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confesseur ne le sait que pour l'avoir appris par la confession du complice, et que le pénitent ne s'en accuse pas, il l'exhortera à faire une bonne confession, à déclarer tout ce qui lui fait de la peine, ne lui faisant que les interrogations qu'il lui ferait s'il ne savait rien, ou l'interrogeant si adroitement, que le pénitent ne puisse pas même soupçonner que le confesseur connaît son péché par la confession de son complice. Sa confession étant faite, on peut, par exemple, lui demander s'il a tout dit, s'il s'est accusé de tous ses péchés. Après quoi le confesseur l'absoudra, quoiqu'il n'ait pas avoué sa faute, si d'ailleurs il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il reçoive l'absolution; il ne peut se servir de la connaissance qu'il a pour convaincre le penitent. Quand le confesseur ne connaît la faute que par un bruit public et incertain, il doit s'en rapporter à la déclaration du pénitent, si, après avoir été averti qu'un défaut de sincérité rendrait sa confession sacrilége, il déclare n'avoir pas commis la faute qu'on lui reproche: au for intérieur, on doit croire au témoignage de celui qui se confesse, soit qu'il dépose pour ou contre lui-même : « In confessione est credendum peccatori confi⚫ tenti et pro se et contra se (1). » Nous pensons qu'il faudrait encore s'en tenir à la déclaration d'un pénitent qui aurait été juridiquement condamné, si l'opinion publique était partagée sur son innocence ou sa culpabilité.

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527. Mais en serait-il de même si le pénitent avait été juridiquement convaincu de quelque crime, sans qu'il y eût aucune réclamation dans le pays? Il y en a qui pensent qu'on peut l'absoudre, quoiqu'il refuse d'avouer sa faute; parce que, disent-ils, on doit présumer qu'il s'en est confessé. Mais s'il s'est confessé, pourquoi ferait-il difficulté de le dire à son confesseur? Nous pensons done que si le pénitent s'obstine à nier le crime qu'on lui reproche, malgré les preuves que l'on a de sa culpabilité, il ne doit point être absous, à moins qu'il ne se trouve en danger. Ainsi, l'aumônier, le prêtre qui entend la confession d'une personne qui, étant condamnée à mort, ne veut pas avouer son crime, attendra jusqu'au dernier moment pour lui donner l'absolution, à moins que, tout considéré, il n'ait lieu de douter si elle est véritablement coupable; car, dans le doute, il faudrait se prononcer en sa faveur; ce serait encore le cas de faire l'application de la maxime de saint Thomas:

(1) S. Thomas, Opuscul. xn. Ad fratrem Gerardum Bisontinum; S. Antonin, S. Vincent Ferrier, etc. Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le sacre ment de Pénitence, conf. vi. quest. 3.

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« In confessione est credendum peccatori confitenti et pro sc et « contra se. » Ce que nous avons dit du pénitent dont la faute est juridiquement constatée s'applique naturellement, pour le for intérieur, à celui qui a fait une faute dont le confesseur a la certitude, ou pour l'avoir vu faire, ou pour l'avoir apprise de plusieurs personnes dignes de foi qui affirment en avoir été témoins, ou parce qu'ayant été commise publiquement, elle est devenue notoire dans le pays. Sauf le cas de nécessité, le confesseur ne peut absoudre ce pénitent tant qu'il persiste à nier sa faute, à moins qu'il ne se justifie de manière à la rendre douteuse; car si, d'après ses explications, le confesseur vient à douter de sa culpabilité, malgré toutes les apparences qu'il a contre lui, on pourra l'absoudre : Credendum est confitenti pro se et contra se.

528. L'obligation d'interroger le pénitent entraîne l'obligation de l'avertir et de l'instruire, lorsqu'il est dans l'erreur ou l'ignorance de ses devoirs. Mais il en est de cette dernière obligation comme de la première; elle est subordonnée aux règles de la prudence, et varie suivant les circonstances. Premièrement, le confesseur doit avertir le pénitent qui est dans l'erreur, toutes les fois que cette erreur est en matière grave, et qu'elle est vincible et mortellement coupable; dans ce cas, le silence du confesseur ne pourrait être que nuisible au pénitent. Secondement, lorsqu'il est interrogé ou consulté par le pénitent; mais il doit le faire prudemment, se bornant, en certains cas, à dire précisément ce qu'il faut, et seulement ce qu'il faut, pour répondre exactement à la question. Par exemple, si un homme qui a fait un vœu de chasteté vous demande, après s'être marié, si son mariage est valide, ou s'il peut rendre le devoir conjugal, vous lui répondrez affirmativement pour l'un et l'autre cas, sans lui dire qu'il ne peut pas demander lui-même le devoir conjugal, jusqu'à ce que vous lui ayez obtenu la dispense, que vous solliciterez à son insu. Troisièmement, il est tenu d'instruire le pénitent, lorsque l'ignorance, invincible ou non, a pour objet les vérités de la religion, dont la connaissance est regardée par tous ou par un certain nombre de docteurs comme nécessaire au salut de nécessité de moyen. Quatrièmement, lorsque l'erreur invincible du pénitent tourne au détriment du bien public, et cela quand même le confesseur n'a pas lieu d'espérer que son avertissement soit bien reçu : Hinc monendus esset qui bona fide putaret se esse sacerdotem, cum non esset, ob sacrame:.ta quæ invalide conferret. Cinquièmement, quand il a lieu d'es pérer qu'en retirant le pénitent de la bonne foi, ses avis auront

leur effet, sans qu'il en résulte d'ailleurs de plus graves inconvénients.

529. Enfin, il faut avertir un pénitent lorsque son ignorance, quelle qu'elle soit, peut devenir pour lui une occasion de quelque péché mortel, ou un sujet de scandale, soit pour ses enfants ou ses domestiques, soit pour ses subordonnés, soit pour les fidèles en général. Si donc un pénitent a contracté des liaisons vraiment dangereuses, dont cependant il ne voit pas le danger, on doit l'avertir; sa bonne foi ne le mettrait point à l'abri du péché auquel il s'est imprudemment exposé. On doit également avertir les pères et mères qui, par ignorance ou par insouciance, ne pensent point à faire instruire leurs enfants sur les vérités de la religion, ni ò leur faire remplir les devoirs du chrétien. Il faut en dire autant des maîtres à l'égard de leurs domestiques, des chefs d'établisse ments et d'ateliers à l'égard de leurs employés et de leurs ouvriers. C'est un devoir pour le confesseur de les avertir et de les reprendre, s'ils n'interdisent pas à leurs subordonnés les discours obscènes, les fréquentations ou les assiduités entre personnes de différent sexe; s'ils les empêchent d'assister à la messe les dimanches et fètes de commandement, d'entendre la parole de Dieu. Le confesseur est encore obligé d'avertir, et le prêtre qui, au scandale des fidèles, célèbre les saints mystères avec trop de précipitation, celui qui, par exemple, met moins d'un quart d'heure pour dire la messe, et le curé qui néglige la prédication, l'instruction des enfants, la visite des malades.

530. A part les différents cas dont on vient de parler, on ne doit point, suivant le sentiment le plus commun, tirer de la bonne foi le pénitent dont l'erreur est invincible, si on n'espère pas qu'il se rende aux avis qu'on lui donnerait; si on prévoit ou si on juge prudemment que ces avis lui seraient plus nuisibles qu'utiles. Ni la prudence ni la charité ne permettent de l'avertir: de deux maux Il faut choisir le moindre; or, c'est un moindre mal de laisser ce pénitent commettre un péché matériel, que de l'exposer au danger de commettre un péché formel, et de se rendre coupable devant Dieu (1). On doit même garder le silence en matière de restitution, lorsqu'on a lieu de craindre que l'avertissement ne demeure sans résultat : « Ubi non speratur fructus, omittenda est monitio etiam

(1) Voyez ce que nous avons dit au tome 1er, no 60. — Voyez aussì S. Alphonse de Lignori, lib. vi. no 610; Navarre, Suarez, Bonacina, Sanchez, Laymann, la Croix, de Lugo, Holzmann, etc., etc

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* de restitutione facienda. Ratio est, quia confessarius, cum prævidet quod monendo de restitutione, pœnitens non parebit et in peccatum formale incidet, magis præcavere debet ejus spirituale damnum quam damnum alterius temporale. Bene tamen adver«tunt Viva et Roncaglia non facile judicandum quod pœnitens, «< cognita veritate, monitioni non obtemperabit (1). » Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté avec un empêchement dirimant: il faut laisser le pénitent dans la bonne foi, å moins qu'on n'ait lieu de croire qu'il n'y aura pas de difficulté pour la revalidation de ce mariage. Encore, dans ce dernier cas, ne faudrait-il avertir le pénitent qu'après avoir fait lever l'empêchement par une dispense. Nous reviendrons sur cet article dans le Traité du sacrement de Mariage.

CHAPITRE IX.

Des Devoirs du Confesseur au sujet de l'Absolution.

531. Nous l'avons dit: le prêtre n'est pas le maître des sacrements; il ne peut en disposer à volonté. Ministre et mandataire de Jésus-Christ, dispensateur de ses dons, il ne peut lier ni délier qu'en suivant l'ordre établi de Dieu, qu'en observant les règles de l'Église, fidèle interprete de l'Écriture et de la tradition: «Non " potest ligare et solvere ad arbitrium, sed tantum sicut a Deo præscriptum est (2). » Il n'est pas permis à un confesseur, ni d'accorder l'absolution à celui qu'il juge prudemment dépourvu des sentiments d'une véritable attrition, ni de la refuser à celui qu'il juge prudemment animé de ces sentiments, ni de la différer, si ce n'est dans le cas où il juge prudemment que ce délai sera vraiment utile au pénitent.

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532. Premièrement, il n'est pas permis d'absoudre ceux qu'on juge prudemment incapables ou indignes de l'absolution: Tels sont, dit le Rituel romain, ceux qui ne donnent aucun signe de douleur; qui refusent de déposer les haines et les inimitiés, ou de restituer le bien d'autrui, lorsqu'ils le peuvent; ou de quitter une

1) S. Alphonse, lib. vi. n° 614; de Lugo, Laymann, Viva, Roncaglia, Sanchez, Ledesma, Suarez, Henno, Sporer, Elbel, Holzmann, etc. — Voyez le tome 1, n° 967.. (2) Sum. part. 3. quæst. 18. art. 3 et 4.

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occasion prochaine de péché ou de renoncer au péché de toute autre manière, et de changer de vie : tels sont encore ceux qui ont donné quelque scandale public, à moins qu'ils ne fassent cesser ce scandale par une satisfaction exemplaire: Videat diligenter sacer«dos, quando et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda << sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt restituere, aut proximam pec⚫ candi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, « et vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum « dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant (1). » Aussi, le cardinal Bellarmin s'élève avec force contre certains ministres, plus communs de son temps qu'aujourd'hui, qui, oubliant leur caractère, leur dignité, et la responsabilité qui pèse sur le confesseur, donnent l'absolution à tous avec une facilité extrême, summa facilitate omnibus manum imponunt, sans discerner entre ceux qui sont bien disposés et ceux qui ne montrent aucune disposition. Puis il ajoute : Non esset hodie tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi. Veniunt homines « onusti peccatis, et qui millies in eadem ceciderunt, et veniunt sæpe sine ullo signo doloris, vel pridie, vel ipso die summæ ce«lebritatis, et statim absolvi, et ad sanctam communionem acce« dere volunt. Et nos, judices inconsiderati, dispensatores infi« deles, manum imponimus, omnibus dicimus: Ego te absolvo, « vade in pace. Sed væ nobis, cum Dominus rationem ponet cum « servis (2) ! » Saint Thomas de Villeneuve n'est pas moins énergique contre le relâchement des confesseurs qui délient sans discernement aucun tous ceux qui se présentent : « Duas tibi claves « Dominus dedit, absolvendi scilicet et ligandi, et tu sine discus« sionis examine neminem ligas, omnes absolvis; una tantum clave, neque integra quidem uteris..... O medice, cur cui absolutionis beneficium exhibeas, non discernis (3)? » Les prêtres dont parlent ces docteurs sont des prêtres sans zèle pour la gloire de Dieu, sans zèle pour le salut des âmes. Ce sont des pasteurs qui égorgent le troupeau de leur maître, des médecins qui tuent les malades.

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533. Secondement, on ne doit point refuser l'absolution à ceux qu'on juge prudemment dignes de ce bienfait. Le prêtre peut et

(1) Rituale romanum, de sacramento Pœnitentiæ. —(2) Conc. vin. Dom. I adventus. (3) Serm, in feria vi. post Dominicam IV. Quadragesime.

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