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* mortis articulo, et deficiente tanc quocumque alio sacerdote, qui • confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem personæ complicis in peccato turpi atque inhonesto contra sextum Decalogi præceptum commisso, excipere audeat ; sublata præ<< terea illi ipso jure quacumque auctoritate et jurisdictione ad qualemcumque personam ab hujusmodi culpa absolvendam; adeo quidem ut absolutio, si quam impertierit, nulla atque irrita om« nino sit, tanquam impertita a sacerdote, qui jurisdictione, ac facultate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam ei per præsentes has nostras adimere intendimus. Et nihilomi« nus, si quis confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem nobis solis, nostrisque successoribus duntaxat reservamus, ipso facto incurrat (1). »

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488. Nomine peccali turpis venit omne peccatum complicis, sive viri, sive mulieris contra sextum Decalogi præceptum, etiamsi non sit copula consummatum. Requiritur autem ut mortale sit peccatum utriusque peccantis, et externum quatenus mutuum, seu ex utraque parte simul manifestatum exterius. Unde nec peccata venialia, sive ex levitate materiæ, sive ex defectu plenæ advertentiæ aut consensus, nec mortalia quamdiu sunt tantum interna, afficit reservatio seu potius privatio jurisdictionis.

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In ipsius mortis articulo: sufficit autem ut pœnitens versetur in proximo et probabili mortis periculo; tunc enim sacerdos potest complicem absolvere, modo tamen deficiat quicumque alius sacerdos qui confessarii munus obire possit. Secus vero, si adsit sacerdos alter etiam aliunde non approbatus, qui pœnitentis confessionem excipere queat. Quod sic exponit ipse Benedictus XIV: Declaramus, eadem constitutione singulis, ut supra, sacerdotibus, quemadmodum interdictum non est in mortis articulo personam in prædicto turpi peccato complicem confitentem audire, atque ab hujusmodi quoque culpa rite contritam absolvere, deficiente tunc quocumque alio sacerdote, qui confessarii munus obire possit; ita interdici reipsa et prohiberi prædicto modo tunc audire et absolvere, ut si alius aliquis sacerdos non defuerit, « etiamsi forte iste alius simplex tantummodo sacerdos fuerit, sive alias ad confessiones audiendas non approbatus, possit nihilomi"nus ipse sacerdos simplex confessionem excipere ac absolutionem impertiri. Porro, si casus urgentis qualitas et concurrentes cir

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(1) Constit. du 1er juin 1741.

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cumstantiæ, quæ vitari non possint, ejusmodi fuerint, ut alius « sacerdos ad audiendam constitutæ in prædicto articulo personæ confessionem vocari, aut accedere, sine gravi aliqua exoritura « infamia vel scandalo, nequeat; tunc alium sacerdotem perinde « haberi censerique posse, ac si revera abesset atque deficeret, ac « proinde in eo rerum statu, non prohiberi socio criminis sacerdoti ⚫ absolutionem pœnitenti ab eo quoque crimine impertiri. Sciat « autem complex ejusmodi sacerdos, et serio animadvertat fore se reipsa coram Deo qui irrideri non potest, reum gravis adversus prædictam nostram constitutionem inobedientiæ, latisque in ea « pœnis obnoxium, si prædictæ infamiæ aut scandali pericula sibi « ultro ipse confingat, ubi non sunt: imo intelligat teneri se gravi« ter hujusmodi pericula, quantum in se erit, antevertere vel re« movere, opportunis adhibitis mediis; unde fiat ut alteri cuivis sacerdoti locus pateat illius confessionis, absque illius infamia « vel scandalo, audiendæ. Ita enim ipsum teneri vigore memoratæ « nostræ constitutionis declaramus; et nunc quoque ita ipsi facien« dum esse districte mandamus et præcipimus. Quod si idem sacer« dos aut quovis modo sese nulla gravi necessitate compulsus ingesserit, aut, ubi infamiæ vel scandali periculum timetur, si alterius "sacerdotis opera requirenda sit, ipse ad id periculum avertendum congrua media adhibere de industria neglexerit, atque ita personæ indicto crimine complicis, eoque in articulo, ut præfertur, constitutæ sacramentalem confessionem excipere, ab eoque crimine absolutionem largiri, nulla, sicut præmittitur, necessaria «< causa cogente, præsumpserit; quamvis hujusmodi absolutio valida futura sit, dummodo ex parte pœnitentis dispositiones a « Christo Domino ad sacramenti Pœnitentiæ valorem requisitæ non defuerint; non intendimus enim pro formidando mortis articulo << eidem sacerdoti, quamvis indigno, necessariam jurisdictionem « auferre, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, nihilominus sacer« dos ipse violatæ ausu ejusmodi temerario legis pœnas nequaquam « effugiet (1). »

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489. Quid autem, si moribundus alteri quam sacerdoti socio peccati nolit confiteri? Num ab eo poterit absolvi? In isto casu absolvi potest a sacerdoti complici, si sit aliunde dispositus, ne scilicet pereat aut periclitetur.

Quod si peccatum de quo agitur semel fuerit per confessionem alteri sacerdoti factam deletum, poterit sacerdos ejusdem peccati

(1) Déclaration de Benoît XIV, du 8 février 1745.

particeps alia peccata sibi extranea per complicem deinceps commissa valide absolvere. Verum si quis pudor manet in sacerdote qui miseranda fragilitate in peccatum turpe cum alio impegerit, si qua sacramenti reverentia, si qua suæ salutis cura, nunquam audiet, præter casum gravis alicujus necessitatis, earum personarum confessiones quibuscum talis naturæ peccatum commiserit.

ARTICLE II.

Des Cas réservés.

490. Un catholique ne peut contester au Pape et aux évêques le droit de se réserver l'absolution de certains péchés. Cette réserve n'a pas seulement pour objet la police extérieure de l'Église, son effet est d'annuler l'absolution qu'on donnerait d'un cas réservé sans en avoir reçu le pouvoir spécial : « Si quis dixerit, Episcopos « non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere quominus « sacerdos a reservatis vere absolvat; anathema sit (1). » La réserve n'affecte pas seulement les délégués, mais encore ceux qui ont une juridiction ordinaire. Si elle est portée par le Pape, elle restreint la juridiction des évêques, des curés et autres prêtres approuvés pour la confession; si elle est portée par l'évêque, elle restreint la juridiction des curés et autres prêtres du diocèse.

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491. Suivant la discipline actuelle, il faut cinq conditions pour la réserve d'un péché. Il faut, 1° que le péché ait été commis par un fidèle en âge de puberté. Cet âge est fixé par l'usage à quatorze ans accomplis pour les garçons, et à douze ans pour les personnes de l'autre sexe. Les péchés commis avant cet âge ne sont point réservés; tout prêtre approuvé peut en absoudre, lors même qu'on ne s'en confesserait qu'après l'âge de puberté. 2o Que le péché soit extérieur; mais il peut être extérieur sans être public, sans que celui qui le commet ait aucun témoin. 3° Qu'il soit mortel, et matériellement et formellement; on ne peut réserver un péché

'on n'est point obligé de déclarer en confession. Par conséquent, tour ce qui empêche qu'une faute ne soit mortelle, empêche par là m ́me qu'elle ne soit réservée, Il ne suffit pas même que la faute devienne mortelle par quelque disposition intérieure ou quelque circonstance étrangère. L'acte extérieur, considéré comme tel et

(1) Concil. Trident, sess. xiv. can. 11.

indépendamment des circonstances, doit être réellement mortel. Une chose légère en elle-même, une chose indifférente en soi, peut, à raison des circonstances ou de la fin que se propose le législateur, devenir l'objet de la réserve: c'est ce qu'on voit par la défense que beaucoup d'évêques ont faite, sous peine de suspense, ipso facto, aux ecclésiastiques de leur diocèse, de boire ou de manger dans un cabaret, à moins qu'ils ne soient en voyage. 4° Que le péché, tel qu'il est réservé, soit complet. Par conséquent, si la loi réserve telle ou telle faute purement et simplement, cette faute n'est réservée qu'autant qu'elle est consommée; toute tentative non suivie de son effet, quelque criminelle qu'elle soit, ne tombe point sous la réserve. Mais si, aux termes de la loi, il suffit pour la réserve que le péché soit commencé, ou qu'il y ait provocation au crime, le commencement de l'acte ou la provocation sera réservée. 5o Que le péché soit moralement certain. Lorsque le pénitent, après avoir soigneusement examiné sa conscience, n'est pas assuré d'avoir commis tel péché, n'est pas certain de l'avoir commis depuis l'âge de puberté, ce péché n'est pas réservé; tout prêtre approuvé peut en absoudre. Il en est de même lorsque le confesseur doute avec fondement si le péché réunit toutes les conditions requises pour le péché mortel. C'est ce qu'on appelle le doute de fait; et on convient généralement que, dans ce doute, le confesseur peut se comporter comme si la réserve n'avait certainement pas lieu.

492. On fait plus de difficulté sur le doute de droit. Ce doute existe, lorsqu'il y a de fortes raisons pour et contre sur la question de savoir si tel ou tel péché est compris dans la loi qui établit la réserve. Les uns pensent que le confesseur ne peut absoudre, dans le doute si le péché mortel qu'on a certainement commis est réservé ou non par le droit. La raison qu'ils en donnent, c'est que, dans le doute, on doit prendre le parti le plus sûr. Les autres, dont le sentiment nous paraît plus probable, soutiennent qu'il en est du doute de droit comme du doute de fait, et que le premier doute, comme le second, fait cesser la réserve. «Juxta regulam juris in "sexto, dit Billuart, odiosa sunt restringenda, et in pœnis benig

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nior est interpretatio facienda. Atqui reservatio est odiosa, tum ipsis confessariis, quorum jurisdictionem coarctat; tum ipsis pœnitentibus, qui non possunt absolvi, dum alii absolvuntur. Item est pœnalis; non enim est inducta reservatio solum ut morbi ⚫ graviores a peritioribus medicis curentur, sed etiam ut difficultate absolutionis et erubescentiæ comparendi coram superioribus pec

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cata præterita puniantur, et futura caveantur... his itaque om. nibus attentis, videtur nobis moraliter certum aut saltem longe « probabilius Ecclesiam non intendere reservare casus dubios sive « sit dubium facti, sive juris (1). » Néanmoins, pour lever toute difficulté, il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses, que la réserve ne s'étend qu'aux péchés moralement certains, et certainement compris dans la loi. Mais il est important de faire remarquer qu'un cas ne cesse pas d'être réservé à raison d'un doute quelconque; il faut que le doute soit prudent et raisonnable, que les raisons de part et d'autre soient égales ou à peu près égales : l'opinion particulière d'un auteur, quelque grave qu'il soit, si elle est contraire à la pratique générale, à l'enseignement des canonistes, ne suffit pas généralement pour faire naître le doute, ni par conséquent pour valider l'absolution d'un cas réservé. Nous ajouterons que la réserve peut avoir lieu, quoique ignorée du pénitent.

493. Pour juger si un cas est réservé, il faut lire avec attention la loi, en peser les expressions, les entendre à la lettre, et les prendre dans la signification la plus étroite. On ne peut pas dire, par exemple: L'adultère est un cas réservé; done l'inceste, la fornication avec une personne liée par le vœu de chasteté, le sont pareillement. Mais si la fornication simple était réservée, l'adultère, l'inceste, le seraient évidemment; car l'inceste et l'adultère renferment la fornication. On ne doit pas non plus, à moins que la loi ne le porte formellement, comprendre dans la réserve ceux qui ont conseillé ou ordonné le péché. De plus, lorsque la réserve tombe sur les coopérateurs, il faut que la coopération physique ou morale soit efficace.

494. Ceux qui ont droit d'absoudre des cas réservés sont : 1o le supérieur qui les a établis; 2o ceux à qui le supérieur en a donné le pouvoir, soit général pour tous les cas, soit particulier pour quelques-uns seulement. Mais lorsqu'on obtient la permission d'absoudre d'un ou de plusieurs cas réservés, il faut faire attention aux termes dans lesquels la concession est faite, pour ne pas lui donner plus d'étendue qu'elle n'en a réellement. Il y a quelquefois des cas spécialement réservés, pour lesquels le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne suffit pas; il faut un pouvoir spécial. I y a aussi des diocèses où ceux qui ont les cas réservés ne peuvent absoudre des censures réservées à l'évêque. Un confesseur

(1) De sacramento Pornitentiæ, dissert. vi. art. 6. § 1. duite des Confesseurs dans le tribunal de la Pénitence, part. 1. ch 4, etc., etc. - Voyez aussi la Con

M. 11.

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