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d'hui, qui vivent dans la plus grande ignorance des vérités de la religion! Cependant, n'en doutons pas, il en est un bon nombre parmi eux qui s'approcheraient volontiers du tribunal de la Pénitence, s'ils n'etaient retenus par la difficulté de savoir comment s'y prendre pour se confesser, ou s'ils espéraient trouver dans un curé un homme de Dieu, qui, à l'exemple du Sauveur, se chargerait de leurs infirmités, et leur faciliterait la confession, en n'exigeant d'eux que ce que le Seigneur exige, que ce dont ils sont, pour le moment, moralement capables.

576. On remarquera, 5° que le pénitent qui n'est pas suffisamment instruit des vérités de la religion, ne peut recevoir l'absolution qu'autant qu'il est dans la disposition d'employer les moyens de s'instruire qui sont à sa portée. Le confesseur pourra même lui prescrire, à titre de pénitence, de lire ou de se faire lire quelque ouvrage sur la doctrine chrétienne, d'assister aux catéchismes ou aux instructions de la paroisse. Si, ayant été averti deux ou trois fois de l'obligation de s'instruire des vérités que tout chrétien doit savoir (1), il négligeait de le faire, il se rendrait par là même indigne de l'absolution. Mais on ne perdra pas de vue qu'un pénitent peut être suffisamment instruit, sans pouvoir cependant rendre compte de sa foi, ou répondre aux questions qui lui seraient faites.

577. Le prêtre qui exerce le ministère pastoral ou le ministère de la réconciliation, le magistrat, l'avocat, le notaire, le médecin, l'apothicaire, qui n'a pas la science compétente, est obligé de travailler à l'acquérir, ou de renoncer à ses fonctions. Mais le confesseur ne peut être que rarement embarrassé sur ce point; car, ordinairement, celui qui n'a pas la science nécessaire à son état, qui n'en connaît pas les règles, ne se confesse guère de ses manquements, il ne s'en aperçoit point; plus on est ignorant, moins on se défie de soi : le caractère de l'ignorance, en morale, étant de s'ignorer elle-même, et de laisser ignorer les fautes dont elle est la cause ou l'occasion. D'ailleurs, un confesseur ne prendra pas sur lui de prononcer, d'une manière absolue, sur l'incapacité d'un homme qui exerce publiquement un emploi, au su et avec le consentement de ses supérieurs.

(1) Voyez le tom. 1. no 329, 330, 331

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CHAPITRE XIII.

Des Devoirs du Confesseur envers les malades et les moribonds

578. Ici, nous entendons par malades ceux qui sont dans un danger de mort probable et prochaine, et par moribonds ceux qui se meurent ou qui ont peu de temps à vivre. Or, c'est un devoir strict et rigoureux, devoir de religion, de charité et de justice, pour un curé, un desservant, ou tout autre prêtre qui a charge d'âmes, d'administrer les sacrements aux malades et aux moribonds, à moins qu'ils n'en soient certainement indignes. On ne doit pas attendre que le malade appelle le ministre de la religion; on est obligé de le prévenir : le bon pasteur court après la brebis égarée; il n'attend pas qu'elle revienne d'elle-même. « Parochus « imprimis meminisse debet, dit le Rituel romain, non postremas « esse muneris sui partes ægrotantium curam habere. Quare, cum primum noverit quempiam ex fidelibus curæ suæ commissis ægrotare, non exspectabit ut ad eum vocetur, sed ultro ad illum « accedat, idque non semel tantum, sed sæpius, quatenus opus « fuerit (1). » Il ne sera point retenu par l'appréhension d'un refus de la part du malade ou de ceux qui l'entourent, ni par la crainte de tout autre désagrément, ni par la considération des désordres ou de l'impiété du mourant: plus sa conduite a été immorale, scandaleuse, impie, plus l'obligation du prêtre est grande, plus il doit être alarmé à la vue du danger où se trouve un de ses frères, un de ses enfants en Jésus-Christ. Sur cent, sur mille pécheurs qui, ayant vécu des années entières dans l'indifférence, l'incrédulité ou le libertinage, ne pensent point à demander les secours de la religion, n'y en eût-il qu'un seul qui dût, dans ses derniers mo ments, se convertir au Seigneur, à la voix du pasteur, ce serait encore un devoir pour celui-ci de leur offrir à tous son ministère Or, ce n'est pas un sur mille, un sur cent, sur dix, mais bien le plus grand nombre qui reviennent à Dieu, lorsqu'ils ont le bonheur de tomber entre les mains d'un curé, d'un saint prêtre qui les aime tendrement, et sait compatir à leurs infirmités spirituelles et corporelles.

(1) De visitatione et cura infirmorum.

Nous trouvons le même avertissement dans les Rituels de Paris, de Besançon, de Périgueux, etc.

579. En apprenant qu'un de ses paroissiens qui ne pratique pas la religion est tombé malade, le curé s'empressera de lui faire une visite; si le danger n'est pas pressant, il se contentera, pour la première fois, de lui témoigner toute la part qu'il prend à sa maladie, et de lui dire, en le quittant, qu'il priera Dieu pour sa guérison: le malade en sera touché. Si le curé n'est pas admis, il chargera les parents d'ètre les interprètes de ses sentiments auprès du malade, ajoutant qu'il ne l'oubliera point; et il aura soin de revenir lui-même, ou d'envoyer quelqu'un de temps en temps, pour s'informer de l'état de son malade : « Si ignotos prorsus homines, si "sacrorum negligentes, si impietate famosos morbo teneri noverit, omni opera conetur parochus, ut illos ad salutem quacumque via reducat. Eosdem igitur sive parentum, sive amicorum ope, sive alio meliori quo poterit modo prudenter commoneat, ut jam cu«ras omnes et cogitationes in suam salutem intendant. Studiose et industrie sciscitetur ipse, vel per alios, an melius se habeat "ægrotus; nec preces, nec ad Deum supplicationes, nec quidquam omissum inexpertumve relinquat, donec ipsi ad ægrotum pateat aditus: sic bonus pastor errantem ovem quæritet, si forte inventam humeris ad ovile reportaverit; nec fatigatus unquam, nisi, « viribus exhaustis, subsistat (1). »

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580. Si le danger devient pressant, et que le malade ne parle pas de se confesser, le curé lui dira, ou si, malgré sa demande, il n'est pas admis, il lui fera dire simplement qu'il viendra tel jour et à telle heure, pour lui demander à quel prêtre il désire s'adresser pour la confession, absolument comme si on le supposait disposé à recevoir les sacrements. On ne doit jamais proposer à quelqu'un de se confesser, sans ajouter en même temps qu'il peut s'adresser à tout prêtre approuvé par l'évèque, ou qu'on le lui permet; et quand il s'agit d'un malade, le curé doit lui offrir de faire venir lui-même le prêtre qu'on lui désignera. Il est des malades qui ne font difficulté de se confesser que parce que, d'un côté, ils éprouvent une répugnance insurmontable à s'adresser à leur curé, et que, de l'autre, ils ne croient pas pouvoir s'adresser à un autre prêtre, ou qu'ils craignent, en le faisant, d'encourir sa disgrâce, en blessant sa susceptibilité. L'expérience vient à l'appui de nos observations. Si, après avoir épuisé tous les moyens que peuvent suggérer la prudence et la charité, le curé ne peut déterminer le malade à se confesser, il aura du moins la consolation d'avoir rempli son

(1) Rituel de Paris de l'an 1839, de sacramento Extremæ Unctionis, § 1. no 3.

devoir; il ne lui restera plus qu'à adorer en secret la justice de Dieu, qui se manifeste quelquefois, par anticipation, d'une manière bien terrible, sur les pécheurs qui méconnaissent sa miséricorde infinie.

581. Le confesseur doit entendre la confession du malade qui est en état de la faire; mais il doit l'aider pour éviter de le fatiguer. Si le malade ne peut faire sa confession entière, il faut se contenter de ce qu'il peut déclarer en détail, et lui faire dire qu'il s'accuse en général de tous les péchés qu'il a commis. Le confesseur prononcera lui-même cette confession générale, en disant au malade : Dites avec moi, de tout votre cœur : Je m'accuse de tous les autres péchés que j'ai commis en pensées, paroles, actions et omissions, contre Dieu, contre le prochain et contre moi-même. Après quoi, si l'état du malade le permet, on l'excite à la contrition, avant de lui donner l'absolution; mais, en tout cas, on ne lui parlera pas trop longtemps, sauf à le revoir souvent pendant sa maladie. S'il s'agit d'un malade en danger de mort, que le médecin ou le chirurgien ne peut quitter qu'un instant, d'une femme en travail d'enfant, par exemple, il suffira qu'il s'accuse d'une manière générale ; et le confesseur l'absoudra sans dire les prières qui précèdent la formule de l'absolution, et se contentera d'une onetion pour le sacrement des mourants. Il en serait de même pour ce qui regarde la confession, si celui qui doit se confesser était avec un autre malade dans un même lit, ce qui peut arriver quelquefois conjugibus ægrotantibus, quorum neuter in alterum lectum transferri potest.

582. Lorsqu'un malade conserve la connaissance, on ne doit l'absoudre qu'autant qu'il donne quelque signe de contrition; mais, dans le doute, on se déclare en faveur du pénitent; on ne peut lui refuser l'absolution que dans le cas où il en est certainement indigne sacramenta propter homines. Ainsi, de l'aveu de tous, on doit absoudre le malade qui témoigne de la douleur de ses péchés, quelque doute que l'on ait sur ses dispositions présentes, et quelque préjugé que fournisse contre lui sa vie passée. Cependant, il est certaines choses sur lesquelles le confesseur doit être moins indulgent. Si le malade a commis quelque grand scandale, il faut en exiger la réparation, en présence de deux ou trois personnes au moins. S'il a publié quelques écrits contre la religion, contre l'Église ou ses ministres, ou contre la morale, il faut en exiger la rétractation par écrit, ou de vive voix, en présence de quelques témoins. Dans le cas où, faute d'être suffisamment instruit de ce qui a rapport à la doctrine de l'Église catholique et romaine, il

ne conviendrait pas de ses erreurs, il suffirait qu'il promit de s'en rapporter au jugement du saint-siége. De même, s'il y a une occasion prochaine de péché mortel dont il puisse se séparer actuellement, comme une femme de mauvaise vie demeurant chez lui au scandale de la paroisse, le confesseur en ordonnera la séparation. Mais que fera le confesseur, si le malade n'est marié que civilement? Nous pensons que, s'il n'y a pas d'empêchement dirimant de mariage, le curé peut alors donner la bénédiction nuptiale, toutes les fois que les deux parties consentent à la recevoir. La cérémonie se fait en présence de deux témoins. Si le malade refuse la bénédiction nuptiale, on lui refusera l'absolution, à moins qu'il ne déclare, en présence de quelques personnes, vouloir la recevoir à l'église aussitôt qu'il aura recouvré la santé. Dans ce dernier cas, qui n'est guère vraisemblable, on pourrait encore l'absoudre, sans exiger la séparation quoad tectum et toutes les fois qu'on peut absoudre un malade qui est en danger, dans un danger pressant, on est obligé de le faire : il vaut mieux exposer le sacrement à la profanation, que l'homme à la damnation éternelle sacramenta propter homines. Si les parties qui n'ont contracté que devant l'officier civil sont liées par un empêchement dirimant de droit ecclésiastique, et que le malade, après avoir demandé pardon, en présence de quelques fidèles, du scandale qu'il a commis, promette de faire tout ce qui dépendra de lui pour se conformer aux lois de l'Église, en cas qu'il revienne en santé, on lui donnera l'absolution. On suppose que le danger est urgent; car si l'état du malade permet de recourir à l'Ordinaire, il faut lui écrire le plus promptement possible, afin d'obtenir la dispense, s'il croit pouvoir l'accorder. Enfin, que fera le curé, le confesseur, dans le cas où il s'agit d'un empêchement dont l'Église ne dispense pas, dont elle ne peut dispenser? Exemple: En vertu d'une loi qui permettait le divorce, un homme se sépare de sa femme et convole en secondes noces ; et quelque temps après, sa femme légitime vivant encore, il tombe dangereusement malade. Le curé se présente; le malade demande à se confesser, déclare à ceux qui le visitent qu'il se repent du grand scandale qu'il a commis, répète qu'il ne regarde plus sa femme légale comme une épouse, qu'il ne veut plus avoir avec elle d'autres relations que celles qu'entraînent les conventions matrimoniales pour la communauté des biens : le danger devient pressant. Peut-on l'absoudre? Nous croyons qu'on le peut, mais à une condition, savoir qu'il fera, devant les assistants, la promesse de se conformer exactement, s'il survit, à l'agenda qui sera

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