédé, d'un acte auquel il est impossible de la rattacher? Quant à la nécessité de satisfaire, sans doute elle pèse sur le pénitent; mais, à défaut d'une pénitence sacramentelle qui n'est plus en son pouvoir, ne peut-il pas satisfaire par des pénitences volontaires (3)?

(1) Voyez S. Alphonse, Navarre, Suarez, de Lugo, Concina, etc. — (2) S. Alphonse, lib. vi. no 523; Suarez, Laymann, Wigandt, etc. — (3) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. 1. ch. 3. art.

469. Le pénitent qui a entièrement oublié sa pénitence est-il obligé de recommencer sa confession, pour recevoir une autre pénitence? Plusieurs théologiens pensent qu'il est tenu de déclarer de nouveau ses principaux péchés. Le pénitent, disent-ils, doit faire tout son possible pour assurer l'intégrité du sacrement. D'autres, en grand nombre, soutiennent qu'il n'y est nullement obligé, lors même qu'il aurait oublié par sa faute la pénitence qu'on lui avait donnée. La raison qu'on en donne, c'est qu'on n'est point obligé de confesser une seconde fois les péchés qui ont été remis directement. Saint Alphonse se déclare pour ce sentiment, qu'il regarde comme un sentiment commun et probable (1), ajoutant toutefois que le pénitent serait tenu d'aller trouver son confesseur, si, pouvant le faire commodément, il avait lieu de croire qu'il se souvient encore de la pénitence qu'il lui a prescrite (2). Quoi qu'il en soit, nous lisons, dans l'ouvrage intitulé la Science du Confesseur : Quand il ne s'agit que de pénitences légères, je ne crois pas que des personnes pieuses et instruites elles-mêmes se fassent un devoir, même dans le cas où elles ont oublié ce qui leur a été prescrit, d'aller retrouver leur confesseur: elles tâchent d'y suppléer, " en s'imposant quelque pénitence (3). »

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470. On ne peut changer soi-même la pénitence qui a été prescrite par le confesseur, même en une œuvre évidemment meilleure. Le pénitent qui ne croit pas pouvoir faire sa pénitence, ou qui ne peut la faire sans inconvénients, doit s'adresser à son confesseur autant que possible, ou à un autre confesseur, pour la faire changer ou diminuer. Ce changement ou cette diminution de la pénitence doit se faire en confession. Toutefois, si le pénitent s'adresse au même confesseur, il ne sera point nécessaire qu'il renouvelle l'accusation de ses péchés; le confesseur pourra juger suffisamment de l'état du pénitent, par la première pénitence qu'il avait imposée lui-même. Il est encore, du moins probablement, dispensé de répéter sa confession, lors même qu'il s'adresserait à un autre confesseur; il suffit de lui faire connaître les motifs de sa demande, et la pénitence qu'il a reçue de son premier confesseur. Du reste, ceux qui, dans le second cas, obligent le pénitent à s'accuser de nouveau, conviennent qu'il n'est pas nécessaire de faire une confession détaillée; que le pénitent peut se borner à donner au con

(1) C'est le sentiment de Navarre, du cardinal de Lugo, de Suarez, de Lay. mann, de Vasquez, de Lacroix, de Viva, de Sporer, d'Holzmann, d'Elbel, de S. Alphonse, etc., etc. — (2) Lib. vi. no 520. — (3) La Science du Confesseur, part. 1. ch. 3. art. 3. § 2.

fesseur une idée générale de l'état dans lequel il a vécu, lui disant, par exemple, qu'il a passé tant d'années dans cette habitude criminelle, en se portant à tels ou tels excès.

Une pénitence n'est pas censée révoquée parce que, dans une confession subséquente, le confesseur en impose une autre. Quelquefois la pénitence est donnée pour trois mois, six mois, un an; évidemment, celle qu'on donne dans les confessions suivantes n'empêche pas que la première ne dure jusqu'à l'expiration du terme fixé.

CHAPITRE V.

De l'Absolution.

471. L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement remet les péchés du pénitent. Le confesseur ne se borne pas à déclarer que les péchés sont remis; la sentence qu'il porte est un acte judiciaire, un jugement qui absout le coupable, en opérant de lui-même la rémission des péchés (1). La formule de l'absolution qui est en usage pour l'Église latine consiste dans ces paroles: Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Toutefois, le pronom ego n'est pas nécessaire: il est suffisamment renfermé dans le mot absolvo. Les mots a peccatis tuis sont aussi renfermés dans le terme absolvo, qui s'étend nécessairement à tous les péchés. Enfin, l'invocation des personnes de la Trinité n'est pas essentielle au sacrement de Pénitence comme au sacrement de Baptême; Jésus-Christ n'a pas ordonné d'absoudre, comme il a enjoint de baptiser, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les seuls mots essentiels pour la forme du sacrement de Pénitence sont donc te absolvo, comme on le croit assez généralement, et comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente (2). Mais on ne peut omettre la particule te, à moins qu'on n'ajoute au verbe absolvo les mots a peccatis TUIS. On convient d'ailleurs qu'on ne saurait excuser de péché mortel l'omission de ces paroles a peccatis tuis, que quelques docteurs regardent comme nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni mépris ni scandale; l'inadvertance seule pourrait excuser

(1) Concil. Trident. sess. xiv. can. 9. (2) De Pœnitentiæ sacramento, § 19

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