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qui ne sont point habillées modestement, savoir: uberibus immoderate nudatis (1). Toutefois, on est plus sévère à l'égard de celles qui s'approchent de la sainte table qu'à l'égard de celles qui se présentent pour la bénédiction nuptiale. 9° Généralement, les pécheurs notoires, c'est-à-dire, tous ceux qui, étant connus dans le public pour avoir commis quelque grand crime ou quelque grand désordre, n'ont encore rien fait pour réparer le scandale.

52. Il faut beaucoup de prudence dans l'application des règles qu'on vient de donner. Dans le doute si telle ou telle personne est dans le cas d'éprouver un refus, le parti le plus sûr, celui qui nous est commandé par la sagesse et l'équité, c'est d'admettre cette personne au sacrement. Et lorsqu'on ne croit pas pouvoir l'admettre, on doit l'éloigner, ou plutôt s'éloigner d'elle, sans bruit, sans éclat, sans se permettre aucune observation, si ce n'est sur les instances de la personne qui demande un sacrement, à laquelle on se contentera de répondre qu'on regrette de ne pouvoir lui accorder ce qu'elle demande. Si c'est une personne notoirement indigne de la communion qui se présente à la sainte table, on passera sans la communier; si elle est seule, on restera à l'autel, en lui faisant dire qu'elle peut se retirer; mais on ne dira point pourquoi on ne la communie pas. Et, quel que soit le résultat de ce refus, le curé s'abstiendra de faire connaître, en chaire ou en public, les motifs qui peuvent justifier sa conduite; autrement, il pourrait être inquiété pour cause de diffamation. Cet avis est important.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question en parlant des sacrements en particulier.

53. Ici se présente une question, savoir si on doit refuser les sacrements aux comédiens qui les demandent publiquement? On donne le nom de comédien à toute personne qui fait profession de représenter des pièces de théâtre pour l'amusement du public, aux acteurs et actrices qui jouent des rôles tant dans le comique que dans le tragique. Nous distinguons ici les acteurs ou comédiens proprement dits, des bateleurs, des farceurs publics, des danseurs de corde, en un mot, des histrions. Or, on doit certainement refuser les sacrements aux histrions, à moins qu'ils n'aient renoncé ou ne déclarent publiquement renoncer à une profession justement flétrie par l'opinion publique; ce sont des gens sans foi, sans religion, sans moralité. On doit encore les refuser à un acteur qui est diffamé dans le pays par la licence de ses mœurs ou l'abus (1) Voyez tome 1. no 319.

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de sa profession, tandis qu'il n'aura pas réparé les scandales qu'il a commis. Mais en est-il de même de tous les comédiens? Est-on obligé de les éloigner des sacrements, pour cela seul qu'ils sont comédiens? Nous ne le pensons pas : le Rituel romain ne les exclut point des sacrements, et on les y admet généralement, partout ailleurs qu'en France. Les rituels de Besançon (1), de Strasbourg (2), de Metz (3), de Toul (4), d'Orléans (5), de Bayeux (6), de Coutances (7), de Chartres (8), de Périgueux (9), de Cambrai (10), et vraisemblablement quelques autres rituels français, s'expriment comme le romain, et ne vont pas plus loin. Le rituel de Reims (11) exclut formellement les bateleurs et les farceurs; mais il ne parle pas des comédiens.

Il est vrai que plusieurs de nos rituels, tels que ceux d'Amiens (12), d'Auch (13) de Tarbes (14), et d'Agen (15), mettent les comédiens au nombre des pécheurs publics, et les déclarent, comme tels, indignes de la sainte Communion; mais il nous semble qu'on ne peut traiter les comédiens, les acteurs indistinctement, comme pécheurs publics, uniquement parce qu'ils exercent une profession plus ou moins dangereuse pour les mœurs. D'autres rituels, en grand nombre, comme ceux de Paris (16), de Lyon (17), de Bourges (18), de Bordeaux (19), de Soissons (20), de Beauvais (21), de Boulogue (22), de Langres (23), de Saint-Dié (24), de Meaux (25), de Blois (26), d'Évreux (27), d'Auxerre (28), de Poitiers (29), de Limoges (30), de Clermont (31), de Sarlat (32), d'Alet (33), de Lodève (34), de Rodez (35), rangent les comédiens, les bateleurs, et les farceurs, parmi les personnes qui sont infámes par état, et les éloignent de la Communion conjointement avec les concubinaires et les femmes publiques. Mais, en distinguant les acteurs et les actrices des histrions, on reconnaitra que, quelque peu digne, quelque peu honorable que soit la profession d'un acteur, il ne passe plus pour infâme. Ni les lois civiles, ni les lois ecclésiastiques, actuellement en vigueur, n'attachent la note d'infamie à sa

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(1) De l'an 1705. (2) De l'an 1742. (3) De l'an 1713. (4) De l'an 1700. -(5) De l'an 1642.-(6) De l'an 1744.- (7) De l'an 1682.- (8) De l'an 1689.(9) De l'an 1680 et de l'an 1763.—(10) Rituel publié par M. de Belmas.-(11) De l'an 1677. (12) De 1687.- (13) De 1838. —(14) De 1761.-(15) De 1688.(16) De 1697 et de 1839. (17) De 1787.-(18) De 1746. · (19) De 1726. (20) De 1753.- (21) De 1783. — (22) De 1750. — (23) De 1679. — (24) De 1783.

− (25) De 1734. ~(26) De 1730. — (27) De 1741. — (28) De 1730.—(29) De 1776. - (30) De 1774.- (31) De 1773. - (32) De 1729. — (33) De 1667. (34) De 1781.-(35) De 1837.

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M. 11.

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profession. Les exclura-t-on comme excommuniés? Mais ceux de nos rituels qui les excluent, ne les excluent pas pour cause d'excommunication; ils les excluent uniquement comme pécheurs publics ou comme infâmes. D'ailleurs, le droit commun n'excommunie point les comédiens, et l'excommunication du concile d'Arles de l'an 314, qu'on faisait peser autrefois sur eux dans la plupart des diocèses de France, est tombée en désuétude (1). Nous ajouterons, néanmoins, qu'un curé s'en rapportera sur ce point à la décision de son évêque.

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CHAPITRE VI.

Des Cérémonies prescrites pour l'administration des Sacrements.

54. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps, l'Église a observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance des saints mystères, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieux. « Declarat (Tridentina Synodus) hane potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret vel mutaret quæ suscipientium utilitati seu ipsorum sacramentorum venerationi pro rerum, temporum, et locorum varietate, magis expedire judicaret (2). » 55. On ne doit ni omettre ni changer les cérémonies qui sont prescrites pour l'administration des sacrements; l'Église le défend expressément : « Si quis dixerit, dit le concile de Trente, receptos el approbatos Ecclesiæ catholicæ ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni aut sine pec«< cato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit (3). Cette défense n'est pas seulement pour les simples prêtres, elle regarde spécialement les évêques, quemcumque ecclesiarum pastorem. Je leur est pas permis de changer des prières et des céré

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(1) Voyez le tome 1. no 648 (3) Sess. vii. can. 13

(2) Conc. de Trente, sess. xxi. cap. 2.

monies qui sont reçues dans l'Église. Il serait même à désirer, pour une plus grande uniformité, que le Rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses; ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement, que les rituels particuliers sont généralement, à peu de chose près, conformes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Mais en réimprimant ce rituel, on doit avoir soin de rapporter les oraisons et autres prières telles qu'elles sont, sans remplacer aucun mot par un autre, ni en changer l'ordre ou la construction. Le vœu que nous émettons est légitime, car nous lisons dans le bref de Paul V, pour la publication du Rituel romain: « In quo (Rituali) cum receptos et approbatos catholicæ Ecclesiæ ritus suo ordine digestos conspexerimus, illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum publico Ecclesiæ Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in ⚫ Domino venerabiles fratres patriarchas, archiepiscopos, episco«pos, et dilectos filios eorum vicarios, necnon abbates, parochos universos, ubique locorum existentes et alios ad quos spectat, ut in posterum tanquam Ecclesiæ Romanæ filii, ejusdem Ecclesiæ omnium matris et magistræ auctoritate constituto rituali in sacris functionibus, utantur et in re tanti momenti, quæ catholica Ec« clesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate ob« servent (1). »

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56. Hors le cas d'une nécessité pressante qui ne permet pas de suivre l'ordre prescrit, un prêtre ne peut, dans l'administration des sacrements, s'écarter en rien des règles qui nous ont été tracées par l'Eglise; ce serait un péché de négliger, d'omettre, d'ajouter ou de changer quelque chose. Le péché serait mortel, si l'omission, le changement, était volontaire et en matière grave; ou si, sans ètre en matière grave, il était accompagné d'un mépris formel; ou si, à raison de quelque circonstance particulière, les fidèles devaient en être grandement scandalisés.

57. C'est un devoir pour les curés, les prédicateurs, les catéchistes, d'expliquer aux fidèles, non-seulement la nature et les effets des sacrements, mais encore les cérémonies de l'Église, si propres à ranimer la foi, la confiance et la piété. Il est peu de prêtres, même parmi ceux qui exercent le ministère sacré, qui n'aient quelque chose à se reprocher à cet égard. De là, l'ignorance, dans le peuple, d'une des parties les plus intéressantes du culte catholique; de là, le dégoût ou l'indifférence dans plusieurs,

(1) Bref du 17 juin 1614.

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pour les mystères ou les sacrements de la religion. C'est un usage très-sage, dit le Catéchisme du concile de Trente, usage observé « dès les premiers temps de l'Église, d'administrer les sacrements « avec des cérémonies et une certaine solennité. D'abord, il était très-convenable que les mystères sacrés fussent célébrés avec un ⚫ culte qui convient aux choses saintes. Ensuite, les effets de chaque sacrement sont figurés d'une manière plus étendue par les « cérémonies qui les mettent comme sous les yeux, et qui impri«ment plus profondément dans l'esprit des fidèles l'idée de leur sainteté. Enfin, ceux qui en sont témoins, et qui les observent «< avec soin, sentent leur esprit s'élever à la contemplation des choses divines, et la foi et la charité croître dans leur cœur. C'est « pourquoi il est nécessaire de ne rien négliger pour expliquer la - nature et l'esprit des cérémonies propres à chaque sacrement, afin que les peuples soient bien instruits sur cette matière (1). 58. Nous finirons ce traité en rapportant les avis suivants, qu'on lit dans le Rituel romain : « Ipse sacerdos, antequam ad sacramenti administrationem accedat, paululum, si opportunitas dabitur, orationi et sacræ rei quam acturus est meditationi vacabit; atque ordinem ministrandi et cæremonias pro temporis spatio prævidebit et perleget... Dum sacramentum aliquod ministrat, singula verba quæ ad illius formam et ministerium pertinent, al« tente, distincte, et pic, atque clara voce pronuntiabit, similiter « et alias orationes et preces devote ac religiose dicet; nec memoriæ, « quæ plerumque labitur, facile confidet; sed omnia recitabit ex « libro. Reliquas præterea cæremonias ac ritus ita decenter gravi« que actione peraget, ut adstantes ad cœlestium rerum cogitatio« nem erigat et attentos reddat. Ad ministrandum procedens, rei quam tractaturus est, intentus sit, nec de iis quæ ad ipsam non « pertinent, quidquam cum alio colloquatur in ipsaque administra«tione actualem intentionem habere studeat, vel saltem virtualem, • cum intentione faciendi quod in co facit Ecclesia (2). »

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